Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 17 mars 2017, n° 17/52412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/52412 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/52412 N° : 1/MP Assignation du : 12 Décembre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 mars 2017 par Thomas RONDEAU, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Myriam POZZI, Faisant fonction de Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur C D G
[…]
[…]
représenté par Me Clara MASSIS DE SOLERE, avocat au barreau de PARIS – #E0553
DÉFENDEURS
Société X INC
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #A0738
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Assignation délivrée :
[…]
[…]
SUISSE
représenté par Me Loïc ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC231
[…]
Monsieur Y Z ès qualité de détenteur de droits de propriété intellectuelle auteur et marque
[…]
[…]
Assignation délivrée :
[…]
[…]
SUISSE
représenté par Me Loïc ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC231
A B DES VOYANTS ET MÉDIUMS CERTIFIES.
[…]
[…]
représentée par Me Loïc ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC231
Assignation dénoncée le 14 décembre 2016 au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2017, tenue publiquement, présidée par Thomas RONDEAU, Vice-Président, assisté de Christine-Marie CHOLLET, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 décembre 2016, à la société X INC et à Y Z, à la requête de C D G, qui nous demande, au visa des articles 6-I 2°, 5° et 8° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, des articles 29 alinéas 1 et 2 et 33 alinéas 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile et à la suite de la notification de contenus illicites du 15 novembre 2016 délivrée à la société X INC, hébergeur des blogs :
— d’ordonner à la société X INC et à l’auteur des propos, Y Z, de retirer dans les 5 jours qui suivront l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, les propos figurant aux adresses URL suivantes :
https://faussesvoyances.blogspot.fr/2016/09/les-naivetes-de-C-D-G.html
« Les naïvetés du K aveugle C-D G », « Un aveugle, incapable de voir qu’il se fait rouler dans la farine, peut-il encore publier sur son site « je suis le meilleur »? »,
«Simplet serait une juste qualification de ses aptitudes, ainsi que naïf»
«D C G survend aux français des qualifications inexistantes. Cela se nomme de la tromperie.»,
« C D, mon petit, tu étais second, maintenant tu es le premier des premiers au cinémoi des mégalos". En d’autres termes Roitelet Potiche de service au royaume de la mégalomanie»,
«Si C D G fait la manche, comme clodo, à la station de métro de la 23e rue son compte est bon suite à dénonciation à la police locale. Un immigré français, sans droit de séjour, revendique une excellence décernée par une oeuvre caritative de bienfaisance locale. Avec son charmant visage de poupon la prison de Rykers lui ouvrira ses grilles pour le recevoir. Enfin pas tout de suite. Dans quelques mois, peut être, s’il est contraint de déguerpir à toute vitesse de sa charmante localité de port de pèche. Avec l’âge il développe une incapacité de plus en plus grande à lire son journal. La presbytie s’installe avec ses désordres visuels. Pensez donc lire l’avenir ce n’est désormais plus possible pour lui, même écrit en braille. Sa copine E F dévoile l’avenir au Strip Tease de la Place Pigalle à Paris. Dans sa nudité nue. Dans les boites pour gays et homos, ou chez Michou, C D G n’a aucun espoir de dévoiler quoi que ce soit. Y compris avec des lunettes de spectacle non X glass.»,
«Cet épisode newyorkais écorne les facultés de C D G, en révélant crument que ses prétendus pouvoirs de voyance sont du pipeau.»
« Comme K, ou zéro, c’est du pareil au même. L’aveuglement total existe. C D G en donne la saisissante démonstration. Ni prophète, ni devin, ni python. Pas même une épée. « Un des meilleurs voyants… » dit sa publicité surfaite et trompeuse. Acuité visuelle nulle. Une Canne Blanche de la Voyance. S’il est le meilleur que sont donc les autres ? Le meilleur du pire»,
«C D G est un innocent gobeur de mouches.»
https://faussesvoyances.blogspot.fr/2016/10/elections-de-new-york-des-meilleurs.html
« Avec la complicité active d’un certain nombre de voyants français, profitant de l’aubaine de cette publicité trompeuse et mensongère parée des sirènes américaines exploitant les déceptifs A médiums certifiés. Ce que le droit de la consommation nomme « qualités trompeuses »
« pour s’en prendre maintenant aux voyants français, qui se réclament de cette consultation truquée, afin de tromper les consommateurs »
« l’opération à New York est sanctionnée par les lois pénales de l’Etat. Sensiblement similaires aux lois françaises pour les voyants faisant leur publicité à partir de ces annuaires illégaux à New York comme en France. La qualification légale pour ces voyants est celle de l’usage de faux, de 441-1 pénal. »
« Les usages de faux en l’espèce concernent les voyantes et les voyants se réclamant d’un classement des meilleurs, dans diverses spécialités, relatives aux escroqueries dites à l’art divinatoire. Consistant à faire croire au consommateur crédule qu’ils ont un don de divination qu’ils monnaient contre de l’argent ».
« Au nombre des illusionnistes de ces classements d’opéra-comique se trouve le K C D G »
« notamment ceux d’Astroemail ayant enquêté, dans lesquels il est affirmé que la valeur de ce K équivaut à peu près à zéro »
« C D G veut faire reconnaître en justice être victime d’une diffamation lorsque l’on critique son titre de 1er meilleur des meilleurs voyants de France, attribué dans des conditions que l’on sait désormais illégales, tant pour les lois de New York que pour les lois françaises »
« Monsieur le Président je suis diffamé ! on me conteste le titre de 1er des meilleurs voyants : on écrit mes prétendus pouvoirs de voyance sont du pipeau ! Publicité surfaite et trompeuse ! » proclame G. G s’engage à défendre, à travers son cas, pour un classement de pacotille, un 1er en toc, une sornette, un rigolo, l’honneur perdu de la voyance… définie page 1045 du Dalloz pénal note 153 « obtenir la remise de sommes d’argent en persuadant des gens crédules de ses pouvoirs divinatoires ».
https://faussesvoyances.blogspot.fr/2016/10/la-liste-des-voyants-imaginaires.html
« la liste des voyants imaginaires astrologues marabout pratiquant trompeusement » « la liste des voyants astrologues marabouts pratiquant des prestations trompeuses et déloyales ».
À tout le moins, d’ordonner la suppression de la liste figurant à la suite de ces titres diffamatoires, du nom du demandeur,
https://faussesvoyances.blogspot.fr/2016/10/liste-des-mauvais-voyants.html
http://timessquarepress.blogspot.fr/2016/11/liste-des-mauvais-voyants-de-la.html
http://federationamericainedesvoyants.blogspot.fr/2016/11/liste-des-mauvais-voyants-paris.html
« LISTE DES MAUVAIS VOYANTS – C D G mauvais K à Paris »« Liste des mauvais voyants, mauvais étant employé ici au sens de déloyal, réputé trompeur, pratiques commerciales illicites, publicités trompeuses, fausses indications induisant en erreur, caractéristiques mensongères….C D G mauvais K à Paris
Quoiqu’il en soit la voyance de C D G sur ces trois 0892 est surtaxée avec un coût supplémentaire qu’il omet d’indiquer au consommateur de voyance, le prix de l’appel… comme c’est étrange. Il n’y a pas de petit profit, notamment avec le GRAS du GRATUIT lorsque l’appel peut se facturer plus de 1,35€. C D G est un gros cachotier.
Celui qui s’autoproclame le meilleur, dans ses publicités, abuse les consommateurs de voyance…… Cette pratique commerciale est réputée trompeuse par le code de la consommation.
En conclusion C D G emploie 3 équipes de voyous parisiens pour traire le consommateur de voyance. L’accès de son site quality-voyance devrait être rebaptisé voyou-voyance.
Une dernière observation, G cache le nom des voyous qu’il emploie. C’est illégal.
En plus de révéler au consommateur le montant du prix -gratuit- de l’appel, G devra donner les détails biographiques, ainsi que les contrats, des voyous employés à son service. Que des rigolos.
« ça peut faire aussi des années de placard. »
https://faussesvoyances.blogspot.fr/2016/11/G-laveugle-battu-par-demetrio-non.html
http://timessquarepress.blogspot.fr/2016/11/G-battu-par-demetrio.html
« G l’aveugle battu par Demetrio non K »
« Le meilleur de la crotte tout simplement ?… »
« Les éléments de l’élection bidon de C D G sont présumés réunis afin de caractériser le délit de tromperie du consommateur de l’article L 121-1 du code de la consommation »
http://federationamericainedesvoyants.blogspot.fr/2016/11/G-le-K-battu-par-demetrio.html
« G l’aveugle battu par Demetrio non K »
— de condamner in solidum la société X INC et Y Z à verser à C G la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la société X INC et Y Z aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier,
Vu les conclusions de la société X INC, déposées à l’audience du 10 février 2017, qui nous demande, au visa des articles 29, alinéas 1 et 2, et 53 de la loi du 29 juillet 1881, de l’article 6-I 5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique et des articles 6-1 et 10 de la convention européenne des droits de l’homme :
in limine litis
— d’annuler purement et simplement l’acte introductif d’instance,
subsidiairement
— de déclarer irrecevable l’action entreprise à l’égard de la société X INC,
plus subsidiairement
— de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter C D G de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire
— de donner acte à la société X de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de suppression de contenus accessibles sur des sites qu’elle héberge au travers de sa plate-forme d’hébergement de blogs BLOGGER, sous réserve que la mesure de suppression précise très exactement l’adresses URL des propos en cause,
en tout état de cause
— de condamner le demandeur au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 et aux dépens,
Vu les conclusions de Y Z, déposées à l’audience du 10 février 2017, qui nous demande :
— de constater la nullité de l’assignation,
— de se déclarer territorialement incompétent,
— de mettre hors de cause la société X INC,
— de débouter le demandeur, faute de propos diffamatoire et au regard des autres éléments exposés, de communiquer au ministère public les éléments relatifs au délit de dénonciation imaginaire,
— à titre reconventionnel, de condamner le demandeur à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre 5.000 euros pour fait diffamatoire non établi,
— de condamner le demandeur à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 470-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions en intervention volontaire de Y H, déposées à l’audience du 10 février 2017, qui nous demande :
— d’ordonner, en réparation de l’atteinte portée à son droit moral, la suspension provisoire des sites internet de C G, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dès remise de l’ordonnance,
— d’interdire au demandeur d’ouvrir de nouveaux sites d’astrologie voyance,
— d’ordonner au ministère public d’ouvrir une enquête pour tentative de chantage,
— d’ordonner au demandeur de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dès la mise à disposition de l’ordonnance, les documents ayant permis la suppression des sites en adresse wordpress.com,
— de condamner le demandeur au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision pour dommages et intérêts, suite à ces suppressions,
— de le condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision pour dommages et intérêts, pour les atteintes au droit de réunion des textes,
— de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision pour l’indemnisation du préjudice lié à la reproduction partielle de ses textes,
— d’ordonner, sur le fondement de la contrefaçon, la suspension immédiate, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, des sites marchands du demandeur,
— de condamner le condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision pour l’indemnisation du préjudice de contrefaçon,
— d’ordonner la saisie réelle des publications, et de toute recette de vente, et autres référencements, dans lequel figurent les termes maximilien, maximilien de la fayette, Times Square, A B des voyants et médiums certifiés, portant atteinte aux droits détenus par les dépôts de marque,
— d’ordonner à X de déréférencer, et supprimer de ses pages, en français et en anglais tout lien ou mot clé se rapportant à maximilien de Lafayette, Times Square Press et la A B des voyants et médiums certifiés, se rapportant à la voyance, aux activités divinatoires, ainsi qu’aux ventes d’ouvrages quels qu’ils soient, portant atteinte à ses droits,
— d’ordonner au saisissant d’effectuer les diligences prévues en application des articles L. 716-6 et R. 716-4 du code de la propriété intellectuelle,
— de condamner le demandeur à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les conclusions en intervention volontaire de la A B DES VOYANTS ET MÉDIUMS CERTIFIES, déposées à l’audience du 10 février 2017, qui nous demande :
— de communiquer au ministère public les délits constatés de pratique commerciale trompeuse, de publicité illicite, de dénonciation inexacte à X, d’entrave à la liberté d’expression, de suppression de marque et d’appel public à la suppression de marque,
— de condamner le demandeur à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision en réparation du préjudice résultant des dénonciations et des destructions commises,
— d’ordonner la suspension des six sites marchands du demandeur, et de sa page Facebook, sous 24 heures et astreinte de 500 euros par jour, avec interdiction d’en ouvrir de nouveaux sous la même astreinte, avec page informative,
— d’ordonner à X de déréférencer sur accès, extension en français, belge, suisse, anglais, allemand et hollandais, les lien et annonces comportant les mots clés suivants : C G K ; C G ; guide de lafayette des meilleurs voyants ; guide officiel de la voyance et des arts divinatoires maximillien de lafayette ; classement international des meilleurs voyants médiums ; maximillien de lafayette ; A B des voyants certifiés ; A B des voyants et médiums certifiés, à l’exception des liens se rapportant aux informations délivrées par Y Z,
— de l’autoriser par ordonnance à saisir ouvrages, recettes des ventes et toutes informations relatives des divers guides, notamment sous label Maximillien de Lafayette, en application des dispositions du code de la propriété intellectuelle, pour contrefaçon,
— de condamner le demandeur à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros pour fait diffamatoire non établi,
— d’ordonner de droit l’exécution provisoire,
— de condamner le demandeur aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Après audition du demandeur, présent, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 10 février 2017.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 17 mars 2017, par mise à disposition au greffe.
Par courrier en date du 27 février 2017, le conseil du défendeur a fait parvenir une note en délibéré.
Par courrier en date du 02 mars 2017, le conseil du demandeur a fait parvenir une note en délibéré.
Sur les notes parvenues en cours de délibéré :
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 442 du code de procédure civile dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En outre, selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président, notamment dans le cas prévu à l’article 442.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été autorisée, les parties ayant pu débattre à l’audience des arguments et pièces échangées.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les notes en délibéré adressées par les parties.
Sur la nullité :
Il y a lieu de rappeler :
— que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ;
— que cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ;
— que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public ;
— que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3e alinéa de l’article 53.
En l’espèce, il y a lieu de constater :
— que l’assignation ne se limite pas à solliciter du juge des référés, au visa de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, la suppression de contenus illicites auprès d’un hébergeur ; qu’ont été visées les dispositions des articles 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, l’assignation soulignant, à plusieurs reprises, que les propos sont constitutifs d’injure publique ou de diffamation publique ; qu’a été assigné Y Z, auteur des propos ; que l’assignation a été en outre préalablement notifiée au ministère public ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assignation, fondée aussi sur la constatation d’infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse, est soumise aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— qu’en page 4 de l’assignation, il est fait état, s’agissant de propos publiés le 16 octobre 2016, de ce que les propos qui suivent seraient « diffamatoires et injurieux » ;
— qu’en page 7 de l’assignation, il est souligné qu’ont été publiés, le 02 novembre 2016, « les propos diffamatoires et injurieux suivants : » ;
— que le dispositif de l’assignation ne mentionne pas les propos qu’il conviendrait de retenir au titre de la diffamation publique envers particulier et ceux qu’il conviendrait de retenir au titre de l’injure publique envers particulier ;
— qu’il en résulte une évidente ambiguïté sur le fait de savoir quels passages sont poursuivis au titre de la diffamation et quels sont ceux poursuivis au titre de l’injure.
Il en résulte une incertitude préjudiciable aux défendeurs, qui commande de prononcer, en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la nullité de l’assignation délivrée, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les interventions volontaires :
Y Z, sur d’autres fondements, et la A B DES VOYANTS ET MÉDIUMS CERTIFIES entendent intervenir volontairement à l’instance.
Il est toutefois constant qu’en matière de presse, l’acte initial fixant irrévocablement la nature et l’étendue de la poursuite en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, aucune personne physique ou morale ne saurait être admise à intervenir dans la procédure engagée par une autre partie.
Ainsi, sans qu’il ne soit besoin d’examiner d’autres motifs, les interventions volontaires seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes :
Les circonstances de l’affaire et l’équite ne justifient pas qu’il soit droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le caractère abusif de la présente procédure n’est pas établie, de sorte que la demande fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée, la demande fondée sur le « fait diffamatoire non établi » ne pouvant prospérer, pas plus que la demande de Y Z fondée sur l’article 470-1 du code de procédure pénale, inapplicable en la matière.
Le demandeur sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
REJETONS les notes en délibéré en date des 27 février et 02 mars 2017,
L nulle l’assignation délivrée le 12 décembre 2016 à la société X INC et à Y Z,
L Y Z et la A B DES VOYANTS ET MÉDIUMS CERTIFIES irrecevables en leurs interventions volontaires,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes, en ce compris les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, de l’article 32-1 du code de procédure civile, de l’article 470-1 du code de procédure pénale et pour fait diffamatoire non établi,
M C D G aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait à Paris le 17 mars 2017
Le Greffier, Le Président,
[…]
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République du congo ·
- Immunités ·
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Débiteur ·
- Renonciation ·
- Liquidation
- Charité ·
- Mise en état ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Ester en justice ·
- Fins ·
- Logement ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Électronique
- Préjudice ·
- Victime ·
- Handicap ·
- Partage ·
- Dépense ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Responsabilité ·
- Renouvellement ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Offre ·
- Acheteur ·
- Décret ·
- Mise en concurrence ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Assurances ·
- Consignation ·
- Partie
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnités journalieres ·
- Comparution ·
- Souffrance ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Anesthésie ·
- Intervention ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Déficit ·
- Solidarité ·
- Information
- Sociétés ·
- Libératoire ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Dividende ·
- Déclaration ·
- Assemblée générale ·
- Revenu ·
- Régime fiscal ·
- Option
- Collocation ·
- Consignation ·
- Colloque ·
- Hypothèque ·
- Radiation ·
- Règlement amiable ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Libération ·
- Criée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Côte ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Jugement ·
- Attestation ·
- Au fond
- Provision ·
- Assistant ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assurance maladie ·
- Conclusion ·
- Contenu ·
- Versement ·
- Avocat
- Veuve ·
- Épouse ·
- Débats ·
- Délibéré ·
- Juge ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Rapport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.