Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 2 juin 2021, n° 18/02705
TCOM Épinal 25 septembre 2018
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CA Nancy
Infirmation partielle 2 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité exclusive de l'entrepreneur

    La cour a estimé que la société Placeo avait failli à son obligation de résultat en n'exécutant pas un ouvrage exempt de vices, mais a également retenu que la société Chalets et Maisons Bois Poirot avait une part de responsabilité.

  • Accepté
    Coût des travaux de reprise

    La cour a retenu un montant de 85 278,20 euros pour les travaux de reprise, en considérant que les travaux de réfection totale n'étaient pas justifiés.

  • Accepté
    Perturbation de l'activité due aux désordres

    La cour a accordé une indemnité de 3 000 euros pour le préjudice de jouissance, considérant que les désordres avaient effectivement perturbé l'activité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL Chalets et Maisons Bois Poirot (CMBP) a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de commerce d'Épinal qui avait partagé la responsabilité des désordres affectant un dallage entre elle et la SA Placeo, chacune étant responsable à 50%. La CMBP contestait sa part de responsabilité et demandait une réparation intégrale des préjudices. La cour d'appel a confirmé la réception judiciaire des travaux, mais a infirmé la répartition des responsabilités, établissant que Placeo était responsable à 70% des désordres. La cour a ordonné à Placeo de verser 85 278,20 € à CMBP pour les travaux de reprise et 3 000 € pour le préjudice de jouissance, tout en rejetant les autres demandes de CMBP.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 5e ch., 2 juin 2021, n° 18/02705
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 18/02705
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 25 septembre 2018, N° 2016/4316
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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