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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 4 nov. 2016, n° 15/07561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07561 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 15/07561 N° PARQUET : 15/503 N° MINUTE : Assignation du : 05 Mai 2015 Nationalité française J.D. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2016 |
DEMANDERESSE
Madame X Y
[…]
[…]
ALGERIE
représentée par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Z A, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame D E, Vice-président
Président de la formation
Madame Corinne ARRAULT, Vice-Président
Madame B C, Juge
Assesseurs
assistées de Aline LORRAIN, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2016 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame D E et Madame Corinne ARRAULT, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Mme D E, Président et par Mme Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation en date du 5 mai 2015 que Madame X K Y, née le […] à Tizi-Ouzou (Algérie), a fait délivrer au procureur de la République près ce tribunal et ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mai 2016, aux termes desquelles elle demande au tribunal de dire, au visa de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, de la circulaire ministérielle n° 62-25 du 7 décembre 1962 et des articles 18, 29-3 et 32-1 du code civil, qu’elle est française, comme née à l’étranger d’une mère française, es qualité de descendante directe de Madame F L G, sa grand-mère maternelle, citoyenne française, faisant valoir que la fin de non recevoir que lui oppose le ministère public sur le fondement de l’article 30-3 du code civil est inapplicable en l’espèce, dès lors que :
1) les dispositions des articles 30-3 et 23-6 du code civil sont inapplicables en l’espèce, en ce que :
- elles visent les “français d’origine par filiation” ; or, les personnes originaires d’Algérie ne sont pas françaises d’origine et ne le sont devenues qu’à l’issue d’une longue histoire,
- les effets de l’indépendance de l’Algérie en matière de nationalité française sont régis par des textes spéciaux, dont aucune disposition ne prévoit la perte de la nationalité française autrement que par l’absence de souscription d’une déclaration recognitive de nationalité française ; ces textes sont dérogatoires des règles générales invoquées par le ministère public qui ne peuvent donc s’appliquer ;
- le principe d’égalité devant la loi et de sécurité juridique exige que l’action déclaratoire de nationalité française obéisse au même régime que l’action négatoire dont dispose le Procureur de la république ; or, cette dernière action échappant à toute prescription, il doit forcément en être de même de l’action déclaratoire ; l’absence de délai pour engager une action déclaratoire, revendiquée par le ministère public contredit l’application de la fin de non recevoir qu’il invoque.
2) La possession d’état de français de sa mère, Mme M H N, et sa résidence en France dans les premières années de l’indépendance de l’Algérie font, en tout état de cause, échec à la fin de non recevoir ; enfin, celle-ci a elle-même engagé une action déclaratoire et, si elle est déclarée de nationalité française, la fin de non recevoir succomberait, conformément à l’article 126 du code de procédure civile selon lequel “Dans les cas où la situation est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
3) sa filiation est légalement établie par la production de l’acte de mariage de ses parents, dont le ministère public conteste vainement la force probante ;
Vu le récépissé du 25 septembre 2015 justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures du ministère public notifiées par voie électronique le 11 mai 2016, aux termes desquelles il soulève, à titre principal, la fin de non recevoir prévue par l’article 30-3 du code civil, dont les conditions d’application sont remplies ; il soutient que les éléments de possession d’état de français de la mère de la demanderesse sont inopérants, car délivrés postérieurement au 3 juillet 2012, la durée de 50 ans prévue par le texte précité étant alors acquise. Le jugement de nationalité française de Mme M H N ne peut, pour les mêmes raisons, régulariser la fin de non recevoir. Enfin, la résidence en France de l’intéressée, susceptible de faire échec à la désuétude, ne saurait résulter de la seule pièce versée aux débats.
Subsidiairement, le ministère public soutient que la filiation maternelle de la demanderesse, n’est pas établie, l’extrait de l’acte de mariage de ses présumés parents étant dénué de force probante ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2016 ;
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile en application desquels il est expressément fait référence aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 30 du code civil, il appartient à Madame X K Y, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
Sur la fin de non recevoir :
L’article 30-3 du code civil dispose que “Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité dans les termes de l’article 23-6".
Il résulte de ces dispositions que leurs conditions d’application sont distinctes de celles de l’article 23-6 précité, le renvoi à ce texte portant exclusivement sur les modalités de la constatation de la perte de la nationalité française, dans le cas où la fin de non recevoir serait retenue ; il s’en suit que le moyen textuel tiré de l’article 23-6 est inopérant en l’espèce, étant observé au surplus, que la lecture partielle que fait la demanderesse de l’expression “français d’origine par filiation”, la réduisant à “français d’origine”, est erronée.
En tout état de cause, l’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption dans les conditions prévues aux articles 2230 et 2241du Code civil mais instaure une fin de non recevoir à l’action déclaratoire de nationalité, celui qui se prétend français par filiation n’étant pas admis à en faire la preuve si lui-même et son auteur immédiat n’ont pas eu la possession d’état de français pendant cinquante ans ; il s’en suit que Madame X K Y invoque vainement une prétendue inégalité entre l’action négatoire du ministère public et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Par ailleurs, l’article 30-3 du code civil, relatif au contentieux de la nationalité et plus précisément à la preuve de la nationalité devant les tribunaux, ne distinguant pas selon l’origine de la fixation à l’étranger de l’intéressé et de son ascendant, ne contredit pas les termes de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 prévoyant les conditions de conservation et d’acquisition des nationalités française et algérienne, suite à l’accession de l’Algérie à l’indépendance.
L’article 30-3 du code civil s’avérant applicable en la cause, il convient de déterminer :
- d’une part, si les conditions qu’il pose sont remplies, à savoir que la demanderesse réside ou ait résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants dont elle tiendrait par filiation la nationalité française, soient demeurés fixés à l’étranger pendant plus de 50 ans.
- d’autre part, si la demanderesse et sa mère, susceptible de lui transmettre la nationalité française n’ont pas eu la possession d’état de français, laquelle ferait alors obstacle à la fin de non recevoir instaurée par ce texte.
Il ressort des éléments du dossier, non contestés, d’une part, que la demanderesse est susceptible d’être française par filiation maternelle pour être née d’une mère française, ainsi qu’elle le soutient, qu’elle réside habituellement à l’étranger, en Algérie, où elle est née et se trouve domiciliée selon son assignation, et qu’elle ne justifie d’aucun élément de possession d’état de Française.
Toutefois, s’agissant du premier de ses ascendants installé à l’étranger, soit, en l’espèce sa mère, la demanderesse produit des documents, dont le plus ancien mentionne son adresse à Colombes (pièce n° 21), justifiant que celle-ci, née en France, y est restée, à tout le moins, jusqu’au 1er janvier 1966.
Dès lors, l’installation de Madame M H N à l’étranger (en Algérie devenue indépendante) ne peut être située antérieurement à cette date, de sorte que la durée de 50 ans prévue par l’article 30-3 du code civil n’a été acquise au plus tôt qu’en 2016, et non au 3 juillet 2012, comme le soutient le ministère public, lequel ne produit aucun élément de preuve contraire à ceux fournis par la demanderesse.
La présente assignation ayant été délivrée le 5 mai 2015, date à laquelle les conditions prévues par le texte précité n’étaient pas remplies, il convient d’écarter la fin de non recevoir soulevée par le ministère public.
On ajoutera qu’un passeport français a été délivré à Madame M H N, le 5 septembre 2013, soit antérieurement à l’acquisition de la durée de 50 ans de sa fixation à l’étranger et que cet élément de possession d’état de français dont dispose la mère de la demanderesse, ferait obstacle à la fin de non recevoir.
Sur le fond :
Madame X K Y se disant descendante, par sa mère, de français de statut civil de droit commun, elle doit démontrer, d’une part l’appartenance à ce statut et, d’autre part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard des ascendants français dont elle se prévaut et ce, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Il est également rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Au soutien de sa demande, Madame X K Y verse aux débats des actes d’état civil, dont la force probante n’est pas contestée par le ministère public, établissant que :
- Madame M H N, sa présumée mère, est née le […] à […]), de F G née à Oissel (Seine Maritime) le […], et a été légitimée par le mariage de cette dernière avec Mohammed N célébré le 28 novembre 1957 à Colombes, mention de cette légitimation ayant été portée sur cet acte le 3 décembre 1957,
- Madame F L G est née le […] à Oissel de O P Q R G né le […] à […]) et de H I née le […] à […] et Loir), ces derniers s’étant mariés le […] à Oissel.
Ces actes démontrent que la chaîne de filiation entre Madame M H N et des français de statut de droit commun se trouve légalement établie, de sorte que celle-ci, qui s’est vu transmettre ledit statut, a conservé de plein droit la nationalité française après l’accession de l’Algérie à l’indépendance.
Cette solution s’accorde d’ailleurs avec le jugement rendu par ce tribunal, le 26 mai 2016, aux termes duquel Madame M H N a été reconnue de nationalité française, conformément d’ailleurs aux demandes conjointes de l’intéressée et du ministère public.
Par ailleurs, pour justifier de sa filiation maternelle, la demanderesse produit notamment :
- une copie intégrale de son acte de naissance dressé le 21 avril 1975 sur déclaration d’un tiers, mentionnant qu’elle est née le […] à Tizi-Ouzou de J Y et de M N,
- un “extrait des registres de mariage”. Contrairement à ce que soutient le ministère public, ce document est une copie intégrale de l’acte de mariage de ses parents, célébré le 13 juillet 1970 devant l’officier de l’état civil, comportant toutes les mentions requises, dont l’état civil et la filiation des époux, l’identité des témoins majeurs, ainsi que les nom et prénom de l’officier de l’état civil l’ayant célébré. Le terme “extrait” figurant dans l’intitulé de l’imprimé ad’hoc est celui employé de façon habituelle, signifiant que le document provient des registres des actes de mariage de l’état civil de la commune d’Alger.
Dès lors cette seule contestation du ministère public sera écartée, la force probante des deux actes précités n’étant pas contestable, d’autant que, de surcroît, la preuve de ce mariage se trouve confirmée par la mention qui en est portée sur l’acte de naissance de Monsieur J Y.
Ainsi, la filiation de Madame X K Y à l’égard d’une mère française se trouve légalement établie.
En conséquence, la demanderesse étant française en application de l’article 18 du code civil selon lequel est français l’enfant dont l’un des parents, au moins, est français, il convient de faire droit à son action déclaratoire.
La décision étant rendue dans l’intérêt commun des deux parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par le ministère public et déclare Madame X K Y, recevable à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
Dit que Madame X K Y, née le […] à Tizi-Ouzou (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2016
Le Greffier Le Président
A. LORRAIN J. E
FOOTNOTES
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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