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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., 8 sept. 2017, n° 14/13252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/13252 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE HOSPITALIERE D' ASSURANCE MUTUELLE, ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, SA AXA FRANCE IARD, l', Compagnie d'assurances AXA FRANCE ( l' ASSOCIATION WILSON/DAUMAS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 14/13252
AFFAIRE : M. C A (Me Chloé PAVARD)
C/ Compagnie d’assurances AXA FRANCE (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Mai 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : D E
Greffier : Virginie NAVEAUX-LEMPEREUR
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 Septembre 2017 après prorogation.
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2017
Par D E, Juge
Assistée de Virginie NAVEAUX-LEMPEREUR, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur C A
né le […] à […]
n° de SS : 1.51.09.86.066.012./72
représenté par Me Chloé PAVARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722.057.460, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l'[…]
représentée par Maître Gérard DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son Directeur y domicilié, sise […]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur C A, né le […], a été victime d’un accident, le 5 mars 2001.
Le Dr X désigné selon protocole amiable pour expertiser la victime, a déposé son rapport le 1er février 2006 : il conclut qu’au 30 juin 2005, date de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent de la victime peut être fixé à 35%.
Un protocole d’indemnisation a été signé avec la société AXA France IARD.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2008, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de la victime portant sur l’aggravation des séquelles de l’accident et désigné le Dr Y pour y procéder. Une provision de 35 000 euros a été allouée à la victime.
Le Pr Z a ensuite remplacé le Dr Y. Dans son rapport d’expertise, il constate une aggravation de l’état de santé de monsieur A à compter du 11 octobre 2007 consolidée le 30 mai 2013. Il conclut que cette aggravation est intégralement liée à une infection nosocomiale elle-même conséquence de l’accident du 5 mars 2001. Elle donne lieu une nouvelle atteinte à l’intégrité physique et psychique de 10%.
Par actes du 7 novembre 2014, monsieur A a fait assigner la société AXA France IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, afin que l’assureur soit condamné à lui payer la somme de 206 681,08 euros en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel.
Par acte du 4 juin 2015, la société AXA France IARD a fait assigner la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle (société SHAM), sur le fondement des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique afin qu’elle la relève et garantisse de toutes condamnations prononcées contre elle.
Par ordonnance du 11 septembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance enrôlée sous le numéro 15-8410 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 14-13252.
Par ordonnance du 9 septembre 2016, en l’attente de la décision de la juridiction administrative, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’instance liant la société AXA et la SHAM, enrôlée sous le numéro 15-8410 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 14-13252. Une provision complémentaire de 80 000 euros a été allouée à la victime.
Monsieur C A, selon les termes de ses assignations auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et du rapport d’expertise du Dr Z, avec exécution provisoire, de condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 206 681,08 euros en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel, avant déduction des provisions versées, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur C A explique que des complications sont survenues sur une prothèse dont la mise en place est en rapport exclusif avec une fracture de hanche survenue lors de l’accident, et demande que les conclusions médico-légales de l’expert soient retenues, complétées par ses observations.
Il sollicite la réparation de son préjudice se décomposant ainsi :
[…]
• Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais d’assistance à expertise 1 200 €
— Aide humaine temporaire (18སྒྱ/h) 4 320 €
• Préjudices patrimoniaux permanents
— Aide humaine permanente (18སྒྱ/h) 40 496,98 €
— Frais de véhicule adapté 29 444,10 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total (645 jours) 25 800 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (1721 jours) 34 420 €
— Souffrances endurées (5,5/7) 29 000 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent (10%) 24 000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
— Préjudice esthétique (3,5/7) 8 000 €
SOIT AU TOTAL 206 681,08 €
hors dépenses de santé effectuées par l’organisme de sécurité sociale et avant déduction des provisions versées.
Il calcule les frais de véhicule adapté en ajoutant aux frais d’acquisition d’un véhicule à conduite automatique, la capitalisation du coût du renouvellement tous les 5 ans.
***
La société AXA France IARD, selon ses conclusions signifiées le 3 octobre 2016 auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, ne conteste pas devoir indemniser le demandeur, le droit à réparation du préjudice de la victime étant entier.
Elle formule une offre d’indemnisation d’un montant de 86 337,50 euros pour le compte de qui il appartiendra, considérant que in fine, il appartiendra à la SHAM, assureur de l’APHM de régler l’intégralité des sommes allouées à monsieur A et dont il conviendra de déduire la somme de 80 000 euros déjà versée à titre de provision.
Elle demande que l’exécution provisoire soit limitée aux sommes offertes.
Elle soutient que l’aggravation de l’état de santé de monsieur A est la conséquence directe de l’infection nosocomiale contractée lors de son séjour à l’hôpital nord de Marseille. La mise en cause de l’APHM est pendante devant le tribunal administratif de Marseille.
Elle fait siens les moyens opposés par l’APHM aux demandes d’assistance par une tierce personne et d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Elle souhaite que les demandes indemnitaires de la victime soient réduites à de plus justes proportions et qu’en soient déduites les provisions déjà versées à hauteur de 80 000 euros.
Elle soutient que le taux horaire de l’assistance par une tierce personne doit être fixé à 12 སྒྱ car cette aide est apportée par la famille de la victime. Elle retient un besoin d’assistance de 3 heures par jour pendant 80 jours avant la consolidation. Puis elle évalue à 9 000 euros l’assistance à titre viager en retenant 1 heure d’assistance par semaine, et une valeur de l’euro de rente de 14,422.
Elle relève que dans l’évaluation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire, monsieur A compte deux fois les mêmes jours, une fois comme terme d’une période puis ensuite comme début d’une autre. Elle rectifie les périodes d’hospitalisation qui n’ont pas été continues du 29/12/08 au 05/12/09 et retient 114 jours d’hospitalisation à indemniser à raison de 15སྒྱ par jour, et un déficit total de 333 jours ; puis 1795 jours de déficit fonctionnel temporaire à 50%.
Elle reprend l’analyse de l’APHM concernant les frais de véhicule adapté, et ne retient qu’une simple gêne pour conduire plus de 100 kilomètres, sans formuler d’offre d’indemnisation de ce chef de préjudice.
***
La CPAM des Bouches du Rhône, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat mais a fait connaître le montant de sa créance. Le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’instruction a été close par ordonnance en date du 16 décembre 2016 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 mai 2017.
Après débats publics, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, après prorogation, par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2017.
***
MOTIFS
Sur le principe de l’indemnisation
La société d’assurance AXA France IARD, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 5 mars 2001, ne conteste pas devoir sa garantie à monsieur C A pour l’aggravation des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime.
Elle soutient toutefois que cette aggravation résultant d’une infection post opératoire sur prothèse de hanche contractée suite aux soins prodigués à l’hôpital nord de Marseille, il appartiendra à l’ASHM de la garantir de ses condamnations. Elle a formé sa demande à cette fin devant le tribunal administratif de Marseille.
Le droit à indemnisation de la victime est entier.
Sur le préjudice
Aux termes non contestés du rapport du Pr Z, reprenant les éléments du rapport provisoire établi par le Dr Y, en date du 24 mai 2014, l’accident du 05/03/01 avait entraîné, pour la victime, un traumatisme crânien sévère, une plaie de l’orbite droite et du nez, un traumatisme du membre supérieur gauche avec paralysie radiale, une fracture luxation de la tête fémorale gauche.
Il avait bénéficié d’une prothèse de hanche le 19/03/01 mais une infection était apparue en novembre 2002 et un changement de prothèse avait été effectué.
Depuis la consolidation du 30/06/05, la victime a présenté un réveil infectieux au niveau de son arthroplastie totale de hanche gauche. Cette infection n’a jamais pu être contrôlée malgré une prise en charge chirurgicale et antibiotique majeure : il a subi des grands nettoyages sous anesthésie générale, trois ablations de prothèse avec mise en pace d’un spacer aux antibiotiques, trois changements de tige prothétique jusqu’à ablation définitive de toute prothèse ou autre matériel. Il se trouve actuellement dans une situation de résection “tête/col”, il peut marcher avec deux cannes moyennant un raccourcissement de 6 cm et un appui quasi inexistant. Son périmètre de marche est limité à quelques centaines de mètres. Il existe un écoulement toujours présent au niveau de la cicatrice exigeant des pansements quotidiens. La hanche est très limitée avec des phénomènes inflammatoires et douloureux imposant la prise d’antalgiques quotidienne. Il se trouve en état de sepsis chronique et il ne paraît pas envisageable de pouvoir placer un nouvel implant.
L’aggravation du 11 octobre 2007 est constituée lorsque la victime est redevenue symptomatique et qu’une scintigraphie osseuse a montré de manière formelle le descellement. Elle doit être considérée comme intégralement liée à une infection nosocomiale apparue dans le service de réanimation de l’hôpital Nord puis à la prise en charge en service d’orthopédie de l’hôpital Nord, conséquence directe de l’accident du 5 mars 2001. Elle est consolidée au 30/05/13, date à laquelle un collège de médecins infectiologues a préconisé le renoncement à toute chirurgie réparatrice au niveau de la hanche gauche.
Les conséquences médico-légales de cet accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total pendant l’ensemble des durées d’hospitalisation et des séjours en centre de rééducation,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, hors des périodes d’hospitalisation et des séjours en centre de rééducation ;
— la consolidation est fixée au 30/05/13 ;
— un déficit fonctionnel permanent de 10%, s’ajoutant aux 35% antérieurs ;
— la conduite automobile d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique est hautement souhaitable ;
— des souffrances endurées estimées à 5,5 / 7;
— un préjudice esthétique de 3,5/7 ;
— une aide permanente de type aide ménagère à raison d’une heure et demi par semaine est justifiée ;
— préjudice d’agrément : toute activité sportive ou de loisirs est actuellement rendue impossible du fait des séquelles constatées.
Compte-tenu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice de Monsieur C A, âgé de 61 ans lors de la consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
1° préjudices patrimoniaux
- dépenses de santé actuelles
Aucun état définitif des débours de la CPAM des Bouches du Rhône n’a été produit.
En l’absence de demande de la CPAM des Bouches du Rhône, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de préjudice.
- frais d’assistance à expertise
La victime est fondée à solliciter le remboursement des honoraires des médecins qui l’ont assistée lors des opérations d’expertise : le débat présentant un caractère scientifique, il paraît légitime que la victime s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Monsieur C A justifie avoir dû se faire assister du Dr B lors des opérations d’expertise et produit trois notes d’honoraires pour une somme totale de 1 400 euros.
Rien n’établit que cette somme aurait été prise en charge par un assureur.
En conséquence, il sera dû à la victime au titre des frais d’assistance à expertise et dans la limite de la somme sollicitée, la somme de 1 200 euros.
- frais d’assistance temporaire et permanente par une tierce personne
Les frais de tierce personne, avant consolidation, sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Le Dr Z retient la nécessité d’une aide non médicalisée, de type aide ménagère, à raison d’une heure et demie par semaine.
La tarif horaire de 16 euros sera retenu pour une aide non spécialisée.
— assistance avant consolidation:
Seules les périodes de déficit fonctionnel partiel à 50% seront retenues pour évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, ce besoin étant couvert lors des périodes d’hospitalisation et de séjour en centre médical.
Le coût de cette assistance temporaire est donc fixé à 5 640 euros ((1653 jours : 7) x 1,5h x 16€)
— assistance après consolidation:
Le coût annuel de cette assistance permanente est donc de 1248 euros (52 semaines x 1,5h x 16€).
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice par versement d’un capital et sur la valeur de l’euro de nete viagère d’un sujet masculin de 61 ans soit 14,422.
La société AXA France IARD devra payer la somme de 17 999 euros à la victime à ce titre.
- frais de véhicule adapté
Monsieur A subit une gêne fonctionnelle douloureuse du fait d’un raccourcissement important de sa jambe gauche.
Le Dr Z a précisé que la pénibilité est accrue lors de la conduite d’un véhicule à boîte manuelle, et que la conduite d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique est hautement souhaitable.
Dès lors, le principe de réparation intégrale du préjudice impose de pendre en compte cette pénibilité accrue.
L’acquisition d’un véhicule automobile à boîte automatique permet d’éviter cette pénibilité.
Monsieur A justifie par l’attestation de son garagiste, que son véhicule automobile actuel n’est pas adaptable.
Il produit un devis d’acquisition d’un véhicule équivalent mais à conduite automatique pour un prix de 31 354,50 euros avec proposition de reprise de son ancien véhicule pour le prix de 5 400 euros.
Il s’agit cependant de l’achat d’une voiture neuve alors que son véhicule actuel a plus de huit ans.
Dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande de remboursement des frais d’acquisition d’un véhicule neuf.
Seul le surcoût lié à l’adaptation d’une boîte automatique peut être mis à la charge de l’assureur, soit 1 500 euros.
Généralement, ce préjudice est indemnisé sur la base du surcoût que représente l’achat d’un véhicule à boîte automatique en tenant compte du renouvellement et d’un amortissement sur cinq ans.
Monsieur A propose que le surcoût de la boîte automatique soit évalué à 1 500 euros tous les 5 ans.
Il demande que le premier renouvellement soit envisagé en 2019, alors que monsieur A sera âgé de 68 ans, puis tous les 5 ans. Le prix de l’euro de rente pour un homme de 68 ans est de 11,632.
Le calcul du coût du renouvellement soit 3 489,60 euros n’est pas discuté par l’assureur.
Le préjudice de frais d’adaptation du véhicule automobile sera réparé par la somme de 4 990 euros.
2° préjudices extra-patrimoniaux
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte notamment de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité, de ce que la victime travaille ou ne travaille pas.
Il résulte des écritures des parties que les périodes d’hospitalisation et de séjours en centre de rééducation pour lesquelles un déficit fonctionnel temporaire total a été retenu, sont les suivantes :
— du 02/11/08 au 05/02/09 soit 96 jours,
— du 06/05/09 au 21/10/09 soit 169 jours,
— du 09/03/10 au 16/04/10 soit 39 jours,
— du 13/05/10 au 28/05/10 soit 16 jours,
— du 12/07/10 au 20/07/10 soit 9 jours,
— du 26/04/11 au 24/05/11 soit 29 jours,
— du 29/10/11 au 14/11/11 soit 17 jours,
soit un total de 375 jours de gêne totale.
Les périodes intermédiaires pour lesquelles un déficit fonctionnel temporaire à 50% a été retenu, sont les suivantes :
— du 11/11/07 au 01/11/08 soit 357 jours,
— du 06/02/09 au 05/05/09 soit 89 jours,
— du 22/10/09 au 08/03/10 soit 138 jours,
— du 17/04/10 au 12/05/10 soit 26 jours,
— du 29/05/10 au 11/07/10 soit 44 jours,
— du 21/07/10 au 25/04/11 soit 279 jours,
— du 25/05/11 au 28/10/11 soit 157 jours,
— du 11/11/11 au 30/05/13 soit 563 jours.
soit un total de 1 653 jours de gêne partielle à 50%.
La base d’évaluation retenue sera de 27 euros par jour, pour un déficit de 100%.
En conséquence, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient l’octroi de la somme de 32 001 euros.
- souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des blessures qu’elle a présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’aggravation jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, évaluées à 5,5 / 7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 28 500 euros.
- déficit fonctionnel permanent
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Compte-tenu du taux de 10 % retenu par l’expert qui s’ajoute aux 35% existant avant l’aggravation, et de l’âge de la victime, il convient de retenir la valeur de 2 100 euros le point et d’évaluer ce préjudice à la somme de 21 000 euros.
- le préjudice esthétique
Evalué à 3,5 sur une échelle de 7, le préjudice esthétique permanent résultant de l’aggravation et de l’absence de prothèse de hanche sera réparé par la somme de 8 000 euros.
- préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Le Dr Z a retenu l’impossibilité de toute activité sportive ou de loisirs du fait des séquelles constatées.
Alors que l’accident initial avait privé la victime uniquement de la possibilité de poursuivre l’activité de moto-cross, l’aggravation des séquelles réduit à néant ses possibilités d’activités sportives ou de loisirs : il ne peut marcher longtemps et pas sans béquilles.
Il produit des attestations justifiant qu’il pratiquait les activités de marche, ainsi que des randonnées.
Dès lors, son préjudice d’agrément sera suffisamment réparé par la somme de 8 000 euros.
Monsieur C A recevra au titre de la réparation de son préjudice, la somme totale de 127 3309 euros, outre les débours de la CPAM des Bochues du Rhône. De cette somme devront être déduites les provisions déjà versées.
Sur les demandes accessoires
La société d’assurances AXA France IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La victime a dû engager cette procédure judiciaire pour voir effectivement reconnu son droit à réparation de l’intégralité de son préjudice.
Dès lors, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société AXA France IARD sera condamné à payer à monsieur C A la somme totale de 1 300 euros.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Juge la société AXA France IARD tenue de réparer les conséquences dommageables de l’aggravation du 11 octobre 2007 des séquelles l’accident du 5 mars 2001, dont a été victime monsieur C A, dont le droit à indemnisation est entier ;
Fixe le montant du préjudice en résultant à la somme de 127 330 euros, hors dépenses engagées par l’organisme de sécurité sociale ;
Dit le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à Monsieur C A la somme de 127 330 euros en réparation de son préjudice corporel, dont devront être déduites les provisions versées ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à Monsieur C A la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’assurances AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2017.
LE GREFFIER LE JUGE
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