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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 6 sept. 2017, n° 17/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/01547 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. INTERCONSTRUCTION c/ S.A. ORANGE, Syndicat de copropriétaires, S.A. GRDF, S.A. VEOLIA EAU, COMMUNE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 17/01547
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 SEPTEMBRE 2017
----------------
Nous, Madame Nathalie COURTOIS, première vice-présidente adjointe, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Août 2017, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. INTERCONSTRUCTION, dont le […]
SCCV Z A, dont le […]
représentées par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0667
ET :
COMMUNE D’AUBERVILLIERS, Services Techniques-municipal, Unité territoriale voirie et réseau, […]
non comparante
Syndicat de copropriétaires 53 RUE DES A 93300 AUBERVILLIERS, domicilié chez son syndic SASU FONCIA CHADEFAUX LECOQ, dont le […]
non comparant
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis […]
non comparante
S.A. GRDF, dont le siège social est […]
non comparante
S.A. B C, dont le […]
non comparante
ASSOCIATION DES ISRAELITES SEPHARADES D’AUBERVILLIERS F G YAACOV ET OHR ABRAHAM, dont le siège social est sis 29-31 rue des Z – 93300 AUBERVILLIERS
non comparante
S.A. BIOTOPE INGENIERIE, dont le siège social est sis […]
non comparante
SAS GEOFI, dont le siège social est […] – […]
non comparante
Société D E, dont le siège social est sis 15/17 promenade H Rostand – 93000 BOBIGNY
non comparante
S.A. ERDF, dont le siège social est […]
non comparante
S.A. NC NUMERICABLE, dont le […]
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE
La société INTERCONSTRUCTION pétitionnaire, a obtenu le 13 octobre 2016 un arrêté lui accordant un permis de construire pour la construction d’un programme immobilier de 58 logements dont 6T1, Y, X, 8T4 et 6T5 avec un local d’activité en rez-de-chaussée et sur un parc de stationnement d’un niveau au sous-sol au ZAC des impasses 47 rue des A 93300 Aubervilliers.
La société INTERCONSTRUCTION a sollicité le transfert de permis de construire au bénéfice de la SCCV Z A laquelle a acquis :
— la pleine propriété du terrain située ZAC DES IMPASSES 47 rue des A cadastré:
* BF 132 47 bis rue des A
* BF 1647 49 rue des A
* BF 166 51bis rue des A
* […]
* BF 173 rue des A
* BF 175 47 rue des A
* […]
* BF 183 35 rue des Z
soit une contenance cadastrale totale de 26a46ca
— ainsi que les droits à construire y attachés soit une surface de plancher de 3977 m² à usage de logement en accession et locaux d’activités.
La société INTERCONSTRUCTION a mandaté le bureau d’étude BIOTOPE pour une mission maître d’oeuvre d’exécution, d’ordonnancement, pilotage et coordination.
La société INTERCONSTRUCTION a aussi mandaté la société GEOFI pour les premiers travaux d’injection, prévus fin juillet 2017.
Compte tenu de la nature des travaux envisagés qui sont situés en milieu urbain, les riverains à l’opération, les intervenants à l’acte de construire et les concessionnaires souhaitent voir désigner un expert dans le cadre d’une mission de référé préventif.
Par actes d’huissier séparés en date des 11, 13, 20, 31 juillet 2017, 1er août 2017, la société INTERCONSTRUCTION et la SCCV Z A ont fait assigner l’association des israélites Sépharades d’Aubervilliers- F G, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 53 rue des A 93300 Aubervilliers, BIOTOPE INGENIERIE, GEOFI, D E, la commune d’Aubervilliers, la société ERDF, la société NC NUMERICABLE, la société ORANGE, la société GRDF et la société B C à comparaître à l’audience des référés de ce tribunal du 22 août 2017, sur le fondement des articles 808, 809, 145 et 263 du Code de procédure civile, pour :
- désigner tel expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur place et visiter le chantier et les immeubles environnants, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur constituant la propriété des défendeurs,
*dresser un état descriptif et qualitatifs des immeubles et/ou terrains concernés en précisant notamment si, à son avis, les immeubles riverains du chantier présentent des dégradations ou désordres inhérents à leurs fondations ou à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté,
*dresser un constat précis avant démolition et construction, sous la forme d’un pré-rapport, accompagné de photographies, permettant d’établir après l’exécution des travaux un comparatif entre l’état des immeubles voisins avant et après les travaux,
*indiquer éventuellement si la date de sa première visite, des désordres peuvent résulter des travaux exécutés,
*le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisibles, causés par les travaux,
* pour le cas où en cours de démolition ou à l’issue de cette phase ou à l’issue des travaux de forage et de fondation l’expert était saisi de réclamations des propriétaires riverains en raison de la survenance de dommages, ce dernier devra examiner les désordres allégués, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les remèdes à apporter et leur coût, ainsi que préciser les mesures de sauvegarde urgentes qui s’imposent pour préserver les bâtiments,
* d’une façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait nécessaires à la juridiction du fond qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* en cas de réel danger et d’urgence constatés, dire si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleurs conditions techniques possible,
*dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d’oeuvre sera amené à définir pour remédier au danger,
*autoriser le cas échéant le maître de l’ouvrage à faire exécuter lesdites mesures de sauvegarde sous la direction de son maître d’oeuvre, par toute entreprise qualifiée de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra,
* dire que dans ce cas, l’expert devra déposer une note de synthèse indiquant la nature, l’importance et le coût des mesures,
* dire que pour l’exécution de ces mesures de sauvegarde, les architectes et entreprises sont autorisés à accéder aux propriétés des défendeurs à telle fin technique que l’expert estimera nécessaire,
* fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
* dire que l’expert poursuivra sa mission jusqu’à l’achèvement du gros oeuvre à compter duquel il devra déposer son rapport dans le délai d’un mois.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Selon l’article 474 du Code de procédure civile, “En cas de pluralité de défendeurs A pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été A à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.”
L’association des israélites Sépharades d’Aubervilliers- F G, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 53 rue des A 93300 Aubervilliers, BIOTOPE INGENIERIE, GEOFI, D E, la commune d’Aubervilliers, la société ERDF, la société NC NUMERICABLE, la société ORANGE, la société GRDF et la société B C ont été régulièrement cité par acte d’huissier : l’ordonnance rendue en premier ressort sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demanderesses, le tribunal renvoie aux termes de l’assignation ainsi qu’aux pièces déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2017 et l’ordonnance rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
La société INTERCONSTRUCTION et la SCCV Z A entendent réaliser une opération de construction d’un ensemble immobilier de 58 logements dont 6T1, Y, X, 8T4 et 6T5 avec un local d’activité en rez-de-chaussée et sur un parc de stationnement d’un niveau au sous-sol au ZAC des impasses 47 rue des A 93300 Aubervilliers et disposent d’un permis de construire N°09300116A0049T01 délivré le 13 octobre 2016 au bénéfice de la société INTERCONSTRUCTION puis le 27 juin 2017 au bénéfice de la SCCV Z A par transfert. Elles justifient d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une mesure d’expertise opposable aux propriétaires des immeubles et ouvrages mitoyens ainsi qu’aux différents intervenants avec lesquels des litiges potentiels peuvent naître à l’occasion des travaux de démolition et de construction.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise avec la mission fixée au dispositif de la présente ordonnance.
II. Sur les dépens
Les dépens du référé seront laissés à la charge de la société INTERCONSTRUCTION et la SCCV Z A.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe ;
Vu les articles145 du Code de procédure civile;
Commettons en qualité d’expert,
H-I J
[…]
[…]
tél: 0237228511
Fax: 0237228413
Port: 0609675468
Email H-I-J@wanadoo.fr
avec pour mission, parties entendues ou dûment appelées et après s’être fait communiquer tous documents utiles de:
- se rendre sur les lieux situés au ZAC DES IMPASSES 47 rue des A cadastré:
* BF 132 47 bis rue des A
* BF 1647 49 rue des A
* BF 166 51bis rue des A
* […]
* BF 173 rue des A
* BF 175 47 rue des A
* […]
* BF 183 35 rue des Z
soit une contenance cadastrale totale de 26a46ca
— ainsi que les droits à construire y attachés soit une surface de plancher de 3977 m² à usage de logement en accession et locaux d’activités.
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur place et visiter le chantier et les immeubles environnants, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur constituant la propriété des défendeurs,
*dresser un état descriptif et qualitatifs des immeubles et/ou terrains concernés en précisant notamment si, à son avis, les immeubles riverains du chantier présentent des dégradations ou désordres inhérents à leurs fondations ou à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté,
*dresser un constat précis avant démolition et construction, sous la forme d’un pré-rapport, accompagné de photographies, permettant d’établir après l’exécution des travaux un comparatif entre l’état des immeubles voisins avant et après les travaux,
*indiquer éventuellement si la date de sa première visite, des désordres peuvent résulter des travaux exécutés,
*le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisibles, causés par les travaux,
* pour le cas où en cours de démolition ou à l’issue de cette phase ou à l’issue des travaux de forage et de fondation l’expert était saisi de réclamations des propriétaires riverains en raison de la survenance de dommages, ce dernier devra examiner les désordres allégués, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les remèdes à apporter et leur coût, ainsi que préciser les mesures de sauvegarde urgentes qui s’imposent pour préserver les bâtiments,
* d’une façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait nécessaires à la juridiction du fond qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* en cas de réel danger et d’urgence constatés, dire si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleurs conditions techniques possible,
*dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d’oeuvre sera amené à définir pour remédier au danger,
*autoriser le cas échéant le maître de l’ouvrage à faire exécuter lesdites mesures de sauvegarde sous la direction de son maître d’oeuvre, par toute entreprise qualifiée de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra,
* dire que dans ce cas, l’expert devra déposer une note de synthèse indiquant la nature, l’importance et le coût des mesures,
* dire que pour l’exécution de ces mesures de sauvegarde nécessitant d’accéder aux propriétés des défendeurs à telle fin technique, les requérantes devront saisir le juge en charge du suivi des opérations d’expertise,.
* d’une manière générale, fournir tous éléments de nature à apporter une solution au litige;
Disons que la société INTERCONSTRUCTION devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Bobigny la somme de 4000 euros euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert au plus tard le 6 octobre 2017 et ce sous peine d’encourir la caducité de la mesure d’expertise;
Disons qu’il ne sera pas délivré, en même temps que la présente ordonnance, de lettre du greffe rappelant la date de consignation, l’ordonnance se suffisant à elle-même, et qu’il ne sera pas plus délivré de rappel en cas de non consignation à la date fixée, la caducité étant prononcée dès le délai expiré ;
Rappelons que l’expert devra retourner au greffe en charge du suivi des expertises, dès réception de la décision le désignant, le formulaire d’acceptation de la mission et en cas de refus, d’en préciser le motif ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que la société INTERCONSTRUCTION a consigné la provision mise à sa charge et qu’il devra indiquer aux parties le coût prévisible de l’expertise, dès la première réunion d’expertise, celle-ci devant être fixée impérativement dans les 45 jours suivant le dépôt de la consignation;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Disons que l’expert devra tenir informé régulièrement les parties de l’évolution du coût prévisible de l’expertise, sans attendre la fin des opérations d’expertise, et solliciter, en le motivant et si nécessaire, de nouvelles provisions à soumettre aux observations des parties ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge en charge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Autorisons l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois suivant la première réunion avec l’expert ;
Disons que l’expert poursuivra sa mission jusqu’à l’achèvement du gros oeuvre à compter duquel il devra déposer son rapport dans le délai d’un mois, soit au plus tard le 30 juin 2018 ;
Disons qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Disons que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête ;
Rappelons qu’en application de l’article 282, al. 5 du code de procédure civile (décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012) : « le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception »;
Désignons pour suivre les opérations d’expertise le magistrat visé à l’ordonnance présidentielle prise en application de l’article L121-3 du Code de l’organisation judiciaire;
Condamnons la société INTERCONSTRUCTION et la SCCV Z A aux dépens de la procédure de référé.
La présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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