Confirmation 16 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 31 mars 2017, n° 15/17207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17207 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 15/17207 N° PARQUET : 16/25 N° MINUTE : Assignation du : 10 Novembre 2015 Extranéité G.C. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 31 Mars 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Maître Stéphane LEVILDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0765, substitué par Maître Isabelle GUTTADAURO, avocat au barreau de Paris à l’audience du 24 février 2017,
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame B C, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Jeanne DREVET, Vice-président
Président de la formation
Madame Marion Y, Vice-Président
Monsieur D E, Juge
Assesseurs
assistées de Aline LORRAIN, Greffier, lors des débats et de Frédérique LOUVIGNE, greffier, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 24 Février 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Y et par Monsieur E, magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion Y , Vice-Président, pour le Président empêché, dans les conditions prévues à l’article 456 du code de procédure civile ,et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2015, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à monsieur Z A, qui se dit né le […] à X Oussera (Algérie), au motif que deux rejets de délivrance d’un tel certificat lui avaient déjà été opposés par le tribunal d’instance de Paris 15e le 19 janvier 2006 – motif pris de l’absence d’établissement de sa filiation maternelle – et par le tribunal d’instance de Dax le 7 juillet 2008 – motif pris de l’absence d’indication de son nom dans la déclaration de nationalité française souscrite par sa mère le 18 décembre 1992 –, et qu’une demande avait également été déposée devant le tribunal d’instance du Mans, territorialement compétent.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 10 novembre 2015, monsieur Z A a fait assigner monsieur le procureur de la République de Paris aux fins d’acquisition de la nationalité française.
Le ministère de la Justice a délivré récépissé de l’assignation le 12 février 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2016, monsieur Z A maintient sa demande principale d’acquisition de la nationalité française, avec la mention prévue par l’article 28 du code civil et la condamnation du Trésor public aux dépens.
Il estime que les dispositions applicables à la déclaration de nationalité française souscrite par sa mère le 18 décembre 1992 sont celles du code de la nationalité dans leur rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, et notamment l’article 84 de ce code, qui prévoit que l’enfant mineur de dix-huit ans dont l’un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit, de sorte qu’il importe peu que son nom n’ait pas été mentionné dans la déclaration de nationalité française souscrite par sa mère.
En réponse aux moyens opposés par le ministère public, il considère que l’application du décret algérien du 15 mai 1982, selon lequel le jeudi serait le jour de fermeture des services administratifs, est toute relative, puisque la mairie d’Alger, notamment, est ouverte le jeudi ; que sa naissance le […] est attestée par un certificat émanant de l’hôpital dans lequel sa mère a accouché ; que son acte de naissance comporte les mentions essentielles établissant sa force probante ; que les deux actes de mariage successifs de ses père et mère – le premier ayant été dissous – sont dûment produits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2016, le ministère public demande au tribunal de juger que monsieur Z A n’est pas français, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
S’il ne conteste pas l’effet collectif de plein droit attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par la mère présumée du demandeur ni la naissance de ce dernier du mariage de ses parents, le ministère public soutient que monsieur Z A ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, dès lors que la copie de l’acte de naissance de l’intéressé mentionne que l’acte a été dressé un jeudi, jour de fermeture des services administratifs algériens selon décret du 15 mai 1982.
La clôture de la mise en état a été fixée au 25 novembre 2016 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 24 février 2017, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2017, date du présent jugement.
MOTIFS
En application de l’article 30 du code civil, il appartient au demandeur auquel la délivrance d’un certificat de nationalité française a été refusée par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du 25 février 2015, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
Dès lors que son action relève, en droit, des dispositions de l’article 84 du code de la nationalité française dans leur rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, et, en fait, de sa filiation maternelle, il lui incombe de prouver, d’une part, que sa mère a acquis la nationalité française alors qu’il était encore mineur de dix-huit ans et non marié et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de sa mère et ce, au moyen d’actes probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences des articles 311-14 du code civil et 29 du code de la nationalité française, cet établissement est régi par la loi personnelle de la mère lors de la naissance et doit être intervenu pendant la minorité de l’enfant pour avoir des effets sur la nationalité de celui-ci.
En outre , nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance qui, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 précité pour y faire foi, étant précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l’espèce, monsieur Z A produit une copie dûment certifiée de son acte de naissance algérien (pièce numéro 4 du demandeur), qui aurait été dressé le 13 décembre 1984 sur déclaration d’un tiers par le centre d’état civil de X Oussera (Algérie) sous le numéro 2125, mentionnant qu’il est né le […] à X Oussera, de monsieur H I J A et de madame F G.
Cet acte n’est toutefois pas régulier en ce qu’il fait état d’une date d’établissement correspondant à un jeudi, jour de fermeture des services administratifs algériens suivant l’article 4 du décret numéro 82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux (pièce numéro 2 du ministère public), de sorte qu’il ne répond pas aux exigences posées par l’article 47 précité du code civil pour faire foi en France, étant précisé qu’aucune copie du registre des naissances du centre d’état civil concerné, qui aurait été opportune compte tenu de l’irrégularité susvisée, n’est communiquée.
Il convient d’ajouter que l’extrait du site Internet de la mairie d’Alger, édité le 23 août 2016, qui mentionne que la mairie est ouverte du dimanche au jeudi (pièce numéro 9 du demandeur), est inopérant, puisqu’un décret exécutif numéro 09-224 édicté le 22 juillet 2009 est depuis venu modifier les jours de repos hebdomadaire, du jeudi-vendredi au vendredi-samedi.
De même, le certificat d’accouchement produit est sans incidence, dès lors que la discussion ne porte pas sur la preuve de la naissance, mais sur l’établissement légal de l’état civil du demandeur (pièce numéro 10 du demandeur).
Par conséquent, monsieur Z A, qui ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, sera débouté de son action déclaratoire de nationalité française et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
JUGE que monsieur Z A, dit né le […] à X Oussera (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE monsieur Z A aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 31 Mars 2017
Le Greffier Pour le Président
[…] M. Y
FOOTNOTES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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