Infirmation partielle 30 juin 2015
Résumé de la juridiction
La société demanderesse est recevable à présenter une demande en contrefaçon en sa qualité d’auteur du modèle de stand d’exposition de salon. Le devis et la facture versés aux débats établissent qu’elle a proposé une prestation portant notamment sur la conception du stand et que la prestation a été acceptée. La remise d’éléments graphiques par la défenderesse ne saurait établir son intervention dans le processus de création, et devait s’inscrire dans la nécessité de connaître la charte graphique de la société cliente. Par ailleurs, ces documents établissent que la demanderesse a divulgué le modèle en le proposant à la commercialisation à sa cliente et celle-ci ne saurait utilement soutenir qu’elle seule pourrait bénéficier de la présomption de titularité au motif qu’elle a elle-même porté ce stand à la connaissance du public en l’utilisant au cours du salon. Le modèle de stand constitué de la combinaison de différents éléments – présence notamment de trois ouvertures, d’une réserve, de colonnes contenant des vitrines et d’un meuble central – n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur. La plupart de ces éléments répondent à des impératifs fonctionnels et à des contraintes fixées par l’organisation du salon dans lequel ce stand est monté, ou s’expliquent par l’emplacement qu’il y occupe. Ils apparaissent de plus peu originaux, tant intrinsèquement que dans leur agencement, s’agissant d’équipements répandus dans les stands. En l’espèce, la demanderesse n’établit pas en quoi les choix de ces éléments procèdent d’un effort créatif et portent l’empreinte de la personnalité de son auteur.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 3 oct. 2013, n° 11/16991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/16991 |
| Publication : | PIBD 2014, 997, IIID-44 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20130236 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 4e section N°RG : 11/16991 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2013
DEMANDERESSE S.A.R.L. VERTIGO […] représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS. vestiaire #E0617
DÉFENDEURS S.A.R.L. ETEX FRANCE […] représentée par Maître Arnaud CASALONGA de la SELAS C. avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
Monsieur Eric M représenté par Me Jean-Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D215
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure C. Vice-Présidente François T, Vice- Président assistée de Katia C. Greffier
DEBATS A l’audience du 03 Juillet 2013 tenue publiquement
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ; La société VERTIGO indique être une agence spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de stands, et l’aménagement d’espaces intérieurs. Monsieur Eric M se présente comme directeur artistique exerçant sous renseigne ECOM dans le domaine de la communication et du design graphique et dans la conception de supports de communication. La société ETEX FRANCE indique proposer des solutions innovantes pour l’autonomie des déficients visuels. Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2011, la société VERTIGO a assigné Monsieur M et la société ETEX FRANCE devant le tribunal de grande instance de PARIS, en leur reprochant notamment des faits de contrefaçon d’un modèle de stand qu’elle aurait créé.
Par conclusions du 14 novembre 2012, la société VERTIGO demande au tribunal de :
- constater qu’elle est titulaire de droits de création sur le modèle de stand en cause,
- constater que la société ETEX France et Monsieur Eric M ont reproduit et exploité lors du SILMO 2011 un modèle de stand qui est la contrefaçon de celui qu’elle a créé,
-juger que la société ETEX et Monsieur M ont commis des actes de contrefaçon en application des dispositions des articles L.33S-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle,
- leur interdire toute reproduction, représentation, et/ou diffusion de quelque façon que ce soit, du modèle de stand reproduisant le sien et ses caractéristiques originales, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la destruction sous le contrôle d’un huissier aux frais de la société ETEX France, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, du modèle de stand de la société ETEX utilisé lors du SILMO 2011 et reconnu comme contrefaisant le sien,
— ordonner sous la même astreinte à la société ETEX France de communiquer le nom et l’adresse du fabricant menuisier du stand pour le SILMO 2011,
- condamner la société ETEX France à lui payer la somme de 135.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- condamner Monsieur M à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues, aux frais in solidum des défendeurs,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- en ce compris notamment les frais d’huissiers relatifs au procès-verbal de constat et de saisie-contrefaçon descriptive précités,
- condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel. A l’appui de sa demande, elle indique avoir créé un modèle de stand en juillet 2009 exploité par la société ETEX FRANCE lors de salons SILMO en 2009 et 2010, modèle dont la combinaison des éléments caractéristiques lui confèrent une physionomie propre. Elle aurait constaté lors du salon SILMO en 2011 que la société ETEX utilisait un stand identique à celui qu’elle avait conçu.Elle ajoute que le stand 2011 que la société ETEX a utilisé, aurait été réalisé par Monsieur M, que la société ETEX ne pouvait ignorer les droits de la société VERTIGO sur le stand précédemment conçu et a cherché à faire fabriquer à moindre coût le même stand par une autre entreprise. Elle avance que la comparaison des stands révèle la reprise, selon la même combinaison, des éléments caractéristiques du stand qu’elle a conçu. Elle souligne que le devis qu’elle avait établi en 2009 pour la société ETEX vise la conception et la réalisation d’un stand dont elle a conservé la propriété artistique,
que la société ETEX ne lui a donné aucune instruction pour la réalisation de ce stand et n’a pas participé à sa création. Elle affirme ne pas solliciter la protection d’un genre, mais celle d’un modèle de stand identifiable qu’elle a créé en 2009, qui se caractérise par la combinaison d’éléments tels que les colonnes d’angles, les tablettes en forme de L, le meuble central, le décor… qu’elle a créés et qui ne répondent à aucun impératif fonctionnel. Elle rappelle que les modèles de stand sont protégeables au titre du droit d’auteur, et que le stand d’exposition qu’elle a conçu est le résultat d’un effort créateur portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Elle soutient que les différences entre le stand SILMO 2011 de la société ETEX et ceux qu’elle a conçus pour cette société en 2009 et 2010 sont minimes, et que la contrefaçon est établie. Par conclusions du 8 janvier 2013, la société ETEX France demande au tribunal de :
- dire que la société VERTIGO est irrecevable à agir faute de prouver sa qualité d’auteur,
A titre subsidiaire,
- constater que le stand réalisé par la société VERTIGO est dénué de toute originalité et n’est pas protégeable au titre des dispositions du livre I et III du code de la propriété intellectuelle,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que le stand réalisé par Monsieur M ne constitue pas la contrefaçon du stand réalisé par la société VERTIGO,
En tout état de cause,
- débouter la société VERTIGO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société VERTIGO à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société VERTIGO aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique que dans le cadre de sa participation au salon SILMO, elle a fait appel en 2009 et 2010 à la société VERTIGO pour la fabrication d’un stand d’exposition, et qu’en 2011 elle s’est adressé à Monsieur M en lui demandant que le stand reste fidèle à son image. Elle soutient que la société VERTIGO n’établit pas l’existence d’un processus de création, mais simplement la fabrication du stand réalisé selon les instructions qu’elle lui aurait données. Elle avance qu’il revient à la société VERTIGO de rapporter la preuve de sa qualité d’auteur du stand dont la divulgation est intervenue sous le nom de la société ETEX lors du salon SILMO 2009. Elle met en exergue le fait que la société VERTIGO revendique des droits d’auteur à la fois sur les stands SILMO 2009 et 2010 ainsi que sur les plans joints à un devis en 2011, de sorte que le stand de 2009 constituerait une antériorité et que les stands 2010 et 2011 seraient dépourvus d’originalité. Elle soutient que les éléments visés par la demanderesse sont fonctionnels, répondent à des contraintes imposées par le salon SILMO et au choix de la société
ETEX s’agissant des couleurs, mais que la société VERTIGO n’a procédé à aucun apport créatif. Elle analyse les différents apports créatifs revendiqués par la société VERTIGO et affirme qu’ils sont fonctionnels, ou d’un usage très répandu, ou imposés par l’organisation du salon SILMO. Elle indique que .le changement de forme de son stand au SILMO en 2012 par rapport à celui de 2011 s’explique par le changement d’emplacement. Elle ajoute que la société VERTIGO ne démontre pas que la combinaison des éléments qu’elle revendique est originale ou inédite. Elle soutient que son stand au salon SILMO en 2011 n’est pas contrefaisant de celui réalisé en 2009 par la société VERTIGO et présente des différences significatives, s’agissant tant des enseignes que des ouvertures latérales, des colonnes de stand ou de l’éclairage. Par conclusions du 9 janvier 2013 Monsieur M demande au tribunal de :
- constater que le stand conçu par la société VERTIGO pour la société ETEX France n’est pas protégé au titre des dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle,
A titre subsidiaire,
- constater que le stand conçu par la société VERTIGO et son stand ne sont pas identiques,
- rejeter l’ensemble des demandes de la société VERTIGO,
- condamner la société VERTIGO à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Il détaille chacun des éléments revendiqués par la société VERTIGO, soutient qu’ils présentent un caractère fonctionnel, que les meubles ont été loués et que les couleurs choisies sont celles utilisées par la société ETEX qui les exploitent sous forme de bandes, comme l’a repris la société VERTIGO.
II ajoute que la combinaison des éléments revendiquée par la société VERTIGO est également dénuée d’originalité, que la demanderesse se contente d’énumérer la liste de ces éléments, qui répondent en fait à des exigences pratiques, ce d’autant que la société ETEX avait pour sa part émis des souhaits en terme d’aménagement que la société VERTIGO a dû suivre. Il soutient que les plans de stand revendiqués par la société VERTIGO ne Sont pas originaux, et met en avant les différences existant entre le stand revendiqué par la demanderesse et le sien. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande de la société VERTIGO La société ETEX soutient que les éléments produits par la société VERTIGO ne démontrent pas qu’elle ait réellement fait oeuvre de création et qu’elle peut prétendre à la qualité d’auteur Toutefois, il convient de relever que le devis adressé le 22 juillet 2009 par la société VERTIGO à la société ETEX vise expressément la
conception du stand de cette société, pour le salon SILMO 2009. Ce devis contient des dispositions relatives à la conception et à l’étude technique du projet, qui prévoit notamment l’intervention d’un directeur artistique, d’un dessinateur et d’un infographiste. La même partie du devis précise, au titre de la propriété artistique, que « la conception, la création et l’étude technique… » restent propriété de la société VERTIGO. Enfin, la facture adressée par la société VERTIGO à la société ETEX le 23 juillet 2009 prévoyait la conception et l’étude technique du stand. Ces pièces établissent que la société VERTIGO a proposé à la société ETEX une prestation portant notamment sur la conception d’un stand pour le salon SILMO 2009, prestation qu’a acceptée la société ETEX. La remise d’éléments graphiques par la société ETEX à la société VERTIGO ne saurait établir l’intervention de la société ETEX dans le processus de création de ce stand, et devait s’inscrire dans la nécessité de connaître la charte graphique de la société cliente afin d’en reprendre les couleurs lors du montage du stand, et de permettre son identification à la société ETEX. Par ailleurs, le devis du 22 juillet 2009 et les documents qui l’accompagnent établissent que la société VERTIGO a créé et élaboré un stand et l’a divulgué en le proposant à la commercialisation à la société ETEX ; celle-ci ne saurait utilement soutenir qu’elle seule pourrait bénéficier de la présomption de titularité au motif qu’elle a elle-même porté ce stand à la connaissance du public en l’utilisant au cours d’un salon. Dès lors, la société VERTIGO apparaît recevable à présenter une demande en sa qualité d’auteur de ce stand. Sur les conditions de la protection au titre du droit d’auteur: L’article L.lll-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. La société VERTIGO fonde sa demande sur la combinaison de plusieurs éléments dont notamment la présence de trois ouvertures, d’une réserve au fond du stand encadrée de deux alcôves, de deux colonnes d’angles équipées d’une vitrine et
d’une tablette, du meuble central, ainsi que de la façon dont sont présentées les deux ouvertures latérales. Elle précise solliciter la protection de son modèle de stand d’exposition tel que créé en 2009, et qui n’a fait l’objet que de changements minimes en 2010. S’agissant de la présence de trois ouvertures, l’une très large sur le devant et deux autres ouvertures latérales plus petites auxquelles sont accrochés des rideaux de fils, il convient de relever que ces ouvertures ont été décidées afin de tenir compte du règlement édicté par l’organisateur du salon SILMO, qui impose une ouverture d’au moins un tiers de la façade, ainsi que de la place qui était attribuée à la société ETEX pour installer son stand. En effet, l’emplacement en question se trouvant face à une allée et étant bordé latéralement par deux autres allées, il dispose de trois façades ; il est donc normal au vu de cette configuration, et afin de permettre l’accès au plus grand nombre possible de visiteurs, que le stand présente une grande ouverture centrale et soit également ouvert sur ces deux côtés. Dès lors, les ouvertures présentées par le stand de la société ETEX au salon 2011 correspondent à une caractéristique fonctionnelle. Par ailleurs, l’usage de rideaux de fils apparaît d’un usage répandu en matière de stands, ainsi qu’il ressort tant des documents produits par les défendeurs que par la société VERTIGO elle-même. La société VERTIGO fait également état, parmi les éléments composant son stand, de la présence au fond du stand d’une réserve de couleur blanche sur lequel est reproduit le logo de la société ETEX et sur la droite de laquelle est installée une porte. Pour autant, la présence d’une réserve sur les stands est expressément prévue par le règlement du salon SILMO, qui impose que les marchandises y soient entreposées. Les stands pré-équipés proposés par l’organisateur du salon présentent eux-mêmes une réserve avec une porte. Aussi, la présence d’une telle réserve répond à des nécessités pratiques, et le fait qu’elle soit située au centre du fond du stand n’apparaît pas constituer une quelconque originalité, les réserves étant généralement située dans la partie la moins gênante pour les visiteurs. S’agissant des alcôves revendiquées par la société VERTIGO, elles seraient en retrait, leurs murs seraient recouverts de capitonnage blanc avec des boutons rouges et y seraient installées des banquettes de couleur blanches, au-dessus desquelles le plafond serait de couleur rouge. Cependant, la présence d’alcôves situées en retrait du premier espace d’accueil correspond, dans un stand d’exposition, à une disposition classique des éléments le composant, afin de permettre une meilleure installation de visiteurs manifestant de l’intérêt pour les produits proposés. Le positionnement de ces deux alcôves a une raison fonctionnelle puisqu’elles se trouvent de part et d’autre de la réserve, située au fond du stand au centre. Par ailleurs, si les banquettes équipant ces alcôves ont été conçues par la société VERTIGO, les autres meubles comme les tables ou les poufs ont été loués, de sorte qu’aucun droit ne saurait être revendiqué les concernant.
, Le capitonnage des murs blancs par des boutons rouge, et l’association des banquettes blanches avec des poufs rouges, correspond à la reprise du code couleur de la société ETEX, ainsi qu’il apparaît dans ses brochures et dans les stands qu’elle a utilisés précédemment. Enfin, la présence de spots d’éclairage dans le plafond du stand est particulièrement répandu et peut s’expliquer par la nécessité d’assurer un éclairage adapté à une clientèle composée pour partie de déficients visuels. La présence, aux angles du stand, de colonnes contenant des vitrines, peut s’expliquer par la structure même du stand, de forme rectangulaire. Par ailleurs, le fait d’insérer des vitrines de présentation dans les colonnes est une pratique courante dans les stands d’exposition, au vu des éléments versés au débat, et sert à présenter aux visiteurs les produits proposés. La fixation à ces colonnes de tablettes en forme de L épousant la forme de la colonne apparaît également commune et répondre à un but de fonctionnalité. De plus, la forme et la disposition de ces tablettes fixées aux colonnes sont soumises aux contraintes du règlement de l’organisateur du salon SILMO, qui impose que la présentation des produits soit faite uniquement dans l’enceinte du stand et n’empiète pas sur les allées. S’agissant du meuble central de couleur blanche, de forme elliptique et positionné sur le devant du stand, il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un meuble élaboré par la société VERTIGO, laquelle pourrait revendiquer un travail de création de par le positionnement des meubles sur le stand. Pour autant ce meuble apparaît très banal pour équiper l’intérieur d’un stand d’exposition, et présent dans la plupart de tels stands afin que les exposants puissent présenter leurs produits. Sa forme elliptique ne saurait constituer une originalité, comme la présence de tablettes de verre qui permettent de poser des documents de présentation ou des exemplaires des produits. Enfin, la reprise du code couleur de la société exposante est généralisée sur les meubles des stands de ce type.
Il ressort ainsi que la plupart de ces cléments répondent à des impératifs fonctionnels et à des contraintes fixées par l’organisation du salon dans lequel ce stand est monté, ou s’expliquent par l’emplacement qu’il y occupe. Ils apparaissent de plus peu originaux, tant intrinsèquement que dans leur agencement, s’agissant d’équipements répandus dans les stands d’exposition de salons. Le fait pour la société VERTIGO de détailler la combinaison des éléments dont elle revendique l’originalité ne saurait .suffire à lui conférer une protection au titre du droit d’auteur. En l’occurrence, la société VHRTIGO n’établit pas en quoi les choix de ces éléments procèdent d’un effort créatif et portent l’empreinte de la personnalité de son auteur. Dès lors, faute de justifier d’un effort créatif dans la combinaison de ces éléments, la société VERTIGO ne démontre pas la réalité de l’apport original constitué de la combinaison de ces différents cléments.
Par conséquent, sa demande afin de bénéficier de la protection d’un droit d’auteur sur son stand sera rejetée. Sur la demande de publication Une telle mesure n’apparaît pas fondée, au vu de la teneur de la décision prise. Sur l’exécution provisoire La nature de la décision ne justifie pas qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire. Sur les dépens La société VHRTIGO voyant sa demande principale rejetée, elle sera condamnée au paiement des dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile La société VERTIGO étant condamnée au paiement des dépens, sa demande fondée sur l’article 700 ne saurait aboutir. L’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit à la demande présentée sur ce fopndemenl par la société ETEX. Au vu de PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare la demande de la société VERTIGO recevable. Déboule la société VERTIGO de sa demande de protection au litre du droit d’auteur,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision, Condamne la société VERTIGO au paiement des dépens, dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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