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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 31 janv. 2017, n° 16/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/01982 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AUTO BILAN 07 La Société AUTO BILAN 07, Société Caisse primaire d'assurance maladie de l' Ardèche, S.A.R.L. AUTO BILAN 07 c/ S.A. LABORATOIRES TAKEDA, S.A. Clinique MEDISUD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
2e Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 31 Janvier 2017
N° R.G. : 16/01982
N° Minute :
AFFAIRE
F-G Y
S.A.R.L. AUTO BILAN 07 La Société AUTO BILAN 07,
C/
Docteur I-J A, B C
légaux, S.A. LABORATOIRES TAKEDA
Copies délivrées le :
A l’audience du 03 Janvier 2017,
Nous, […], Juge de la mise en état assistée de […], Greffier ;
DEMANDERESSES
Madame F-G Y épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Emilie DENEUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1927
S.A.R.L. AUTO BILAN 07
dont le […], […]
représentée par Me Emilie DENEUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1927
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur I-J A,
exerçant au sein de la B C près la Polyclinique du Grand Sud,
[…]
[…]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
S.A. B C
[…]
[…]
défaillante, faute d’avoir constitué avocat
S.A. LABORATOIRES TAKEDA
dont le […]
représentée par Maître Aurélia CADAIN de la SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0555
Société Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche , sis […], […]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire D1901
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Mme Y épouse X a été suivie par le Docteur I-J A, gynécologue exerçant au sein de la B C. Le Docteur A lui prescrit à plusieurs reprises entre 2002 et 2004 un traitement par injection d’ENANTONE.
Par acte des 5, 8 et 19 février 2016, Mme F G Y épouse X et la société Auto Bilan 07 ont assigné le Docteur I-J A , gynécologue, la B C, près la société Polyclinique du Grand Sud, la société Laboratoires Takeda France et devant ce tribunal aux fins de les voir condamner in solidum à réparer le préjudice qu’elle dit subir, en raison des fautes commises par le Docteur A, lequel exerçait au sein de la B C, et du caractère défectueux du produit ENANTONE. Elle a également assigné la CPAM de l’Ardèche.
Le 26 septembre 2016, la société Takeda France a sollicité du juge de la mise en état l’organisation d’une mesure d’expertise, estimant que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de l’imputabilité des pathologies de Mme Y décrites par cette dernière à la prise d’ENANTONE.
Le Docteur A demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise. Il sollicite l’organisation d’une expertise pour voir dire si les actes et traitements étaient justifiés et les soins conformes aux données acquises de la science.
Mme Y épouse X et la société Auto Bilan 7 n’ont pas conclu sur la demande d’expertise.
La CPAM n’a pas conclu sur cet incident.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la demande d’expertise
Selon les dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Mme Y épouse X produit au soutien de sa demande de condamnation des expertises médicales amiables réalisées non contradictoirement.
Le débat porte à la fois sur l’existence de manquements du Docteur A dans le diagnostic posé et les traitements choisis et sur la défectuosité supposée du médicament prescrit.
En l’absence d’éléments médicaux contradictoirement débattus, et des responsabilités conjointes susceptibles d’être engagées, il est nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise pour permettre de déterminer l’existence de manquements éventuels du Docteur A d’une part, et d’un défaut du médicament prescrit d’autre part, et d’évaluer les préjudices subis.
Il apparaît opportun de désigner un expert gynécologue, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour apprécier la défectuosité du médicament d’une part, et pour l’évaluation des préjudices d’autre part.
L’expertise se fera aux frais avancés de la société Takeda, qui sollicite la mesure d’expertise.
Par ces motifs,
le juge de la mise en état,
Ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder
D E (1955)
Docteur en médecine
[…]
[…]
Tél : 01.30.75.40.40
Mèl : E.D@ch-pontoise.fr
1°) Procéder à l’examen médical de Madame Y épouse X dans le respect de son intimité et de sa dignité et consigner les doléances de la demanderesse ;
2°) Se faire communiquer et examiner les entiers dossiers médicaux de Madame Y épouse X et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions, ;
3°) Décrire les antécédents de santé et familiaux de Madame Y épouse X, ainsi que les traitements médicaux éventuels y afférents ;
4°) Donner toutes précisions relatives à la prescription d’Enantone avec la durée exacte du traitement, la posologie et les motifs thérapeutiques de cette prescription ;
5°) Préciser la nature, la date d’apparition, le pronostic et l’évolution de chacune des pathologies décrites par Madame Y épouse X, ainsi que tous les traitements qui ont été prescrits et suivis, ceux qui auraient dû l’être, et ceux qui devront l’être ;
6°) Dire si, selon les données acquises de la science médicale, les pathologies invoquées par Madame Y épouse X (qui devront être distinguées) ont pour cause certaine et directe l’administration d’Enantone ;
7°) Dire si, selon les données acquises de la science médicale, les pathologies invoquées par Madame Y épouse X (qui devront être distinguées) ont pour cause certaine et directe un surdosage d’Enantone ;
8°) Préciser, pour chacune de ces pathologies, s’il existait des facteurs de risque chez Madame Y épouse X ayant pu favoriser ou causer l’apparition des dommages allégués ;
9°) Dire si le suivi gynécologique et obstétrical de Madame Y épouse X a été conforme aux données acquises de la science à la date des faits concernés et si les soins réalisés et traitement prescrits étaient justifiés et réalisés de manière attentive et diligente ;
10°) Fournir tous les éléments relatifs au préjudice invoqué par Madame Y épouse X, tout en prenant soin de distinguer clairement la part des préjudices qui seraient, le cas échéant, susceptibles d’être imputés à l’Enantone, et notamment :
— fournir au tribunal tous renseignements utiles sur l’évolution des pathologies invoquées relativement à la possibilité d’une éventuelle consolidation,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et leur périodicité
— chiffrer l’éventuel déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,
— chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent,
— dire si les pathologies invoquées ont justifié une assistance par tierce personne ou si elles justifient une telle assistance pour le futur,
— recueillir les doléances de Madame Y épouse X relatives à une répercussion des pathologies invoquées sur ses activités professionnelles et déterminer l’imputabilité des arrêts de travail successifs de Madame Y épouse X en fonction des différentes pathologies invoquées (gynécologique, rhumatologique ou autre),
— décrire les souffrances physiques, sexuelles, psychiques ou morales endurées du fait des pathologies invoquées, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner son avis sur l’impossibilité pour Madame Y épouse X de se livrer à des activités spécifiques de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif
10°) Adresser aux parties un projet de rapport auquel elles pourront répondre par de derniers dires dans un délai de six semaines et traiter spécifiquement les réponses à ces dires dans le rapport final devant être déposé.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux experts toutes les pièces médicales et de tout autre nature concernant le demandeur qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclameront les experts pour les besoins de leur mission, notamment des rapports émanant des autorités de santé relatives au médiator,
Autorisons l’expert à se faire communiquer par tout tiers les pièces estimées par eux nécessaires à l’exécution de sa mission que les parties n’auront pu produire,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux concernant le demandeur qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet;
Disons que lors de la première ou plus tard lors de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’ils déposeront l’original de leur rapport en double exemplaires au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […], 92 020 Nanterre cedex ( 01 40 97 14 29), dans les 6 mois de l’avis de consignation qui leur sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicités en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que préalablement, et au plus tard six semaines avant ce délai l’expert devra adresser aux parties un pré rapport auquel celles-ci pourront répondre dans les quatre semaines à peine d’irrecevabilité de leurs observations, qui seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin,
Disons que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Takeda France entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], […], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Réservons les dépens,
Ordonnons un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et un retrait du rôle.
signée par […], Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par […], Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
[…]
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
[…]
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