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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 27 mars 2014, n° 12/02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02085 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20140075 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 Mars 2014
3e chambre 4e section N°RG: 12/02085
DEMANDERESSES Société LES STUDIOS DU CHÂTEAU Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 € immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 492 134 424 00018 dont le siège social est situé : […] 75008 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Madame Pascale M représentées par Me Lamiel BARRET-KRIEGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2099
DÉFENDERESSES Société BIJOU BRIGITTE MODISCHE ACCESSOIRES immatriculée au registre de commerce HRB 38204 au tribunal d’instance de Hambourg sous le numéro 316 795 012 dont le siège social est situé : Poppenbütteler Bogen 1 22399 HAMBOURG (ALLEMAGNE) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.
Société BIJOU RUBIN PARIS Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 500 € immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 502 671 391) dont le siège social est situé : […] 75012 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège. représentées par Maître Arnaud CASALONGA de la SELAS C avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H. Vice-Présidente, signataire de la décision François THOMAS. Vice-Président Thérèse A. Vice-Présidente assistés de Marie-Aline P. Greffier, signataire de lu décision
DEBATS A l’audience du 12 Février 2014, tenue publiquement, devant Marie-Claude H. François THOMAS, juges rapporteurs, qui, sans
opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issu des débats.
EXPOSE DU LITIGE : Pascale M est une créatrice de bijoux et accessoires de mode. Elle exerce son activité au sein de la société Les studios du château dont elle est la gérante. Pascale M revendique la création de trois bijoux déclinant le thème des ailes, référencés sous les dénominations Lou, Beth et Hazey Jane.
En novembre 2011, Pascale M a appris que la société Bijou Rubin Paris exerçant son activité sous l’enseigne Bijou Brigitte, commercialisait des bijoux qui reprendraient les caractéristiques des siens. Le 21 décembre 2011, Pascale M et la société Les studios du château ont fait diligenter une saisie-contrefaçon dans un magasin de la société Bijou Rubin. Le 20 janvier 2012, Pascale M et la société Les studios du château ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Bijou Rubin Paris ainsi que la société allemande Bijou Brigitte, sur le fondement de la contrefaçon d’œuvres protégées par le droit d’auteur et sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. Elles sollicitent des mesures d’information, d’interdiction et de destruction des stocks. Elles réclament, en outre, la somme de 100 0 00 € au titre de la contrefaçon et une somme identique au titre de la concurrence déloyale ainsi que la somme de 50 000 € au titre de la violation du droit moral de Pascale M. Enfin, elles demandent la publication du jugement, son exécution provisoire et l’allocation d’une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures signifiées le 10 avril 2013, Pascale M et la société Les studios du château écartent les moyens de nullité de la saisie-contrefaçon soulevés par les défenderesses en faisant valoir que deux d’entre eux n’ont pas été soulevés in limine litis. Elles ajoutent que la requête a bien été signifiée et que le saisi a disposé d’un temps suffisant pour en prendre connaissance ainsi que de l’ordonnance. Elles ajoutent que l’ordonnance autorisait l’huissier de justice à présenter des photographies des bijoux en cause. Enfin, elles font valoir que l’additif rédigé par l’huissier de justice est justifié puisque les opérations de saisie se sont poursuivies dans le temps.
Les demanderesses expliquent que les bijoux litigieux proviennent de la société allemande Bijou Brigitte ainsi qu’il ressort des opérations de saisie-contrefaçon et que la présence de cette dernière à la présente instance est donc justifiée. Pascale M et la société Les studios du château exposent ensuite que Pascale M a déposé les bijoux qu’elle a créés, dans des enveloppes Soleau à l’INPI qu’il appartiendra au tribunal d’ouvrir. Elles ajoutent que la société Les studios du château est titulaire des droits d’exploitation en raison de la cession opérée en sa faveur par Pascale M. Elles invoquent en outre la présomption de titularité en se prévalant de factures, de catalogues et d’articles de presse ainsi que de mails entre Pascale M et le fabricant. Les demanderesses soutiennent que les bijoux en cause sont originaux en raison de leur combinaison ; elles déclarent que les ailes fabriquées par la société Framex ont été entièrement modifiées par Pascale M et que c’est sur ses instructions qu’elles ont été assemblées avec différents liens ou chaînes. Pascale M et la société Les studios du château considèrent que les bijoux commercialisés par les défenderesses constituent des copies serviles des leurs. Elles estiment que la société Bijou Brigitte a au moins vendu 24 000 bijoux contrefaisants dans le monde et que la société Bijou Rubin Paris en a vendu au moins 1 260 en France. Elles ajoutent que ces faits portent également atteinte au droit moral de Pascale M à la paternité de son œuvre et au respect de celle-ci alors que son nom n’a pas été indiqué et que les bijoux ont été réalisés dans des matières de moins bonne qualité et sous d’autres formes. Pascale M et la société Les studios du château font en outre valoir que les défenderesses ont profité de leurs investissements et de leurs efforts sur le plan technique et commercial. Elles ajoutent que celles- ci ont créé un effet de gamme en reprenant trois modèles de bijoux. Elles font valoir qu’il s’agit là de faits de parasitisme, distincts de la contrefaçon. Enfin, les demanderesses exposent les différents préjudices qu’elles ont subis et maintiennent leurs demandes. Dans leurs dernières écritures du 8 Août 2013, les défenderesses exposent que la société Bijou Rubin Paris spécialisée dans le commerce de bijoux, fait partie du groupe allemand Bijou Brigitte fournisseur de bijoux fantaisie et d’accessoires de mode en Europe dont la maison mère est la société Bijou Brigitte modische accessoires. Elles soulèvent tout d’abord la nullité de la saisie-contrefaçon en soutenant que s’agissant d’un moyen de fond, il n’a pas à être soulevé in limine litis. Elles font valoir que l’huissier n’a pas laissé un temps suffisant pour prendre connaissance de l’ordonnance autorisant les
opérations. Elles ajoutent qu’il ne ressort pas du procès-verbal qu’une copie de la requête a été remise au saisi. Elles relèvent en outre que sans y être autorisé, l’huissier de justice a présenté une photographie de bijou alors qu’aucun objet argué de contrefaçon, n’avait été trouvé dans les lieux et que l’on ignore le contenu de cette photographie. Enfin, elles déclarent que l’huissier de justice a réalisé un additif au procès-verbal de saisie qui n’a pas été signifié au saisi. Elles demandent donc que le procès-verbal soit déclaré nul et que l’additif soit écarté des débats. En deuxième lieu, les défenderesses demandent la mise hors de cause de la société allemande Bijou Brigitte qui n’a pas commercialisé de bijoux en France. Elles rappellent que cette société ne dispose pas de magasin en France et que son site Internet est rédigé en langue allemande et ne permet de commandes et de livraisons que sur le territoire allemand. Elles ajoutent que le procès-verbal de saisie- contrefaçon ne fait pas mention de la société Bijou Brigitte. Les défenderesses contestent ensuite la qualité à agir de la société Les studios du château dont le nom n’apparaît pas dans les articles de presse ou dans les catalogues et alors que les factures, pièces internes, sont dénuées de toute force probante. Elles ajoutent qu’aucun acte de cession ne leur a été communiqué, même s’il est indiqué dans le bordereau de communication de pièces. Les défenderesses contestent également la qualité à agir de Pascale M en rappelant que les enveloppes Soleau ne peuvent être ouvertes après la clôture des débats. Elles concluent donc que les demanderesses ne versent aucune pièce permettant de déterminer une date certaine de création, antérieure à la date des faits qui leur sont reprochés. Elles ajoutent que pour le bracelet Lou, le modèle d’ailes a été créé par la société Framex et que les pièces produites par les demanderesses ne suffisent pas à apporter la preuve d’une création par Pascale M. Elles font ensuite valoir que les bijoux revendiqués ne sont pas originaux et que Pascale M a apposé des ailes banales sur des modèles de bijoux appartenant à un genre ancien. Les défenderesses contestent en outre l’existence d’une contrefaçon en l’absence de preuve d’une commercialisation des bijoux litigieux en France. Elles ajoutent que le bijou censé avoir été commercialisé ne reprend pas les caractéristiques originales du bijou Lou. Enfin si on retient le procès-verbal de saisie-contrefaçon, les défenderesses évaluent la masse contrefaisante à une vingtaine de bijoux et elles déclarent qu’elles ne peuvent être poursuivies pour des faits commis par d’autres sociétés ou en dehors de France.
Elles considèrent qu’il n’existe pas de faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire et que l’existence de deux bijoux ne suffit pas à créer une gamme. Enfin, elles contestent la réalité et l’étendue des préjudices allégués. Elles relèvent en outre que si Pascale M a cédé ses droits, elle ne peut plus solliciter l’indemnisation de son préjudice patrimonial. Elles réclament la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts, compte tenu du caractère abusif de la saisie-contrefaçon diligentée à leur encontre ainsi que la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ la validité de la saisie-contrefaçon : La nullité d’une saisie-contrefaçon est un moyen de défense au fond relative à l’admissibilité de la preuve des faits reprochés au défendeur et en application de l’article 72 du code de procédure civile peut être invoquée à tout moment de la procédure. La validité des opérations réalisées par l’huissier de justice doit s’apprécier au regard des mentions contenues dans le procès-verbal qu’il établit et qu’il signe. Le procès-verbal de signification de l’ordonnance aux fins de saisie- contrefaçon ne mentionne pas qu’une copie de la requête a été remise à la personne saisie. Il convient au surplus de relever que le procès- verbal de saisie-contrefaçon rappelle que l’ordonnance a été remise en copie mais ne mentionne pas non plus la remise de la requête. Néanmoins le procès-verbal de signification mentionne que l’acte comporte 14 feuilles alors que l’ordonnance elle-même n’en comporte que deux. Il y a donc lieu d’admettre que les onze pages de la requête ont effectivement été incluses dans la signification même si l’huissier de justice ne l’a pas exprimé clairement. Dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, l’huissier de justice a indiqué qu’il remettait copie de l’ordonnance à la responsable du magasin puis qu’il procédait à la saisie. Néanmoins il ressort de ce procès-verbal que l’huissier de justice a procédé à la lecture de l’intégralité des termes de l’ordonnance de telle sorte qu’il y a lieu de retenir que la personne représentant le saisi, a eu une connaissance suffisante de la nature et de l’étendue des opérations autorisées par cette décision. Après avoir lu l’ordonnance, l’huissier de justice a procédé à la saisie d’un exemplaire de collier référencé A 348 259 515 puis il a montré à
la personne responsable du magasin, la photographie d’un bracelet Lou au vu de laquelle il a recueilli ses observations. L’ordonnance autorisait l’huissier de justice à « se munir des modèles de manchette et de collier acquis par facture du 15 novembre 2011, à les présenter dans le cadre de ses opérations et à consigner les déclarations des répondants…» Il y a lieu de constater que cette ordonnance avait précisément indiqué les bijoux qui devaient être présentés lors des opérations de saisie. Or en l’espèce la photographie qui a été présentée à la responsable du magasin n’est pas annexée au procès-verbal de telle sorte qu’aucun élément ne permet de retenir qu’elle représentait effectivement la manchette, objet de la facture du 15 novembre 2011. Dès lors l’ensemble des mentions figurant sur le procès-verbal après la présentation de cette photographie seront déclarées nulles et ne seront pas prises en considération. En revanche il y a lieu de retenir que les opérations de saisie qui concernent le collier ont été réalisées régulièrement. Enfin, l’huissier de justice a rédigé un additif à son procès-verbal de saisie-contrefaçon dans lequel il mentionne des propos que la responsable du magasin lui aurait tenus au cours des opérations de saisie-contrefaçon. Néanmoins il appartenait à l’huissier de justice de mentionner lesdits propos dans le procès-verbal dont il a laissé copie à la déclarante et cet additif qui ne répond pas aux règles des procès-verbaux des saisies-contrefaçon doit être écarté des débats. 2/ Sur la demande de mise hors de cause de la société Bijou Brigitte Le tribunal ne peut connaître que d’éventuels faits de contrefaçon ou de concurrence déloyale commis en France par cette société ayant son siège social en Allemagne. Lors de la saisie du collier, la responsable du magasin a déclaré que les commandes sont gérées par le siège en Allemagne, que la comptabilité n’est pas accessible depuis la boutique et que les informations sont collectées directement par le siège en Allemagne et qu’elle n’a pas accès au stock dans le groupe de l’enseigne B Brigitte. Il ressort de ces éléments que le groupe allemand sans que l’on puisse identifier précisément la société en cause, approvisionne la société française et gère directement les commandes et les stocks. Néanmoins, les produits argués de contrefaçon sont offerts à la vente par la société Bijou Rubin qui les met en circulation sur le marché français. Ainsi en l’absence d’éléments permettant de retenir que la société Bijou Brigitte dont le site Internet est en Allemand, offre à la
vente en France des bijoux argués de contrefaçon, il y a lieu de la mettre hors de cause. 3/ Sur la recevabilité des demandes en contrefaçon de la société Pascale Monvoisin : II y a lieu tout d’abord de constater qu’il existe une difficulté relative au contrat de cession de droits d’auteur constituant la pièce 31 puisque les défenderesses déclarent dans leurs conclusions qu’il ne leur a pas été communiqué bien qu’il soit mentionné dans le bordereau. Il y a lieu de constater que ce contrat figure parmi les pièces remises au tribunal mais que contrairement aux autres pièces, il n’est pas relie et a été ajouté au moyen d’un trombone. Constatant que postérieurement aux conclusions des défenderesses signalant l’absence de production effective de cette pièce, Pascale M et la société Les studios du château n’ont pas procédé à une communication, il y a lieu de retenir que celte pièce n’a pas été remise aux défenderesses et qu’elle ne peut donc leur être opposée. Il convient donc de rechercher si les autres pièces invoquées par la société Les studios du château sont suffisantes pour lui permettre de bénéficier de la présomption de titularité des droits. En effet, une personne morale qui exploite une œuvre sous son nom de façon non équivoque, est présumée à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon et en l’absence de toute revendication du ou des auteurs, titulaire des droits patrimoniaux sur cette œuvre. Il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date, sont identiques à celles qu’elle revendique. Il convient de constater que les articles de presse cl les catalogues versés aux débats ne font pas mention de la société Les studios du château et que les bijoux sont uniquement présentés sous le nom de Pascale M. Ainsi les seules pièces comportant le nom de la société demanderesse sont des factures de 2010 et 2011 constituant la pièce 15. Cependant ces factures sont des pièces internes et elles ne sont confortées par aucun autre document tels que bons de commande ou de livraison ou attestation d’un expert comptable. Aussi il y a lieu de retenir qu’elles sont insuffisantes à elles seules pour apporter la preuve d’une commercialisation des bijoux en cause, sous le nom de la société Les studios du château à une date certaine.
Dès lors la société Les studios du château doit être déclarée irrecevable à agir en contrefaçon. 4/ Sur la recevabilité des demandes en contrefaçon formées par Pascale M : Pascale M a communiqué des enveloppes Soleau non ouvertes. Le tribunal ne peut procéder à cette ouverture après le prononcé de l’ordonnance de clôture et tenir compte de ces pièces, sans violer le principe du contradictoire. Ces enveloppes étant fermées, elles ne peuvent apporter la preuve d’une création par Pascale M, non plus que de la date de cette création. Néanmoins, la demanderesse verse aux débats des articles de presse et des catalogues (pièces 2 à 6) qui établissent que les bijoux ont été divulgués sous son nom. Une page Ile de France du magazine Elle « les lieux de Lou » est datée du 10 décembre 2010 mais elle ne fait pas apparaître les caractéristiques des bijoux revendiqués. Les pages du magazine Femina ne sont pas datées autrement que par une mention manuscrite au crayon à papier qui ne peut être retenue. Le catalogue Absolute beginners (pièce 4) est produit en photocopie et celle-ci a été réalisée de telle manière que le dernier chiffre de l’année n’apparaît pas. Selon le bordereau, il s’agirait du catalogue 2011. Le catalogue 17th street marker concerne la saison automne/hiver 2011 /2012 et le catalogue Summertime n’est pas daté selon le bordereau, il concernerait l’année 2012. La seule pièce datée antérieurement à 2011 est une capture d’écran d’un blog Pop market au 22 septembre 2010. Ce blog représente clairement le bracelet Lou. Il est conforté par des mails du 30 août 2010 qui représentent le collier achevé (pièce30). En revanche, ce blog représente un motif constitué d’une aile dont la vue est partielle et ne permet pas de connaître l’ensemble des caractéristiques du bijou en cause qui paraît différent des deux colliers Beth et H Jane dans la mesure où il n’existerait qu’une seule aile. Compte tenu de ces éléments, la divulgation du bracelet sous le nom de Pascale M peut être fixée au mois de septembre 2010- en revanche pour les colliers, ils ont été divulgués sous le nom de Pascale M courant 2011, sans autre précision. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Pascale M est recevable à agir en contrefaçon pour des copies du bracelet Lou depuis
septembre 2010 Cependant, elle ne peut se prévaloir du procès-veK de saisie-contrefaçon pour ce bracelet
Elle verse également un ticket de caisse du 15 novembre 2011 mais celui-ci ne permet pas de connaître quel produit a été vendu sous la référence bracelets access hommes. Ce ticket de caisse est complété par une attestation d’Aurélie B travaillant pour Pascale M et déclarant s’être rendue dans ce magasin. Néanmoins elle ne décrit pas les caractéristiques des produits achetés indiquant seulement « manchette et bracelet Aile », ce qui ne permet pas de déterminer si les produits litigieux reprennent les caractéristiques revendiqués par la demanderesse. Ainsi Pascale M n’apporte pas la preuve des faits de contrefaçon de la manchette Lou qu’elle impute à la société Bijou Rubin Paris. S’agissant du collier.Pascale M ne rapporte pas la preuve que la divulgation sous son nom serait antérieure aux faits reprochés à la défenderesse alors qu’au cours de la saisie-contrefaçon du 21 décembre 2011, la responsable du magasin a déclaré qu’elle commercialisait elle-même le produit litigieux depuis 6 mois. Ainsi sans qu’il y ait lieu de rechercher si les bijoux revendiqués sont ou non originaux, il convient de rejeter les demandes de Pascale M fondées sur la contrefaçon. S’agissant des faits de concurrence déloyale, il sera également retenu que les défenderesses ne rapportent pas la preuve de la commercialisation en France du bracelet litigieux par la société Bijou Rubin. Par ailleurs, à défaut de pouvoir établir l’antériorité de la mise sur le marché de leurs colliers, elles ne peuvent prétendre que la société Bijou Rubin s’est placée dans leur sillage pour profiter de leurs investissements. Elles ne peuvent non plus invoquer un effet de gamme. L’ensemble des demandes sera donc rejeté. Les défenderesses ne démontrent pas que la saisie-contrefaçon ait été abusive même si elle a été mal réalisée. Il n’y a donc pas lieu de leur allouer de dommages intérêts à ce titre. Il serai alloué à chacune des défenderesses la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déclare les défenderesses recevables à invoquer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon, Ecarte des débats l’additif rédigé par l’huissier de justice le 21 décembre 2011, Dit que les opérations de saisie réalisées à compter de la production de la photographie du bracelet sont nulles. Prononce la mise hors de cause de la société allemande Bijou Brigitte. Déclare la société Les studios du château irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon des bijoux Lou, Beth et H Jane. Déclare Pascale M recevable à agir en contrefaçon desdits bijoux, Rejette les demandes de Pascale M en contrefaçon du bijou Lou et des colliers Beth et H Jane.
Rejette les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne in solidum Pascale M et la société Les studios du château à payer à la société Bijou Brigitte la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Pascale M et la société Les studios du château à payer à la société Bijou Rubin Paris la .somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Pascale M et la société Les studios du château aux dépens.
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