Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, trib. des pensions, 19 janv. 2016, n° 11/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 11/00007 |
Texte intégral
TRIBUNAL DES PENSIONS DES HAUTS DE SEINE
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2016
Minute :……
AFFAIRE : N° 11/00007
ENTRE :
Monsieur E Z
[…]
[…]
assisté par Maître Valérie D, avocate au barreau des HAUTS-de-SEINE, vestiaire : PN 460
ET :
Monsieur le Ministre de la Défense
représenté par Gérard VERGNOLLE, Commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats le 24 NOVEMBRE 2015
Sophie MARMANDE Président
Monsieur X Juge assesseur médecin titulaire
Madame Y Juge assesseur pensionnée titulaire
Greffier : Anne-Claire LAUNAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de la mise à disposition de la décision le 19 JANVIER 2016
Sophie MARMANDE Président
Greffier : Anne-Claire LAUNAY
EXPOSE DES FAITS
Monsieur Z a été incorporé le 14 juin 1988 pour faire son service militaire dans la marine nationale. Il a été opéré le 25 juin 1988 d’une appendicite aiguë à l’hôpital militaire de Brest, opération à la suite de laquelle il a été notamment victime d’une thrombose et d’une embolie pulmonaire.
Le 20 juillet 1988 la commission de réforme de Brest constatait les séquelles d’embolie pulmonaire, il était réformé le 11 août 1988.
Le 20 juillet 1988 il a déposé une demande de pension, l’infirmité a été évaluée le 11 octobre 1988 à 30% mais la demande de pension a été rejetée le 4 avril 1989 au motif que la preuve n’était pas rapportée que l’infirmité soit imputable au service, Monsieur Z saisissait alors le tribunal des pensions militaires de Brest en contestant cette décision de refus.
Après avoir confié une expertise au Docteur A, celui-ci déboutait Monsieur Z au même motif d’absence de preuve de ce que l’infirmité était due au service.
La cour régionale des pensions de Rennes ordonnait une nouvelle expertise confiée aux Docteurs Launois et Develay-Le Gueult à la suite de laquelle elle reconnaissait la responsabilité de l’Etat dans l’incapacité de 30% dont souffrait Monsieur Z.
Par décision du 21 avril 1997, la commission spéciale de cassation des pensions a rejeté le pourvoi du Ministère des anciens combattants sur le principe de la responsabilité du service des armées estimant que la carence des soins post opératoires de ce service avait été rapportée mais a annulé la décision en ce qui concerne le taux d’invalidité et renvoyé l’affaire devant la cour régionale des pensions d’Angers.
Celle-ci, après avoir constaté que la question de l’imputabilité au service était définitivement tranchée a ordonné une nouvelle expertise complémentaire sur le taux d’invalidité, puis a dans une décision du 28 août 2000 a constaté l’octroi d’une pension d’invalidité de 30% à compter du 20 juillet 1988 pour séquelles d’embolie pulmonaire, puis au taux de 40% à compter du 30 avril 1997 pour «ྭséquelles d’embolie pulmonaire, syndrome post phlébitique invalidant nécessitant un traitement anticoagulant prolongéྭ».
Monsieur Z a le 27 août 2009 demandé une révision de sa pension pour aggravation de l’infirmité pensionnée.
Après examen par le Professeur Christau, cette demande a été rejetée par décision ministérielle du 9 septembre 2010, au motif qu’il n’y avait pas d’aggravation etྭqu’un taux de 40% d’invalidité correspondait aux séquelles actuelles.
Monsieur Z a saisi ce tribunal en contestant ce refus.
Par jugement en date du 26 mars 2013, le docteur B a été désigné en qualité d’expert puis remplacé par le docteur C qui a rendu son rapport le 31 décembre 2013.
Les parties ont été de nouveau convoquées et l’affaire plaidée le 23 septembre 2014.
Dans ses dernières conclusions Monsieur Z conteste les conclusions du rapport d’expertise : il estime que l’expert a commis plusieurs erreurs notamment quant aux dates et circonstances des différentes thromboses dont Monsieur Z a été victime, qu’il n’a pas relevé d’aggravation des oedèmes en fin de journée puisqu’il n’a pas vu l’intéressé après une journée de travail et qu’il n’a pas mentionné les différentes doléances, qu’il a parlé d’obésité pour une personne à peine en léger sur poids.
Il sollicite donc une contre expertise.
Le commissaire du gouvernement fait valoir que le rapport d’expertise conclut à l’absence d’aggravation mais s’en remet à l’appréciation du tribunal sur l’opportunité d’une nouvelle expertise compte-tenu des observations du demandeur sur le rapport.
Par décision avant dire droit en date du 12 novembre 2014, le Tribunal a confié une expertise au docteur F G, cardiologue, qui a clôt son rapport le 4 juin 2015.
Les parties ont été de nouveau convoquées et l’affaire plaidée le 24 novembre 2015.
Par conclusions du même jour, Monsieur E Z sollicite une nouvelle expertise pour déterminer le taux correspondant à la majoration de sa pension, au motif que l’aggravation de son état de 2007 à 2009 est attestée, par les echo doppler. Il conteste le maintien proposé du taux de son invalidité à 40ྭ%, soutenant que l’expert n’a tiré les conséquences ni des symptômes et doléances pourtant relevés, ni des examens pratiquésྭ; qu’il aurait en outre réalisé son examen pendant son arrêt maladie, et ce alors que ses souffrances sont majorées après une journée de travail.
Le commissaire du gouvernement s’en rapporte à ses conclusions parvenues le 24 septembre 2015 et s’oppose à la nouvelle expertise. Il fait valoir que le rapport d’expertise conclut à l’absence d’aggravation, rejoignant la position de l’administration, en l’absence de tout signe clinique objectif d’aggravation.
MOTIFS
Il a été définitivement jugé après de longues années de procédure que Monsieur Z avait des séquelles d’embolie et un syndrome post phlébitique invalidant nécessitant un traitement anticoagulant prolongé, dus au service militaire, en l’espèce à des erreurs du service médical de l’armée, il a depuis été victime de 4 thromboses qualifiées de «ྭrécidivantesྭ», la dernière datant de juin 2009 ayant nécessité une hospitalisation.
Le docteur F G conclut à l’absence d’aggravation de l’état de M. Z par rapport à l’année 2000 que ce soit sur le plan séquellaire de l’embolie pulmonaire, ou sur le plan des séquelles des phlébites. Il ne note aucun signe clinique d’aggravation externe des membres inférieurs dont se plaint essentiellement le demandeur et note le «ྭ décalage non explicable entre un examen clinique sans séquelle visible et une gêne fonctionnelle majeure, qui représente un handicap quotidienྭ». Il note une composante psychologique importante avec prise en charge d’une dépression.
Toutefois, dans sa réponse aux dires de Maître D, l’expert après communication d’un doppler récent réalisé à sa demande, «ྭadmetྭ» l’existence de la notion d’incontinence de la veine fémorale commune à droite et de la veine fémorale superficielle gauche, notions qui ne figuraient pas sur le doppler de 2007 et conclut à l’existence «ྭstricto sensu d’une aggravation en terme d’imagerieྭ».
Dès lors, compte tenu de ces éléments, des doléances de Monsieur E Z, il apparaît justifié d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un spécialiste en médecine vasculaire pour déterminer l’existence d’une aggravation des séquelles qui si elle existe ne pourra qu’entraîner une augmentation du taux de 40% déjà définitivement accordé en 2000.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit
Désigne le docteur H I
[…]
[…]
Tél : 01.39.50.85.32 Fax : 01.39.02.29.49
Mèl : drsadoun@wanadoo.fr
en qualité d’expert avec pour mission de :
— se faire remettre l’entier dossier de Monsieur Z et notamment les différentes expertises réalisées
— examiner Monsieur E Z dans la mesure du possible en fin de journée en précisant notamment son poids et sa taille.
— rechercher s’il y a eu aggravation de l’invalidité de «ྭséquelles d’embolie pulmonaire, syndrome post phlébitique invalidant nécessitant un traitement anticoagulant prolongéྭ» par rapport à sa constatation en 2000, notamment au niveau des séquelles veineuses, et indiquer quels sont les facteurs de cette aggravation.
— En cas d’aggravation, chiffrer le taux d’invalidité au regard du guide barème des invalidités.
— de manière générale fournir tous renseignements et procéder à toutes les investigations permettant d’éclairer le tribunal sur la demande de pension de Monsieur E Z.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
ྭ
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
ྭ
Commet le président de ce tribunal pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
ྭ
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
Rappelle qu’en application de l’article R68 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre les indemnités et les frais devant le tribunal, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l’article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l’assistance judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé à Nanterre, le 19 Janvier 2016
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Web ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Base de données ·
- Internaute ·
- Service ·
- Conditions générales ·
- Propriété intellectuelle ·
- Producteur ·
- Investissement
- Expert ·
- Siège social ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Bâtiment ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Énergie ·
- Malfaçon
- Avocat ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Partie ·
- Commune
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Facture ·
- Éclairage ·
- Montant ·
- Marches ·
- Prescription ·
- Ventilation ·
- Maintenance
- Crédit foncier ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Saisie ·
- Instance ·
- Effets ·
- Créance ·
- Publicité foncière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Martinique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Parcelle ·
- Date ·
- Enquete publique ·
- Droit réel ·
- Immeuble ·
- Cause ·
- Notification
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Cession ·
- Apport ·
- Courtage ·
- Courtier ·
- Fichier ·
- Police ·
- Assurances
- Plaidoirie ·
- Tirage ·
- Cabinet ·
- Papier ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Avis ·
- Document ·
- Travail ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guide ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Ouvrage ·
- Collection ·
- Loisir ·
- Droits d'auteur ·
- Publicité comparative
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Indivision ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Technologie ·
- Représentativité ·
- Sociétés ·
- Périmètre ·
- Election ·
- Organisation syndicale ·
- Cadre ·
- Syndicat ·
- Employé ·
- Cycle
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.