Désistement 8 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 6 oct. 2013, n° 13/02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02839 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 13/02839 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Mme Marion PRIMEVERT, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Éloïse BEAUDELLE, greffier ;
En présence de Madame F G H interprète en langue espagnole, serment prêté,
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 01 octobre 2013, notifiée le 01 octobre 2013 à Paris
Vu la décision écrite motivée en date du 01 octobre 2013 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 octobre 2013 à 19h06
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 06 Octobre 2013 à 19h06
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
I C D E
né le […] à […]
[…]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me HAMMAMI son conseil commis d’office
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Me BOUCHET du cabinet ADAM-CAUMEIL, conseil du préfet de police, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis en France depuis août de cette année. Je suis déjà venu plusieurs fois en France. Je viens en France pour apprendre le français. Ce que j’ai voulu dire aux policiers c’est que la première que je suis venu en France c’était en octobre 2011. Je ne saurai pas trop vous dire combien de temps je reste à chaque fois. J’habite à Bois-Colombes quand je viens en France, chez des amis. X, je travaille un peu en France, deux heures par jours en tant que livreur. Je ne savais pas que je ne pouvais pas rester en France. Maintenant je le sais. J’étais étudiant en Espagne. J’habite à Madrid avec mes parents. Je suis d’accord pour repartir en Espagne avec le vol de demain pris par mon père. Je ne sais pas ce que je veux faire après le bac en Espagne.
Sur les conclusions de Nullité :
Sur l’unique moyen:
Attendu que Monsieur I C D E est titulaire d’un permis de résidence espagnol valide jusqu’au 20.03.2015 ; que toutefois il a déclaré devant les services de Police être entré sur le territoire français depuis octobre 2011 soit depuis plus de 3 mois et a précisé à l’audience qu’en France il travaillait quelques heures par jours ; que par ailleurs sa requête en annulation de l’arrêté en date du 1er octobre 2013 a été rejetée par le tribunal administratif le 04.10.2013 ; qu’il convient de rejeter la demande de nullité ;
Sur le fond :
Vu l’article L 552-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que l’intéressé présente un passeport en cours de validité, remis ce jour aux autorités de police, un domicile, comme étant hébergé chez Madame A B à Pierrefitte, et ainsi des garanties suffisantes de représentation ;
Que par ailleurs son père a organisé son retour à Madrid par un vol le 07 octobre 2013, départ 14h40 ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de 20 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS l’exception de nullité soulevée
— ORDONNONS à titre exceptionnel, que I C D E , qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider, jusqu’au 26 octobre 2013 à 19h06, et qu’à défaut d’embarquer demain pour le vol vers Madrid, il devra se présenter quotidiennement à partir du 08 octobre 2013 au commissariat ou à la gendarmerie de STAINS ;
— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
Fait à Paris, le 06 Octobre 2013, à 12h01
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
NOTIFICATION
— AVIS de ce qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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