Infirmation partielle 27 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 28 janv. 2014, n° 13/07212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07212 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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2e chambre 1re section N° RG : 13/07212 N° MINUTE : Assignation du : 31 Octobre 2012 |
JUGEMENT rendu le 28 Janvier 2014 |
DEMANDERESSE
Madame Z A agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure B X née le […] à […]
[…]
MADAGASCAR
représentée par Me Akuyo TOUGLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #104
DÉFENDERESSE
Madame C D veuve X
[…]
[…]
représentée par Me Pascal BICHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme LUCAT, Vice-Présidente
Mme ANDRIEU, Vice-Présidente
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Présidente
assisté de Mme AGEZ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Novembre 2013
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
E X est décédé à Paris le 16 août 2011 laissant pour lui succéder son épouse survivante Mme C D F X et B X une enfant née hors mariage, mineure sous l’administration de sa mère Mme Z A, résidant à Madagascar.
Il avait épousé Mme C D le 19 décembre 2006, leur union ayant été précédée d’un contrat de mariage organisant la communauté universelle et il avait consenti à son épouse par acte authentique du 22 février 2010 une donation de la plus large quotité disponible permise entre époux.
Un acte de notoriété établi par Me Y, notaire associé à Chateauneuf de Grasse (Alpes maritimes) a affirmé qu’en fonction du dernier domicile de E X à Madagascar, c’est la loi malgache qui est applicable à la succession mobilière de celui-ci et que cette loi exclut de la succession les enfants adultérins, ne prévoit pas de réserve héréditaire et que la donation au conjoint est admise, et qu’en conséquence, l’enfant B X n’a vocation qu’à sa part de réserve sur le bien immobilier sis en France.
Le 31 octobre 2012, Mme Z A en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure B X a assigné Mme C D F X devant le tribunal de grande instance de Paris, entendant faire constater l’inexactitude de l’acte de notoriété et faire ordonner l’établissement d’un acte de notoriété rectificatif.
Par dernières conclusions signifiées par acte du palais le 17 septembre 2013, Mme Z A, es qualités, réitère ses demandes, entendant faire constater qu’elle “rapporte la preuve des droits héréditaires” de son enfant “dans la succession immobilière et mobilière de monsieur E X”, subsidiairement elle demande que l’application de la loi malgache soit écartée au titre de l’ordre public international, que soit ordonné l’établissement d’un nouvel acte de notoriété en ce sens et dit la décision opposable au notaire qui a établi l’acte de notoriété qu’elle conteste, ainsi que prononcée la condamnation des “défendeurs” à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme Z A affirme que E X avait quitté Madagascar et avait son domicile en France lors de son décès, que la succession s’est donc ouverte en France et est ainsi soumise à la loi française, qu’B X, fille du défunt, bénéficie de la réserve héréditaire. Elle détaille les éléments qu’elle produit pour confirmer que E X n’avait pas son dernier domicile à Madagascar.
A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit jugé que les dispositions du droit malgache excluant de la succession les enfants adultérins sont contraires à l’ordre public international français qui affirme l’égalité des filiations, de sorte que l’application de cette loi doit être écartée au profit de la loi française.
Par conclusions récapitulatives signifiées par acte du palais le 23 septembre 2013, Mme C D F X demande au contraire que l’acte de notoriété en cause soit dit conforme aux lois française et malgache et qu’il soit jugé qu’elle-même “épouse légitime du défunt E X apporte la preuve que celui-ci était bien domicilié à Madagascar”; de débouter Mme Z A ès qualités, d’ordonner l’exécution provisoire pour permettre la poursuite des opérations de liquidation de la succession de E X , ainsi que de condamner Mme Z A à lui payer une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme C D F X fait valoir qu’en droit malgache comme en droit français la loi applicable à la succession est celle du dernier domicile du défunt, que E X avait son dernier domicile à Madagascar ainsi qu’elle entend l’établir par les pièces qu’elle produit en discutant les pièces adverses, que la succession est donc régie par la loi malgache, à l’exception des immeubles de la succession situés en France, qui sont soumis à la loi française,
que la loi malgache applicable à la succession mobilière n’admet pas comme héritiers les enfants adultérins, pas plus qu’elle ne connaît de réserve héréditaire, alors qu’elle admet les donations entre époux, qu‘ “il est donc incontestable qu’B X n’a pas vocation à recueillir la succession mobilière de E X” et qu’en conséquence le certificat de notoriété correspond au droit applicable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2013.
SUR CE
Il ressort du présent litige une opposition entre les ayants-droits de E X apparaissant faire obstacle au réglement amiable de la succession.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de E X, selon les modalités qui seront définies au dispositif du présent jugement.
Il apparaît établi par les pièces produites que la loi malgache ne reconnaît pas de vocation héréditaire aux enfants adultérins.
Une telle disposition est manifestement contraire au principe d’égalité des filiations en droit français, principe qui ressortit à l’ordre public international français, de sorte que ce seul motif justifie que soit écartée l’application de la loi malgache au profit de la loi française.
Au surplus, si Mme C D F X affirme que E X se trouvait en France lors de son décès c’est seulement qu’il était venu s’y faire soigner, de nombreux éléments démontrent qu’il n’avait plus sa résidence à Madagascar depuis 2008 mais résidait en France – même s’il est manifeste qu’il se rendait encore à Madagascar où l’enfant B X est née en […] :
1°) il a été établi en date du 4 novembre 2008 par les autorités malgaches un certificat de changement de domicile précisant que E X aurait désormais son domicile à Paris. Si la même autorité a souscrit une déclaration en date du 5 novembre 2012 selon laquelle E X “a été un des habitants dans notre Fokontany depuis 2002 jusqu’à 2011", un nouveau certificat du même signataire en date du 5 juin 2013 établit que ce document est erroné (“faux”) et rappelle le certificat de changement de domicile de 2008,
2°) la teneur de ce certificat est corroborée par l’attestation du ministère malgache des finances et du budget selon laquelle E X n’était plus imposable sur le revenu à Madagascar depuis 2008,
3)° l’acte notarié de donation de E X à son épouse Mme C D en date à Paris du 22 février 2010 avait été préparé par le notaire en mentionnant l’adresse de E X à Madagascar, cette adresse a été rayée en remplacée par la mention manuscrite en marge de l’adresse de E X à Paris 15e, […],
4°) l’acte de décès mentionne la même adresse du défunt à Paris,
5°) il existe des documents médicaux établis à Madagascar dont il ressort que E X y a subi des examens et reçu des soins en mars, avril et mai 2011, ces seuls documents ne peuvent prouver une résidence effective sur place, alors surtout qu’il y est précisé que E X était un “hémodyalisé chronique” et qu’il n’existe aucune trace de ce que ce traitement au long cours aurait été pratiqué à Madagascar,
6°) E X avait des droits ouverts à l’assurance maladie de la Sécurité sociale en France depuis 2003 et une attestation de droits lui a encore été délivrée en août 2012.
7°) E X est réputé avoir vécu à Madagascar au moins depuis 2002 mais il a contracté mariage en France en 2006 en déclarant son adresse […] à Paris,
8°) son épouse n’aurait quant à elle jamais été domiciliée à Madagascar et le domicile conjugal était établi en France, […] à Paris.
Ces observations ne sont pas incompatibles avec le fait que E X aurait omis de déclarer sa réinstallation en France auprès des autorités consulaires françaises à Madagascar comme de modifier le statut de non-résident assortissant un compte bancaire en France, pas plus qu’avec le fait qu’il aurait conservé un abonnement de téléphone mobile à Madagascar, compte tenu des séjours qu’il continuait à y faire.
Il doit ainsi être constaté qu’en raison du dernier domicile de E X à Paris, sa succession s’est ouverte à Paris, qu’elle est soumise à la loi française et qu’B X, son enfant dont la filiation est dûment établie, dispose des droits réservataires des descendants sur l’ensemble de la succession.
En conséquence, la teneur de l’acte de notoriété émis par Me Y, notaire associé à la résidence de Chateauneuf de Grasse ne correspond pas aux droits héréditaires des parties à la présente instance.
Il doit être relevé que l’acte de notoriété en cause n’est pas fidèle au projet qui avait été communiqué à Mme Z A, qu’elle produit en pièce n° 14, de sorte que Mme C D F X ne peut soutenir qu’elle a approuvé les termes de ce certificat pour se rétracter ensuite : en effet, le projet produit indique qu’il a été requis par “Mme C X”, que le dernier domicile de E X était à Paris et décrit les qualités d’héritières de l’enfant B X.
Mme Z A est donc fondée à faire dire la présente décision opposable à ce notaire.
La demande de Mme Z A sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée en son principe comme en son quantum.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Ordonne le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux Mme C D F X et E X et de la succession de E X,
Désigne, pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, qui établira l’acte de notoriété requis,
Commet tout juge de la 2e chambre (1re section) du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations,
Dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2e chambre) le nom du notaire commis par la chambre des notaires,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dit que la succession de E X s’est ouverte à Paris et qu’elle est soumise à la loi française de sorte qu’B X dispose des droits réservataires dans l’ensemble de la succession de son père,
Dit que l’acte de notoriété dressé par Me Y, notaire associé à la résidence de Chateauneuf de Grasse (Alpes maritimes) ne correspond pas aux droits héréditaires des parties à la présente instance.
Dit le présente jugement opposable à Me Y, notaire associé à la résidence de Chateauneuf de Grasse (Alpes Maritimes)
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre (1re section) un procès-verbal de dires et son projet,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Condamne Mme C D F X aux dépens ainsi qu’à payer à Mme Z A la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Fait et jugé à Paris le 28 Janvier 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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