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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 16 avr. 2008, n° 06/18186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/18186 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1066213 ; EP1060305 ; EP1153167 ; EP1140689 |
| Titre du brevet : | Système ascenseur avec le moteur d'entraînement monté en haut ; Élément de tension d'un ascenseur ; Élément de tension pour ascenseur ; Terminaison de type pince clavette pour élément de tension d'ascenseur |
| Classification internationale des brevets : | B66B ; D07B ; F16B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | JP11267286 ; JP09021084 ; DE2136540 |
| Référence INPI : | B20080069 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société OTIS ELEVATOR COMPANY c/ S.A. SCHINDLER |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS
3e chambre 3e section N°RG: 06/18186
JUGEMENT rendu le 16 Avril 2008
DEMANDERESSE Société OTIS ELEVATOR COMPANY 10 Farm Springs Road Fammgton, Connecticut 06032-2568 ETATS UNIS D’AMERIQUE représentée par Me Marianne SCHAFFNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.30 DEFENDERESSE S.A. SCHINDLER 1-3 rueDewoitine BP64 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par Me Pierre VERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.24
COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth B, Vice-Président, signataire de la décision Agnès T. Vice-Président Michèle P, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 12 Février 2008 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société OTIS ELEVATOR COMPANY est titulaire de différents brevets européens relatifs à des systèmes d’ascenseur. Soupçonnant que les modèles d’ascenseurs de la société SCHINDLER (3100, 3300, 5300 et 6200) reproduiraient certaines caractéristiques protégées par ses brevets, la société OTIS a fait réaliser après autorisation judiciaire, le 9 novembre 2006 une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société SCHINDLER à Vélizy-Villacoublay. Par acte d’huissier de justice en date du 24 novembre 2006, la société OTIS ELEVATOR COMPANY a assigné la société SCHINDLER devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon :
-des revendications 1, 2, 10, 13 et 22 du brevet européen EP n° 1 066 213, (dit brevet 213)
-des revendications 1, 3 à 9, 11,12, 16 à 27,29, 30,32 à 34, 36, 37,43 et 45 du brevet EP n° l 060 305, (dit brevet 305)
-des revendications l à 5 et 7 à l0 du brevet EP n° 1 153 167, (dit brevet 167)
- des revendications 1 à 7, 9, 11, 13, 14 et 17 du brevet EP n° 1 140 689, (dit brevet 689) pour l’importation, l’offre en vente, la commercialisation et l’installation des ascenseurs 3100, 2200, 5300 et 6200. Les brevets EP 1 060 305, EP 1 066 213 et EP 1 153 167 font l’objet d’une procédure d’opposition devant l’Office Européen des Brevets (O.E.B.) S’agissant du brevet EP 1 140 689, la procédure d’opposition a été rejetée par l’O.E.B. le 4 décembre 2007. Par dernières conclusions communiquées le 17 février 2007, la société SCHINDLER demande de : surseoir à statuer sur les demandes en contrefaçon de la société OTIS ELEVATOR COMPANY sur le fondement des brevets européens n° 1 060 305, 1 066 213 et 1 153 167 jusqu’à une décision définitive de l’Office Européen des Brevets dans le cadre des procédures d’opposition en cours contre ces brevets, réserver les dépens. Par dernières conclusions communiquées le 11 février 2008, sur l’incident de sursis à statuer, la société OTIS ELEVATOR COMPANY demande de : déclarer irrecevable ou mal fondée la société SCHINDLER en son incident de sursis à statuer, donner acte à la société SCHINDLER de ce qu’elle ne sollicite pas le sursis à statuer sur la demande de contrefaçon fondée sur le brevet européen n° EP 1 140 689,
rejeter la demande de la société SCHINDLER aux fins de sursis à statuer sur les demandes de la société OTIS ELEVATOR COMPANY, dans l’attente d’une décision définitive de l’O.E.B. sur l’opposition formée contre les brevets européens N° EP 1 060 305, N° EP 1 066 213 et n° EP 1 153 167 ,
enjoindre à la société SCHINDLER de signifier des conclusions au fond, à titre subsidiaire, dire que dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait un sursis à statuer l’affaire sera rétablie après chaque décision de la Division d’Opposition, à l’initiative de la partie la plus diligente, disjoindre la présente instance en deux instances, en sorte que l’instance relative à la contrefaçon du brevet européen N°EP 1 140 689 et à la concurrence déloyale se poursuit, condamner la société SCHINDLER à lui payer la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la société SCHINDLER aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marianne SCHAFFNER, LINKLATERS, LLP, avocats, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION II est constant qu’en matière de brevets européens, le sursis à statuer prononcée pour les besoins d’une bonne administration de la justice est subordonné à l’examen par le tribunal du caractère sérieux et des chances de succès de l’opposition formée devant l’Office Européen des Brevets et de la probabilité consécutive de modifications des revendications opposées dans le litige. -sur l’activité inventive Trois antériorités sont opposées dans les procédures d’oppositions concernant les trois brevets de la société OPTIS : la demande de brevet VOGEL(D14) publiée le 1er février 1973, la demande de brevet YAMAMORI (D7) publiée le 21 février 1997 et la demande de brevet HITACHI.(D6) publiée le 25 octobre 1989 . Sur le brevet EP 1 06 6213 Le brevet européen n° 1 066213 concerne un système d’ascenseur dans lequel le moteur est disposé à l’intérieur de la gaine d’ascenseur, entre la cabine d’ascenseur et le plafond de la gaine. Il expose que la construction et l’entretien d’un « local des machines », c’est-à-dire d’un local destiné à loger le moteur, génèrent des frais importants.
Le brevet a ainsi pour buts de proposer un système d’ascenseur sans local de machines, utilisant des câbles plats, ou courroies, pour réduire la taille du moteur d’entraînement et ainsi réduire la dimension globale et le coût associé à la construction de la gaine. La solution décrite fait l’objet de la revendication n° 1 du brevet européen n° 1 066 213 qui est rédigée ainsi :
"Système d’ascenseur à entraînement par traction, comprenant: une gaine (12) définie dans une structure périphérique; chacun parmi une cabine (14) d’ascenseur et au moins un contrepoids (24 ; 210 : 410 ; 614 : 910: 1(14) étant disposé dans la gaine (12) et suspendu à partir d’un seul ensemble de câbles d’ascenseur, la gaine (12) définissant une hauteur libre sur une étendue verticale de la gaine (12) entre un plafond de la gaine (12) et une partie supérieure de la cabine (14) d’ascenseur à son emplacement opérationnelle plus haut le long de la gaine; au moins un moteur d’entraînement (38: 102: 104; 204: 402: 602: 916: 1(06) situé dans la hauteur libre, ledit moteur d’entraînement étant couplé de manière entraînée par traction audit ensemble de câbles: caractérisé en ce que l’ensemble de câbles est composé d’au moins un câble plat ou courroie" La Société défenderesse opposant des brevet HITACHI (D6) et YAMAMORI (D7) pour contester l’activité inventive du brevet. La demande de brevet japonais Hitachi n° l 1-267286 (D6) a pour but de proposer un ascenseur qui ne nécessite pas de local pour le logement du moteur et ne mette pas en danger les constructions fragiles. La solution enseignée, page 2, lignes 5 à 10, de la traduction en langue française du document D6, consiste à éviter au bâtiment de supporter la charge de l’ascenseur en érigeant une ossature métallique autoportée à l’intérieur de la gaine de l’ascenseur et à utiliser cette ossature métallique comme support des différents équipements de l’ascenseur, tels que le moteur. La demande de brevet Yamamori (D7) porte sur une structure de câbles destinés à tracter ou suspendre un objet lourd. La traduction anglaise de ce brevet japonais indique « actual applications include mine cable, the fisching industry, (…) elevator suspension (…) » Dans ces conditions il s’applique également à un ascenseur. Au vu de ces enseignements, le tribunal considère que l’opposition fondée sur l’absence d’activité inventive de cette revendication a de forte chance d’être acceptée par les services de l’Office Européen des Brevets car II apparaît évident pour l’homme du métier de combiner l’architecture générale décrite dans la demande de brevet japonais Hitachi n° 1-267286 ( D6) et le câble plat décrit dans la demande de brevet japonais Yamamori (D7), pour parvenir à l’objet de la revendication n° 1 du brevet européen n° 1 066213. Sur le brevet EP 1 060 305 La solution décrite par le brevet européen n° 1 060 305 fait l’objet de la revendication n° 1 ainsi rédigée: « Système d’ascenseur comprenant un dispositif d’entraînement par traction, une cabine (] 4) et un contrepoids (J6), Le dispositif d’entraînement par traction comportant une poulie de traction (98) entraînée par une machine (20) et un élément de tension (22 " 92) reliant et suspendant la cabine et le contrepoids pour fournir une force de levage à la cabine,
l’élément de tension (22 " 92) ayant une largeur w, une épaisseur t mesurée dans la direction de la flexion, et un rapport d’aspect, défini comme le rapport de la largeur w sur l’épaisseur t, supérieur à un, et l’élément de tension (22 ,. 92) ayant une surface de mise en prise (94) mettant en prise la poulie de traction (98) définie par la dimension en largeur de l’élément de tension (22 " 92), où la surface de mise en prise (94) est façonnée de façon à guider l’élément de tension (22 " 92) au cours de la mise en prise avec la poulie (98), et la poulie de traction (98) comportant une surface de traction (102), où la surface de mise en prise (94) de l’élément de tension (22 " 92) est profilée d’un côté à l’autre de la dimension en largeur de l’élément de tension (22 " 92) de façon à compléter la surface de traction (102) de la poulie (98), où l’élément de tension (22 " 92) comprend une pluralité de câbles individuels porteurs de charge (26,' 34,' 36,' 38,' 96) enfermés à l’intérieur d’une couche commune de revêtement élastomère (28), la couche de revêtement séparant les câbles individuels, où la couche de revêtement définit la surface de mise en prise (94) destinée à mettre en prise la poulie et agit de façon à transmettre un mouvement de traction provenant de la poulie (98) au. " câbles porteurs de charge (26 « 34 » 36 « 38 » 96) afin de déplacer la cabine (14) et le contrepoids (J 6). »
La société défenderesse soutient que la demande de brevet allemand Vogel n° 2136540 (014) divulgue un système d’ascenseur ne se distinguant de celui objet de la revendication n° 1 du brevet européen n° 1 06 0 305, que par la structure interne de l’élément de tension, qui est constituée de bandes d’acier à ressorts, aux lieu et place des câbles individuels prévus dans le brevet en litige, soit les caractéristiques référencées ci-dessus 1.7 et 1.8.
Selon lui il était évident pour l’homme du métier, de modifier la structure interne de l’élément de tension décrit dans la demande de brevet allemand Vogel n° 2136540 (D14) lorsqu’il a eu connaissance, avec la demande de brevet japonais Yamamori (D7) publiée le 21 janvier 1997, des câbles plats constitués de plusieurs câbles individuels placés dans une couche commune de résine synthétique thermoplastique.
La demande de brevet japonais Yamamori (D7) explique notamment que l’utilisation de câbles plats ainsi constitués permettait de diminuer le diamètre de la poulie de traction, ce qui permet d’utiliser un moteur générant un couple moins élevé.
De surcroît, le défendeur soutient qu’il était évident, pour l’homme du métier, que la structure de câbles décrite par la demande de brevet japonais Yamamori (D5) pouvait être utilisée dans le système d’ascenseur tel que décrit dans la demande de brevet allemand Vogel n° 2136540 (D14) puisque la d emande japonaise expliquait porter sur des câbles destinés à tracter ou suspendre un objet lourd et pouvant être utilisés, entre autres, pour la suspension d’élévateurs, famille incluant les ascenseurs.
Dans ces conditions, la société SCHINDLER explique que l’homme du métier était porté à remplacer la structure interne du câble décrit dans la demande de brevet
allemand Vogel n° 2136540 (D14) par celle décrite d ans la demande de brevet japonais Yamamori (D5), ce qui le conduisait directement à l’objet de la revendication n° 1 du brevet européen n° 1 060305. Le tribunal considère, là encore que l’opposition fondée sur le défaut d’activité inventive de la revendication n° 1 du brevet europé en n° 1 060 305 au regard des documents D14 et D7, peut être soutenu de manière pertinente. Sur le brevet EP 1 153 167 Le brevet porte sur un système d’ascenseur ayant la même architecture générale que celle visée au Brevet n° 1 060305. Selon la revendication 1 du brevet il s’agit : « Système d’ascenseur comprenant une cabine (14),
une poulie à gorge de traction (24) rotative et un élément de tension (22) permettant de suspendre la cabine (14) et le contrepoids (16) et de fournir la force de levage à la cabine (14), l’élément de tension (22) pouvant être mis en prise avec et entraîné par la poulie à gorge de traction (24) afin de faire monter et descendre la cabine (14), l’élément de tension (22) ayant une largeur w, une épaisseur t mesurée dans la direction deflexion, et une surface de mise en prise (30) définie par la dimension de largeur de l’élément de tension (22), dans lequel l’élément de tension (22) a un rapport d’aspect, défini comme étant le rapport de la largeur w sur l’épaisseur t, supérieur à un, l’élément de tension (22) ayant une corde portant la charge (26) enveloppée dans une couche de revêtement (28), dans lequel la corde portant la charge (26) est formée à partir d’un matériau métallique et la couche de revêtement (28) estformée à partir d’un matériau non métallique, dans lequel la corde portant la charge (26) estformée avec des torons (27a, 27b " 37a, 37b: 200,210) de fils (29, 31, 35, 202, 204, 206, 208) .. dans lequel la corde (26) comprend un toron central (200) et une pluralité de torons externes (210) disposés autour du toron central (200), chacun des torons (200, 210) comprend un fil central (202, 206), dans lequel chacun des fils centraux (202, 2(6), a un diamètre supérieur à celui des fils externes (204, 2(8) du toron (200, 210) respectif; dans lequel les fils (29, 31, 35, 202, 204, 206, 2(8) ont un diamètre de fil de 0,21 mm et moins: et dans lequel l’élément de tension (22) comprend en outre une pluralité de cordes métalliques portant la charge (26) espacées les unes par rapport aux autres, et dans lequel la couche de revêtement (28) encapsule la pluralité de cordes métalliques (26) espacées. et
dans lequel la poulie à gorge de traction (24) a un diamètre d’environ 100 mm et moins. »
La société SCHINDLER oppose le brevet japonais Yamamori n°09021084, qui décrit un câble plat pouvant être utilisé, notamment pour tracter des objets lourds ainsi que la demande de brevet Vogel La société SCHNINDLER fait valoir que la demande de brevet Vogel décrit un système d’ascenseur comprenant: une cabine, une poulie à gorge de traction rotative, un contrepoids, un élément de tension, l’élément de tension étant mis en prise et entraîné par la poulie, l’élément de tension étant plat. Elle soutient que les éléments caractérisant le brevet Yamamori se retrouve dans la revendication 1 du brevet n° l 153 167 :
-l’élément de tension plat est en prise avec et entraîné par une poulie,
-cet élément de tension comprend une corde portant la charge (appelée « câble unitaire» dans la demande de brevet japonais Yamamori na 09021084 enveloppée dans une couche de revêtement.
-ladite corde est formée à partir d’un matériau métallique,
-la couche de revêtement est formée à partir d’un matériau non métallique (à savoir une résine synthétique thermoplastique flexible et solide).
-ladite corde est formée avec des torons de fils (la demande de brevet japonais Yamamori n° 09021084 vise les câbles unitaires cons titués de plusieurs brins eux mêmes constitués de plusieurs fils,
-ladite corde comprend un toron (appelé « brin » dans la demande de brevet japonais Yamamori n° 09021084) central et plusieurs torons e xternes disposés autour du toron central.
-chaque toron comprend un fil central, chaque fil central a un diamètre supérieur à celui des fils externes,
-les fils ont un diamètre de fil voisin de 0,21 mm,
-l’élément de tension comporte plusieurs cordes métalliques: espacées les unes par rapport aux autres. , encapsulées par la couche de revêtement
-la poulie à gorge a un diamètre d’environ 10 mm et moins.
Le tribunal considère que les antériorités présentées mettent en cause l’activité inventive du brevet que l’homme du métier pouvait utiliser dans un système d’ascenseur du type de celui décrit par la demande de brevet allemand VOGEL n°213 65 40, un câble plat du type de celui décrit dans la demande de brevet japonais Yamamori n°09 02 10 084. Dès lors, l’Office Européen des Brevets pourrait dans le cadre de la procédure d’opposition faire droit à celle-ci. Compte tenu de la probabilité de modification des revendications 1 des trois brevets précités, le tribunal disjoint la présente instance en deux instances distinctes, la première relative aux brevets EP 1 060 305, EP 1 066 213 et EP 1 153 167 pour laquelle il convient d’ordonner un sursis à statuer, la seconde relative au brevet N° EP 1 140 689 pour laquelle il y a lieu de renvoy er le dossier à la mise en état.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort, dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile et par décision remise au greffe, Disjoint la présente instance en deux instances, Sur la première instance relative aux brevets EP 1 060 305, EP 1 066 213 et EP 1 153 167 : Sursoit à statuer sur les demandes de la société OTIS ELEVATOR COMPANY, dans l’attente d’une décision définitive de l’O.E.B. sur l’opposition formée contre les brevets européens N° EP 1 060 305, N° EP 1 066 213 et n° EP 1 153 167, Radie cette instance du rôle, Dit que cette instance pourra être rétablie lorsque la cause du sursis aura disparu à la demande de la partie la plus diligente, Sur la deuxième instance relative au brevet n" EP 1140 689 : Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 26 mai 2008 à 8h45, pour conclusion au fond de la société SCHINDLER et établissement d’un calendrier prévisionnel, Réserve les dépens.
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