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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 17 mars 2005, n° 05/51824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/51824 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
05/51824
N° : 03/KG
Assignation du :
10 Février 2005
EXPERTISE
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2005
par H I, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assistée de Marlène G, Greffier.
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Patrice HAFFNER du Cabinet HAFFNER BURGEAT-HAFFNER, avocat au barreau de PARIS – R 1671
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Terrasses de Vaugirard » […], représenté par son syndic, la S.A.R.L. LA GESTION FONCIÈRE
[…]
[…]
représenté par la S.C.P.A. PERICAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – P 219
Compagnie d’assurances AGF COURTAGE-PFA
[…]
[…]
non comparante
4 ex + 1 ex Expert
Monsieur Z X
[…]"
Bâtiment B – Rez-de-chaussée
[…]
[…]
représenté par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS – E1321
Madame A B épouse X
[…]"
Bâtiment B – Rez-de-chaussée
[…]
[…]
représentée par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS – E1321
Madame J E-F
[…]"
Bâtiment B – Rez-de-chaussée
[…]
[…]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS – A 420
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2005 présidée par H I, Vice-Présidente
tenue publiquement
[…]
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 10 février 2005, et les motifs y énoncés,
[…]
La société AMONINVEST, propriétaire notamment dans le bâtiment B de l’immeuble […]” situé à Paris (15e ), 22 à […], des lots 765 et 766 situés en rez de jardin, et destinés à un usage de bureaux, subit depuis le mois de septembre 2001, des dégâts des eaux en provenance des toitures-terrasses privatives des appartements de Monsieur et Madame X et de Madame E-F.
Soutenant que les désordres affectant le lot n° 765 lui occasionnent un préjudice financier important puisqu’elle est dans l’impossibilité de louer les locaux, et que le syndicat des copropriétaires n’a pas fait entreprendre les travaux adéquats, alors que la cause des désordres est établie, que l’étanchéité des toitures-terrasses constitue une partie commune, que les travaux à entreprendre relèvent des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, et que lors de l’assemblée générale du 6 avril 2004, les copropriétaires ont voté à l’unanimité leur réalisation, la société AMONINVEST a fait assigner en référé d’heure à heure, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]”, la société AGF COURTAGE-PFA, assureur multirisques de l’immeuble, Monsieur et Madame X et Madame E-F, afin qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite qu’elle subit dans sa propriété et sa jouissance des lots 765 et 766.
Elle demande ainsi au juge des référés de :
- condamner le syndicat des copropriétaires à faire effectuer sans délai les travaux d’étanchéité des terrasses dépendant des appartements de Monsieur et Madame X et de Madame E-F, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à défaut de justification par le syndicat de la signature du ou des ordres de service de démarrage des travaux délivré(s) aux entreprises devant intervenir, le décompte de l’astreinte débutant le huitième jour suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir,
- dire et juger que Monsieur et Madame X et Madame E-F devront prendre toutes mesures appropriées pour procéder à l’entretien des terrasses attachées à leurs lots aux fins d’éviter toutes nuisances supplémentaires,
- condamner ces parties sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et dans un délai de quatre jours à compter de l’avis de travaux qui leur aura été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du syndic, à laisser libre d’accès et vides de tout objet leurs terrasses pour que les entreprises chargées de l’exécution des travaux puissent intervenir,
- désigner un expert afin que puissent être examinés les désordres et déterminés les préjudices subis,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à l’exécution des travaux en faisant valoir que l’assemblée générale du 6 avril 2004 n’a voté qu’un principe de réalisation des travaux d’étanchéité des terrasses, et que le budget des travaux, qui sera soumis au vote lors de l’assemblée générale du 29 mars 2005, n’a pas encore été adopté.
Il considère que la société demanderesse ne peut donc invoquer l’existence d’une obligation incontestable dans son quantum.
S’agissant de la mesure d’expertise sollicitée, il formule protestations et réserves, et demande qu’il soit également demandé à l’expert désigné de se prononcer sur la ou les causes des dégâts des eaux.
Enfin, il s’oppose à l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur et Madame X formulent également protestations et réserves sur la demande d’expertise, et demandent qu’il leur en soit donné acte.
Ils s’opposent à la demande d’astreinte formée à leur encontre qu’ils estiment en l’état injustifiée. Subsidiairement, ils demandent que l’astreinte soit ramenée à de plus justes proportions.
Madame E-F considère que la demande d’exécution des travaux est, en l’état, prématurée et contradictoire avec la demande d’expertise, et sollicite la désignation de deux experts compte tenu de l’objet de cette mesure.
Elle formule protestations et réserves sur celle-ci, demande qu’il lui en soit donné acte, et s’oppose à la demande d’astreinte formée à son encontre.
Elle sollicite la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’exécution des travaux :
Il est établi par les pièces produites, et au demeurant non contesté, que la société AMONINVEST subit dans ses locaux de nombreux dégâts des eaux, qui lui causent un préjudice certain.
Selon le rapport de Monsieur Y, architecte, en date du 1er juin 2004, les désordres attestés par les constats d’huissier versés aux débats, ont pour origine un défaut d’étanchéité des terrasses surplombant le lot n°765, qui nécessite de “refaire en totalité l’étanchéité de cette terrasse pour garantir la pérennité des ouvrages de gros oeuvre et remédier aux infiltrations d’eaux dans les locaux du rez-de-chaussée”. Les travaux ont été définis par cet architecte à la page 22 de son rapport.
Les conclusions de ce rapport n’ont pas fait l’objet de contestation tant en ce qui concerne la cause des désordres que les travaux devant être entrepris pour y remédier.
D’ailleurs, avant même l’établissement de ce rapport, le syndicat des copropriétaires a admis la nécessité de faire réaliser des travaux, puisque lors de l’assemblée générale du 6 avril 2004, il a été décidé à l’unanimité “de procéder à la réalisation des travaux d’étanchéité dont les désordres sont constatés dans les locaux et appartements suivants : locaux SCI AMONINVEST (notamment)”.
En outre, par lettre du 19 juillet 2004 (pièce n°11 de la demanderesse), le syndic a informé la société AMONINVEST de ce que les travaux seraient effectués au mois de septembre 2004, le lui a confirmé par lettre du 15 septembre 2004 dans laquelle il a été précisé “lors du récent conseil syndical et suite aux devis reçus, il a été décidé de lancer les travaux pour régler les problèmes d’infiltrations” (pièce n° 15 de la demanderesse), et lui a indiqué, le 30 septembre 2004, que “les travaux (étaient) prévus à partir du 11 octobre, sur une période de un mois”(pièce n° 14).
Il apparaît du compte-rendu du conseil syndical en date du 24 novembre 2004, que seule la possibilité de faire supporter le sinistre par l’assureur dommages-ouvrage, a justifié le report de l’exécution des travaux.
Cependant, il est constant que les désordres subis par la société AMONINVEST, qui se manifestent par une dégradation du plafond et des ruissellements d’eaux dans ses locaux, proviennent d’une défectuosité de l’étanchéité dont nul ne conteste qu’il s’agit d’une partie commune.
Le syndicat des copropriétaires tenu d’entretenir les parties communes de l’immeuble et dont la responsabilité est expressément prévue par l’article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, en cas de dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien, doit être condamné à faire réaliser les travaux propres à mettre un terme aux désordres relevés, son obligation, à ce titre, étant incontestable.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société AMONINVEST ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Monsieur et Madame X d’une part, et Madame E-F d’autre part, devront prendre toutes mesures appropriées pour procéder à l’entretien des terrasses attachées à leurs lots, et devront laisser le libre accès de celles-ci aux entreprises chargées de la réalisation des travaux.
Toutefois, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte concernant ces parties, cette demande apparaissant, en effet, prématurée en l’état.
Sur l’expertise :
Dans les motifs de son assignation, la société AMONINVEST a sollicité la désignation d’un expert uniquement pour que puissent être évalués les préjudices qu’elle subit du fait des infiltrations.
Il convient donc, d’ordonner une mesure d’expertise, sans qu’il y ait lieu de donner mission à l’expert de se prononcer sur la cause des désordres, comme le sollicite le syndicat des copropriétaires, celle-ci n’apparaissant en effet pas contestable au regard des pièces précédemment citées.
[…]
Il ne convient pas de faire droit aux demandes de donner acte, puisqu’un donner acte est dépourvu de toute valeur juridique.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la société AMONINVEST les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance.
Il convient, donc, de lui allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire bénéficier Madame E-F des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]” situé à Paris (15e ), 22 à […] à faire effectuer les travaux de réfection de l’étanchéité des terrasses dépendant des appartements de Monsieur et Madame X et de Madame E-F, situées côté jardin au rez-de-chaussée du Bâtiment B de la résidence, et surplombant le lot n° 765 appartenant à la société AMONINVEST,
DISONS qu’à défaut de justification, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, par le syndicat des copropriétaires de la signature du ou des ordres de service de démarrage des travaux délivré(s) aux entreprises devant réaliser lesdits travaux, il sera dû par ledit syndicat une astreinte de 100 euros par jour de retard,
DISONS que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois,
NOUS RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte,
DISONS que Monsieur et Madame X et Madame E-F devront prendre toutes mesures appropriées pour entretenir les terrasses attachées à leurs lots et devront laisser le libre accès de celles-ci aux entreprises chargées de l’exécution des travaux,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. C D
[…]
[…]
Tel : 01.44.38.62.62
avec mission de :
- se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission, entendre tous sachants, et s’adjoindre si besoin, un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en matière de bâtiment,
- se rendre sur place, visiter le lot n° 765 appartenant à la société AMONINVEST, et les deux appartements appartenant à Monsieur et Madame X et à Madame E-F, situés dans le Bâtiment B de l’immeuble du 22 à […],
- examiner les désordres causés au lot n° 765 en particuliers ceux invoqués dans l’assignation,
- déterminer les dommages matériels, préjudices locatifs et financiers pouvant en résulter pour la société AMONINVEST,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les éventuels préjudices de la société AMONINVEST,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et déposera un rapport de ses opérations au secrétariat-greffe de ce Tribunal avant le 30 septembre 2005,
DISONS que la société AMONINVEST devra consigner la somme de 1.200 euros à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 30 avril 2005, faute de quoi la présente désignation deviendra caduque,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]” situé à Paris (15e ), 22 à […] à payer à la société AMONINVEST la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
REJETONS tous autres chefs de demandes,
CONDAMNONS ledit syndicat des copropriétaires aux dépens.
Fait à Paris le 17 mars 2005
Le Greffier, Le Président,
Marlène G H I
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