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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 20 sept. 2016, n° 16/57298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/57298 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COVEA IMMOBILIER, Syndicat des copropriétaires du 42 BIS AVENUE DE BRETEUIL, Société GRDF, Société AG DEVELOPPEMENT, Société BETCI, SAS ENTREPRISE CAPRON, SA SOCOTEC FRANCE, Société UBC INGENIERIE - UHALDE BOIS CONSTRUCTION INGENIERIE - UBC INGENIERIE -, SAS PUZZLER, SASU QUALICONSULT SECURITE, VILLE DE PARIS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/57298 N° : Assignations du : 23, 24, 25, 26 Août 2016 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 septembre 2016 par Myriam ZYLBERMAN, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anissa SAICH, Greffier, |
DEMANDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS – #P0513
Société COVEA IMMOBILIER
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS – #P0513
DEFENDEURS
VILLE DE PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS – #J076
SAS PUZZLER
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
Société ETHA
[…]
[…]
non comparante
Société UBC INGENIERIE – UHALDE BOIS CONSTRUCTION INGENIERIE – UBC INGENIERIE –
[…]
[…]
non comparante
Société BETCI
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
Société AG DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
[…]
non comparante
SAS ENTREPRISE CAPRON
[…]
[…]
non comparante
Société ERDF
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
Syndicat des copropriétaires du 42 BIS AVENUE DE BRETEUIL, représentée par son syndic la société FONCIA LUTECE,
[…]
[…]
représentée par Me Arthur ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS – #D0156
Syndicat des copropriétaires du […]
représentée par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER CABINET MABILLE
[…]
[…]
représentée par Me Karine LAVOREL, avocat au barreau de PARIS – P137
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Michel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS – #A0354
Syndicat des copropriétaires du 30 – 32 – 34 AVENUE DUQUESNE – représentée par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER CABINET MABILLE
[…]
[…]
représentée par Me Karine LAVOREL, avocat au barreau de PARIS – P137
Syndicat des copropriétaires du 28 AVENUE DUQUESNE, ayant pour syndic le cabinet Y Z FILS ET DAIGREMONT,
[…]
[…]
représentée par Me Corinne DIAZ, avocat au barreau de PARIS – #E1360
Syndicat des copropriétaires du 01 VILLA SEGUR, représentée par son syndic la société GRIFFATON ET MONTREUIL,
[…]
[…]
représentée par Me Julien M, avocat au barreau de PARIS – #P0321
Syndicat des copropriétaires du […]
représentée par son syndic la société ADUXIM,
[…]
[…]
représentée par Me Julien M, avocat au barreau de PARIS – #P0321
Syndicat des copropriétaires du 11 Villa de Saxe, représentée par son syndic A B IMMOBILIER,
[…]
[…]
non comparante
Monsieur C X
[…]
[…]
représentée par Maître Julien M de la SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0321
Madame D E épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Julien M de la SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0321
[…]
[…]
[…]
représentée par Me F-André NETTER, avocat au barreau de PARIS – #E0996
Société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN,
[…]
[…]
non comparante
EAU DE PARIS
[…]
[…]
non comparante
Société ORANGE
78 rue P de Serres
[…]
non comparante
Syndicat des copropriétaires du 49 AVENUE DE SEGUR, représentée par son syndic la société GRIFFATON ET MONTREUIl,
[…]
[…]
représentée par Maître Julien M de la SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0321
[…]
Monsieur F G
[…]
[…]
représenté par Me Julien M, avocat au barreau de PARIS – #P0321
Madame H G
[…]
[…]
représenté par Me Julien M, avocat au barreau de PARIS – #P0321
Madame N O
[…]
[…]
représenté par Me Julien M, avocat au barreau de PARIS – #P0321
Monsieur P O
[…]
[…]
représenté par Me Julien M, avocat au barreau de PARIS – #P0321
S.C.I. L
[…]
[…]
représentée par Me Mathias BICHE, avocat au barreau de PARIS – #B0850
Monsieur I J
[…]
[…]
représenté par Me Mathias BICHE, avocat au barreau de PARIS – #B0850
DÉBATS
A l’audience du 06 Septembre 2016, tenue publiquement , présidée par Myriam ZYLBERMAN, Vice-Président, assistée de Anissa SAICH, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 23, 24, 25, 26 août 2016 et les motifs y énoncés,
Vu les interventions volontaires de Monsieur F G,
Madame H G, Madame N O, Monsieur P O, S.C.I. L, Monsieur I J ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience
par le syndicat des copropriétaires du 01 VILLA SEGUR, le syndicat des copropriétaires du […], syndicat des copropriétaires du 49 AVENUE DE SEGUR, Monsieur C X, Madame D E épouse X, Monsieur F G, Madame H M,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en présence de la situation de fait exposée en demande, il convient de recourir à une mesure d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons Monsieur F G, Madame H G, Madame N O, Monsieur P O, S.C.I. L, Monsieur I J en leurs interventions volontaires ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur Benoît JULLIEN,
[…]
[…]
☎ :01 45 75 30 41
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) au plus tard le 20 novembre 2016 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Paris (Contrôle des expertises, escalier P, 3ème étage) avant le 30 avril 2017, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 15 avril 2018 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 20 septembre 2016
Le Greffier, Le Président,
[…]
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur Benoît JULLIEN Consignation : 5000 € par Société BRETEUIL SEGUR Société COVEA IMMOBILIER le 20 Novembre 2016 Rapport à déposer le : 30 Avril 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise – Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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