Infirmation partielle 2 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 2 juin 2021, n° 18/02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02705 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 25 septembre 2018, N° 2016/4316 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /21 DU 02 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/02705 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EIQT
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL,
R.G. n° 2016/4316, en date du 25 septembre 2018,
APPELANTE A TITRE PRINCIPAL / INTIMÉE A TITRE INCIDENT :
SARL CHALETS ET MAISONS BOIS POIROT
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 410 508 196
représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant : Me Sabine BERNERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL /APPELANTE A TITRE INCIDENT :
S.A. PLACEO
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 477 803 076
représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant : Me Emmanuelle Z-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Chalets et Maisons Bois Poirot (ci-après CMBP), dont l’objet social est la construction de maisons individuelles en bois a souhaité engager la construction d’un nouveau bâtiment industriel. Il s’agissait d’un hall de production de 6 300m2. Pour ce faire, elle a confié les travaux de gros oeuvre à l’entreprise Thimont, le nivellement de la finition de la plate-forme ainsi que le support du dallage industriel intérieur à la société TP Transport Schmitt et la réalisation du dallage béton à la SA Placeo.
La société Placeo a établi une proposition en date du 30 juillet 2009 demandant communication des éléments techniques en référence à la norme NFP 11-213(DTU 13-3), à savoir :
— étude géotechnique,
— hypothèse de chargement et fiche de données essentielles,
— descriptif du dallage,
— CCAP, CCTG, DPGF.
Elle précisait qu’à défaut de communication de ces documents, les hypothèses de l’annexe B de sa proposition seraient retenues par défaut.
Il convient de noter que le devis du 2 septembre 2009 diffère de l’offre du mois de juillet 2019 en ce que le remplissage initial des joints de retrait n’est plus prévu.
Le marché de base signé avec la société Placeo portait sur un montant de 150 885 euros HT soit 180 458,46 euros TTC.
Les travaux du chantier ont débuté en avril 2009 et se sont terminés en décembre 2009.
À l’issue des travaux effectués par la société Placeo, aucune réception des travaux n’a eu lieu malgré une prise de possession des lieux en janvier 2010, sans restriction et sans observations écrites mettant en cause la qualité apparente des prestations fournies par la société Placeo.
En raison des nombreuses fissures apparentes existant sur l’ouvrage réalisé par la société Placeo, la société Chalets et Maisons Bois Poirot l’a mise en demeure de résoudre ces problèmes le 6 avril 2010 puis le 31 mai 2010.
Une première expertise amiable est intervenue le 22 juillet 2010 à l’initiative de la société Placeo assistée par son expert.
Le 25 novembre 2010, la société Chalets et Maisons Bois Poirot a mis en demeure à nouveau la société Placeo pour obtenir les réparations utiles à la remise en état du dallage.
Une seconde expertise a été effectuée en mars 2011 par le cabinet CPE qui a confirmé le caractère évolutif de processus de fissuration du dallage béton et a recommandé de surveiller l’évolution des fissures avant d’envisager un programme de réparation.
Par acte du 19 décembre 2011, la société Chalets et Maisons Bois Poirot a assigné la société Placeo devant le tribunal de commerce d’Epinal statuant en matière de référés aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance du 23 mars 2012, le tribunal de commerce d’Epinal a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur X. Le rapport d’expertise a été déposé le 14 février 2016.
Par acte du 27 mai 2016, la société Chalets et Maisons Bois Poirot a assigné la société Placeo devant le tribunal de commerce d’Epinal.
Par jugement en date du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce d’Epinal a :
— dit et jugé que la société Chalets et Maisons Bois Poirot a participé, pour une part, à la création des désordres, lesquels résultent en outre, pour partie de l’émission de cendres par l’usine voisine, élément totalement étranger aux travaux de Placeo,
— dit et jugé que la société Chalets et Maisons Bois Poirot et la société Placeo sont responsables pour chacune à 50% des désordres affectant le dallage du site de production situé […] à la Bresse,
— prononcé la réception judiciaire des travaux au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 14 février 2016, avec les réserves listées dans ledit rapport,
— condamné la société Placeo à payer à la société Chalets et Maisons Bois Poirot 50% de 124 076 euros HT soit 62 038 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de cette décision,
— débouté la société Chalets et Maisons Bois Poirot et la société Placeo du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— dit que chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles engagés,
— dit que les deux parties prendront chacune en charge 50% des frais d’expertise,
— dit que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties,
— ordonné l’exécution provisoire des décisions prises par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Pour se déterminer en ce sens, le tribunal a retenu que le lien de causalité entre les fautes commises par la société Placeo et les préjudices subis par la société Chalets et Maisons Bois Poirot était clairement établi. Il a cependant retenu que la société Chalets et Maisons Bois Poirot n’a pas respecté ses fonctions de maîtrise d’oeuvre des travaux donc qu’elle a participé, pour une part, à la création des désordres, lesquels résultent en outre de l’émission de cendres par l’usine voisine, élément étranger à la société Placeo. Enfin, il a estimé que la décision à prendre n’était pas de remettre les lieux à neuf mais de résoudre des malfaçons partielles.
La société Chalets et Maisons Bois Poirot a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration électronique transmise au greffe en date du 21 novembre 2018.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2020 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’expertise complémentaire de la société CMBP en considérant qu’elle ne relevait pas de ses pouvoirs.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2021, la société Chalets et Maisons Bois Poirot demande à la cour de :
— la recevoir en son appel du jugement rendu le 25 septembre 2018 par le Tribunal de commerce d’Épinal et l’y déclarer bien fondée
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Chalets et Maisons Bois Poirot dans la survenance des désordres affectant son ouvrage et limité corrélativement la responsabilité de la société Placeo,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité l’étendue et le coût des travaux de reprise et a débouté la société Chalets et Maisons Bois Poirot de ses préjudices induits.
Statuant à nouveau :
Avant dire droit :
— désigner Monsieur X ou tel expert qu’il lui plaira de nommer avec pour mission complémentaire de:
* Se rendre sur place, […], […]
* Se faire communiquer tous documents utiles, contractuels, ou autres nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* Effectuer la visite contradictoire des lieux, en présence des parties, et de leurs conseils dûment convoqués, ainsi que de toute personne informée,
* Examiner l’évolution des désordres survenue depuis le rapport déposé par Monsieur X le 14 février 2016, les décrire et rechercher leur cause,
* Analyser les conséquences des conclusions corrigées du CEBTP sur la qualité du béton fourni par la société Placeo,
* Donner la date d’apparition des désordres, les décrire, en indiquer la nature, le siège, l’importance, en rechercher les causes et l’imputabilité,
* Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour remédier de façon pérenne aux désordres constatés en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
* Donner son avis sur les préjudices financiers induits subis par la société CMBP du chef des désordres constatés,
* Se faire assister du sapiteur de son choix,
— condamner la société Placeo à consigner le montant de la provision que le Conseiller arbitrera au profit de l’expert à désigner.
— ordonner l’exécution provisoire de ce chef.
Au fond :
— dire et juger que les désordres affectant le dallage béton du site de production appartenant à la société Chalets et […], conçu et réalisé par la société Placeo trouvent leur origine dans une faute d’exécution exclusivement imputable à la société Placeo ,
— dire et juger que la société Placeo, en méconnaissant les prescriptions contractuelles et règles de l’art, a failli à son obligation de résultat en n’exécutant pas un ouvrage exempt de vices,
— dire et juger que la société Placeo a failli au devoir de conseil qu’elle doit au maître de l’ouvrage,
— dire et juger que la société Chalets et Maisons Bois Poirot n’a commis aucune faute dans la réalisation de l’ouvrage ni en qualité de maître d’ouvrage ni en ne s’assurant pas les prestations d’un maître d''uvre,
— en conséquence, retenir la responsabilité pleine et entière de la société PLACEO dans la survenance des désordres,
— dire et juger que les désordres affectant le dallage sont évolutifs et généralisés et justifient une réfection généralisée de l’ouvrage,
— en conséquence, condamner la société Placeo à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société Chalets et Maisons Bois Poirot
— condamner la société Placeo au paiement en deniers ou quittance des coûts d’une réfection intégrale du dallage, soit la somme provisionnelle de 1 330 750 € HT à parfaire.
— réserver le préjudice à parfaire résultant de la location d’un local susceptible d’accueillir l’activité de l’usine pendant la durée estimée des travaux de réparation et le transfert temporaire de l’activité, et des pertes d’exploitation, pertes d’activité corrélatives
— condamner la société Placeo à verser à la société Chalets et maisons Bois Poirot la somme de 5 000 € au titre du préjudice de réputation,
— condamner la société Placeo à verser à la société Chalets et maisons Bois Poirot une indemnité de 500 € par jour pour trouble de jouissance de janvier 2010 jusqu’à exécution complète et parfaite des travaux de reprise,
— débouter la société Placeo de son appel incident ; la débouter de ses demandes en toutes leurs fins et conclusions ;
— condamner la société Placeo à payer à la société Chalets et maisons Bois Poirot la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Placeo aux entiers dépens de référé, de première instance en ce compris les frais et honoraires d’expertise, et dépens d’appel au profit de Me Bach-Wassermann, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2021, la société Placeo demande à la cour de :
— écarter le rapport d’expertise nouveau et non contradictoire produit par la société Chalets et Maisons Bois Poirot et obtenu trois ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire par M. X,
— débouter la société Chalets et Maisons Bois Poirot de sa demande d’expertise,
— constater que la société Chalets et Maisons Bois Poirot a participé à la construction de l’usine en qualité de maître d’ouvrage et en qualité de maître d’oeuvre et a ainsi participé, pour une part, à la création des désordres, lesquels résultent en outre, pour partie, de l’émission de cendres par l’usine voisine, élément totalement étranger à la société Placeo,
— constater que le montant de 1 330 000 euros ne correspond pas au chiffrage de l’expert,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 25 septembre 2018, sauf sur la question du montant des réparations,
Et statuant à nouveau sur ce point, sur appel incident,
— réduire le montant des réparations à 67 140 euros HT,
— condamner la société Chalets et Maisons Bois Poirot à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2021 qui a été révoquée par décision du 17 mars 2021.
La société Placeo ayant déposé via le RPVA le 21 avril 2021 de nouvelles pièces numérotées 9 à 18, la société Chalets et Maisons Bois Poirot demande à la cour d’écarter ces pièces. La société Placeo a indiqué que ces pièces avaient déjà été produites, sont connues et figurent dans le dossier de l’appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la clôture au jour de l’audience et d’admettre les pièces versées antérieurement par la société PLACEO.
Sur la demande d’expertise
La société POIROT demande à la Cour d’ordonner avant dire droit une expertise complémentaire afin d’examiner l’évolution des désordres survenue après dépôt du rapport de Monsieur X et de rechercher leur cause, d’analyser les conséquences des conclusions corrigées du CEBTP sur la qualité du béton fourni par l’entreprise PLACEO, de donner son avis d’une part sur les moyens et travaux nécessaires pour remédier aux désordres en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et d’autre part sur le coût et la durée des travaux.
La société PLACEO demande pour sa part à la Cour d’écarter le rapport d’expertise nouveau et non contradictoire produit par la partie appelante et obtenu 3 ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de rejeter la demande d’expertise complémentaire.
La demande d’expertise complémentaire est toutefois recevable au regard des dispositions de l’article 563 du Code de procédure civile qui autorise les parties à produire des pièces nouvelles ou proposer de nouvelles preuves pour justifier en appel des prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge.
Pour autant, cette demande doit s’apprécier au regard du précédent rapport d’expertise déposé le 14 février 2016 aux termes duquel l’expert désigné par ordonnance du 23 mars 2012 expose que la fissuration et la formation excessive de poussières résultent d’un processus lié à un excès d’eau du béton frais mis en 'uvre et relève des désordres au nombre de trois':
— des fissurations multiples des panneaux de dallage’béton;
— phénomènes localisés de pianotage au niveau de certains joints de dallage';
— formation de poussières en surface de dallage.
La société POIROT se prévaut de notes techniques en date du 6 février 2018, 8 août 2018, 6 novembre 2019, 30 mars 2020 et 5 mars 2021 de l’entreprise Global Expertise et Survey et d’un courrier en date du 6 février 2019 adressé par l’entreprise GINGER CEBTP remettant en cause entre autres les constatations de l’expert notamment sur la qualité du béton (classe de résistance qui serait moindre que celle retenue par l’expert), sur le positionnement du treillis soudé utilisé pour contrer les phénomènes de retrait de béton et les conclusions quant à l’origine, l’évolution des désordres et les réparations préconisées. Elle motive en conséquence sa demande d’expertise complémentaire sur l’insuffisance des investigations au titre des désordres affectant le dallage et l’impossibilité technique de faire réaliser les travaux prescrits par l’expert qui seraient selon le bureau d’étude consulté « non conformes aux règles de l’art et inopérant pour remettre en l’état l’ouvrage réalisé».
Elle s’appuie à cet égard sur les courriers émanant d’entreprises spécialisées consultées pour effectuer les travaux préconisés qui ont refusé d’intervenir aux motifs selon l’entreprise STRATEC et le bureau d’étude SEBA que l’application d’une résine sur le
dallage réalisé était contraire au DTU-13-3 Dallage industriel et que la reprise des fissures telle que prévue ne serait que temporaire. Il est en conséquence préconisé «'compte tenu du sous dimensionnement du dallage et l’évolution de la fissuration» une réfection intégrale pour un coût de 1'330'750 euros, hors coût lié au déménagement de l’entreprise pendant la durée des travaux et les pertes d’exploitation corrélatives.
Elle produit également à l’appui de son appréciation des prétendues insuffisances un constat d’huissier en date du 25 avril 2019 vérifiant la conformité d’un relevé de fissures qu’elle a effectué sur 25 panneaux sur lesquels selon l’intimée des fissures avaient déjà été constatées au cours de l’expertise. L’huissier précise également avoir constaté aux passages des roues des chariots un désaffleurement au niveau des joints des dalles qui s’affaissent alternativement et la présence de résidus de poussière consécutif au passage des chariots.
La société PLACEO objecte que les pièces produites par l’appelante au soutien de sa demande de nouvelle expertise sont tardives et non contradictoires, ce d’autant que la société POIROT n’a toujours pas fait réaliser les travaux de réparation préconisés par l’expert laissant ainsi les fissures,
dont le caractère évolutif avait déjà été relevé, s’aggraver . Elle souligne que le refus de la société POIROT d’effectuer ces travaux rend difficile l’intervention des sociétés qui ne peut s’effectuer tant que le traitement du pianotage incombant à la société POIROT n’a pas été réalisé. A cet égard, elle cite le mail émanant de la société ESOLIA ne portant pas refus d’intervenir mais précisant que «'la résine ne peut être appliquée dans l’emprise des machines en place et des zones de stockage non débarrassées et que le traitement de surface ne règle pas le problème de fissures et de pianotage».
Il résulte du rapport d’expertise que les investigations effectuées ont permis d’établir les éléments suivants':
— s’agissant de l’épaisseur du dallage, les prélèvements effectués par carottages pour analyses du béton de dallage et les reprises d’une zone de dallage par démolition ont mis en évidence l’épaisseur réelle du dallage. En référence au DTU 13-3 norme NFP 11-21, l’épaisseur minimale est de 150 mm et la tolérance d’épaisseur doit être telle que la moyenne arithmétique des épaisseurs mesurées soit égale ou supérieure à 0, 90 de l’épaisseur nominale soit dans le cas présent 0.9x150 égal 135 mm. L’épaisseur nominale théorique de 150 mm est respectée'; la tolérance d’épaisseur fixée à un minimum de 135 mm est également respectée puisqu’elle s’établit à 141.6 mm pour 10 prélèvements effectués.
— s’agissant de l’enrobage des armatures,'si le positionnement du treillis soudé est bien dans le 1/3 inférieur de la section du béton pour tous les prélèvements (à l’exception d’un), l’enrobage minimum de l’armature s’avère inférieure à 15 mm pour 2 des 9 prélèvements significatifs.
La résistance caractéristique sur site s’établit à 28.6MPA qui correspond à la classe de résistance à la compression d’un béton C 25/30 pris en compte dans le calcul du dallage'; cette valeur de résistance étant conforme au marché, bons de livraison du béton et au DTU 13.3';
le dosage en ciment sur les 3 éprouvettes testées s’établit entre 285 et 305, plus ou moins 10 % , ce qui est conforme aux bons de livraison et DTU 13.3 (pour un ciment de classe 52,5).
L’expert a conclu à une classe de résistance du béton C25/30 conforme aux bons de livraison, un dosage en ciment conforme également au DTU 13.3, une porosité supérieure à la moyenne et une épaisseur du dallage inférieure à l’épaisseur nominale, ce qui place sa résistance mécanique à la limite basse vis-à-vis des sollicitations qui lui sont appliquées. Les résultats ne mettent pas en évidence de malfaçons quant à la composition du béton mais le dosage en eau de gâchage présente un niveau supérieur à celui qui était strictement nécessaire d’où une accentuation des phénomènes du retrait hydraulique générateur de tensions internes favorisant les risques de fissuration.
Selon l’expert, plusieurs facteurs avérés ont contribué au processus de fissuration du dallage:
— le polyane placé sous le dallage s’oppose à l’évacuation de l’eau en excès qui favorise un processus de retrait différentiel entre la face inférieure du dallage (saturée d’eau) et la face supérieure qui subit une aération naturelle favorisant une évacuation rapide de l’eau';
— le rapport E/C constaté indique un excès d’eau qui favorise une porosité élevée et un retrait accentué';
— la porosité de surface augmente les surfaces d’échange avec l’air ambiant et par conséquent le retrait';
— la position basse des aciers favorise un effet de «'charnière'» qui les rend inopérants vis-à-vis des phénomènes de pianotage à l’origine des fissures en rives et angles des panneaux de dallages entre joints sciés.
Il confirme également que la fissuration et la formation excessive de poussières résultent d’un processus lié à un excès d’eau du béton mis en 'uvre.
Le rapport d’expertise mentionne enfin 103 panneaux de dallage fissurés hors zones inaccessibles du fait du stockage et occupation et retient le caractère évolutif des désordres, ce que ne contredisent pas les notes techniques, le constat d’huissier établi à la demande de la société CMBP et le relevé établi le 24 octobre 2018. Il sera noté que ce constat fait également état de résidus de poussières après balayage du sol résultant d’une abrasion du dallage sans que ces informations ne contredisent les constatations de l’expert qui préconisait d’opérer par aspiration pour le nettoyage du sol et non par balayage et précisait que la formation de poussières n’avait pas été observée sur la partie de dallage 'réfectionnée’ en 2014.
A l’appui de la demande d’expertise complémentaire, il est évoqué en premier lieu une révélation postérieure au dépôt du rapport d’expertise, et plus précisément 3 ans après, sur la qualité ou la non-conformité du béton et ce sur le fondement de notes techniques d’un bureau d’études (Global Expertise et Survey) analysant les failles du rapport d’expertise et les lacunes du rapport de CEBTP.
Il sera toutefois relevé que la société GINGER CEBTP a répondu le 17 mai 2019 à la société PLACEO que les résultats présentés dans le rapport d’expertise étaient justes et que le courrier correctif, dont l’appelante fait état, établissant une résistance moindre du béton a été produit sur la base de «fausses informations et de la précipitation». Vérifiant les documents qui lui avaient été adressés pour conclure à une classe C 20/25 au lieu de C 25/ 30, elle avait pu constater que le tableau transmis n’était pas le bon pour ne pas provenir de la classification NF adaptée. Elle souligne également n’avoir jamais entendu parler de correction lié au vieillissement du béton suggéré par Monsieur Y de la société Global Expertise et ne pas avoir donné suite à ses interrogations. Ces éléments étaient confirmés par la société CIBLE EXPERTS mandatée par la société PLACEO qui conclut aux termes de son analyse que les conclusions de l’expert judiciaire quant à la résistance du béton ne sont pas remises en cause par les dernières conclusions communiquées par la société CMBP.
Il n’est pas davantage justifié d’un motif nouveau justifiant une nouvelle expertise concernant le retrait du béton et le sous dimensionnement du dallage pour lesquelles aucun commencement de preuve n’est produit en dehors d’une analyse technique du dossier opérée à la demande de la société CMBP par la société Global Expertise. En sus des observations déjà évoquées s’agissant du retrait excessif du béton à l’origine des fissures, les analyses opérées par l’expert ont porté également sur les caractéristiques du dallage dont la structure et l’état de l’assise n’ont pas appelé d’observation particulière aux termes des essais réalisés. Une intervention de démolition partielle du dallage présentant une fissuration multiple et évolutive n’a pas conduit à remettre en cause la résistance des panneaux dont les épaisseurs ont été jugées dans les limites réglementaires. Les charges d’exploitation et charges roulantes appliquées sur le site ont été jugées compatibles avec les
caractéristiques mécaniques du dallage réalisé, les sollicitations étant toutefois proches des limites admissibles en regard des caractéristiques dimensionnelle et mécaniques du dallage. Enfin, l’expert a estimé au vu des résultats d’analyses que la présence des poussières est la conséquence d’une érosion superficielle du dallage et d’une dissipation de cendres issues d’une chaudière et par les engins de manutention.
Du tout, il s’évince que la société appelante ne remet par en cause l’existence des désordres constatés aux termes des opérations d’expertise et ne fait état d’aucun autre désordre postérieur, l’évolution des fissures ayant déjà été relevée. Sont de fait remises en cause à travers cette demande les analyses des causes de ces désordres par l’expert judiciaire sur la base d’études techniques non contradictoires et qui à elles seules ne peuvent constituer des motifs suffisants justifiant une nouvelle expertise. Enfin, une telle expertise ne saurait pallier à la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les solutions préconisées par l’expert sont également contestées par la société CMBP sur le fondement de ces mêmes études techniques et de courriers d’entreprises consultées et ce dès lors qu’elles concluent à une réfection globale du dallage dont le coût est maintenant estimé à 325 000 euros, hors coût de la mise en place du chantier et de démontage des machines portant la demande de réparation à 1. 330. 000 euros. L’expert a pour sa part préconisé trois solutions de reprise des désordres qui ont été chiffrées et seraient possibles sans interruption de l’activité de l’entreprise. La société CMBP met toutefois en avant le refus des sociétés d’intervenir à l’appui de sa demande de nouvelle expertise au soutien de sa demande de réparation.
Ainsi que le souligne la société PLACEO, la lecture du mail émanant du représentant de la société ESOLIA ne permet pas de confirmer qu’elle refuse d’intervenir. En effet, elle indique que la résine ne peut être appliquée dans l’emprise des machines en place et des zones de stockage non débarrassées et que le traitement de surface ne règle pas le problème de fissures et de pianotage. Or, il ressort du rapport d’expertise que les travaux doivent consister en premier lieu en traitement des fissures et du pianotage qui n’ont à priori pas été réalisés par la société CMBP puis en second lieu en l’application de la résine.
Les bureaux d’étude mandatés par chacune des parties au soutien de leurs arguments respectifs s’opposent sur les travaux pouvant être réalisés et notamment sur l’application d’une résine recommandée par l’expert eu égard à la norme applicable qui n’interdirait pas selon l’intimée la mise en oeuvre d’une résine sur un dallage non armé mais ne serait pas de nature à mettre un terme définitif aux désordres de fissuration selon l’appelante.
Il n’y a toutefois pas lieu à expertise pour dire si la solution qui consiste en la réfection totale du dallage serait recommandée au lieu des travaux de reprise suggérés par le rapport d’expertise judiciaire. L’expert judiciaire a en effet clairement décrit les travaux qui lui paraissaient nécessaires et spécifié que la réparation pouvait être envisagée sans interruption de la production dans la mesure où les travaux peuvent s’inscrire «hors temps d’activité». Il a en outre examiné l’ensemble des devis communiqués par les deux parties sans que ne soient remises en cause les solutions préconisées et a répondu sur ce point. Il convient donc d’évaluer le préjudice à partir des préconisations techniques de l’expert, quel que soit le choix des travaux qui sera ensuite effectivement retenu par les parties.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande d’expertise complémentaire sera rejetée.
Sur la réception judiciaire des ouvrages
Les dispositions du jugement prononçant la réception judiciaire des travaux au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 14 février 2016, n’étant pas contestées aux termes du dispositif des conclusions des parties seront confirmées.
Sur les responsabilités des sociétés CMBP et PLACEO
Il n’est pas contesté que la société CMBP a assuré la maîtrise d’ouvrage des travaux qui ont débuté en avril 2009 et se sont terminés en décembre 2009. L’expert judiciaire mentionne à cet égard que la consultation de l’entreprise PLACEO par l’entreprise CMBP n’a fait l’objet ni de devis descriptif technique et quantitatif, ni de cahier des charges précisant les critères spécifiques relatifs à l’exploitation du bâtiment tels que les charges statiques appliquées sur le dallage, les charges dynamiques (charges roulantes), les traitements de surface (anti-poussières) et les assises techniques.
La société CMBP objecte que compte tenu de la spécialisation de la société PLACEO et son implication approfondie dans la conception de l’ouvrage qui lui était confié elle ne s’était pas assuré les services d’un maître d’oeuvre dont l’intervention ne se justifiait pas. Elle recherche en conséquence la responsabilité entière de la société PLACEO pour avoir failli à son obligation de résultat de fournir un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles et exemptes de vice sans qu’aucune cause extérieure ne puisse l’en exonérer. Les désordres lui sont exclusivement imputables et se rattachent selon elle à la mauvaise qualité du béton et sa mise en place de façon défectueuse.
Il sera rappelé que le recours à un maître d’oeuvre est une simple faculté pour un maître de l’ouvrage et le fait de ne pas avoir fait appel à ce professionnel ne peut caractériser une faute à son encontre.
En l’espèce, l’entreprise PLACEO était tenue d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme au projet et exempt de vices. L’entreprise, en acceptant d’intervenir, sans toutes les données techniques en l’absence de maître d’oeuvre au stade de l’exécution des travaux, se devait de vérifier la faisabilité du projet’ eu égard aux contraintes ou restrictions d’exploitation, sans pouvoir invoquer l’intervention du maître de l’ouvrage, qui en tout état de cause n’est pas compétent dans le domaine de construction de dallage en béton. La simple visite sur le chantier d’un représentant de la société CMBP selon l’attestation d’un employé, par ailleurs contestée, ne peut s’analyser en une intervention de maître d''uvre. Enfin, la société PLACEO ne justifie d’aucune façon avoir attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur l’existence des risques liés à l’absence de maître d’oeuvre au stade de l’exécution des travaux alors qu’elle savait qu’elle serait amenée à réaliser une surface de dallage dont les caractéristiques étaient laissées à son initiative.
Toutefois, s’il ne peut être dénié à l’entreprise PLACEO une expertise dans le domaine des ouvrages en béton, les conditions générales contractuelles permettent de délimiter son implication aux seuls travaux et prestations définies. En effet, seules font partie du marché à sa charge les travaux et prestations se rapportant aux études et plans nécessaires à l’exécution de travaux, la réalisation du dallage DTU 13.3-16263 §3.1, le relevé altimétrique du support du dallage, le remplissage initial des joints et l’enlèvement des déchets résultant des travaux de dallage. Sont à la charge du maître d’ouvrage notamment l’étude géotechnique ainsi que la fourniture des données essentielles, les travaux préparatoires et les revêtements éventuels, le remplissage ultérieur des joints et la maintenance du dallage. Enfin, le devis précisait que « la conception de l’ouvrage est déterminée par
la fiche de données essentielles et l’étude géotechnique G12 Phase 1 fournies par le maître d’ouvrage et éventuellement complétées par défaut selon l’annexe B du DTU 13.3.2».
L’expert a relevé trois types de désordres': fissurations multiples des panneaux de dallage'; phénomène de pianotage au niveau de certains joints de dallage et formation de poussières en surface de dallage. Ces désordres ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage dans son ensemble; l’expert ne leur reconnaît nullement ce caractère.
S’agissant du premier désordre attribué par l’expert à une teneur excessive en eau du béton frais mis en 'uvre, la société PLACEO ne peut éluder sa responsabilité dès lors que sa prestation se rattache aux désordres évoqués. Bien que contestant les conclusions de l’expert, elle n’apporte aucun élément technique suffisant pour contredire le constat de la cause de ce désordre. Les premières constats réalisées dès 2011 faisaient également état d’un enrobage en grande partie insuffisant du treillis soudé dont la fonction est de limiter le retrait du corps de béton.
Une note technique du 19 octobre 2010 a mis en évidence l’apparition d’une fissure plus marquée dans un secteur utilisé comme zone de stockage d’éléments de bois, c’est-à-dire non affectée à la circulation de charges roulantes et a précisé que le dallage n’a pas été dimensionné pour recevoir de telles charges. Le premier constat d’expert établi le 8 mars 2011 à la demande de la société CMBP et en présence de PLACEO évoquait des charges de stockage de bois avec formation de la fissuration constatée «sautant un joint de fractionnement» sans que la résistance mécanique du dallage et l’exploitation de l’unité de production ne soient compromises.
L’expert indique pour sa part avoir pu vérifier que les charges d’exploitation et charges roulantes effectivement appliquées sur le site sont compatibles avec les caractéristiques mécaniques du dallage réalisé par PLACEO mais relève que les sollicitations sont proches des limites admissibles au regard des caractéristiques dimensionnelles et mécaniques du dallage. Il relève la multiplication des fissures du dallage à proximité d’une machine qui «transmet au sol des phénomènes vibratoires consécutifs aux chocs engendrés par la manipulation de sections de bois» et souligne qu’il appartenait au maître d’ouvrage-maître d''uvre de définir les caractéristiques des assises exigées par les machines et le cas échéant de prévoir un système d’assises indépendant du dallage'. S’il existe des problèmes spécifiques pour ces machines, la responsabilité n’en incombe pas selon l’expert à PLACEO mais uniquement au maître d''uvre.
Pour autant, et dans le cadre de ses obligations, il appartenait à la société PLACEO d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les risques de fissuration pouvant être provoqués par les machines, de l’avertir que la dalle prévue n’était pas adaptée ou d’adapter la qualité de la dalle aux spécificités de l’exploitation de l’entreprise, y compris au regard de l’intégration des machines.
Le second désordre est selon l’expert la conséquence du retrait différentiel entre la partie supérieure et la partie inférieure du béton de dallage. Toutefois, il est souligné que le devis de PLACEO du 2 septembre 2009 ne comprend pas le remplissage des joints de retrait. Cette prestation, qui incombait à la société CMBP, n’a pas été exécutée, ce d’ autant que le traitement du pianotage relève de la maintenance qui ne fait pas partie du marché de PLACEO selon l’extrait du cahier des clauses spéciales.
Enfin, s’agissant du troisième désordre, les investigations et analyses ont conduit l’expert à retenir que la présence de poussière dans le bâtiment est la conséquence d’une érosion superficielle du béton de dallage et d’une dissipation des cendres issues de la chaudière, par les engins de manutention et par envol des éléments plus fins. Il a préconisé un changement du mode de nettoyage, la maintenance et l’entretien du dallage relevant aux termes des clauses contractuelles de la responsabilité de CMBP.
Du tout, il s’évince qu’il ne peut être imputé à la seule société PLACEO l’ensemble des désordres constatés. Sa responsabilité ne peut être recherchée que pour les dommages occasionnées par ses prestations, soit la mise en place du béton et la qualité du béton ayant engendré pour partie un phénomène de poussières et traduisent des malfaçons d’exécution matérielle qui lui sont imputables.
Eu égard aux causes étrangères et à la responsabilité de la société CMPB à la survenance du dommage, la charge finale de la réparation sera supportée par la société PLACEO à hauteur de 70 % et par la société CMPB à hauteur de 30 %.
Sur les réparations
L’expert préconise au titre des réparations la purge des zones les plus fissurées (zones de circulation) et reconstruction et le traitement par injection des fissures d’amplitude supérieure à 5/10, le traitement par injection pour le pianotage des joints et s’agissant des poussières l’application d’une résine d’imprégnation sous réserve d’engagement bonne tenue du fabricant et/ou revêtement en résine époxy après décrochage superficiel, réparations pouvant être réalisées hors période d’activité de la société POIROT afin de ne pas interrompre son activité.
L’expert a retenu l’évaluation des travaux réparatoires sur la base de plusieurs devis’constituant des offres dites entreprises':
— solution à minima': résine d’imprégnation, résine pelliculaire après grenaillage, traitement des fissures et reprise pianotage pour un coût de 67.140 euros HT';
— solution intermédiaire: l’application d’une résine de pelliculaire après grenaillage, d’auto lissant, traitement des fissures et reprise pianotage pour la somme de 124'076 euros HT';
— solution optimale (amélioration de la prestation initiale)': auto lissant sur toute la surface sauf machine et périphérie bâtiment, imprégnation zone machine et périphérie, traitement fissures et reprise pianotage pour la somme de 154 015 euros HT, dont 30.000 euros au titre de l’amélioration de l’ouvrage.
Il a indiqué en réponse au dire de Maître Z que la réparation des désordres peut être envisagée sans interruption de la production dans la mesure où les travaux peuvent s’inscrire hors temps d’activité.
La société CMBP réclame la réfection totale du dallage pour un coût de 1'330. 750 euros HT avec arrêt de l’exploitation et déménagement des machines et ce sur la base d’une note estimative non détaillée qui serait selon elle le seul moyen d’assurer une remise en état correcte selon les normes techniques et les règles de l’art. Une telle réparation ne peut être considérée comme un
enrichissement indû puisqu’elle trouve sa cause dans l’obligation qui incombe au constructeur de réparer tous les dommages résultant de ses manquements.
Les devis qu’elle avait communiqués à l’expert préconisaient pourtant une autre solution dont le coût oscillait entre 99.771, 15 euros à 241'513, 75 euros sans prévoir de déménagement de l’entreprise pendant la durée des travaux.
Le Tribunal a retenu l’évaluation dite intermédiaire qui satisfait à la notion de travaux nécessaires étant rappelé que le désordre lié au pianotage au niveau de certains joints de dallage relève de la responsabilité de la société CMPB qui avait été invitée à y rémédier. Le coût des travaux s’élevait à la somme de 124 076 euros HT , en ce compris la reprise de pianotage. Cette solution sera retenue eu égard au nombre plus important des fissures qu’à la date du rapport d’expertise et compte tenu de l’usure inévitable sauf à exclure la reprise de pianotage à la charge de la société CMBP et sous réserve du partage de responsabilité
Enfin, les chefs de dommages réclamés ne sont pas en totalité induits par les désordres imputables à la SA PLACEO. Ils ne justifient aucunement à eux seuls le déménagement des locaux et des machines ni le paiement depuis janvier 2010 d’une indemnité de 500 euros par jour en l’absence de jouissance des lieux. Les travaux retenus imposent cependant le traitement des fissures et l’application d’un revêtement sous forme de résine, ce qui sera source de perturbations pour l’activité de l’entreprise- même si l’expert recommande leur réalisation en dehors des temps d’activité- et des nuisances diverses. Ils justifient l’octroi d’une indemnité de 3.000 euros de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi à ce titre, étant souligné que la société CMBP n’a pas estimé utile de produire des éléments permettant de l’évaluer précisément.
De même, la présence de poussière contribue sans aucun doute à altérer l’image commerciale de l’exploitant et est susceptible de porter atteinte à sa réputation. Mais, cette demande renvoie pour partie à un poste de préjudice lié à la présence d’une chaudière à proximité qui dégage des cendres. La société CMBP ne justifie pas avoir mis en place le mode de nettoyage recommandé ou l’entretien du sol selon les préconisations ci-dessus évoquées ni avoir subi un préjudice au delà de l’année 2015, année au cours de laquelle elle recevait deux courriers d’entreprises lui demandant de remédier à la présence de poussière noire sur le bois livré s’apparentant plus à des cendres qu’à la poussière générée par l’usure du béton. En effet, l’expert a relevé sans être utilement contredit que des particules noires correspondant à des particules carbonées sont susceptibles de provenir des rejets des moteur diesel des engins de manutention mais aussi de la chaudière industrielle qui est utilisée pour le séchage du bois.
La demande au titre d’un préjudice de réputation sera en conséquence rejetée.
La demande d’indemnisation au titre de la location d’un local susceptible d’accueillir l’activité de l’usine pendant la durée estimée des travaux de réparation et le transfert temporaire de l’activité, et des pertes d’exploitation et pertes d’activité corrélatives sera quant à elle rejetée en l’état de la solution retenue qui n’impose pas l’arrêt de l’activité de l’entreprise pendant la réalisation des travaux. La société CMBP ne justifie pas par ailleurs avoir connu un arrêt d’activité depuis l’apparition des fissures telles que constatées par les différents documents et l’expertise.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, de condamner la société PLACEO à payer à la société CMPB la somme de 85 278, 20 euros au titre des travaux de reprise avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance et de débouter la CMBP du surplus de ses prétentions.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Eu égard à l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Ordonne la clôture de la procédure à l’audience du 21 avril 2021;
Rejette la demande d’expertise complémentaire;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit et jugé que la société CHALETS ET MAISONS BOIS POIROT et la société PLACEO sont responsables à 50% pour chacune des désordres affectant le dallage du site de production situé […] à la BRESSE, condamné la société PLACEO à payer à CHALETS ET MAISONS BOIS POIROT 50 % de 124 076 euros HT soit 62 038 HT avec intérêt au taux égal à compter de cette décision et débouté la société CHALETS ET MAISONS BOIS POIROT de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance;
L’infirmant de ces chefs et y ajoutant,
Dit que la charge finale de la réparation sera supportée par la société CHALETS ET MAISONS BOIS POIROT à hauteur de 30 % et par la société PLACEO à hauteur de 70 %.
Condamne la SA PLACEO à payer à la SARL CHALETS MAISONS ET BOIS POIROT la somme de 85 278,20 € (quatre vingt cinq mille deux cent soixante dix huit euros et vingt centimes) HT au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne la SA PLACEO à payer à la SARL CHALETS MAISONS ET BOIS POIROT 3000 € (trois mille euros) au titre de son préjudice de jouissance;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens;
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en dix-sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Production ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indexation ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Huissier de justice ·
- Jugement
- Santé ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Hôtellerie ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Cliniques
- Euribor ·
- Taux d'intérêt ·
- Protocole ·
- Liquidateur ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Procédure de conciliation ·
- Commerce ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pile ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Huissier ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Abandon
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Service ·
- Résiliation judiciaire ·
- Comptable ·
- Indemnité
- Commission ·
- Avance ·
- Frais professionnels ·
- Montant ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Retraite ·
- Reconduction ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action paulienne ·
- Douanes ·
- Donations ·
- Administration ·
- Acte ·
- Condamnation solidaire ·
- Publicité foncière ·
- Fraudes ·
- Débiteur ·
- Fins de non-recevoir
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Contrat de services ·
- Résiliation du contrat ·
- Courtage ·
- Savoir-faire ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Préjudice
- Magasin ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Planification ·
- Horaire ·
- Responsable ·
- Temps de travail ·
- Pôle emploi ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trips ·
- Sociétés ·
- Petite entreprise ·
- Micro-entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte ·
- Astreinte ·
- Confidentialité ·
- Aéroport ·
- Code de commerce
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Pompes funèbres ·
- Département ·
- Activité ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Travail
- Indivision ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Prescription ·
- Dépense ·
- Biens ·
- Montant ·
- Question ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.