Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 9 oct. 2017, n° 17/54605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/54605 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/54605 N° : Assignation du : 9, 11 Mai 2017 |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 09 octobre 2017 par U V, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de S T, Greffier. |
DEMANDERESSES
Madame K N O B divorcée X
[…]
[…]
Madame A B
[…]
[…]
BRIGHTON
ANGLETERRE
représentées par Me Antoine Z, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE – # toque 720
DEFENDEURS
Madame C B épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me Rémy DORANGE, avocat au barreau de PARIS – #C2202
Monsieur D E
[…]
[…]
représenté par Me Rémy DORANGE, avocat au barreau de PARIS – #C2202
Monsieur F G
[…]
[…]
représenté par Me Rémy DORANGE, avocat au barreau de PARIS – #C2202
Monsieur H G
[…]
[…]
ETATS-UNIS
représenté par Me Rémy DORANGE, avocat au barreau de PARIS – #C2202
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2017, tenue publiquement, présidée par U V, Vice-Président, assisté de S T, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame I J veuve B M E est décédée le […].
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2017, Madame K B divorcée X a fait assigner Madame A B, Madame C Y, Monsieur D E, Monsieur L G et Monsieur H G, ces co-indivisaires dans le cadre de la succession, en la forme des référés, au visa des articles 815-6 et 815-9 du code civil notamment, mais également 808 et 809 du code civil afin de voir:
— autoriser la vente d’un immeuble sis […] (une chambre au 2e étage, lot n°45) ;
— dire qu’elle pourra missionner une agence pour le compte de l’indivision et ratifier toute promesse de vente, à condition que le prix net vendeur s’élève à tout le moins à 115 000 euros
— condamner les défendeurs à lui payer :
. Madame A B, Madame C Y et Monsieur D E : 1626, 79 euros chacun ;
. Monsieur F G et Monsieur H G : 813, 40 euros, chacun, à valoir sur les dépenses effectuées par elle et pour le compte de l’indivision ;
— condamner solidairement Madame C Y, Monsieur D E et Monsieur F G à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’immeuble en cause ne fait que coûter à l’indivision mais qu’elle se heurte à un mur, à savoir l’attitude de certains indivisaires.
Elle soutient que Madame C Y s’acquittait des charges de l’immeuble et ne souhaite plus le faire, ainsi qu’elle en a informé le syndic, ce qui aura pour effet d’accroître les dettes de l’indivision jusqu’à ce qu’une procédure de vente aux enchères intervienne ; qu’il y a donc urgence.
Elle considère que cette vente sert l’intérêt commun, à savoir la meilleure rentabilité de l’immeuble et allègue qu’elle a exposé des frais de serrurier pour pouvoir faire visiter le bien et des frais d’avocat, qui la représente dans les démarches, puisqu’elle habite loin du bien indivis.
Suivant conclusions reprises et développées à l’audience du 18 septembre 2017, Madame K B divorcée X, et Madame A B intervenant désormais en demande, reprennent les demandes initiales au titre de la vente de l’immeuble, une fois que les travaux de remise en état auront été accomplis.
Elles sollicitent qu’il soit donné acte à Madame A B de ce qu’elle consent à payer la somme de 1626, 79 euros, et en tant que de besoin qu’elle soit condamnée à payer cette somme.
Madame X porte à la somme de 8000 euros ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir, au titre des faits nouveaux, que l’immeuble a subi un incendie mais que Madame X avait souscrit une assurance, qu’elles sollicitent donc la vente, une fois que les travaux de remise en état de celui-ci auront été réceptionnés.
Elles relèvent que le 1er septembre 2017, à la requête du syndic, un mandataire commun de l’indivision a été désigné, Maître P Q-R qui devra veiller à ce que les travaux soient promptement menés.
Elles soutiennent que les défendeurs n’ont jamais manifesté leur accord pour la vente ; que dans un futur proche, l’appartement sera remis à neuf et inoccupé, ce qui permettra de le vendre au meilleur prix, ce que les défendeurs reconnaissent dans leurs conclusions s’agissant des travaux de réfection.
Madame X indique justifier par des factures des frais de serrurier ainsi que des diligences s’agissant des frais d’avocat qui ont profité uniquement à l’indivision.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement, Madame C B épouse Y, Monsieur D E, Monsieur F G et Monsieur H G concluent à l’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris, au débouté de l’ensemble des demandes de Madame X et à sa condamnation à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que Madame C Y, depuis juillet 2012, avec l’accord de l’indivision, gère les comptes, chaque indivisaire participant à hauteur de 1/5 aux dépenses et frais du studio loué; que Madame X s’est opposée aux comptes de répartition et partage qu’elle a refusé de signer. Ils allèguent que tous les co-indivisaires ont manifesté leur volonté de vendre l’immeuble litigieux, se heurtant au refus incompréhensible de la demanderesse.
Ils considèrent que Madame X ne peut sérieusement prétendre qu’il y a urgence ; que dans aucun courrier adressé aux autres indivisaires, il n’est fait état de prétendus arriérés de charge de copropriété ou de frais, Madame Y justifiant assurer la gestion des biens indivis et régler les frais et charges y afférents.
Ils allèguent qu’il n’est pas justifié de l’état d’avancement des travaux.
Ils prétendent justifier de leur accord pour racheter les parts de Madame X et soutiennent que l’intérêt commun exige de ne pas procéder à la vente de l’immeuble qui a été totalement ravagé par l’incendie du 28 avril 2017, en attendant les expertises et travaux de réfection ; les clés étant en possession de la Préfecture de Police.
Ils allèguent que les règles de partage ne sont pas applicables et les prétentions de nature financières sont infondées, comme non justifiés et abusives s’agissant des frais d’avocat.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2017, date de la présente ordonnance.
La présente juridiction a autorisé la partie demanderesse, sous 24 heures, à produire des éléments relatifs à l’état d’avancement des travaux et aux frais de serrurier.
Le 19 septembre 2017, la partie demanderesse a adressé la copie d’une facture du 1er décembre 2016 relative à la pose d’un bloc de porte et serrure (pièce n°42).
Elle indique justifier des travaux de remise en état et précise que l’urgence est constituée par l’opportunité temporaire et rare de vendre, laquelle ne se représentera pas.
Suivant courrier reçu au greffe le 27 septembre 2017, la partie défenderesse a fait valoir que les pièces versées confirment l’absence d’urgence et qu’elle entend émettre les plus grands doutes sur la véracité de la facture versée.
SUR CE
Sur la vente du bien indivis :
L’exception “d’incompétence” au profit du “tribunal de grande d’instance de Paris” (qui est pourtant le siège de la présente juridiction), n’est fondée sur aucune disposition procédurale. Elle doit s’interpréter à la lumière des conclusions, comme une demande de débouté, faute, selon les défendeurs, de voir réunies en l’espèce les conditions d’urgence et d’intérêt commun.
Par ailleurs, il convient de relever que la partie demanderesse tout en indiquant qu’un mandataire commun a été nommé pour l’indivision ne l’a pas attrait à la présente instance, alors même qu’elle indique qu’il devra notamment veiller à ce que les travaux préalables à la vente sollicitée, soient menés promptement.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil :
“Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.”
En l’espèce, la partie demanderesse fait valoir que l’urgence serait établie par la perspective d’une opportunité temporaire et rare : celle de pouvoir vendre un appartement refait à neuf et inoccupé.
Il est cependant constant que l’immeuble litigieux a subi un important incendie qui nécessite des travaux de remise en état de grande ampleur et qui n’ont pas démarré.
Si Madame K B divorcée X et Madame A B produisent des échanges avec les assureurs, aucun planning de travaux n’est versé. Il n’est pas possible d’en connaître la durée.
En outre, il résulte de ces échanges qu’il existe une discussion préalable sur la répartition de la prise en charge des travaux par les assureurs, entre le nettoyage du logement sinistré, une intervention sur la reprise du bâti. Il apparaît notamment que la MATMUT aurait refusé de prendre en charge les travaux, dans un premier temps.
Dans un courrier du 8 septembre 2017, la MATMUT fait valoir qu’elle a transmis copie du courrier de Madame X à l’expert et a demandé à ce dernier de prendre contact avec son confrère, afin qu’un accord soit pris sur cette répartition.
En l’état, la preuve que cet accord soit intervenu n’est pas rapportée – pour peu qu’il intervienne dans un délai proche – , le planning et la durée des travaux ne sont pas davantage établis.
Dès lors, il en résulte que l’urgence de la mise en vente de l’immeuble n’est pas démontrée.
En outre, il n’est pas justifié de l’existence d’une quelconque dette de charges de l’immeuble. Si dans un courrier du 26 février 2017, Madame C Y avait indiqué que, compte tenu de la volonté de sa soeur aînée de vendre le bien, elle décidait de cesser de suivre les comptes de ce dossier, et dès lors, de payer les charges, il ne résulte pas des pièces que cette décision ait été mise à exécution.
Il convient par conséquent de rejeter la demande d’autorisation de vente du bien litigieux.
— Sur les demandes au titre des frais de serrurier et d’avocat :
En premier lieu, il convient de relever que le fondement de ces demandes n’apparaît pas clairement à la lecture de l’assignation et des conclusions. Est évoquée une demande de provision “non sérieusement contestable”, et l’article 809 du code de procédure civile est cité.
Il en résulterait donc une demande “en référé” dans une instance pourtant engagée en “la forme des référé” compte tenu de la demande principale de vente d’un bien immobilier. De telles demandes ne peuvent être formées dans une même instance s’agissant de deux juridictions différentes.
Si cette demande est fondée sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil, il n’y a pas eu d’autorisation préalable de la présente juridiction.
Les dispositions de l’article 815-9 du code civil également visées font notamment référence à l’indemnité d’occupation et l’utilisation par un indivisaire de biens indivis, ce qui est là encore sans rapport avec le présent litige.
En tout état de cause, la vente n’ayant pas été autorisée par la présente décision, l’ensemble des démarches liées à la mise en vente du bien, s’agissant du changement de serrure pour faire visiter le bien ou des frais d’avocat liés aux rendez-vous avec une agence, ne peut être considéré comme de nature à servir l’intérêt commun avec l’évidence requise.
Il ressort en outre de la convention d’honoraires du 26 janvier 2017 que Maître Z a certes été mandaté pour tenter de parvenir à une liquidation amiable de la succession mais qu’il défend les intérêts de Madame X. Il est constant qu’elle est en conflit avec les autres indivisaires. Le montant initial des honoraires, 1200 euros, a été porté à plus de 6000 euros. Il comprend en outre des frais irrépétibles exposés par la partie demanderesse et pourtant réclamés par ailleurs (rédaction de l’assignation pour la présente instance, rendez-vous téléphoniques) dont il est impossible de faire la part.
Dès lors, Madame K B divorcée X, et Madame A B seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes à ces différents titres.
- Sur les demandes accessoires :
Les demanderesses seront condamnées aux dépens mais l’équité commande de laisser à la charge des défendeurs leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame K B divorcée X et Madame A B de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons Madame K B divorcée X, et Madame A B aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons pour le surplus, y compris au titre des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 09 octobre 2017
Le Greffier, Le Président,
S T U V
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Supermarché ·
- Loyer ·
- Référence ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Bail ·
- Coefficient ·
- Vente ·
- Prix unitaire
- Sursis à statuer ·
- Étang ·
- Mise en état ·
- Crédit immobilier ·
- Avocat ·
- Action publique ·
- Juridiction civile ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Demande
- Modèle de vêtement ·
- Marinière ·
- Bretagne ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Titulaire de droit ·
- Vêtement ·
- Marin ·
- Titularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Droits d'auteur ·
- Échec ·
- Femme ·
- Artistes-interprètes ·
- Phonogramme ·
- Représentation ·
- Théâtre ·
- Défense ·
- Étranger
- Bail ·
- Loyer ·
- Modification ·
- Activité ·
- Facteurs locaux ·
- Preneur ·
- Destination ·
- Volaille ·
- Plat cuisiné ·
- Charcuterie
- Île-de-france ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Région ·
- Comparaison ·
- Expropriation ·
- Terme ·
- Construction ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Revendication ·
- Antériorité ·
- Eaux ·
- Marque ·
- Procès-verbal ·
- Constat ·
- Concurrence déloyale
- Soda ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Insecticide ·
- Procès-verbal ·
- Produit ·
- Revendication ·
- Huissier ·
- Brevet européen ·
- Signification
- Avocat ·
- Défaillant ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Vices ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Audience ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Enoncé des éléments incriminés ·
- Date de création du modèle ·
- Enoncé des revendications ·
- Validité de l'assignation ·
- Identification du brevet ·
- Identification du modèle ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèle international ·
- Fondement juridique ·
- Objet de la demande ·
- Demande de brevet ·
- Exposé des moyens ·
- Procédure ·
- Catalogue ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Dessin et modèle ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Assignation ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Internet ·
- Interrupteur
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Option ·
- Réalisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Ensemble immobilier
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Consultant ·
- Presse ·
- Droit d'exploitation ·
- Image ·
- Protection ·
- Pont ·
- Corrosion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.