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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 5 févr. 2013, n° 12/04652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04652 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
7e chambre 1re section N° RG : 12/04652 N° MINUTE : Assignation du : 13 Mars 2012 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 05 Février 2013 |
DEMANDERESSES
S.C.M. CORNUD & X
19 avenue de G
[…]
représentée par Me Francis LEFAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R072
SELARL E F G
19 avenue de G
[…]
représentée par Me Francis LEFAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R072
DÉFENDERESSE
S.C.P. D H-I
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicolette GUILLAUME, Vice-Présidente
Madame Z A, Juge
Madame K-L M, Juge
Assistées lors des débats et lors de la mise à disposition de la décision de Madame Anissa ALLOU, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2013 tenue en audience publique devant Madame Z A, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
le 16 novembre 1999, les Docteurs CORNUD et X, radiologues, se sont vus consentir pour les besoins de leur activité un bail sur des locaux sis 19 avenue de G à PARIS 75007, composés d’un local au rez-de-chaussée et d’un local au sous-sol communiquant par un escalier intérieur privatif, par la SCI BAHIA, elle-même liée par un contrat de crédit-bail immobilier à la société NORBAIL IMMOBILIER.
Les Docteurs CORNUD et X ont constitué entre eux une société civile de moyens, la SCM CORNUD & X, dont l’objet est de mettre à leur disposition les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur profession.
La SCM a entrepris en qualité de maître d’ouvrage des travaux d’aménagement du centre de radiologie.
Après un refus le 24 mai 2000, lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2000, les copropriétaires de l’immeuble sis 19 avenue de G ont autorisé les travaux de transformation des locaux en cabinet de radiologie, comprenant certains travaux limitativement énumérés touchant les parties communes de l’immeuble.
La société AXIMA a réalisé les travaux de plomberie-climatisation-chauffage, et la société FORCLUM les travaux d’électricité, sous la maîtrise d’oeuvre de la SCP D H-I.
Les travaux se sont déroulés en deux phases : une première phase en 2000-2001 et une deuxième phase en 2005-2006.
Ils ont fait l’objet d’une réception sans réserve.
Le 19 décembre 2007, le syndic de l’immeuble a fait dresser par huissier un constat de l’état des caves de l’immeuble faisant apparaître dans le couloir des caves la présence de tuyaux, canalisations diverses et câbles.
Sur la base de ce constat, le syndicat des copropriétaires du 19 avenue de G a assigné en référé le 25 mars 2010 la société NORBAIL IMMOBILIER, la SCI BAHIA et la SCM CORNUD & X aux fins d’expertise. Par acte du 10 mai 2010, la SCM CORNUD & X a assigné en intervention forcée la SCP D H-I.
Par ordonnance de référé en date du 27 mai 2010, Monsieur B C a été désigné en qualité d’expert afin notamment d’examiner les atteintes aux parties communes.
L’expert a déposé son rapport le 27 juin 2011, constatant la présence dans les parties communes de l’immeuble, le long du mur du couloir des caves, de canalisations, de câbles et de fourreaux électriques en provenance du cabinet de radiologie, pour lesquels aucune autorisation n’avait été donnée par l’assemblée générale des copropriétaires.
A la suite de ce rapport, un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 10 février 2012, aux termes duquel la SELARL E F G, constituée le 17 mars 2010 par les Docteurs CORNUD et X avec le Docteur Y, a versé une somme de 50.000€ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, en contrepartie de la renonciation définitive de ce dernier à toute action et recours à son encontre.
***
Par acte d’huissier signifié le 13 mars 2012, la SCM CORNUD & X et la SELARL E F G ont donné assignation à la SCP D H-I aux fins de voir :
— dire et juger que la SCP d’architectes H-I a manqué à son obligation de renseignements et de conseil vis-à-vis de la SCM CORNUD & X, maître d’ouvrage, dans le cadre de sa mission de maîtrise d’oeuvre des travaux réalisés pour l’aménagement du cabinet de radiologie au sein de l’immeuble sis 19 avenue de G à […]
— dire et juger que la SCP H-I a engagé sa responsabilité professionnelle du fait de ces manquements ;
— condamner la SCP H-I à payer à la SELARL E F G, venant aux droits de la SCM CORNUD & X, la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait des manquements à ses obligations de la défenderesse ;
— Condamner la SCP H-I à payer à la SELARL E F G, venant aux droits de la SCM CORNUD & X, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCP J-I aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Les demandeurs invoquent à l’appui de leur action en garantie contre le maître d’oeuvre, le manquement de ce dernier à son obligation de conseil, pour n’avoir pas informé la SCM CORNUD & X du passage des canalisations et câbles à travers les parties communes.
La SCP H-I, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur la demande principale
L’article 1134 du code civil prévoit que les obligations légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l’article 1147 du code civil, le manquement du débiteur à ses obligations donne lieu à dommages et intérêts.
L’architecte n’étant tenu que d’une obligation de moyens, la preuve d’une faute est nécessaire, ainsi que la démonstration d’un préjudice, en lien de causalité direct et certain avec cette faute.
Il ressort des pièces produites, et en particulier des notes d’honoraires et des situations de travaux, que la SCP H-I s’est vue confier en 2000 une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour les travaux d’aménagement du cabinet médical situé 17 avenue de G à PARIS, incluant la conception, la direction des travaux et la réception, puis de nouveau en 2006 la maîtrise d’oeuvre de l’aménagement des salles d’échographie.
Le maître d’oeuvre a une obligation de conseil a l’égard de son cocontractant, qui l’oblige à avertir le maître d’ouvrage des difficultés qui peuvent survenir en cours de chantier. Cette obligation s’étend aux autorisations qui sont nécessaires pour la conformité des travaux à la réglementation, y compris civile.
En l’espèce l’expert judiciaire a constaté dans son rapport la présence de câbles électriques et de canalisations en plafond, sur un mur et dans le sol du couloir de la cave de l’immeuble, partie commune de la copropriété, ainsi que la présence de trous de passage de canalisations dans le mur partie commune séparant la cave du local privatif en sous sol.
Or l’assemblée générale des copropriétaires lorsqu’elle a autorisé les travaux d’aménagement du local en cabinet médical dans sa délibération du 18 décembre 2000, avait expressément délimité les travaux qui pourraient être réalisés sur les parties communes, sans qu’aucune autorisation n’ait été donnée pour le passage de canalisations et de câbles dans les parties communes du sous-sol. L’assemblée générale précisait d’ailleurs que la réalisation de travaux de climatisation touchant aux parties communes était refusée, or l’expert a constaté que de tels travaux avaient été exécutés, les canalisations de climatisation passant dans le dégagement commun et traversant le mur partie commune.
Il ressort de l’expertise que le passage des canalisations de plomberie réalisées par la société AXIMA SEITHA dans le couloir des caves, était indiqué sur le plan d’exécution qu’elle avait établi le 3 février 2006, et qui a été soumis au maître d’oeuvre avant travaux. Le maître d’oeuvre aurait donc dû dès l’examen des plans de travaux, attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale préalablement aux travaux du fait de l’atteinte portée aux parties communes, ou à tout le moins en l’absence d’autorisation de la copropriété, refuser les plans de l’entreprise.
S’agissant du passage des câbles électriques dans le couloir des caves, il apparaît qu’il a été quant à lui proposé en cours de chantier, pour des raisons techniques, par la société FORCLUM, sans que le maître d’oeuvre ne s’y oppose, en dépit de l’absence de toute autorisation de la copropriété.
Il convient de souligner que la nécessité d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires dès lors qu’une atteinte est portée aux parties communes d’un immeuble en copropriété ne peut être ignorée par un architecte.
S’il appartient au maître d’ouvrage et non au maître d’oeuvre d’obtenir les autorisations nécessaires auprès de la copropriété, en l’espèce, comme l’a relevé l’expert dans son rapport, aucune pièce ne permet d’établir que le maître d’oeuvre ait informé la SCM CORNUD et X, la SCI BAHIA ou la société NORBAIL IMMOBILIER, ni préalablement aux travaux, ni en cours de chantier, que les canalisations électriques et celles de plomberie/climatisation passaient dans les parties communes de l’immeuble et nécessitaient le percement d’un mur commun, ni qu’il ait sollicité auprès d’elles les documents attestant de l’accord de la copropriété pour ces travaux. L’expert a constaté par ailleurs qu’aucun élément de fait ne permettait d’établir que la SCM CORNUD et X était au courant du passage de conduits, câbles et canalisations dans le couloir des caves et à travers le mur partie commune de la copropriété, ni a fortiori qu’il y ait donné son accord, aucun compte-rendu de chantier n’en faisant état, ni aucun écrit du maître d’oeuvre.
Dès lors, le maître d’oeuvre a manqué à son obligation de conseil et engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCP H-I, maître d’ouvrage.
Il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce la SELARL E F G, qui, au vu de l’extrait K BIS produit, est une personne morale distincte de la SCM CORNUD& X, peut donc solliciter la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du manquement de la SCP D à ses obligations contractuelles.
Elle invoque un préjudice de 50.000€ correspondant à la somme qu’elle a été amenée à régler en exécution de la transaction conclue le 10 février 2012 avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Toutefois le préjudice résultant de manière directe et certaine de la faute du maître d’oeuvre, ne peut excéder le coût des travaux tendant à supprimer le passage des câbles et canalisations dans les parties communes et à transférer leur l’implantation à l’intérieur des locaux du cabinet médical, afin de faire cesser l’atteinte aux parties communes, soit la somme de 33.537,66€ TTC selon le chiffrage proposé en cours d’expertise par la SCP D H-I et validé par l’expert. Il n’est pas démontré en revanche que le surplus que la SELARL E F G a accepté de payer à la copropriété soit en lien de causalité avec le défaut de conseil de l’architecte, étant observé que dans l’exposé des faits en préambule de la transaction et dans l’assignation en référé du 25 mars 2010 à laquelle renvoie expressément la transaction, il est également fait état d’autres atteintes aux droits des copropriétaires, consistant en des nuisances diverses reprochées par la copropriété au cabinet de radiologie, de sorte que l’objet de la transaction est en réalité plus large que le litige relatif au passage de canalisations en parties communes.
Par conséquent la SCP H-I sera condamnée à payer la somme de 33.537,66€ TTC à la SELARL E F G en réparation de son préjudice. La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes, faute de démonstration d’un lien de causalité direct et certain avec les manquements du maître d’oeuvre.
II- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCP H-I, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle devra par ailleurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, supporter les frais irrépétibles engagés par la SELARL E F G et non compris dans les dépens et sera condamnée à ce titre à lui payer la somme de 3.000 €.
L’exécution provisoire sera ordonnée, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Condamne la SCP D H-I à payer la somme de 33.537,66 € TTC à la SELARL E F G en réparation de son préjudice consécutif aux manquements du maître d’oeuvre,
— Déboute la SELARL E F G du surplus de ses demandes,
— Condamne la SCP D H-I à payer la somme de 3.000€ à la SELARL E F G au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCP D H-I aux dépens de l’instance,
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2013
Le Greffier Le Président
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