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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 6 juin 2013, n° 10/10311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/10311 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9613296 ; EP0934043 |
| Titre du brevet : | Bas de contention pour la pratique du sport ; Bas de contention |
| Classification internationale des brevets : | A41B ; A61F ; D04B |
| Référence INPI : | B20130083 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BV SPORT c/ par, S.A.S ATELIER DU MERLE, Société COMPRESSORT INTERNATIONAL SA, - SOCIETE D AVOCATS |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 06 Juin 2013
3e chambre 1re section N°RG : 10/10311
DEMANDERESSE S.A.R.L. BV SPORT […]. La Grande Ourse 42000 SAINT ETIENNE représentée par Me Adeline GOLVET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire #BO548 et par Me Jean Guillaume M – CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES S.A.S ATELIER DU MERLE World Trade Center Business Service […]. SOPHIA A 06560 VALBONNE représentée par Me Jacques ZAZZO – Cabinet JACQUES ZAZZO SELAS. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0222
SELARL GAUTHIER-SOHM pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société CAP TRIATHLON. […] – Les Espaces de Sophia 06560 VALBONNR représentée par Me Agnès SIMERAY avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire # A0732 et par me Patrick D, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société COMPRESSORT INTERNATIONAL SA, intervenante volontaire […]. Case Postale 309 CH 1211 Genève 12 – 57340 SUISSE représentée par Maître André BERTRAND de la SELARL ANDRE BERTRAND & ASSOCIES – SOCIETE D AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0207
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente Mélanie BESSAUD, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS A l’audience du 22 Avril 2013 tenue publiquement devant Marie- Christine C, Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui, sans
opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et. après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS La société BV SPORT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de S ETIENNE le 18 mars 1998 a pour activité l’exploitation du fruit des recherches de ses deux fondateurs, les docteurs Serge C et Michaël P, notamment des produits appliquant la contention brevetée destinée à des sportifs de loisir, de haut niveau ou professionnels. Elle est titulaire:
- d’un brevet français déposé le 25 octobre 1996 par les docteurs Serge C et Michaël P, enregistré sous le n°96 13 29 6 et publié le 30 avril 1998 sous le n°2 755 006 au nom de la société BV SPORT.
-d’ un brevet communautaire EP 0 934 043 déposé sous priorité du brevet français, délivré le 4 juillet 2001, qui a fait également l’objet de deux autres délivrances, japonaise et américaine. Cette invention intitulée « bas de contention pour la pratique du sport » consiste en l’application d’une contention plus importante au niveau du mollet qu’au niveau de la cheville comme dans la contention traditionnelle, permettant un accroissement du débit veineux, l’élimination des toxines et l’amélioration de la capacité musculaire des sportifs tout en limitant le risque de blessure.
La société BV SPORT est titulaire de la marque communautaire semi-figurative « BV SPORT », pour désigner les produits et services des classes 10 et 25. La société ATELIER DU MERLE a pour activité la fabrication, le négoce de tous biens ou produits de consommation alimentaire dans les domaines de la santé, beauté, cosmétique, minceur, confort etc.. Le 23 juin 2008, elle a procédé à la réservation des noms de domaine suivants :
- www.compressport.fr
- www.compressport.net
- www.compressport.org
- www.compressport.com. La société COMPRESSPORT INTERNATIONAL, société de droit suisse immatriculée le 5 janvier 2006, a pour activité l’organisation et réalisation d’activité sport, achat, vente, distribution, importation,
exportation en gros, demi-gros et détail de vêtements de tous articles et équipement de sport. Celle-ci est titulaire de la marque française semi-figurative « COMPRESSPORT », déposée le 1er juillet 2008 par la société ATELIER DU MERLE pour désigner les produits et services des classes 10 et 25. La société CAP TRIATHLON INTERNATIONAL avait pour activité la distribution sur le territoire français des produits vendus sous les marques COMPRESSPORT. Elle hébergeait et exploitait le site internet situé à l’adresse compressport.com. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2008, la société BV SPORT a mis la société ATELIER DU MERLE en demeure de cesser toute commercialisation du produit COMPRESSPORT, qu’elle estime contrefaire le brevet n°2 755 006 dont elle est titulaire. À la suite d’un échange de courriers concernant les revendications du brevet n°2 755 006 susceptible de faire l’objet d’une contrefaçon, la société ATELIER DU MERLE a, par courrier du 8 septembre 2008 nié le caractère contrefaisant du produit qu’elle fabrique tout comme l’existence d’actes parasitaires. Suivant procès-verbal d’achat du 29 mars 2010 la société BV SPORT a acheté les produits argués de contrefaçon et les a adressés au laboratoire IFTH suivant un second procès-verbal du 2 avril 2010. De cette analyse la société BV SPORT a déduit que les produits COMPRESSPORT mettaient en œuvre les caractéristiques du brevet n° 2 755 006 dont elle est titulaire. Par exploit d’huissier du 21 juin 2010, la société BV SPORT a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés ATELIER DU MERLE et CAP TRIATHLON INTERNATIONAL en contrefaçon de la revendication n° 1 du brevet comm unautaire EP 0 934 043 dont elle est titulaire ainsi qu’en concurrence déloyale.
Suivant ordonnance présidentielle du 15 novembre 2011, la société BV SPORT a été autorisée à mener des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux d’un magasin revendeur de produits COMPRESSPORT, la société RUNNING CONSEIL située à Lyon. Ces opérations de saisie-contrefaçon ont été menées le 18 novembre 2011 et ont permis d’appréhender à nouveau les produits argués de contrefaçon. Le 15 mai 2012, le juge de la mise en état saisi d’une demande d’expertise formée par la société BV SPORT au motif que les sociétés défenderesses contestaient le rapport d’expertise qu’elle
avait fait effectuer de son propre chef sur des chaussettes achetées, a rejeté la demande l’estimant prématurée. La société CAP TRIATHLON INTERNATION AL a fait l’objet, le 17 octobre 2012, d’une mise en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Grasse. La société SELARL GAUTHIER-SOHM, a été désignée liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société CAP TRIATHLON. Par exploit d’huissier du 23 novembre 2012, la société BV SPORT a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris la SELARL GAUTHIERSOHM en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CAP TRIATHLON INTERNATIONAL, puis le 4 mars 2013 en sa qualité de liquidateur judiciaire. Le 8 avril 2013, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de la présente instance avec l’assignation en intervention forcée enrôlée sous le numéro 13/3738. Par conclusions notifiées le 10 avril 2013, la société COMPRESSPORT est intervenue volontairement aux côtés des sociétés ATELIER DU MERLE, CAP TRIATHLON INTERNATIONAL et la SELARL GAUTHIER-SOHM en sa qualité de fabricant des produits argués de contrefaçon. Dans ses dernières conclusions du 15 avril 2013, la société BV SPORT a demandé au tribunal de :
- Déclarer la société B V SPORT recevable en ses demandes,
- Écarter des débats les pièces 3 et 13 de la société ATELIER DU MERLE et les pièces 4 et 5 de la société CAP TRIATHLON pour défaut de traduction,
- Dire et juger que le brevet EP 0 934 043 revendique valablement la priorité du brevet FR 2 755 006,
- Rejeter les demandes des sociétés CAP TRIATHLON, ATELIER DU MERLE et COMPRESSPORT INTERNATIONAL sur une prétendue violation de l’article 123 (2) de la CBE,
- Dire et juger que le brevet EP 0 934 043 est opposable,
- Constater que la revendication n° 1 du brevet EP 0 934 043 ainsi que les revendications dépendantes font preuve de nouveauté et d’activité inventive,
- Constater que le Brevet EP 0 934 043 protège une invention,
- Constater que le brevet EP 0 934 043 ne souffre aucune insuffisance de description,
- Constater que la revendication n° 1 du brevet EP 0 934 043 ou le brevet EP 0 934 043 ne sont entachés d’aucun vice de nature à affecter leur validité,
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés ATELIER DU MERLE, CAP TRIATHLON INTERNATIONAL et
COMPRESSPORT INTERNATIONAL visant à voir prononcer la nullité de la revendication n° 1 du brevet EP 0 934 043 et / ou la nullité du brevet EP 0 934 043,
- Dire et juger que le manchon de compression commercialisé sous la dénomination «COMPRESSPORT» distribué par la société ATELIER DU MERLE et CAP TRIATHLON et fabriqué par la société COMPRESSPORT INTERNATIONAL constitue la contrefaçon de la revendication n° 1 du brevet EP 0 934 043,
- Déclarer la société BV SPORT recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale,
- Dire et juger que les sociétés ATELIER DU MERLE et CAP TRIATHLON INTERNATIONAL ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société BV SPORT, En conséquence
- Faire interdiction aux sociétés ATELIER DU MERLE, CAP TRIATHLON INTERNATIONAL et COMPRESSPORT INTERNATIONAL de, directement ou indirectement, fabriquer, détenir, d’offrir à la vente et de vendre des manchons «COMPRESSPORT» ou tout autre produit mettant en oeuvre une ou plusieurs revendication(s) du brevet EP 0 934 043 et ce, sous astreinte de 1.000 euros après signification du jugement à intervenir par unité vendue ou par jour de retard s’agissant de l’offre à la vente et/ou la promotion du produit notamment sur Internet,
- Ordonner la publication intégrale du Jugement sur le site http://www.compressport,com ainsi que sur tous sites Internet détenus par les sociétés ATELIER DU MERLE, CAP TRIATHLON INTERNATIONAL et COMPRESSPORT INTERNATIONAL et ayant pour objet de présenter le produit COMPRESSPORT ; le texte de la décision à intervenir sera rendu accessible sur ces sites Internet par le biais d’un lien apparaissant en tête (haut) de la page d’accueil du ou des site(s) pendant une période continue de 6 mois et rédigé en caractère de taille 18 et en police Times New Roman, de la façon suivante: « condamnation pour commercialisation des produits COMPRESSPORT qui constituent une contrefaçon d’un brevet de la société BV SPORT»,
- Ordonner, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard dès la signification du jugement à intervenir, la production de tous documents ou informations détenus par les sociétés ATELIER DU MERLE, CAP TRIATHLON INTERNATIONAL et COMPRESSPORT INTERNATIONAL afin de déterminer l’étendue des actes litigieux, l’origine et les réseaux de distribution des dispositifs contrefaisants portant atteinte aux droits de la demanderesse et notamment tous documents susceptibles d’établir :
-les noms et adresses des fournisseurs et des clients des dispositifs contrefaisants ou équivalents (centrales d’achats, grossistes, détaillants) et
- les quantités des produits litigieux fabriqués ou importés, commercialisés, livrés,
— le prix pratiquées pour lesdits produits; le chiffre d’affaires réalisé et la marge brute pratiquée, et ce, par année, sur la période pour laquelle les actes de contrefaçon ne sont pas prescrits, ces documents porteront sur tous les actes commis jusqu’à la date de la signification du jugement,
- Surseoir à statuer sur le préjudice dans l’attente de la communication de ces pièces,
- Condamner in solidum les sociétés ATELIER DU MERLE, CAP TRIATHLON INTERNATIONAL et COMPRESSPORT INTERNATIONAL à verser dès à présent à la société BV SPORT une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à parfaire suite à la communication des pièces, Ordonner, en application de l’article L 615-7 -1 du code de la propriété intellectuelle sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le rappel des produits litigieux, la confiscation des stocks ainsi que leur destruction devant huissier et ce, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et aux frais in solidum des sociétés ATELIER DU MERLE, CAP TRIATHLON INTERNATIONAL et COMPRESSPORT INTERNATIONAL,
- A titre subsidiaire
- Ordonner que les produits COMPRESSPORT R2 saisis le 18 novembre 2011 par Maître D, huissier de justice et référencés Al.2, Al.3, A4.2, A4.3, soient transmis par Maître D à tel laboratoire ou institut qu’il lui plaira de désigner,
- Ordonner à ce dernier de mesurer la contention exercée par chacun de ces produits :
-au niveau de la cheville,
- au niveau du mollet,
- Dire que le laboratoire désigné qui effectuera ces mesures rendra un rapport en respectant les principes énoncés par la norme en vigueur, à savoir la norme AFNOR NF G30-102 Octobre 1986,
-Dire le rapport ainsi établi sera transmis sous délai d’un mois maximum aux parties et au tribunal, En tout état de cause
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues, au choix de la société BV SPORT, aux frais in solidum entre elles, des sociétés ATELIER DU MERLE, CAP TRIATHLON INTERNATIONAL et COMPRESSPORT INTERNATIONAL, à concurrence de 5.000 euros H.T par publication,
-Dire que les sociétés ATELIER DU MERLE, CAP TRIATHLON INTERNATIONAL et COMPRESSPORT INTERNATIONAL devront rembourser la société BV SPORT des frais exposés au titre de ces publication dans les 7 jours suivants communication de la facture correspondante par la société BV SPORT et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la réception de cette facture,
-Se réserver de liquider les astreintes ordonnées conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 « sic »,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie,
-Condamner in solidum les sociétés ATELIER DU MERLE, CAP TRIATHLON INTERNATIONAL et COMPRESSPORT INTERNATIONAL à payer à la société BV SPORT la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat d’huissier exposés par la société BV SPORT,
-Condamner solidairement les sociétés ATELIER DU MERLE, CAP TRIATHLON INTERNATIONAL et COMPRES SPORT INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Adeline GOLVET, avocat sur son affirmation de droit, pour ceux dont elle aurait fait l’avance. Dans ses dernières e-conclusions du 18 avril 2013, la société ATELIER DU MERLE a sollicité du tribunal de : A titre principal, Mettre hors de cause la société ATELIER DU MERLE SAS par application dès dispositions de l’article L.61S-1 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle. A titre tout à fait subsidiaire, Déclarer la société BV SPORT S.A.R.L. irrecevable à agir comme n’étant pas cessionnaire du brevet. Prononcer la nullité du brevet européen EP 0 934 043 déposé par la société BV SPORT S.A.R.L., pour insuffisance de description, défaut de nouveauté et d’activité inventive. En conséquence, Débouter la société BV SPORT S.A.R.L. de son action en contrefaçon de la revendication 1 dirigée à rencontre de la société ATELIER DU MERLE S.A.R.L. ; Subsidiairement, Dire la société BV SPORT S.A.R.L. irrecevable ou à tout le moins mal fondée en son action en contrefaçon du brevet EP 0934 043, faute de preuves et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la société BV SPORT S.A.R.L. comme mal fondée en son action en concurrence déloyale et parasitaire. Accueillir la société ATELIER DU MERLE S.A.R.L. en sa demande reconventionnelle et y faisant droit, Condamner la société BV SPORT S.A.R.L. par application des dispositions de l’article 1382 du code civil, pour dénigrement et comportement déloyal et en conséquence, Condamner la société demanderesse à verser à la société ATELIER DU MERLE S.A.R.L. la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts; Débouter la société BV SPORT S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société BV SPORT S.A.R.L. à la somme de 20.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions du 9 avril 2013, la société CAP TRIATHLON INTERNATIONAL a demandé au tribunal de : DÉCLARER IRRECEVABLE la société BV SPORT à agir en contrefaçon du brevet européen n° EP 0 934 043 sauf à produire au débat la justification du paiement des annuités, ainsi que celle de la cession des droits opérée par MM. Serge C et Mickael P à son profit. Subsidiairement, sur le fond, Vu les articles L.611-14 du code de la propriété intellectuelle, 123 (2) CBE et 83 CBE, PRONONCER la nullité des revendications 1 à 4 du brevet européen EP 0 934 043 déposé par la société BV SPORT S.A.R.L. pour défaut de nouveauté et d’activité inventive. ECARTER des débats le procès-verbal de constat d’achat du 8 novembre 2008 (pièce BV SPORT n° 13.3), le procès -verbal de constat sur le site internet COMPRESSPORT (pièce BV SPORT n° 13.4), le procès-verbal d’acquisition du produit COMPRESSPORT et le rapport des tests effectués par le Laboratoire IFTH (pièces BV SPORT n° 15). DÉCLARER la société BV SPORT S.A.R.L. irrecevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire et subsidiairement, mal fondée. DÉBOUTER la société BV SPORT S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions. DÉCLARER son action comme abusive et téméraire. CONDAMNER en conséquence la société BV SPORT S.A.R.L. à verser à la société CAP TRIATHLON INTERNATIONAL S.A.R.L. la somme de 30.000 euros, quitte à parfaire, pour procédure abusive et vexatoire. Infiniment subsidiairement, DIRE ET JUGER qu’en l’état de la procédure de liquidation judiciaire qui a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 17 octobre 2012 à rencontre de la société CAP TRIATHLON INTERNATIONAL, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. En tout état de cause, CONDAMNER la société BV SPORT S.A.R.L. à la somme de 10.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LA CONDAMNER aux entiers dépens et admettre Maître Agnès SIMERAY, Avocat, au bénéfice de l’art. 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 22 mars 2013, la SELARL GAUTHIER-SOHM a sollicité du tribunal de : CONSTATER qu’une procédure en intervention forcée a été initiée à l’encontre de la société COMPRESSPORT INTERNATIONAL, cocontractant et fabricant des produits en cause, laquelle a été enrôlée auprès du tribunal de grande instance de paris sous le RG n° 13/03738.
CONSTATER qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que les demandes de la société BV SPORT afférentes à des actes de contrefaçon, concurrence déloyale et autres, soient jugées au contradictoire de la société COMPRESSPORT INTERNATIONAL, fabricant et fournisseur des produits en cause. En conséquence, ORDONNER la jonction des procédures pendantes devant le tribunal de grande instance de Paris, lesquelles se poursuivront auprès de la 3e Chambre lere Section sous le même numéro de rôle RG n° 10/10311. A défaut, DÉCLARER IRRECEVABLE la société BV SPORT à agir en contrefaçon du brevet européen n° EP 0 934 043 sauf à produire au débat la justification du paiement des annuités, ainsi que celle de la cession des droits opérée par MM. Serge C A et Mickaël P à son profit. Subsidiairement, sur le fond, Vu les articles L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle, 123 (2) CBE et 83 CBE, DIRE ET JUGER que le concluant devra être mis hors de cause, dès lors qu’il est démontré qu’elle n’est aucunement à l’origine des produits, à savoir des manchons « COMPRESSPORT » ou tout autre produit mettant en œuvre une ou plusieurs revendication(s) du brevet EP 0 934 043. PRONONCER la nullité des revendications 1 à 4 du Brevet européen EP 0 934 043 déposé par la société BV SPORT S.A.R.L. pour défaut de nouveauté et d’activité inventive. ECARTER des débats le procès-verbal de constat d’achat du 8 novembre 2008 (pièce BV SPORT n° 13.3), le procès -verbal de constat sur le site. Internet COMPRESSPORT (pièce BV SPORT n° 13.4), le procès-verbal d’acquisition du produit COMPRESSPORT et le rapport des tests effectués par le Laboratoire IFTH (Pièces BV SPORT n° 15). DÉCLARER la société BV SPORT S.A.R.L. irrecevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire et subsidiairement, mal fondée. DÉBOUTER la société BV SPORT S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions. DÉCLARER son action comme abusive et téméraire. CONDAMNER en conséquence la société BV SPORT S.A.R.L. à verser à la société CAP TRIATHLON INTERNATIONAL et à son mandataire la somme de 30.000 euros, pour procédure abusive et vexatoire. Infiniment subsidiairement, Vu les articles 1134 et suivants du code civil» Vu les dispositions du code de commerce, DIRE ET JUGER qu’en l’état de la procédure de liquidation judiciaire qui a été ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 17 octobre 2012 à l’encontre de la société CAP TRIATHLON, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
RECEVOIR l’intervention forcée de la société COMPRESSPORT INTERNATIONAL. LA DÉCLARER fondée. CONSTATER que la société COMPRESSPORT INTERNATIONAL était le fournisseur de la société CAP TRIATHLON INTERNATIONAL dont elle n’assurait que la diffusion des produits en cause. CONSTATER que la société CAP TRIATHLON INTERNATIONAL n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ainsi qu’aucune contrefaçon, dès lors qu’elle n’est nullement à l’origine de la création des produits et brevets en cause. CONSTATER que seule la société COMPRESSPORT INTERNATIONAL, société de droit suisse, doit être tenue comme seule responsable des agissements reprochés par la société BV SPORTS. En conséquence, DIRE ET JUGER que la société COMPRESSPORT INTERNATIONAL devra garantir la société CAP TRIATHLON INTERNATIONAL représentée par la SELARL GAUTHIERSOHM es qualité de liquidateur judiciaire de la société CAP TRIATHLON INTERNATIONAL, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. LA CONDAMNER également au paiement d’une somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Agnès SIMERAY, Avocat au Barreau de Paris, aux offres de droit. En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à la somme de 10.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE CONDAMNER aux entiers dépens et admettre Maître Agnès SIMERAY, Avocat, au bénéfice de l’art. 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 9 avril 2013, la société COMPRESSPORT a demandé au tribunal de : RECEVOIR la société de droit suisse COMPRESSPORT INTERNATIONAL dans l’ensemble de ses arguments, fins et moyens et dire et juger ceux-ci bien fondés ; Vu les articles 328 et 330 du code de procédure civile DONNER ACTE à la société COMPRESSPORT INTERNATIONAL de son intervention volontaire, la DÉCLARER RECEVABLE et y FAISANT DROIT, Vu l’article L.611 -10 du code de la propriété intellectuelle et les articles 52 et 138 de la CBE, CONSTATER que la « compression progressive » qui est revendiquée dans le brevet EP 0 934 043 est une découverte non brevetable ;
FAIRE DROIT de plus fort à la demande de nullité du brevet EP 0 934 043 relatif à « un bas de contention pour la pratique du sport » de la société BV SPORT demandée par les ATELIERS DU MERLE ; Par application des dispositions de l’article 138 de la CBE, PRONONCER LA NULLITÉ de l’ensemble du brevet EP 0 934 043 relatif à « un bas de contention pour la pratique du sport » de la société BV SPORT. Toujours vu l’article L.611-10 du code de la propriété intellectuelle, CONSTATER que la « compression progressive » qui est revendiquée dans le brevet EP 0 934 043 n’est ni nouvelle, ni a fortiori inventive. FAIRE DROIT de plus fort à la demande de nullité du brevet EP 0 934 043 relatif à « un bas de contention pour la pratique du sport » de la société BV SPORT demandée par les ATELIERS DU MERLE. Vu l’article 9 du code de procédure civile, DIRE ET JUGER qu’il n’appartient pas au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise pour palier aux « sic » carences de la demanderesse, la société BV SPORT qui n’est pas en mesure d’établir précisément la contention exercée par les produits COMPRESSPORT au niveau de la cheville et du mollet. FAIRE DROIT de plus fort aux arguments tendant à souligner l’absence de contrefaçon du brevet EP 0 934 043 par les ATELIERS DU MERLE. A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la société BV SPORT qui a la charge de la preuve en la matière ne peut se contenter de demander dans ses écritures « 100.000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel ». CONSTATER que BV SPORT ne justifie pas du préjudice subi au regard des éléments requis par l’article L.615-7 du code de la propriété intellectuelle, DIRE ET JUGER qu’en l’absence de cette justification la société BV SPORT doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon. CONDAMNER la société BV SPORT à payer à la société COMPRESSPORT la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société BV SPORT en tous les dépens qui seront recouvrés par Me André B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 22 avril 2013 à l’audience. Le 5 juin 2013, la société BV SPORT, la société ATELIER DU MERLE, la société COMPRESSPORT INTERNATIONAL et la société SELARL GAUTHIER-SOHM, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CAP TRIATHLON INTERNATIONAL
sollicitaient le rabat de l’ordonnance de clôture et adressaient des conclusions de désistement d’instance et d’action. MOTIFS A titre préliminaire, il convient de dire que la société CAP TRIATHLON INTERNATIONAL qui a été déclarée en liquidation judiciaire n’a plus de personnalité morale et ne peut donc plus conclure autrement que par l’intermédiaire de son mandataire liquidateur, la société SELARL GAUTHIER-SOHM. Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile. Il convient de constater que la société BV SPORT se désiste de son instance et de son action à rencontre de la société COMPRESSPORT INTERNATIONAL, la société ATELIER DU MERLE et société SELARL GAUTHIER-SOHM, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CAP TRIATHLON INTERNATIONAL, qui se désistent dans les mêmes termes. Il y a lieu de déclarer le désistement parfait. Les parties ayant convenu que chacune d’entre elles supportera la charge de ses frais irrépétibles et dépens, il sera statué selon leur accord et conformément à l’article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. Statuant publiquement par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- Prend acte de l’intervention volontaire de la société CÔMPRESSPORT INTERNATIONAL.
- Dit que seule la société SELARL GAUTHIER-SOHM, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CAP TRIATHLON INTERNATIONAL, est recevable à conclure dans la présente instance.
- Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société BV SPORT à rencontre de la société COMPRESSPORT INTERNATIONAL, la société ATELIER DU MERLE et société SELARL GAUTHIER-SOHM, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CAP TRIATHLON INTERNATIONAL.
— Constate l’extinction de l’instance elle dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris.
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses irais et dépens selon leur accord.
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