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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 30 mars 2017, n° 15/16773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16773 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
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8e chambre 2e section N° RG : 15/16773 N° MINUTE : Assignation du : 05 Novembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 30 Mars 2017 |
DEMANDERESSE
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Maître Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1140
DÉFENDEURS
Monsieur A X
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentés par Maître Alain GALLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L0071
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
H I-J, Vice-présidente
D E, Juge
Séverine BESSE, Vice-Présidente
assistées de Christine KERMORVANT, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 février 2017 tenue en audience publique devant H I-J et D E, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis […] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965. Madame Z Y est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage du bâtiment sur cour de cet immeuble, représentant les lots n°16 et n°33. Monsieur et Madame X, quant à eux, sont propriétaires d’un appartement situé au 2e étage du même bâtiment, occupé par leur fille, leur gendre et leurs deux enfants, puis par d’autres locataires. L’appartement est à ce jour inoccupé et mis en vente.
En 2011, suite à des travaux d’aménagement dans l’appartement des époux X, Madame Y s’est plainte de nuisances sonores. Par ordonnance de référé du 12 décembre 2014, Monsieur F G a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 19 juin 2015.
Par exploit d’huissier en date du 5 novembre 2015, Madame Z Y a assigné Monsieur A X et Madame B C épouse X devant ce Tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite de voir condamner Monsieur et Madame X au paiement d’une somme de 6947,71 euros, ainsi qu’au paiement d’une astreinte journalière de 100 euros jusqu’à l’exécution des travaux tels que préconisés dans le rapport d’expertise et d’avoir à les justifier par des éléments techniques concrets, et les condamner à tous les dépens, et au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir qu’il est patent que les enfants X étaient à l’origine de troubles anormaux de voisinage quasi-permanents dans un appartement non décemment insonorisé puisque, exerçant des professions à horaires décalés, ils rentraient tard le soir, si bien que les nuisances cessaient tard dans la nuit pour reprendre dès 7h30, ce qui est peu compatible pour les voisins avec une vie normale au quotidien; Monsieur X conteste les méthodes de l’expert qui est pourtant habilité à estimer si le bruit est anormalement élevé et cause des troubles de voisinage; l’expert a préconisé que soient effectués des travaux; or, il n’en a rien été, Monsieur X ayant même proposé, au cours de l’expertise, que le coût des travaux soit supporté par Madame Y; à ce jour, aucune amélioration n’a été effectuée; Monsieur X devra donc être condamné au paiement des entiers frais et dépens tant devant le Juge des Référés que dans le cadre de la présente instance, à savoir : honoraires avocat : 2400 euros, honoraires expertise : 4042, 52 euros, frais d’huissier : 305,19 euros, soit un total de 6947,71 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les défendeurs sollicitent de voir débouter Madame Y de toutes ses demandes, la condamner à verser à Monsieur X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ils font valoir que le rapport d’expertise ne démontre absolument pas les troubles anormaux du voisinage, et contestent les méthodes et mesures acoustiques effectuées; l’expert n’évoque absolument pas les travaux allégués; en réalité, Madame Y s’est focalisée sur les nouveaux occupants que, pour des raisons incompréhensibles, elle ne peut pas supporter; il s’agit d’un jeune couple tout à fait sérieux, qui de guerre lasse a fini par déménager, de sorte que Monsieur X se trouve aujourd’hui sans locataire et sans revenu concernant cet appartement, qu’il est obligé de vendre; enfin, l’expert a préconisé des mesures permettant de réduire le bruit tout en expliquant d’ailleurs dans son rapport que le simple fait d’interposer un tapis entre le bruit et le parquet suffisait pour réduire considérablement le désordre; les occupants du 2e étage ont immédiatement proposé de poser des tapis dans toutes les pièces afin de limiter notamment les bruits de pas; cette mesure n’a pas été acceptée par Madame Y qui a exigé que soit effectuées les préconisations de l’expert, lequel a estimé que leur prix de revient était de 4500 euros; la procédure intentée par Madame Y est abusive .
La clôture a été prononcée le 23 septembre 2016 et l’affaire a été examinée à l’audience du 9 février 2017; la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur les désordres, l’origine des désordres et les responsabilités :
En application de l’article 544 du Code civil, qui dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit par ailleurs que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, et use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, l’expert judiciaire rappelle que les appartements concernés des 1er et 2e étage comportent chacun 3 pièces principales et un couloir revêtus d’un parquet ancien. Suite à des travaux d’aménagement intérieur effectués dans l’appartement du 2e étage en 2011, cet appartement, qui à l’origine ne posait pas de problème particulier, s’est trouvé dépourvu d’isolation phonique entraînant d’importantes nuisances sonores au nouveau de l’appartement du 1er étage, ainsi qu’il résulte des attestations produites aux débats.
Il rappelle également au préalable qu’il n’existe pas de réglementation concernant l’immeuble du […] compte tenu de sa date de construction. Les mesurages du niveau de bruit de choc entre le 2e étage et le 1er étage seront donc comparés à la valeur donnée dans l’article 4 de l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation, soit 58 dB augmenté de la valeur de I (3 Db (A) ).
L’expert a effectué des mesurages au niveau du bruit de choc entre les 2e et 1er étages conformément à la NFS 31-057 (Vérification de la Qualité Acoustique des Bâtiments). Ces mesurages ont été comparés à la valeur de l’article 4 susvisé. L’expert relève que les mesures acoustiques faites sur le parquet du 2e étage montrent une non-conformité au bruit de choc si l’on compare les résultats obtenus à la valeur donnée à l’article 4 (58 dB + 3 dB). Les mesures faites sur le même parquet revêtu de tapis donnent de bons résultats, ces tapis n’étant toutefois pas présents sur toute la surface du parquet de l’appartement du 2e étage. De même, si l’on compare les valeurs obtenues à la valeur donnée dans l’article 2 de l’arrêté du 14 juin 1969, relatif à l’isolation phonique acoustique dans les bâtiments d’habitation, modifié par arrêté du 22 décembre 1975, les mesures relevés sont supérieures à 70 dB (A), ce qui est particulièrement élevé et se trouvent être à l’origine d’une gêne sonore incontestable lors des chocs et impacts sur le parquet du 2e étage.
Par ailleurs, il est indiqué que les mesurages du niveau de bruit de choc ont été complétés par un relevé sonore effectué dans le séjour de l’appartement du 1er étage lors de déplacements de personnes au 2e étage. Ce mesurage montre une émergence supérieure à 5 dB (A). Pour un bruit résiduel de l’ordre de 24,3 dB (A), le bruit ambiant pendant la durée de la mesure est de 38,9 dB (A), soit une émergence de 14,6 dB (A), ce qui est élevé.
Les défendeurs se contentent de contester les techniques de mesurage utilisées par l’expert sans cependant justifier d’éléments susceptibles de mettre en doute les résultats des mesures acoustiques.
L’expert conclut que les mesurages ont démontré l’existence d’un trouble du voisinage.
Au regard des émergences constatées par l’expert et des caractéristiques retenues pour définir le trouble subi, il apparaît que cette gêne sonore excède les inconvénients normaux du voisinage.
La matérialité des troubles ainsi que leur origine sont établies, de même que leur caractère anormal, imputable aux propriétaires de l’appartement du 2e étage, Monsieur et Madame X.
- sur les travaux :
S’agissant des moyens nécessaires pour remédier aux désordres, l’expert préconise une solution, la plus simple et la moins onéreuse, consistant en la fourniture et la pose d’un isorel dur agrafé puis la pose collée d’une moquette (ou d’un PVC posé sur une sous couche résiliente) de ΔLw = 25 dB minimum sur toute la surface du couloir, le séjour et les deux chambres de l’appartement du 2e étage. L’expert a évalué le coût de ces travaux de revêtement de sols à un montant de 4500 euros HT, s’agissant d’une estimation.
Il convient en conséquence d’ordonner à Monsieur et Madame X d’effectuer lesdits travaux préconisés par l’expert, ou tous autres travaux de leur choix pour remédier aux désordres, étant précisé qu’il ne peut être imposé aux propriétaires d’un appartement un choix esthétique (moquette ou parquet) dans leurs parties privatives, sauf à démontrer qu’il est l’unique moyen de remédier aux désordres constatés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Afin d’assurer l’exécution de ces travaux, et en application des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de leur laisser un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement qui sera exécutoire à titre provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile, comme statué ci-dessous, pour faire réaliser et terminer ces travaux, à l’expiration duquel une astreinte de 50 euros par jour de retard sera due, et ce pendant 4 mois, à la suite de quoi le Juge de l’Exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte.
- sur le préjudice :
La somme totale de 6947,71 euros est réclamée au titre des honoraires d’avocat (2400 euros), qui seront pris en compte au titre des frais irrépétibles comme ci-dessous statués, des frais d’expertise (4042,52 euros) et des frais d’huissier (305,19 euros), qui sont compris dans les dépens, le total étant en réalité de 6747,71 euros.
Cette demande sera donc à ce stade rejetée.
- sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
- sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les défendeurs succombent à la présente procédure. Ils seront condamnés à payer à la demanderesse la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, et aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
Déclare Monsieur A X et Madame B C épouse X responsables des troubles occasionnés à l’égard de la demanderesse, Madame Z Y,
Condamne Monsieur A X et Madame B C épouse X à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 19 juin 2015, ou tous autres travaux de leur choix de nature à remédier aux désordres constatés, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, à l’expiration duquel une astreinte de 50 euros par jour de retard sera due, et ce pendant 3 mois,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne Monsieur A X et Madame B C épouse X à payer à Madame Z Y la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne les défendeurs aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
Fait et jugé à Paris le 30 Mars 2017
Le Greffier Le Président
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