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Infirmation partielle 20 mars 2018
Résumé de la juridiction
Le dépôt de la marque litigieuse, effectué par une personne physique agissant pour le compte d’une société en formation, est nul dès l’origine. Le dépôt d’une marque est un acte volontaire accompli pour produire des effets juridiques déterminés et qui est nécessaire à leur déploiement. Il s’agit d’un acte juridique soumis aux dispositions de l’article L. 210-6 du Code du commerce. Celui-ci dispose que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation sont tenues responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. En l’espèce, l’immatriculation de la société n’a pas pu emporter la reprise du dépôt de la marque. En effet, les statuts de cette société à responsabilité limitée ne comportent aucune annexe contenant l’état des actes accomplis pour son compte alors qu’elle était en formation. De plus, la faculté de reprise par un mandat des associés n’est ouverte qu’entre la signature des statuts et l’immatriculation de la société. Or, le mandat invoqué serait antérieur à cette période.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 17 mars 2016, n° 14/14099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14099 |
| Publication : | PIBD 2016, 1051, IIIM-476 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PHARRELL WILLIAMS ; PHARRELL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 9877473 ; 9877572 ; 3545978 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL25 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20160161 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 17 mars 2016
3e chambre 1re section N° RG : 14/14099
DEMANDEUR Monsieur P WILLIAMS représenté par Maître Guillaume MARCHAIS de la SELARL MARCHAIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0280
DÉFENDEUR Monsieur Walter L représenté par Me Ingrid BERREBI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1087 et par Me Jeffrey S, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C.264
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistés de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS À l’audience du 15 février 2016 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Chanteur, musicien, auteur et producteur dans le domaine musical, Monsieur P WILLIAMS est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les marques suivantes : la marque communautaire verbale « PHARRELL WILLIAMS » n ° 009 877 473 déposée le 7 avril 2011 et enregistrée le 14 février 2012 sous priorité d’un dépôt aux Etats-Unis du 8 octobre 2010 dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25 et 41 ; la marque communautaire verbale « PHARRELL » n ° 009 877 572 déposée le 7 avril 2011 et enregistrée le 14 février 2012 sous la même priorité dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25 et 41. Monsieur P WILLIAMS a réservé le nom de domaine pharrellwilliams.com le 1er septembre 2002. Il explique par ailleurs que, jouissant d’une renommée internationale, il a diversifié dès 2003 ses activités notamment dans les secteurs vestimentaire, optique et alimentaire ainsi que de la joaillerie, de la
parfumerie et de l’ameublement design par le biais de partenariats avec de grandes enseignes. Il soutient être titulaire des droits d’auteur sur le prénom «PHARRELL» ainsi sur le signe « PHARRELL » en lettres majuscules, arrondies, gonflées et rapprochées. Monsieur Walter L se présente comme un grand spécialiste du marché du jeans en France. Le 26 décembre 2007, Madame Audrey H, agissant pour le compte de la SARL PHARRELL en cours de formation, a déposé la marque française semi-figurative n° 3545978 suivante dans les produits et services des classes 14, 18, 20 et 25 :
Par acte inscrit au registre national des marques le 6 juin 2011, la SARL PHARRELL, immatriculée le 18 mars 2008 et finalement radiée le 12 février 2013 après la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, a cédé à Monsieur Walter L, qui était alors son gérant, ses droits sur cette marque. Monsieur Walter L explique que, en raison du succès de la marque n° 3545978, représentée dans plus de 100 points de vente en France puis dans une boutique dédiée en Suisse ouverte en 2010, la création de 10 boutiques en France était projetée grâce aux investissements d’un tiers de 5 millions d’euros lorsqu’il a contacté Monsieur P WILLIAMS par courriel du 28 janvier 2014 conclu en ces termes : « if I comme to you today, it is to propose you a deal of repurchase of PHARRELL in France wich is fair for our two parts and could gives to you the whole property in all over the world (sic) ». En réponse, par courrier du 28 août 2014, Monsieur P WILLIAMS mettait Monsieur Walter L en demeure de lui transférer l’enregistrement de la marque n° 3545978 à titre gratuit et de ne jamais utiliser les noms « PHARRELL » ou « P WILLIAMS » à quelque titre que ce soit et pour tout type de produits et de services que ce soit. C’est dans ces circonstances que Monsieur P WILLIAMS a, par acte d’huissier du 1er octobre 2014, assigné Monsieur Walter L devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la marque française semi-figurative n° 3545978, en contrefaçon de droits d’auteur ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 février 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur P WILLIAMS demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions du code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 111-1, L. 1112,
L.112-1, L.112-4, L. 335-2, L. 335-3, L. 711-4, L.712-1, L. 712-6, L. 713-1, L.714-1, L. 714-3, L. 714-5, L. 714-7, du code commerce et notamment ses articles L. 210-6 et R.210-5, de l’article 6, alinéa 4 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, du code civil et notamment ses articles 9, 1315, 1382, 1842 et 1843, du Règlement CE n°207/2009 et notamment ses articles 56 et 96, du code de procédure civile et notamment ses articles 31, 699 et 700 ainsi que de l’adage « Fraus omnia corrumpit » : de PRONONCER la nullité du dépôt de la marque française n° 07 3 545 978 et la nullité subséquente de la cession intervenue entre la société PHARRELL et Walter L, en l’absence de toute reprise de l’acte de dépôt par la société PHARRELL en cours de formation ; subsidiairement, d’ORDONNER le transfert de la marque française n° 07 3 545 978, en fraude des droits du demandeur ou, à défaut, PRONONCER la nullité de la marque française n° 07 3 545 978 et de la cession subséquente intervenue entre la société PHARRELL et Walter L pour fraude ; très subsidiairement, de PRONONCER la nullité de la marque française n° 07 3 545 978 en violation des droits d’auteur, droits sur un nom de domaine et droits de la personnalité de Pharrell W à titre infiniment subsidiaire, de PRONONCER la déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse de la marque française n° 07 3 545 978 pendant une période ininterrompu de 5 années ; de DIRE qu’enregistrant la marque française n° 07 3 545 978, Walter L a porté atteinte aux droits d’auteur de Pharrell W en commettant des actes de contrefaçon ; de DIRE qu’enregistrant la marque française n° 07 3 545 978, Walter L a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; EN CONSÉQUENCE DE QUOI : de CONDAMNER Walter L à verser à Pharrell W la somme de 340.000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits d’auteurs, sauf à parfaire ; de CONDAMNER Walter L à verser à Pharrell W la somme de 50.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre, sauf à parfaire ; d’ORDONNER la cessation immédiate des atteintes portées aux droits de Pharrell W et, en conséquence de quoi, FAIRE INTERDICTION à Walter L d’exploiter la dénomination « PHARRELL » et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dix jours après signification du jugement à intervenir ; de REQUÉRIR le greffier afin d’inscrire le jugement à intervenir au Registre National des Marques tenu auprès de l’INPI, à défaut autoriser Pharrell W ou son conseil à procéder ou à faire procéder à cette inscription ; de SE RÉSERVER la liquidation des astreintes précitées ; d’ORDONNER à Walter L à payer à Pharrell W la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
qui seront recouvrés par la SELARL MARCHAIS Associés dans les conditions de l’article 699 du même code.
En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 février 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Walter L demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions des articles L 111-1 et, L 711-4, L. 712-6 et suivants et L. 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, des articles L.210-6 et R.210-5 du code de commerce, des articles 1382, 1599 et 1998 du code civil, des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de la décision du 12 juillet 2007 portant adoption du RIN : de DÉBOUTER M. W de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, de RECEVOIR la demande reconventionnelle de M. L et la déclarer fondée, d’écarter des débats les pièces adverses non traduites en français, de CONDAMNER M. W au paiement d’une somme d’un million d’euros à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus incluant ainsi la réparation du préjudice économique, de la perte de chance, et le préjudice moral ; de DIRE à ces fins : que M. L a régulièrement acquis ses droits sur la marque PHARRELL, la cession dont il a bénéficié étant régulière et insusceptible d’être critiquée par M. W faute de légitimité légale et d’intérêt à agir, qu’aucune fraude n’est susceptible d’avoir affecté l’enregistrement de la marque et ainsi l’acquisition des droits de M. Lahmi, que l’action de M. Williams est en tout état de cause prescrite, que l’exploitation de la marque de M. L est réelle et sérieuse au cours des cinq dernières années qui ont précédé la mise en cause des droits de M. L ; de DIRE et constater : que les droits de M. L ne portent aucune atteinte à l’un quelconque des droits de M. W (droit d’auteur, droit de la personnalité), que les droits de M. L ne sauraient en aucune manière constituer des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire de ceux qui sont invoqués par M. W, que les droits de M. W sur une marque communautaire de même dénomination ont été postérieurement acquis par celui-ci, que les droits de M. W sur la marque communautaire PHARRELL sont nuls, et subsidiairement, insusceptibles d’être opposés sur le territoire français à M. L ; en conséquence : à titre principal, de PRONONCER l’annulation de la marque communautaire PHARRELL, contrefaçon de la marque PHARRELL protégée au profit de M. L, à titre subsidiaire,
de DIRE que cette marque communautaire PHARRELL est inopposable à Monsieur L sur le territoire français, Monsieur W n’ayant aucun droit d’exploitation de la marque sur ce territoire, de CONDAMNER à ce titre M. Williams au paiement d’une somme de 50.000 euros en réparation des préjudices créés à Monsieur L de ce chef ; D’ORDONNER l’affichage et la publication de la décision à intervenir aux frais de M. W dans différentes publications de presse dont certaines spécialisées dans le domaine de la mode au titre du préjudice d’image subi par M. L, de CONDAMNER M. W au paiement d’une somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture était rendue le 9 février 2016. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 23 du code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connaît la langue dans laquelle s’expriment les parties et qu’ainsi, la production d’une pièce dans une langue étrangère ne constitue pas en soi une cause d’irrecevabilité. Dès lors, la demande de Monsieur Walter L tenant à écarter des débats les pièces d’ailleurs non identifiées écrites en anglais doit être examinée pièce par pièce en considération de leur contenu.
1°) Sur la nullité du dépôt de la marque française semi-figurative n° 3545978 Monsieur P WILLIAMS soutient que, la marque française n° 07 3 545 978 lui ayant été opposée par Monsieur Walter L pour faire obstacle à la libre exploitation de ses droits, il jouit d’un intérêt personnel à obtenir sa nullité. Il ajoute que le dépôt de marque n’a pas été repris par la société immatriculée et que le mandat opposé par Monsieur Walter L ne peut combler cette carence puisqu’il a été délivré antérieurement à la signature des statuts constitutifs. Il en déduit sa nullité. En réplique, Monsieur Walter L expose que le dépôt est intervenu en exécution d’un mandat donné par les associés de la société en formation le 14 décembre 2007, les statuts ayant été signés le 15 février 2008 et la société immatriculée le 18 mars 2008. Il ajoute que l’article L 210-6 du code de commerce ne concerne pas le dépôt et l’enregistrement d’une marque, que, conformément à l’article 1998 du code civil, l’exploitation de la marque par la SARL PHARRELL ratifie l’éventuel dépassement du mandat et qu’en application de l’article 1599 du code civil, la cession de la marque non reprise par la
société serait affectée d’une nullité relative invocable par le seul acquéreur. Le tribunal constate que Monsieur Walter L évoque une irrecevabilité à agir de Monsieur P WILLIAMS dont il déduit un débouté et dont il n’explicite pas le fondement juridique. Le courriel du 28 janvier 2014 est aisément compréhensible et émane de Monsieur Walter L. Il est à ce titre recevable. Aux termes de celui-ci, Monsieur Walter L propose clairement et exclusivement à Monsieur P WILLIAMS non un partenariat mais un rachat de sa marque, non sans avoir rappelé pour asseoir sa prétention son succès et ses projets d’expansion et souligné qu’il détenait seul des droits en France sur le signe « PHARRELL » malgré le dépôt par Monsieur P WILLIAMS des marques communautaires verbales « PHARRELL » et « P WILLIAMS ». Ainsi, Monsieur Walter L entendant entraver l’activité commerciale de Monsieur P WILLIAMS et limiter l’exploitation de ses marques composées de ses nom et prénom ou de son seul prénom, Monsieur P WILLIAMS a intérêt à agir en nullité du dépôt ou de l’enregistrement au sens des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile. Aux termes du certificat d’identité de la marque française semi- figurative n° 3545978, celle-ci a été déposée le 26 décembre 2007 par « Audrey H agissant pour le compte de la société « PHARRELL » en cours de formation ».
Or, conformément aux articles 1842 et 1843 du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation, les rapports entre les associés étant régis jusqu’à l’immatriculation par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. Toutefois, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. Et, en application de l’article L 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces
engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. En vertu de l’article R 210-5 du code de commerce, lors de la constitution d’une société à responsabilité limitée, l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société. La notion d’acte, ou celle présentée comme synonyme d’engagement, renvoie à la notion d’acte juridique qui s’entend d’une manifestation de volonté accomplie en vue de produire des effets de droit et sans laquelle ceux-ci n’existeraient pas. Le dépôt d’une marque, par lequel une personne physique ou morale présente une demande d’enregistrement, accompagnée pour une marque française des éléments et pièces visés par l’article R 712-3 du code de la propriété intellectuelle, dans le but d’obtenir un titre de propriété sur un signe est un acte volontaire accompli pour produire des effets juridiques déterminés et est nécessaire à leur déploiement, l’article L 712-1 du code de la propriété intellectuelle précisant ainsi que la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement et que l’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. Il est un acte juridique soumis aux dispositions des articles cités. Les statuts constitutifs de la SARL PHARRELL ne comportent aucune annexe contenant l’état des actes accomplis pour son compte alors qu’elle était en formation ce que ne conteste pas Monsieur Walter L qui, en l’absence de toute décision expresse de reprise des associés, n’invoque qu’un mandat du 14 décembre 2007. Or, la faculté de reprise par mandat spécial n’est ouverte qu’entre la période comprise entre la signature des statuts et l’immatriculation de la société, l’article R 210-5 du code de commerce précisant que le mandat peut être donné par les associés dans les statuts ou par acte séparé et l’idée même d’une séparation présupposant l’existence préalable de ceux-ci. Aussi, l’immatriculation de la SARL PHARRELL n’a pu emporter reprise du dépôt concerné par ce mandat inefficace.
Dès lors, non repris par la SARL PHARRELL dont l’immatriculation conditionnait la validité et ne pouvant profiter à Madame Audrey H qui n’a agi que pour le compte de cette dernière alors en formation et non
en son nom propre puis à Monsieur Walter L, bénéficiaire d’une cession dépourvue d’objet, le dépôt de la marque française semi- figurative n° 3545978 est nul dès l’origine. En conséquence, l’enregistrement de la marque française semi-figurative « PHARRELL » n° 3545978 sera annulé pour tous les produits et services visés. Les demandes subsidiaires de Monsieur P WILLIAMS au titre de la fraude, de l’atteinte à ses droits antérieurs et de la déchéance sont sans objet et ne seront pas examinées. 2°) Sur la contrefaçon de droits d’auteur Monsieur P WILLIAMS soutient qu’il est connu depuis de nombreuses années sous son seul prénom et pseudonyme PHARRELL, original en lui-même et dans son orthographe et parfaitement inhabituel en France, pour lequel il jouit d’une forte renommée. Il en déduit qu’il bénéficie de droits d’auteur sur le signe « PHARRELL » qui constitue en tant que tel dans ses différentes déclinaisons une émanation de l’empreinte de sa personnalité. Il ajoute que ce signe est protégeable en tant que titre pour identifier ses œuvres musicales puisqu’il n’a pas constitué l’emprunt d’un simple matériel linguistique préalablement utilisé par d’autres pour identifier des œuvres de l’esprit mais correspond à un artiste distinctif et original, connu et reconnu par le public français. Il ajoute que la stylisation singulière du signe « PHARRELL » caractérisée par une combinaison de lettres majuscules, arrondies, gonflées et rapprochées est originale et est protégeable en tant qu’œuvre graphique. En réplique, Monsieur Walter L expose que Monsieur P WILLIAMS utilise son prénom de naissance choisi par ses parents et souligne l’ancienneté du prénom P. Il ajoute que l’orthographe de celui-ci, qu’il n’a d’ailleurs pas plus choisie, est totalement exclue du champ de protection du droit d’auteur. Il en déduit l’absence de protection du signe « Pharrell », y compris en tant que titre en précisant que les albums opposés n’ont pas pour titre « P ». Il explique que la stylisation invoquée n’est pas originale et que le signe déposé à titre de marque est différent. En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour
défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L 112-4 du code de la propriété intellectuelle, le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même. Cette disposition pose l’originalité de l’œuvre comme un prérequis à la protection du titre dont elle est l’objet. En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité. Monsieur P WILLIAMS postule l’originalité de sa personnalité et en déduit non sans audace celle de toutes « ses émanations », y compris quand elles n’en sont pas pour lui avoir été imposées dès sa naissance comme son prénom, qui ne peut par ailleurs être qualifié de pseudonyme qui est une dénomination choisie précisément pour masquer l’identité de son porteur. En l’absence de création d’une œuvre de l’esprit et du moindre choix opéré par Monsieur P WILLIAMS à l’endroit de son prénom et de son orthographe, celui-ci n’est pas protégeable en tant que tel par le droit d’auteur. En outre, aucun des albums évoqués dans ses écritures n’a pour titre « PHARRELL », son prénom étant uniquement utilisé pour l’identifier en tant qu’auteur. Aussi, aucune protection ne peut lui être accordée sur ce plan. Enfin, Monsieur P WILLIAMS livre de la stylisation graphique de son prénom une description purement technique qui découle de sa stricte observation objective et est de ce fait étrangère à la caractérisation de
son originalité faute de révéler les choix exprimant un parti pris esthétique et traduisant la personnalité de leur auteur.Rien ne permet de comprendre en quoi la juxtaposition de « lettres majuscules, arrondies, gonflées et rapprochées » est le fruit d’un choix arbitraire de l’auteur et non la reprise d’une typographie particulièrement banale. Faute d’explicitation des caractéristiques originales revendiquées, l’œuvre graphique opposée n’est pas originale.
Et, à supposer qu’elle le soit, elle est très différente du signe déposé à titre de marque qui, constitué d’une typographie libre de droit dont le « P » et les « R » ne sont pas fermés, est plus aérée et plus fine : à l’exception du choix de la capitale d’imprimerie qui n’est pas appropriable, aucune des caractéristiques revendiquées n’est reprise. En conséquence, les demandes de Monsieur P WILLIAMS au titre de la contrefaçon de droits d’auteur sont intégralement irrecevables.
3°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire Au soutien de ses prétentions, Monsieur P WILLIAMS, qui ne reprend pas dans ce cadre ses développements relatifs au nom de domaine invoqué au soutien de sa demande subsidiaire en nullité, expose que le comportement de Monsieur Walter L traduit des actes : « de concurrence déloyale par imitation (1), atteinte à l’image de Pharrell W (2) et par des faits contrefaisants aux usages loyaux et honnêtes du commerce (3) puisque M. L a cherché, par la reproduction du seul prénom de l’artiste, à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du public français amené à croire que les produits visés et commercialisés sous la marque française n° 07 3 545 978 sont en réalité liés à l’artiste Pharrell W, alors qu’ils ne le sont pas », « de parasitisme puisque M. L cherche à tirer profit de la notoriété d’artiste international de M. W, sans bourse délier et sans aucun intérêt légitime, en s’inspirant trop largement de l’univers et des accomplissements artistiques de M. W, au point de créer un risque d’assimilation avec les activités musicales de l’artiste américain, fruit d’un travail propre, ayant une valeur économique mise en valeur par ses albums et concerts, de nature à procurer indûment un avantage au défendeur ». En réplique, Monsieur Walter L explique qu’il n’a à aucun moment voulu bénéficier de la réputation de l’artiste puisqu’il n’a pas cherché à créer une confusion avec son nom de famille et qu’il distribue des produits qui s’éloignent totalement de l’univers musical et artistique du chanteur. Il ajoute que Monsieur P WILLIAMS en démontre aucun investissement protégeable et aucun préjudice réparable. En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant
responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Les éléments dont la reprise ou l’imitation est invoquée par le demandeur ne sont l’objet d’aucun droit privatif à son bénéfice : dans un contexte de libre concurrence, ils sont libres de droit et peuvent être utilisés dans le commerce sans entrave sauf faute démontrée générant un risque de confusion ou captation indue d’investissements prouvée. Il n’est pas contesté que les services visés à l’enregistrement de la marque française semi-figurative « PHARRELL » n° 3545978 en classes 14, 18, 20 et 25 correspondent à l’activité effective de Monsieur Walter L. Ces services regroupent respectivement selon la classification de Nice desquelles elles sont issues « les métaux précieux, les produits en ces matières ou en plaqué et, en général, la joaillerie, la bijouterie et l’horlogerie », « le cuir, ses imitations, les produits en ces matières, les articles de voyage et la sellerie », « les meubles et leurs parties, ainsi que certains produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » et « certains vêtements spéciaux et chaussures spéciales ». Ils sont sans rapport avec les « produits dérivés du secteur de l’industrie musicale » que Monsieur P WILLIAMS, qui n’invoque pas spécialement les activités qu’il liste dans ses écritures et qui sont quoiqu’il en soit exercées en partenariat avec des tiers et sous leurs marques ou noms commerciaux, prétend fournir, peu important que des vêtements puissent, comme d’ailleurs des boissons, être vendus à l’occasion de ses concerts.
Dès lors, la seule utilisation de son prénom pour vendre des produits sans lien avec l’activité commerciale décrite par Monsieur P WILLIAMS ne génère pas le moindre risque de confusion dans l’esprit du consommateur français moyen et ne constitue pas une faute. En outre, Monsieur P WILLIAMS ne démontre l’existence d’aucun investissement propre à la promotion et à la valorisation de son prénom qui serait susceptible d’avoir été capté par Monsieur Walter L. Enfin, à supposer que le nom de domaine pharrellwilliams.com, signe d’usage soumis au principe de spécialité, ait été effectivement exploité dans le commerce par Monsieur P WILLIAMS et soit invoqué au titre de la concurrence déloyale, l’usage du signe « PHARRELL » n’est pas de nature à créer un risque de confusion avec le nom de domaine constitué de la juxtaposition des prénom et nom du demandeur et concerne des services étrangers à l’activité exploitée via celui-ci. Les demandes de Monsieur P WILLIAMS, qui ne démontre d’ailleurs pas le principe du préjudice qu’il invoque, seront intégralement rejetées.
4°) Sur les demandes reconventionnelles a)Sur la nullité de la marque verbale communautaire « PHARRELL » n° 9877572
En application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. Et, conformément à l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En outre, en application des articles 52 et 53 du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009, la nullité d’une marque communautaire ne peut être sollicitée à titre reconventionnel devant un tribunal des marques communautaires que dans le cadre d’une action en contrefaçon. Monsieur P WILLIAMS n’oppose pas à Monsieur Walter L ses marques communautaires et n’intente aucune action en contrefaçon. Aussi, la demande reconventionnelle de ce dernier, qui n’a aucun intérêt à agir, est irrecevable.
Monsieur Walter L explique dans ses écritures au sein du développement consacré à la nullité de la marque verbale communautaire « PHARRELL » que le dépôt de cette marque lui cause un préjudice qu’il ne daigne pas expliciter tout en sollicitant « à titre subsidiaire » dans le dispositif de ses écritures l’inopposabilité de cette marque faute pour Monsieur P WILLIAMS d’avoir un droit d’exploitation en France et la condamnation de ce dernier « de ce chef » à lui payer une somme de 50 000 euros. Par-delà la confusion de ces prétentions non motivées en droit, l’article 1§2 du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que la marque communautaire a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté : elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de la Communauté. Aussi le démembrement envisagé par Monsieur Walter L sous une qualification sans pertinence est-il proscrit. En outre, le dépôt d’un signe à titre de marque, acte préparatoire à une exploitation commerciale, n’implique ni mise en contact avec le public et ni usage dans la vie des affaires et ne génère aucun dommage ce qui commande le rejet de sa demande indemnitaire en admettant qu’elle ne soit pas corrélée à la demande en nullité.
Dès lors, les prétentions subsidiaires de Monsieur Walter L à ce titre seront rejetées. b)Sur la procédure abusive En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. Non seulement Monsieur Walter L sollicite une indemnisation « tous chefs de préjudices confondus » ce qui rend sa demande, de ce fait indéterminée et indéterminable, irrecevable, mais le prononcé de la nullité du dépôt de sa marque exclut en soit l’existence d’un abus imputable à Monsieur P WILLIAMS dans l’exercice de son droit d’agir dont la mise en œuvre a été directement provoquée par le courriel du 28 janvier 2014. En conséquence, la demande reconventionnelle de Monsieur Walter L à ce titre sera rejetée. 5°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, Monsieur Walter L, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamné à payer à Monsieur P WILLIAMS la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Au regard de la nature et de la solution du litige, l’exécution provisoire du jugement ne sera pas ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Dit que le dépôt de la marque française semi-figurative «PHARRELL» n° 3545978 n’a pas été repris par la SARL PHARRELL et est nul ; Annule en conséquence l’enregistrement de la marque française semi- figurative « PHARRELL » n° 3545978 pour tous les produits et services visés ; Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI, par la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ; Rejette les demandes de Monsieur P WILLIAMS au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et de la concurrence déloyale et parasitaire ; Déclare irrecevable la demande de Monsieur Walter L en nullité de la marque verbale communautaire « PHARRELL » n° 9877572 ; Rejette la demande de Monsieur Walter L au titre de l’opposabilité de la marque verbale communautaire « PHARRELL » n° 9877572 et de la réparation du préjudice causé par son dépôt ; Rejette la demande reconventionnelle de Monsieur Walter L au titre de la procédure abusive ; Rejette la demande de Monsieur Walter L au titre des frais irrépétibles ; Condamne Monsieur Walter L à payer à Monsieur P WILLIAMS la somme de CINQ MILLE euros (5 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur Walter L à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront directement recouvrés par la SELARL MARCHAIS conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
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