Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. des requêtes, 9 avr. 2014, n° 14/04432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04432 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
Chambre
des Requêtes
N° RG :
14/04432
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE
rendue le 09 Avril 2014
Nous, Christian HOURS, Vice-Président, délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
assisté de Luana ZANNOU, Greffier lors des débats
assisté de Juan RODRIGUEZ, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas DEMTCHINSKY, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire C 323
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric MANDEL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire P 367
Par ordonnance en date du 18 septembre 2013, rendue sur la requête de la société Exoé, le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris a désigné Me Buzy, huissier de justice, afin, notamment, de se rendre au siège social de Exoé, se faire communiquer par Mme Z X le mot de passe et le code d’accès à sa messagerie électronique, opérer une recherche sur cette messagerie électronique avec les mots clés Y, greenwich et exoé.
Le 6 mars 2014, Mme X a fait assigner la société Exoé en rétractation de l’ordonnance précitée, nullité du procès-verbal de constat du 20 septembre 2013, interdiction d’utilisation des pièces recueillies dans le cadre de toute procédure de justice, paiement de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs que :
— l’ordonnance critiquée s’inscrit dans une procédure disciplinaire fondée sur des faits prescrits ;
— la société Exoé n’avait pas de motif légitime permettant d’obtenir une mesure d’instruction, dès lors qu’elle ne disposait pas d’éléments sérieux fondant l’existence d’une situation de concurrence déloyale, le seul document émanant de M. Y, identifiant Mme X comme étroitement liée au projet de création d’une activité concurrente, étant insuffisant, dès lors qu’elle n’a pas donné suite à la proposition qui lui a été faite, ce que la société Exoé a été en mesure de vérifier ;
— la requête de la société Exoé semble trouver son origine dans la grossesse de Mme X plutôt que dans la découverte par la société du projet de société de M. Y ;
— la société Exoé ne peut se constituer une preuve à elle-même en accusant Mme X d’une prétendue chute de productivité, étant observé qu’il était normal que son assistant réponde au téléphone dans la plupart des cas, elle-même n’intervenant que lors de la survenance de difficultés ;
— elle n’a jamais fait l’objet de sanctions ni de critiques concernant son travail ;
— la société Exoé n’a pas justifié de l’urgence requise.
La société Exoé conclut au débouté de Mme X et lui réclame la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs que :
— alors que Mme X déclarait sur l’honneur ne pas détenir de participation supérieure à 5 % dans le capital de sociétés concurrentes, elle a découvert qu’elle était impliquée dans une activité concurrente dont M. Y, ancien directeur du développement et de l’international d’Exoé, est le principal animateur, M. Y négociant pour son propre compte un partenariat avec la société de droit américain dénommée Greenwich, déjà partenaire d’Exoé ;
— ce qui semblait n’être qu’un projet s’est concrétisé par la découverte de l’immatriculation, le 9 septembre 2013, d’une société Greenwich Dealing Trading Group auprès du registre de commerce de Genève ;
— l’activité anormalement faible de Mme X s’explique par son implication dans le projet,
— tous ces éléments pertinents constituaient le motif légitime permettant de demander une mesure de constat sur sa messagerie personnelle, depuis laquelle elle opérait ;
— la faute n’était pas prescrite au moment de la requête, le simple fait que son nom ait été mentionné sur un document qui n’émanait pas d’elle ne pouvant à lui seul constituer une faute disciplinaire ; le fait fautif résulte de la réalité de l’activité de concurrence déloyale révélée par la saisie de la messagerie personnelle de Mme X ;
— il existait une urgence eu égard à l’immatriculation récente de la nouvelle société Greenwich et à la nécessité d’endiguer la fuite d’informations confidentielles vers une société concurrente et le risque de déperdition des preuves qu’une procédure de référé provoquerait était manifeste.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ;
La procédure d’ordonnance sur requête est une procédure exceptionnelle, qui doit être spécialement motivée au regard des circonstances particulières de l’espèce ;
Il appartient au juge saisi de la requête de rechercher, même d’office, si la mesure sollicitée exige une dérogation à la règle de la contradiction ;
En l’espèce, la société Exoé a justifié des points suivants lors du dépôt de la requête ayant donné lieu à l’ordonnance contestée :
Mme X a été embauchée, selon contrat de travail indéterminé, le 2 mai 2012, en qualité de responsable négociation obligataire, statut cadre, catégorie III B ;
Il existait une clause d’exclusivité pendant la durée du contrat, le salarié s’interdisant également d’avoir un intérêt direct ou indirect dans toute entreprise concurrente de la société et du groupe auquel il appartient ;
Le 16 septembre 2013, Mme X a notamment déclaré sur l’honneur ne pas détenir de participation supérieure à 5 % dans le capital de sociétés concurrente d’Exoé ;
Or, M. B Y, directeur du développement et de l’international de la société Exoé avait été licencié, le 10 mai 2013, pour avoir développé, pour son propre compte, une activité concurrente en collaboration avec le partenaire d’Exoé aux Etats Unis ;
La société Exoé verse aux débats la brochure, qui aurait été oubliée par M. Y, faisant état d’un projet de création de société Greenwich Dealing (GDS) Trading Group, c’est à dire opérant dans le même domaine d’activité, avec un organigramme où figurait en particulier Mme X dans des fonctions semblables à celles qu’elle occupe chez Exoé ;
La société Exoé fait observer à juste titre qu’à ce stade, ce document, dont il n’était en rien établi qu’il émanait de Mme X, était insuffisant pour la sanctionner, de sorte que sa découverte ne peut faire courir une quelconque prescription ;
En revanche, la société Exoé, qui ne pouvait qu’être encline à la plus grande vigilance, a découvert, que les statuts de la société Greenwing Dealing Trading Group SA, celle-là même qu’il était prévu de créer, avait vraiment vu le jour, puisqu’elle était immatriculée au registre du commerce de Genève, le 9 septembre 2013 ;
Par ailleurs, la société Exoé, faisait état dans un document comparatif, dont la preuve de l’inexactitude n’est pas rapportée, que la production de Mme X, était en très forte décroissance ;
Au vu de ces éléments, la société Exoé disposait d’éléments suffisamment sérieux, constituant le motif légitime permettant de solliciter une mesure de constat strictement encadrée par les mots clés Y, greenwich et Exoé ;
La requête visait les articles 145 et 812 du code de procédure civile ;
Si le premier de ces textes, qui suffisait à fonder la requête n’exige pas l’urgence, l’urgence, visée dans le second, résultait de la création récente de la société concurrente et de la nécessité d’éviter tout transfert d’informations confidentielles de la société Exoé vers la société GDS ;
Il est souligné qu’il n’est pas exigé au stade de la requête que le demandeur ait établi la preuve des activités de concurrence déloyale mais seulement qu’il démontre qu’il existe des éléments la faisant redouter, puisque la mesure sollicitée a précisément pour objet de permettre, notamment sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de rapporter cette preuve ;
Il appartiendra en effet à la seule juridiction saisie au fond d’apprécier si la preuve des faits allégués est rapportée ;
Dans ces conditions, il apparaît que la requête présentée était suffisamment motivée pour que la mesure de constat sollicitée puisse être à bon droit ordonnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance querellée ;
Mme X devra verser à la société Exoé la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supporter les dépens ;
Par ces motifs
Le juge des requêtes, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— déboute Mme X de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamne à payer à la société Exoé une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Procédure devant l'oeb ·
- Activité inventive ·
- Procédure pendante ·
- Brevets européens ·
- Sursis à statuer ·
- Disjonction ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Ascenseur ·
- Brevet européen ·
- Revendication ·
- Plat ·
- Système ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Opposition
- Demande de sursis à statuer ·
- Juge de la mise en État ·
- Compétence matérielle ·
- Manoeuvre dilatoire ·
- Juge du fond ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Holding ·
- Monde arabe ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Sociétés ·
- Exception ·
- Juge ·
- Demande ·
- Au fond
- Spectacle ·
- Film ·
- Production ·
- Artistes ·
- Cinéma ·
- Activité ·
- Chômage ·
- Enregistrements sonores ·
- Employeur ·
- Télévision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assistance ·
- Prothése ·
- Automatique ·
- Hospitalisation ·
- Véhicule adapté ·
- Tierce personne
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Logiciel ·
- Sursis à statuer ·
- Saisie contrefaçon ·
- Ordonnance ·
- Compétence exclusive ·
- Exception de procédure ·
- Avocat ·
- Procédure
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Document ·
- Communication des pièces ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Prévoyance ·
- Crédit ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Défaut de protection au titre du droit d'auteur ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Entrave à l'exploitation d'un titre ·
- Rejet d'une action en contrefaçon ·
- Entrave à l'activité d'autrui ·
- Demande en nullité du titre ·
- Action en nullité du titre ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Pièces en langue étrangère ·
- Absence de droit privatif ·
- Demande reconventionnelle ·
- Validité de la marque ·
- Absence de préjudice ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Activité différente ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Atteinte au prénom ·
- Droit à la marque ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Choix arbitraire ·
- Dépôt de marque ·
- Rejet de pièces ·
- Intérêt à agir ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- Titre opposé ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Stylisation ·
- Pseudonyme ·
- Graphisme ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Droits d'auteur ·
- Prénom ·
- Dépôt ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Sociétés
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Usage ·
- Bail
- Billet ·
- Euro ·
- Marque communautaire ·
- Site internet ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Manifestation sportive ·
- Service ·
- Revente ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Ags ·
- Assignation ·
- Mineur ·
- Criée ·
- Clôture ·
- Qualités ·
- Enfant ·
- Audience ·
- Ordonnance
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Ville ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Enclave ·
- Administrateur provisoire ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement
- Vente amiable ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Parc ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Commandement ·
- Acquéreur ·
- Saisie ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.