Infirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 6 juin 2017, n° 16/06213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06213 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 16/06213 N° MINUTE : Assignation du : 15 Avril 2016 |
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2017 |
DEMANDEURS
Madame G A
[…]
[…]
[…]
représentée par Me K OUAZANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2432
Monsieur H A
[…]
[…]
représenté par Me K OUAZANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2432
Madame I A épouse X
[…]
[…]
représentée par Me K OUAZANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2432
Monsieur E-P A
[…]
[…]
représenté par Me K OUAZANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2432
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre MALBASA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1744
PARTIE INTERVENANTE
Madame J A épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me K OUAZANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2432
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame Z, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Avril 2017 tenue en audience publique devant Madame ALBOU DUPOTY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame G A, née le […], souffre d’importants troubles de nature gérontologique.
Après la mise en place d’une aide à domicile pendant près de deux ans, de 2009 à 2011, elle a intégré une maison de retraite à Nice.
En juillet 2013, Madame A a fait une chute occasionnant une fracture du col du fémur et une importante perte de poids.
Ses enfants ont alors souhaité la transférer à Paris et le 4 septembre 2013, Madame A intégrait la Résidence “Le Corbusier” à […], cette Résidence étant un […].
Les parties ont signé un contrat de séjour le 4 septembre 2013.
A son arrivée, Madame A est placée en unité protégée, à la demande du fils de Madame A, H A, elle était transférrée à un étage classique.
Le 18 décembre 2014, le médecin coordonnateur, le Docteur B, sollicita le placement de Madame A en “étage protégé” mais les enfants s’y sont opposés..
Le 4 juin 2015, un bilan de son état neurologique a été réalisé avec le docteur C, neurologue au sein de la Clinique Rochebrune de Garches, lequel est un Etablissement Géronto-psychiatrique spécialisé dans la prise en charge de patients atteints de graves et dangereux troubles neurologiques.
Le 11 juin 2015, une réunion en présence de l’équipe médico-sociale de la Résidence Le Corbusier a conclu à la nécessité de réaliser un bilan sur l’état de santé de Madame A au sein de la Clinique Rochebrune de Garches.
Madame A a été hospitalisée à la Clinique Rochebrune du 6 au 24 juillet 2015.
Le 9 juillet 2015, le docteur K E du service de la clinique Rochebrune de Garches confirmait la nécessité du placement de Madame A, compte tenu de son état, en unité protégée.
La Résidence « Le Corbusier” à […] ne disposant plus de chambre disponible dans ce service à cette date, le 24 juillet 2015 Madame A a été transférée dans l’établissement « […] » à Garches.
Par acte en date du 15 avril 2016, G A, H A, E-P A, I A épouse X ont assigné la société ORPEA pour voir dire et juger que la société ORPEA a engagé sa responsabilité et en conséquence, la condamner à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions en date du 6 novembre 2016, les consorts A demandent au tribunal de sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
“Vu les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du Code civil, 1382 et suivants du Code civil,
Vu l’article 515 du Code de procédure civile,
— dire et juger que la société ORPEA a engagé sa responsabilité,
— En conséquence, la condamner à verser :
— à Madame G A :
— la somme de 25 .000 euros au titre de son préjudice physique et moral,
— la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice matériel,
— à H A : la somme de 7.500 euros au titre de son préjudice moral,
— à I A epouse X : la somme de 5 .000 euros au titre de son préjudice moral,
— à E-P A : la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 119,70 euros au titre de son préjudice materiel,
— Condamner la société ORPEA à verser aux consorts A la somme de 5 .000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 juillet 2016 la société ORPEA demande au tribunal de :
— Vu les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du Code civil,
Dire et juger que la société ORPEA n’a pas engagé sa responsabilité
En conséquence :
— débouter les consorts A de leurs demandes d’indemnisation :
— les condamner à lui payer, chacun et solidairement la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture a été prononcée le 24 janvier 2017.
SUR CE
Sur la responsabilité de la société ORPEA
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient, en l’espèce, aux consorts A, qui entendent rechercher la responsabilité de la société ORPEA, exploitant la Résidence « Le Corbusier à […], d’établir une faute imputable à cet organisme susceptible d’engager sa responsabilité en lien avec le préjudice dont ils demandent réparation.
Les consorts A font grief, à titre principal, à la société ORPEA d’avoir manqué à son obligation de réintégration en juillet 2015 à l’issue du séjour à la Clinique de Rochebrune.
Ils lui font également grief :
— d’avoir imposé à Madame A un séjour en hospitalisation non souhaitée par la résidente et par ses proches.
— d’avoir violé son obligation de restituer le dépôt de garantie dans les 30 jours de la fin du contrat,
— d’avoir contrevenu à son engagement d’assurer des soins consciencieux et attentifs à sa résidente et à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat en :
– cessant de prodiguer à Madame A des soins adaptés et nécessaires : absence de délivrance de ses médicaments aux horaires adéquats…,
– manœuvrant psychologiquement auprès des enfants de Madame A pour les contraindre à accepter l’hospitalisation pour bilan à la Clinique de Rochebrune tout en leur mentant en leur promettant que leur mère retrouverait sa place à la Résidence Le Corbusier à l’issue de cette hospitalisation,
– en ne transférant pas les effets personnels de Madame A dans sa nouvelle résidence du Groupe ORPEA, malgré les demandes réitérées de ses proches. Madame A ayant été laissée près de six mois sans l’ensemble de ses vêtements, objets… éléments de repère important pour une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, un contrat de séjour a été conclu entre la Résidence Le Corbusier et Madame A.
Aux termes de l’article 9-2 du contrat, la résiliation du contrat est prévue à l’initiative de la résidence notamment pour, notamment :
— intervention intempestive de la famille et/ou du représentant légal du résident ayant pour effet de troubler le bon fonctionnement de la résidence ».
- inadaptation de l’état de santé du résident aux possibilité d’accueil de l’établissement sur avis du médecin coordinateur attestant de l’impossibilité définitive pour le résident de séjourner dans l’établissement ».
Par ailleurs, les résidents sont astreints aux devoirs qui leur incombent en vertu de l’article 5.4 du règlement de fonctionnement, obligations pesant également sur les proches, notamment :
— Accepter l’intervention des diverses catégories de personnel à l’occasion des tâches qui lui sont dévolues
— Avoir un comportement civil à l’égard des membres du personnel
— Ne pas intervenir de façon intempestive.
Or en l’espèce il résulte des éléments versés aux débats notamment que par courrier du 17 mai 2015, la société ORPEA proposait à L A un hébergement plus adapté, l’état clinique de Madame A ayant évolué.
Le docteur M C, qui a examiné le 5 juin Madame A, a constaté une agitation anxieuse et observé les difficultés de prise en charge dans l’établissement ( necessité de transfert en UP?) Justifiant une évaluation géronto neurologique adaptée. Il proposait de prendre en charge Madame A durant 2 à 4 semaines à Rochebrune en vue d’une évaluation de son état.
Un rendez vous a été organisé le 11 juin 2015 avec la famille pour convenir d’une hospitalisation en vue de faire un bilan neurologique de Madame A .
Au cours de cette hospitalisation la Clinique Rochebrune de Garches, il s’est avéré que l’état de Madame A nécessitait un placement dans une unité spécialisée comme cela résulte du certificat du docteur E du 09.07.2015 qui certifie que l’état de santé de Madame A justifie une entrée en institution protégée.
Par courrier du 16 juillet 2015, la Résidence Le Corbusier informait L A que les conclusions du docteur E, qui suit actuellement votre mère et qui est en charge de l’unité comportementale de la clinique de Rochebrune confirmaient leur recommandation de placement en unité protégée mais qu’elle ne disposait plus à ce jour de chambre disponible dans l’unité protégée et dirigeait la famille vers deux établissements dont la Villa d’Épidaure.
Par mail du 17 juillet, il était répété aux enfants de Madame A par la société ORPEA qu’elle ne disposait plus de chambre dans cette structure à la résidence Le Corbusier.
Il n’est pas établi par les demandeurs que cette situation ne correspondait pas à la réalité alors qu’est versé aux débats un mail du docteur Meret du 15 juillet 2015 indiquant que le transfert de Madame A dans cette unité protégée n’était plus possible.
Les consorts A peuvent d’autant moins reprocher à la société ORPEA de ne pas avoir accueilli leur mère dans une chambre se trouvant dans cette unité alors qu’ils se sont toujours farouchement opposés à ce placement qui leur a été proposé à plusieurs reprises par la défenderesse, notamment dans son courrier du 17 mai 2015.
Ils ne peuvent pas plus lui reprocher d’avoir cessé de prodiguer à Madame A des soins adaptés et nécessaires : absence de délivrance de ses médicaments aux horaires adéquats.
Il résulte du document intitulé la chronologie des évènements versé aux débats que les relations avec la famille :
“ famille dans le déni et intrusive dans les soins imposant la contention et menaçante .refus de l’unité protégée. S’exprimant devant la résidente sur sa non compréhension quant aux questions posées directement à la résidente. 4 enfants mais uniquement présence de 2 enfants Monsieur A O et sa soeur Madame X”.
Il suffit, en effet, de lire les mails adressés par L A au service en charge de Madame A pour constater le ton directif, autoritaire voire menaçant employé vis à sis de l’équipe médicale, notamment les mails des 4 juin, 8 juin, 2 juillet et 23 juillet 2015 et le courrier du 29 mai 2015.
Il appartenait à la famille si elle considérait que les soins prodigués étaient inadaptés et insuffisants de changer leur mère d’établissement, ce qu’ils ne prétendent pas avoir essayé de faire en entreprenant des démarches auprès d’autres établissements.
Tel n’était au demeurant pas le cas puisqu’aux termes d’un mail du 19 juillet 2015, L A regrettait que sa mère ne soit pas rétintégrée à la Résidence « Le Corbusier” “surtout suite à ces deux années de bonnes conditions chez vous.”
Enfin, le dépôt de garantie doit être été restitué dans les 30 jours suivant la fin du contrat, sous déduction des sommes qui pourraient être dues par le résident à l’établissement. Or, il convient d’observer que la société ORPEA a pris en charge les frais d’hospitalisation de la clinique de Madame A à la la Clinique Rochebrune de Garches et que les parties étaient donc en compte. Il n’est pas soutenu que le dépôt n’ait pas été restitué sous déduction des sommes dues de sorte que ce grief n’est pas plus fondé que les précédents.
Sur la restitution des effets personnels, il résulte de l’article 8 du contrat que lors de sa sortie définitive l’établissement remet au résident ou à son représentant légal un document l’invitant à procéder au retrait des objets déposés.
Il ne résulte d’aucun document versé aux débats que la société ORPEA avait l’obligation de faire suivre les effets personnels de chaque résident lors leur sortie de l’établissement.
Ce retour des objets personnels du résident n’entrait certainement pas dans les soins médicaux ou de traitement, pas plus qu’il ne s’agissait d’une prestation liée à l’hébergement.
L’obligation de récupérer les effets personnels lors de la libération des lieux pèse, en conséquence, sur les résidents ou leur famille.
La société ORPEA a fait dresser deux constats d’huissier le premier listant les biens appartenant à Madame A, le second établissant que les effets personnels de Madame A ont fait l’objet d’une restitution par la Résidence Le Corbusier à la maison de retraite VILLA D’EPIDAURE à Garches.
Comme le souligne la défenderesse dans ses conclusions si Madame A n’a pas pu jouir de ses effets personnels plus tôt, cette circonstance est due à la seule attitude de la famille qui n’est pas venue les récupérer lors de la libération des lieux.
Il convient enfin d’observer que dans leurs conclusions les consorts A exposent que Madame A séjourne sans difficulté actuellement à l’établissement […] à Garches depuis l’été 2015.
La décision de la placer dans cet établissement relevait donc d’une décision justifiée et adaptée à l’état de Madame A.
Les consorts A n’établissent dès lors, pas une faute de nature à engager sa responsabilité de la société ORPEA dans la rupture du contrat de séjour la liant à Madame A et ne pourront qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes
Il sera bien au contraire observé que la société ORPEA a prodigué à Madame A ses soins attentifs, conscencieux et parfaitement adaptés à son état en dépit d’une intrusion constante, persistante et pesante de la famille.
Sur les frais et dépens
G A, H A, E-P A, I A épouse X , qui succombent, supporteront les dépens.
Ils seront condamnés à payer à la société ORPEA la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Au regard de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Déboute G A, H A, E-P A, I A épouse X de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne G A, H A, E-P A, I A épouse X à payer à La société ORPEA la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne G A, H A, E-P A, I A épouse X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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