Confirmation 14 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 28 nov. 2013, n° 12/09515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09515 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MUDEL ; CAREL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3769807 ; 3769806 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 92439270 ; 92436271 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | M20130829 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2013
3e chambre 4e section N° RG : 12/09515
DEMANDEUR Monsieur M LOCAUX […] 75004 PARIS représenté par Maître Xavier FLECHEUX de la SELARL FLECHEUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0537
DÉFENDEUR Monsieur Gérald G représenté par Me Jean-Philippe SAULNIER ARRIGHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure C, Vice-Présidente assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l’audience du 18 Octobre 2013 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La MUTUELLE DES ELUS LOCAUX dite la MUDEL, régie par le code de la mutualité, propose aux élus locaux des prestations de santé et de prévoyance depuis sa création le 26 juin 1991. Gérard G a exercé les fonctions de secrétaire général en son sein entre le 26 juin 1991 et le mois d’octobre 1997. Au mois de mars 1992, la MUDEL a créé une caisse autonome de retraite la CAREL. Les marques MUDEL n°92439270 et CAREL 92436271 ont été déposées au nom de Gérard G le 29 septembre 1992 pour des produits et services en classe 36 « assurance mutualiste ». Ces marques n’ont pas été renouvelées en 2002. Gérard G a déposé le 27 septembre 2010 les marques françaises pour des produits et services en classe 36 : * n°3769807 MUDEL,
* n°3769806 CAREL. La MUDEL a découvert ces dépôts à la suite du courrier du 18 novembre 2011 du conseil de Gérard G. C’est dans ces conditions que la MUTUELLE DES ELUS LOCAUX a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Gérard G par acte du 24 mai 2012. Suivant dernières conclusions signifiées le 14 mars 2013, auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la MUTUELLE DES ELUS LOCAUX a sollicité : * la nullité des enregistrements des marques n°376 9807 MUDEL et n°3769806 CAREL effectués par Gérard G, * le transfert à son profit des marques n°3 769807 MU DEL et n°3769806 CAREL, * la condamnation de Gérard G à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, * l’interdiction à Gérard G d’utiliser lesdites marques pour l’avenir, * la restitution par Gérard G des fruits et revenus provenant de l’exploitation des marques n°3769807 MUDEL et n°3769806 CAREL, * la condamnation de Gérard G à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle a d’abord soutenu que les marques litigieuses avaient été déposées par le défendeur en fraude de ses droits. Elle a en effet relevé qu’en 1992, elle avait fait procéder par son mandataire au dépôt en son nom des deux marques MUDEL et CAREL pour des produits et services en classe 36, ayant d’ailleurs acquitté les frais de dépôt et de redevance. Elle a ainsi souligné que Gérard G avait nécessairement connaissance de ses droits antérieurs sur lesdites marques, ayant fait procéder pour son compte au dépôt desdites marques en 1992. Elle a également allégué que le dépôt des deux marques était postérieur de 7 jours à la demande de saisie des pensions du défendeur en vertu de leur créance antérieure, à la suite d’une condamnation du défendeur à lui verser des dommages et intérêts par les juridictions pénales. Elle a contesté les moyens invoqués par le défendeur, en expliquant notamment que les dépôts de marques de 2010 ne pouvaient correspondre au renouvellement des marques de 1992, en ce que les numéros d’enregistrement étaient différents. Elle a donc considéré être bien fondée à solliciter la nullité des marques déposées en fraude de ses droits par le défendeur, et à les revendiquer. Subsidiairement, elle a" invoqué la nullité des marques litigieuses en vertu de ses droits antérieurs. En défense, par dernières conclusions signifiées le 26 avril 2013, auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Gérard G a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Reconventionnellement, il a sollicité la condamnation de la MUDEL à lui verser les sommes de : * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Gérard G a d’abord expliqué être le détenteur des marques MUDEL et CAREL déposées en 1992, alors que la demanderesse après son départ n’avait pas exploité lesdites marques, tout en expliquant que les marques avaient été déposées par le mandataire de la MUDEL en son nom et en reprochant à la demanderesse d’avoir délaissé les marques entre 2002 et 2010. Il a donc contesté avoir déposé les marques en fraudes des droits de la MUDEL, en alléguant d’ailleurs que celle-ci ne lui avait pas demandé de les lui céder. Il a aussi indiqué bénéficier d’un droit antérieur sur ces marques du fait des dépôts de 1992. Enfin, il a indiqué n’avoir tiré aucun fruit ni profit des dépôts des marques en cause. La clôture était ordonnée le 20 juin 2013. L’affaire était plaidée le 18 octobre 2013 pour être mise en délibéré au 28 novembre 2013. MOTIFS DE LA DECISION ; La demanderesse sollicite la nullité des enregistrements effectués par Gérald G des marques MUDEL et CAREL n° 3 769 807 et n° 3 769 806 sur le fondement du dépôt frauduleux. L’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. Ainsi, la demanderesse invoque à titre de droit antérieur l’utilisation par elle des signes CAREL et MUDEL à tout le moins comme dénomination sociale ou de nom commercial. En l’espèce, il n’est pas contesté par Gérald G l’utilisation par la MUTUELLE DES ELUS LOCAUX des termes MUDEL et CAREL depuis leur création en 1991 et 1992. Bien plus, dans son courrier du 18 novembre 2011, le conseil de Gérald G reproche à la demanderesse d’utiliser les marques MUDEL et CAREL. Par ailleurs, il ressort de différentes pièces du dossier que des organismes officiels désignent la MUTUELLE DES ELUS LOCAUX par les signes MUDEL-CAREL, comme la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, pièce n° 3 demandeur datant du mois de septembre 19 97, et comme un rapport de l’IGAS, pièce n°2 défendeur datable en 1997. Ainsi, il est établi que la MUTUELLE DES ELUS LOCAUX utilise les termes MUDEL et CAREL pour désigner ses activités de mutuelle et de caisse de retraite depuis leurs créations en 1991 et 1992. Gérald G a connaissance de cette utilisation depuis l’origine pour avoir été le secrétaire général de la MUTUELLE DES ELUS LOCAUX de 1991 à 1997 ; il ne peut invoquer le dépôt en son nom des deux marques MUDEL et CAREL de 1992, ces titres n’ayant pas été renouvelés en 2002 et lui même reconnaissant dans ces conclusions que les dépôts avaient été effectués pour le compte de la MUDEL. Enfin, le courrier du 18 novembre 2011 aux termes duquel il informe la demanderesse de ses droits et la somme de les respecter, démontre qu’il avait
l’intention d’opposer ses marques à la demanderesse et de l’empêcher de les utiliser. L’ensemble de ces faits démontrent que la MUTUELLE DES ELUS LOCAUX utilise les termes MUDEL et CAREL comme dénomination abrégée, que Gérald G en avait connaissance et qu’il a déposé les marques litigieuses dans le seul but de les opposer à la demanderesse, alors qu’il ne démontre aucune autre utilisation de ces signes. En conséquence, il est établi que les marques MUDEL et CAREL n° 3 769 807 et n° 3 769 806 ont été déposées frauduleusement par Gérald G ; dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité des marques MUDEL et CAREL n° 3 769 807 et n° 3 769 806. Les marques étant nulles, il n’y a pas lieu d’ordonner le transfert des dites marques au bénéfice de la MUTUELLE DES ELUS LOCAUX. Afin de s’assurer l’efficacité de la décision, il y a lieu de faire interdiction à Gérald G d’utiliser les signes MUDEL et CAREL, sous astreinte dans les conditions fixées au dispositif. La MUTUELLE DES ELUS LOCAUX a subi un préjudice du fait du dépôt frauduleux desdites marques par Gérald G qu’il y a lieu de fixer à la somme de 10.000 euros. En revanche, il n’est démontré aucune utilisation par Gérald G desdites marques ; il y a donc lieu de débouter la MUTUELLE DES ELUS LOCAUX de sa demande en restitution des fruits et revenus perçus de l’exploitation des marques litigieuses. De même, il n’est pas démontré quels actes auraient signés Gérald GUELTON sur la base de ces marques, et les cosignataires de ces actes ne sont pas dans la cause ainsi il y a lieu de rejeter la demande en nullité des actes signés Gérald GUELTON sur la base de ces marques.
La MUTUELLE DES ELUS LOCAUX ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par Gérald G. Il y a lieu de condamner Gérald G aux entiers dépens de la présente instance. Il y a lieu de condamner Gérald G à verser à la MUTUELLE DÉS ELUS LOCAUX la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le tribunal par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition, Prononce la nullité des marques MUDEL et CAREL n° 3 769 807 et n° 3 769 806 détenues par Gérald G, Dit que la partie la plus diligente fera parvenir à l’INPI la présente décision devenue définitive, Dit sans objet la demande en transfert des deux marques MUDEL et CAREL n° 3 769 807 et n° 3 769 806 au profit de la MUTUELLE DES ELUS LOCAUX,
Fait interdiction à Gérald G d’utiliser les signes MUDEL et CAREL, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, Se réserve le cas échéant la liquidation de l’astreinte, Condamne Gérald G à verser à la MUTUELLE DES ELUS LOCAUX la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute la MUTUELLE DES ELUS LOCAUX de sa demande en restitution des fruits et revenus perçus de l’exploitation des marques litigieuses et en nullité des actes signés Gérald GUELTON sur la base de ces marques, Rejette la demande reconventionnelle en paiement de’ dommages et intérêts pour procédure abusive formées par Gérald G, Condamne Gérald G aux entiers dépens de la présente instance, Condamne Gérald G à verser à la MUTUELLE DES ELUS LOCAUX la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
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