Confirmation 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 17 déc. 2014, n° 13/12734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12734 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N° : |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 13/12734 MM Assignation du : 3 septembre 2013 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 17 décembre 2014 |
DEMANDERESSE
A B
[…]
[…]
représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0347
DEFENDEURS
AJ X
[…]
[…]
E F
[…]
[…]
SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART
[…]
[…]
représentés par Maître Emmanuel TORDJMAN de la SELARL LYSIAS PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0113
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Marie MONGIN, Vice-Président
Président de la formation
[…], Vice-Président
C D, Premier Juge
Assesseurs
Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 5 novembre 2014
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée à la requête de A B, par acte en date du 3 septembre 2013, à E F, directeur de la publication du site internet MEDIAPART, AJ X, journaliste et la société EDITRICE DE MEDIAPART, et les dernières conclusions récapitulatives en date du 20 octobre 2014, par lesquelles, à la suite de la mise en ligne le 4 juin 2013 sur le site www.mediapart.fr d’un article intitulé «Le CV d’extrême droite de l’assistante parlementaire d’G H» qui porterait atteinte au droit au respect de la vie privée, elle demande au tribunal, au visa de l’article 9 du Code civil, de :
— constater l’atteinte à son droit au respect de la vie privée,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées le 7 octobre 2014 pour E F, AJ X et la société EDITRICE DE MEDIAPART tendant au débouté des demandes – faute d’atteinte au droit à la vie privée de la demanderesse et, en toute hypothèse, en raison de la légitimité des informations révélées, et à la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2014 ;
MOTIFS
Attendu que l’article incriminé, mis en ligne sur le site internet www.mediapart.fr le 4 juin 2013 sous la signature de AJ X, intitulé : «Le CV d’extrême droite de l’assistante parlementaire d’G H» est précédé du chapeau suivant : «La collaboratrice du député UMP, meneur des anti mariage pour tous à l’assemblée, gravite dans la sphère de l’extrême droite la plus radicale. Sympathisante de I J, elle a été candidate en 2006 sur la liste du RED, mouvement d’extrême droite héritier du GUD. G H affirme qu’il ignorait son « profil politique ».» ; que cette affirmation selon laquelle la demanderesse «gravite dans la sphère de l’extrême droite la plus radicale » est notamment appuyée sur des informations issues de son compte Facebook – dont de nombreuses pages sont reproduites au sein de l’article en cause – et sur lequel la journaliste précise que A B a opéré un grand ménage depuis leur échange téléphonique ;
Que la demanderesse cite, à l’appui de son argumentation, les propos suivants de l’article en cause :
— « Recrutée par G H en février 2011 dans les rangs de l’association ultralibérale Contribuables associés, A B, 29 ans, est une sympathisante de I J. Elle a été l’une des premières à appeler au rassemblement en hommage à l’essayiste d’extrême droite, deux heures après son suicide, le 21 mai : [Capture d’écran facebook ]»,
— « Sur Facebook, le bandeau du compte de A B (en accès libre) annonce d’ailleurs la couleur : [Capture d’écran facebook] »,
— « En témoigne son activité sur son compte Facebook (où elle a opéré un grand ménage depuis notre coup de fil. Parmi ses « amis », on trouve L M, ancien président du GUD et avocat du milieu d’extrême droite (dont le Printemps français), ou encore N O, l’ancien rédacteur en chef de Minute, avec lesquels elle dialogue. Une tendance confirmée par les pages placées dans sa rubrique « J’aime » (voir la liste entière sauvegardée ici) : P Q-Le Pen, R S, T U (vice-président du FN), l’ex-élu FN AD-AK AL, le […], catholique, antisémite et pétainiste), Y, Z et réconciliation (le groupuscule d’C V), Infosyrie.fr (le site pro-Bachar al-Assad parrainé par l’ancien patron du GUD L W), « Love your race » (campagne de la National Alliance, mouvement néo-nazi américain qui prône la suprématie blanche), Rebeyne (les jeunes identitaires lyonnais), AA AB (co-fondateur du Bloc identitaire), la Manif pour tous (et sa frange radicale, le Printemps français), les Antigones (groupe anti-Femen), Cigales Médias (magazine gratuit édité par la société Taliesin, dont l’un des actionnaires fondateurs est l’avocat AA AC, ancien du GUD et proche de AJ Le Pen), l’écrivain AD AE ou encore La voix de la Russie (programmes radios officiels du Kremlin à l’étranger). Entre deux hommages à I J, A B relaye des billets de Paris Fierté, association proche du Bloc identitaire qui promeut “ la culture et l’identité parisienne”, des propos homophobes de AF AG (qu’elle a fréquenté à Contribuables associés), ou se félicite du vote des Suisses contre les minarets : [Capture d’écran facebook] »
Qu’elle précise que ce compte Facebook n’était pas ouvert sous son véritable patronyme mais sous l’identité de A AH, ce dont elle déduit que les informations qui y figuraient n’étaient pas destinées à être rendues publiques ce qui constitue, selon elle, la première des trois violations du respect de sa vie privée ; que la deuxième porte sur l’évocation de sa vie sentimentale par l’indication du nom de son compagnon et, la troisième, par la surveillance dont elle a été l’objet puisque la journaliste a surveillé son compte Facebook et indiqué à ses lecteurs les modifications qu’elle y faisait ;
Que les défendeurs contestent les atteintes alléguées et invoquent, en toute hypothèse, la légitimité des informations divulguées au regard d’un débat d’intérêt général, la demanderesse étant alors l’assistante parlementaire du député G H, opposé au projet de loi sur le mariage des personnes de même sexe ;
Sur les atteintes alléguées aux droits consacrés par l’article 9 du Code civil
Attendu qu’en vertu de l’article 9 du Code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection et d’obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé de ce fait ;
Que ce droit peut cependant céder devant les nécessités de la liberté d’expression lorsque la diffusion des informations ou des images est légitime au regard de ces nécessités, l’appréciation de cette légitimité étant fonction d’un ensemble de circonstances tenant à la personne qui se plaint de l’atteinte aux droits protégés par l’article 9 du Code civil, notamment sa qualité et son comportement antérieur, l’objet de la publication en cause, son contenu, sa forme, l’absence de malveillance et d’atteinte à la dignité de la personne, ainsi que sa participation à un débat d’intérêt général ; que ces critères sont conformes aux stipulations des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, s’agissant de la première des atteintes alléguées tenant, selon la demanderesse, au fait que si son compte Facebook était librement accessible , elle souhaitait garder l’anonymat ainsi que cela résulte du fait qu’elle ne s’est pas identifiée par son patronyme mais par son prénom et une partie des consonnes de son nom : «A AH», ce dont il résultait qu’en divulguant les informations et clichés photographiques se trouvant sur ce compte, les défendeurs ont porté atteinte à l’intimité de sa vie privée ;
Attendu que s’il est exact qu’en dehors des cas où la loi impose l’obligation de révéler sa véritable identité, chacun dispose de la liberté d’utiliser un pseudonyme pour masquer au public sa personnalité dans des activités particulières et que le fait de dévoiler la véritable identité d’une personne utilisant un pseudonyme peut ainsi constituer une atteinte à sa vie privée dès lors qu’au delà de cette révélation c’est une partie de sa personnalité qui est, contre son gré, rendue publique, il en va différemment dans la présente espèce ;
Qu’en effet, la demanderesse a certes modifié son patronyme sur le compte Facebook qu’elle a créé mais d’une façon relativement transparente puisqu’elle a fait état de diverses informations personnelles permettant de l’identifier, telles ses date et lieu de naissance, son activité professionnelle actuelle et passée, sa scolarité, un cliché photographique la représentant et surtout les noms de membres de sa famille dont notamment celui de sa soeur qui est le même que le sien ; que c’est donc à juste titre que les défendeurs soulignent que si elle avait souhaité que les informations qu’elle faisait figurer sur ce compte Facebook, ne soient pas accessibles au public, il lui était loisible de ne les rendre consultables que par les personnes qu’elle déterminait ;
Que, bien que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de leur affirmation selon laquelle le moteur de recherche Google indiquait le compte Facebook de A AH lorsque étaient saisis les mots clés «A B», ces circonstances ne permettent pas de retenir qu’en publiant, au sujet de la demanderesse, des informations tirées de la partie publique du compte Facebook au nom de «A AH», les défendeurs auraient porté atteinte au respect dû à sa vie privée ;
Qu’il en va de même, et pour les mêmes raisons, de la troisième atteinte alléguée portant sur la surveillance de ce compte Facebook et les modifications que la demanderesse a pu y apporter après les entretiens téléphoniques avec la journaliste ;
Attendu, s’agissant de l’évocation de sa relation sentimentale, que les défendeurs établissent que figuraient sur ce compte Facebook des clichés photographiques, et notamment celui placé en tête de ce compte, la représentant avec son compagnon dans des moments de complicité dépourvus d’équivoque quant à la nature de leur relation ainsi que le démontrent d’ailleurs les commentaires de ce cliché (pièce n° 5 des défendeurs) ; qu’en outre, les affirmations des défendeurs selon lesquelles la demanderesse a accepté de s’entretenir avec la journaliste de son compagnon ne sont pas contestées par elle, de sorte que la mention de cette relation sentimentale dont l’existence a été publiquement évoquée par la demanderesse, ne porte pas atteinte au respect dû à sa vie privée puisque, de son fait, l’existence de cette relation est sortie de la sphère protégée par les dispositions de l’article 9 du Code civil ;
Attendu, en conséquence, qu’en l’absence d’atteinte portée au respect dû à la vie privée de A B, celle-ci sera déboutée de ses demandes ;
Que la demanderesse qui succombe sera condamnée aux dépens ;
Que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute E F, AJ X, et la société EDITRICE DE MEDIAPART de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne A B aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emanuel TORDJMAN, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 17 décembre 2014
Le greffier Le président
septième et dernière page
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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