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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 24 avr. 2016, n° 16/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01439 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 16/01439 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Jocelyne PALENNE, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Nicole TRISTANT, greffier ;
En présence de Madame E F G interprète en langue arabe, serment prêté
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 19 avril 2016, notifiée le 19 avril 2016 à Paris
Vu la décision écrite motivée en date du 19 avril 2016 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 avril 2016 à 17h45
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 24 Avril 2016 à 17h45
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur A B
né le […] à KNITRA
de nationalité Marocaine
Sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de maître H I J son conseil commis d’office
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître C D, du cabinet X, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré :
NULLITE
Sur les conclusions de Nullité :
Sur le fond :
MAINTIEN
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Z d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa Y Z pour une durée de 20 jours.
ASSIGNATION
Attendu que l’intéressé présente un passeport en cours de validité, un domicile et des garanties suffisantes de représentation ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de 20 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
MAINTIEN
— REJETONS l’exception de nullité soulevée
— ORDONNONS la prolongation du maintien de A B dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 14 mai 2016 à 17h45
ASSIGNATION
— ORDONNONS à titre exceptionnel, que A B, qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider Sdc -, jusqu’au 14 mai 2016 à 17h45, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat ou à la gendarmerie de.
— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
NULLITÉ
— CONSTATONS l’irrégularité de la procédure
— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
MÉDECIN
— ORDONNONS que l’intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de Y ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de Y et d’éloignement.
Fait à Paris, le 24 Avril 2016, à 17h22
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
NOTIFICATION
— AVIS de ce qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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