Infirmation 25 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 24 avr. 2013, n° 13/52449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/52449 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 13/52449 N° : 14 Assignation du : 27 Mars 2013 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 avril 2013 par Z A B, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel ROSENFELD, avocat au barreau de PARIS – #T06
DEFENDERESSE
S.A.S LE HAVRE
Centre Commercial de culture et de loisirs Docks vauban
[…]
[…]
représenté par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE
[…]
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2013, tenue publiquement, présidée par Z A B, Juge, assisté de Férial MOHAMED BEN ALI, greffier,
Vu l’acte introductif d’instance du 21 mars 2013 (12 pages) et la dernière position du Bailleur (la société Elysées Vauban) formalisée dans ses conclusions du 3 avril 2013 (15 pages), en continuation du bail commercial après rupture unilatérale annoncée par le Preneur,
Vu la défense du Preneur (la société LE HAVRE) formalisée dans ses conclusions du 27 mars 2013 (10 pages) qui s’y oppose,
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui permet l’utilisation des visas des conclusions des parties comme valant exposé succinct des prétentions respectives de celles-ci et de leurs moyens,
Vu l’autorisation expressément donnée pour le versement de notes en délibéré sur les points débattus contradictoirement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 445 du même code,
Vu les articles 809 et 489 dudit Code et l’article 442-6 du Code de commerce,
SUR CE :
Par acte du 14 mars 2005, la société DOCKS VAUBAN (aux droits de laquelle vient la société ELYSEES VAUBAN) a donné à bail commercial à la SAS LE HAVRE) des locaux dépendant d’un ensemble immobilier dénommé Centre commercial des Docks Vauban, situé au Havre (76). Le bail a été modifié à deux reprises par avenants des 3 août 2007 et 25 février 2010, la livraison du local est finalement intervenue le 10 avril 2009.
Le bail a été conclu pour 12 années à compter de la livraison des locaux, sans faculté de résiliation avant l’expiration d’une première période de 6 ans, de sorte que le contrat court jusqu’au 10 avril 2015 en principe.
Le bail comporte une obligation d’exploitation permanente de la totalité des locaux et de garnissement dans les termes suivants :
“Le Preneur devra maintenir les locaux loués en état permanent d’exploitation effective et normale et dans les conditions du règlement intérieur” “devra garder en magasin une variété complète et suffisante de marchandises et conserver un personnel suffisant pour un service adéquat de la clientèle” et “affecter à la vente la totalité des surfaces de son magasin”. Il précise que ces obligations constituent “une condition essentielle et déterminante pour le Bailleur”.
Mais la SAS SATURN LE HAVRE (aujourd’hui dénommée SAS LE HAVRE) est venue aux droits de la société MEDIA SATURN avant de passer sous le contrôle du Groupe HTM, dans le cadre d’une opération de rachat de 100% du capital social et des droits de vote de sa société mère, la société MEDIA CONCORDE SNC.
L’opération de rachat du capital social et des droits de vote de la société MEDIA CONCORDE SNC- constituant une concentration au sens de l’article L.430-1 du Code e commerce- a été soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de la Concurrence (ciaprès “ADLC”) qui, par décision du 10 juin 2011, a validé l’opération à condition que la société HTM respecte un certain nombre d’engagements “liés”.
L’ADLC a plus précisémment validé la méthodologie suivante :
1- dans un premier temps il était prévue une cession de l’activité.
2- à défaut de successeur de cette activité, et pendant une durée de 3 mois, il était prévu une cession du droit au bail à un acquéreur “dans le secteur de la grande distribution alimentaire et susceptible de développer un rayon permanent de produits électrodomestiques”. Par courrier du 7 juin 2012, la société ELYSEES VAUBAN a refusé cette cession, au motif que le Centre disposait déjà d’une grande enseigne de distribution alimentaire.
Il est précisé que la SAS LE HAVRE s’engageait également à renoncer à son prix de réserve si aucun repreneur ne se manifestait, ce qu’elle a fait.
3- La SAS LE HAVRE bénéficiait alors d’un nouveau déai de 3 mois pour rechercher d’autres acquéreurs potentiels “sans condition relative à leur secteur d’activité”. Mais, même dans cette hypothèse, aucun acquéreur ne s’est présenté.
4- En cas d’impossibilité de céder l’activité ou le droit au bail, il était précisé que “HTM fera alors ses meilleurs efforts, avec l’assistance du mandataire” - en effet parmi les conditions fixées par l’ADLC figure notamment l’obligation “de céder le magasin à enseigne Saturn du Havre” opération par laquelle un mandat exclusif de recherches de cessionnaires de fonds de commerce a été ainsi confié à la société Advolis le 1er septembre 2011- “pour négocier amiablement avec le bailleur la résiliation anticipée du bail concerné dans les meilleurs délais. En cas de refus catégorique du Bailleur, HTM résiliera le bail. Dans ce cas HTM s’engage à ne pas reprendre le bail pendant une période de 3 ans”.
Cependant par courrier du 28 novembre 2012, l’ADLC confirmait “qu’aucun repreneur n’a été trouvé ou approuvé par le bailleur pour les magasins situés (… au Havre…). Compte tenu des difficultés rencontrées, vous sollicitez par lettre reçue le 30 octobre 2012, la révision de vos engagements.”
“Aux termes de cette révision, HTM s’engage à dénoncer par anticipation les contrats de bail du magasin situé (… au Havre…)”.
“Dans la mesure où les modifications proposées sont de nature à répondre aux atteintes concurrentielles identifiées par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 11-DCC-87 du 10 juin 2011, j’approuve la révision des engagements pris par HTM”.
C’est dans ce contexte que le Preneur a, par courrier du 15 février 2013 déclaré être contraint de résilier le bail et de fermer le site pour le 29 avril 2013.
Le Bailleur a réagi en lançant l’assignation en référé du 21 mars
2013.
Il sollicite :
— à titre principal,
voir juger que la cessation de l’exploitation et la transformation en lieu de stockage du 1er niveau des locaux donnés à bail – déjà effective – ainsi que le projet de cesser définitivement d’exploiter les lieux au 29 avril prochain sont chacune constitutives d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
— à titre subsidiaire :
voir juger que ces situations et projet l’exposent à un dommage imminent qu’il y a lieu de prévenir,
Le Bailleur précise que si le dommage imminent est retenu, il s’engage à saisir le juge du fond dans un délai d’un mois à compter de la présentation de la copie exécutoire ou de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dans l’un ou l’autre cas voir, sous astreinte :
* interdire au Preneur de donner congé pour toute date antérieure au 10 avril 2015,
* lui enjoindre d’exécuter le bail jusqu’à son terme,
* lui enjoindre, en conséquence, jusqu’à ce terme d’exploiter de façon normale et continue la totalité des lieux, conformément d’une part à leur destination contractuelle d’autre part aux impératifs de sécurité,
* lui interdire à cet effet, en particulier, de transférer les préposés employés au sein du magasin des Docks Vauban, quel qu’en soit le statut, sauf à les remplacer,
* lui enjoindre de maintenir des stocks équivalents au niveau de ses stocks au 1er mars 2012 et de tenir les gondoles constamment approvisionnées d’une variété complète et suffisante de marchandises correspondant à toutes les gammes de produits prévues par la destination contractuelle ;
* la condamner à lui verser une somme de 15.000 euros à titre d’indemnité procédurale ;
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, le juge des référés “peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” .
Il en résulte, en concordance avec l’article 442-6 IV du Code de commerce, que le juge des référés peut ordonner, à titre provisoire et en en fixant le terme- même en présence d’une contestation sérieuse- le maintien de relations contractuelles, lorsque notamment soit la rupture de celles-ci serait constitutive d’un trouble manifestement illicite, car abusives, soit l’imminence du dommage qui résulterait de cette rupture provoquerait un dommage irréversible.
En l’occurrence , le trouble invoqué par le Bailleur n’est ici que futur, quoique très proche. De plus il n’apparaît pas manifestement abusif, avec l’évidence exigée en référé, dès lors qu’il est la conséquence d’opérations de concentration autorisées par L’ADLC.
En revanche, le dommage imminent est réel. Le Preneur ne peut valablement invoquer à l’encontre du Bailleur sa décision, notamment de devoir fermer définitivement le magasin des Docks Vauban le 29 avril prochain alors, d’une part que la décision de l’ADLC du 10 juin 2011 ne saurait constituer une prescription imposable telle quelle au Bailleur et, d’autre part, qu’elle n’ouvrait qu’une simple faculté de concentration accordée au Groupe et non au Preneur, même s’il ne peut se considérer comme tiers à l’opération.
La conjonction économique dans ce secteur de vente est telle qu’il y a lieu de prendre en compte la période de crise actuelle tant à l’égard du Bailleur, pour qui la rupture au 29 avril 2013 serait, si elle devait être effective, brutale et irréversible, qu’à l’égard du Preneur- après avoir pris acte de l’engagement du Bailleur de saisir le juge du fond (supra) et alors qu’il n’y a pas lieu à accorder de “passerelle”.
Aussi il convient de statuer comme ci-dessous énoncé, alors en particulier que la nature irrégulière (atteinte à la vie privée) des procès-verbaux dressés à la requête du Bailleur, n’est pas caractérisée et que la baisse d’exploitation du Preneur dans les locaux est aujourd’hui avérée, en infraction aux clauses contractuelle.
Attendu qu’il y a lieu de condamner la SAS LE HAVRE au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
1- Ordonnons à la SAS LE HAVRE de poursuivre l’exécution du bail conclu avec la SNC ELYSEES VAUBAN- aux Docks Vauban (Le Havre) jusqu’au 31 juillet 2013;
Précisons que la SAS LE HAVRE devra :
— maintenir les locaux loués en état permanent d’exploitation effective et normale et dans les conditions du règlement intérieur,
— garder en magasin une variété complète et suffisante de marchandises et conserver un personnel suffisant pour un service adéquat de la clientéle,
— affecter à la vente la totalité des surfaces de son magasin,
et ce sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée, 10 jours après la signification de la présente ordonnance, une infraction étant constituée par un manquement durant 24 heures ;
Réservons, s’il y a lieu, au juge des référés la liquidation de cette astreinte ;
2- Condamnons la SAS LE HAVRE outre aux entiers dépens, à payer à la SNC ELYSEES VAUBAN la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
3- Déboutons les parties pour le surplus ;
4- Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à Paris le 24 avril 2013
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A B
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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