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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 25 mars 2016, n° 14/02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02647 |
| Publication : | PIBD 2016, 1051, IIIB-453 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | PCT/EP001003 ; PCT/EP056668 ; WO113531A1 ; WO2140136 |
| Titre du brevet : | Production d'oxygène dans les hôpitaux ; Système et méthode pour fournir du gaz médical dans un établissement médical |
| Référence INPI : | B20160050 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S (Philippe) c/ LINDE FRANCE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 25 mars 2016
3e chambre 2e section N° RG : 14/02647
Assignation du 05 février 2014
DEMANDEUR Monsieur Philippe S représenté par Me Mélanie VION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0183 et LA SELARL MORVILLIERS SENTENAC, avocat au Barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE Société LINDE FRANCE, SA 523 Cours du Troisième Millénaire 69800 SAINT PRIEST représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl M GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073 et LA SCP Joseph AGUERA et ASSOCIES, avocat au Barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1e’ Vice-Président Adjoint Françoise B, Vice-Président Julien S. Vice-Président assistés de Jeanine R, faisant fonction de Greffier
DEBATS À l’audience du 11 février 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Société LINDE FRANCE appartient au groupe allemand LINDE basé à Munich spécialisé dans le domaine des gaz industriels et des gaz médicaux. Monsieur Philippe S indique avoir été salarié de la société LINDE FRANCE (et des sociétés aux droits desquelles elle vient) entre 1980 et décembre 2012, date à laquelle il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, et avoir développé et mis au point deux inventions brevetables :
- L’une dénommée « OCTANTIS » porte sur un système de génération d’oxygène dans un dispositif qui comprend au moins une
unité de production d’air médical, un système à vide et une unité d’absorption par modulation de pression (<< PSA »). Cette invention ayant pour titre «PRODUCTION D’OXYGENE DANS LES HÔPITAUX » a fait notamment l’objet d’un dépôt d’une demande de brevet en Allemagne le 16 mars 2010 puis international via une demande de brevet N° PCT/EP2011/001003, publiée sous le numéro WO/2011/113531 Al, sous priorité de la demande de brevet allemand. Le nom de Monsieur S est mentionné dans ce document parmi le nom de plusieurs autres inventeurs.
- La seconde invention, dénommée « ERAKIS » porte sur un système de production de mélanges gazeux à usage thérapeutique sur site hospitalier. Cette invention ayant pour titre « SYSTEME ET METHODE POUR FOURNIR DU GAZ MEDICAL DANS UN ETABLISSEMENT MEDICAL » a fait l’objet d’une demande internationale déposée le 12 avril 2012 (PCT/EP2012/056668), sous priorité européenne N° 11162140.5 du 12 avril 2011. La demande internationale, qui mentionne Monsieur S comme inventeur, a été publiée le 18 octobre 2012 sous le numéro WO 2012140136(A1). Estimant que ces deux inventions devaient être qualifiées d’inventions hors mission attribuables et qu’elles devaient dès lors donner lieu au paiement à son profit d’un juste prix, Monsieur S a sollicité le paiement de ce juste prix auprès de son ancien employeur en 2013. Face au refus de la société LINDE FRANCE d’accéder à ses demandes, Monsieur Philippe S a, par acte d’huissier du 5 février 2014, fait citer cette société devant le présent tribunal aux fins d’obtenir notamment sa condamnation au paiement d’un juste prix pour ses deux inventions. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2015. Monsieur S demande au tribunal au visa des articles L. 611-7 du code de propriété intellectuelle et 17 de la convention collective nationale des industries chimiques, de :
- Constater que les pièces en langue étrangère sont produites avec leur traduction française, et dire n’y avoir lieu à les écarter des débats :
- Constater que Monsieur S, alors salarié de la société LINDE France, a mis au point deux inventions alors même qu’il n’était investi d’aucune mission inventive ;
- Constater que la Société LINDE France a choisi de s’attribuer la propriété de ces inventions ;
Au principal :
- Constater que ces inventions relèvent du régime juridique des inventions hors mission attribuables ;
— Constater que la Société LINDE France aurait dû verser à Monsieur S un juste prix conformément aux règles prescrites par l’article L611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle :
Par conséquent
— Condamner la Société LINDE France à versera Monsieur S pour chacune de ces inventions le juste prix augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2013 ;
- Condamner la Société LINDE France à verser à Monsieur S la somme de 150.000 euros au titre du juste prix, à parfaire après expertise;
Et avant dire droit :
- Ordonner une expertise judiciaire en nommant à cet effet tout expert qualifié en chimie et dans le domaine de la production de gaz à usage médical, au besoin assisté de tout sachant qu’il estimera utile de consulter, avec la mission ci-après :
- De rechercher et demander aux parties tous documents et informations utiles permettant d’identifier clairement les inventions OCTANTIS et ERAKIS, et au besoin les faire traduire ;
- De définir sur la base de ces éléments les apports respectifs de chaque partie dans l’élaboration de ces inventions :
- De rechercher et se faire communiquer tous éléments relatifs aux procédures de dépôt des demandes de brevet, à leurs extensions, et au besoin les faire traduire ;
— De rechercher et se faire communiquer tous éléments relatifs aux perspectives d’exploitation des inventions concernées, que ce soit dans les territoires pour lesquels une protection par les demandes de brevet a été sollicitée, comme dans les territoires pour lesquels aucune protection n’a été requise ou ne sera accordée, et au besoin les faire traduire ;
- Sur la base des éléments obtenus, de définir l’utilité industrielle et commerciale prévisible de chaque invention ;
- En considération de ce qui précède, de proposer le juste prix dû à Monsieur S pour chaque invention :
- Dire qu’en cas d’empêchement ou de refus d’accomplir sa mission, l’expert désigné sera remplacé par ordonnance du Président ou du juge chargé du contrôle des expertises ;
- Ordonner la consignation de la provision de l’expert par parts égales entre les parties
À titre très subsidiaire :
- Constater que ces inventions relèvent du régime juridique des inventions de mission:
- Constater que la Société LINDE France aurait dû verser à Monsieur S une rémunération supplémentaire conformément aux règles prescrites par l’article L611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Par conséquent
- Condamner la Société LINDE France à verser à Monsieur S pour chacune de ces inventions la rémunération supplémentaire augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2013 :
- Condamner la Société LINDE France à verser à Monsieur S la somme de 150.000 euros au titre de la rémunération supplémentaire, à parfaire après expertise ; Et avant dire droit
- Ordonner une expertise judiciaire en nommant à cet effet tout expert qualifié en chimie et dans le domaine de la production de gaz à usage médical, au besoin assisté de tout sachant qu’il estimera utile de consulter, avec la mission ci-après :
- De rechercher et demander aux parties tous documents et informations utiles permettant d’identifier clairement les inventions OCTANTIS et ERAKIS, et au besoin les faire traduire :
- De définir sur la base de ces éléments les apports respectifs de chaque partie dans l’élaboration de ces inventions :
— De rechercher et se faire communiquer tous éléments relatifs aux procédures de dépôt des demandes de brevet, à leurs extensions, et au besoin les faire traduire ;
- De rechercher et se faire communiquer tous éléments relatifs aux perspectives d’exploitation des inventions concernées, que ce soit dans les territoires pour lesquels une protection par les demandes de brevet a été sollicitée, comme dans les territoires pour lesquels aucune protection n’a été requise ou ne sera accordée, et au besoin les faire traduire ;
- Sur la base des éléments obtenus, de définir l’intérêt scientifique ainsi que l’utilité industrielle et commerciale prévisible de chaque invention;
— En considération de ce qui précède, de proposer la rémunération supplémentaire dû à Monsieur S pour chaque invention.
- Dire qu’en cas d’empêchement ou de refus d’accomplir sa mission, l’expert désigné sera remplacé par ordonnance du Président ou du juge chargé du contrôle des expertises :
- Ordonner la consignation de la provision de l’expert par parts égales entre les parties
Dans tous les cas,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ;
- Condamner la Société LINDE FRANCE au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de Procédure Civile :
- Condamner la Société LINDE FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Mélanie VION. du Barreau de Paris sur son affirmation de droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 mars 2015, la société LINDE FRANCE entend voir, au visa notamment de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle :
- DIRE ET JUGER que les inventions litigieuses ont été développées dans le cadre d’une mission d’études et de recherches, impliquant une mission inventive que la société LINDE FRANCE avait assignée à son salarié, Monsieur S,
- DIRE ET JUGER que les inventions litigieuses relèvent donc du régime juridique des inventions de mission,
- DIRE ET JUGER que la société LINDE FRANCE a abandonné les projets ERAKIS et OCTANTIS, faute de perspective financière, Par conséquent.
— DEBOUTER Monsieur S de sa demande d’expertise,
- DEBOUTER Monsieur S de sa demande en paiement de la somme de 150 000 € qu’elle soit sollicitée au titre d’un « juste prix » ou, à titre subsidiaire, au titre d’une « rémunération complémentaire »,
- DEBOUTER Monsieur S de sa demande de dépens en ce compris des frais de traduction que Monsieur S a exposés pour se conformer au principe du contradictoire,
— CONDAMNER Monsieur S au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance dont distraction au bénéfice de Maître Laurent SIMON du B de PARIS sur son affirmation de droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’invention ; Monsieur S expose que faute de contrat de travail écrit et/ou de mission d’études et de recherches qui lui a été explicitement confiée, les deux inventions précitées ne peuvent relever que de la qualification d’inventions hors mission et que dans la mesure où la Société LINDE FRANCE a entendu exercer son droit d’attribution il a donc droit à un juste prix. Monsieur S ajoute que la charge de la preuve de la mission inventive, ponctuelle ou permanente, pèse sur l’employeur, le salarié n’ayant à démontrer que sa participation à la réalisation de l’invention et estime qu’ayant versé aux débats son contrat de travail et l’avenant, ainsi que les différents échanges de courriels relatifs au projet, il a rapporté la preuve de ce qu’aucune mission inventive ne lui avait été confiée de telle sorte qu’il appartient à la Société LINDE FRANCE qui prétend le contraire d’en rapporter la preuve. Il considère que le fait d’avoir présenté les projets inventifs à son employeur ne constitue pas une preuve en ce sens et qu’au contraire cela rentre parfaitement dans le cadre de la réalisation d’une invention hors mission réalisée « dans le cours de l’exécution de ses fonctions » ou « dans le domaine des activités de l’entreprise ». En outre, le seul fait que la décision finale de breveter les inventions a été prise par la Société LINDE FRANCE ne permet pas selon Monsieur S à celle-ci d’en conclure qu’elle lui avait expressément confié une mission, ce dernier, réalisant des inventions dans le domaine des activités de l’entreprise se devait en toute hypothèse d’en prévenir son employeur pour lui permettre de s’attribuer l’invention. La société LINDE FRANCE fait valoir en réponse que les deux inventions auxquelles a participé Monsieur S se rattachent à une mission d’études et de recherches confiée par la société LINDE FRANCE dès lors qu’il ressort clairement que Monsieur S a mené les recherches avec l’accord de son employeur et en collaboration avec une équipe de recherche de la société LINDE FRANCE, le service « R&D de Linde Engineering » et qu’il a ainsi bénéficié du soutien des moyens matériels et humains mis à disposition de la société LINDE FRANCE, à laquelle il rendait régulièrement compte de ses travaux.
Elle ajoute qu’en décidant de valider le projet présenté, la société LINDE FRANCE, en tant qu’employeur commanditaire, a démontré ainsi qu’elle avait assigne à son salarié une mission d’études et de recherche, impliquant une mission inventive.
Sur ce.
En application de l’article L. 611 -7 du code de la propriété intellectuelle si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après : « 1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention appartenant à l’employeur, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance. 2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié (…). »
En l’espèce, Monsieur Philippe S, dont il n’est pas contesté qu’il est à l’origine des deux inventions pour lesquelles il sollicite le paiement d’un juste prix, a été embauché à compter du 10 mars 1980 par la société DUFFOUR ET IGON en qualité « d’agent commercial de distribution », et soumis à la convention Collective des industries chimiques dans la catégorie « personnel administratif et commercial ».
Le 10 décembre 1990, Monsieur S a été nommé « chef d’Agence » à Marseille par la société AGA venant aux droits de la société DUFFOUR ET IGON, puis le 1er mars 2001, directeur de « business segment » au sein de la Business Unit Hospital Services de celte société.
Le 22 novembre 2012, la société LINDE FRANCE, venant aux droits de la société AGA a notifié à Monsieur S son licenciement pour motifs économiques. Aucun élément tiré de son contrat de travail ou de ses bulletins de paie, ne permet de confirmer que les inventions dont Monsieur S est à l’origine ont été réalisées en exécution de son contrat de travail et de ses avenants successifs qui ne comportaient aucune mission inventive, laquelle au demeurant ne résulte pas de ses fonctions effectives au sein de la société qui étaient celles d’un directeur commercial. A cet égard, le fait que Monsieur S ait pu bénéficier du soutien des moyens matériels et humains de la société LINDE FRANCE, ce qu’il ne conteste pas, ne constitue pas en soi un élément permettant de caractériser une invention de mission et ce alors que ce même critère est précisément un des éléments permettant de caractériser une invention hors mission, l’article L. 611-7 évoquant cette qualification lorsqu’une « invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle ». L’utilisation des moyens de l’entreprise permet en revanche à l’employeur de se faire attribuer l’invention, moyennant le paiement d’un juste prix, faculté dont l’employeur de Monsieur S a précisément usé en l’espèce. De même, le fait que Monsieur S ait tenu informé son employeur de son invention dès le mois d’octobre 2009, ne suffit pas à considérer qu’il était ainsi chargé d’une étude ou d’une recherche ponctuelle, à défaut pour la société LINDE FRANCE de produire tout document permettant d’attester qu’une telle mission aurait été explicitement confiée à Monsieur S.
Les éléments produits par Monsieur S indiquent le contraire et notamment le courriel en date du 12 octobre 2009 de Monsieur S adressé à la direction du groupe LINDE en Allemagne (à Monsieur Paul L et Monsieur Matthias G) aux termes duquel il laisse entendre qu’il est à l’origine de l’invention sans mission inventive puisqu’il indique dans ces échanges avoir « pris la responsabilité de ce projet avec l’objectif de développer une offre PSA adaptée à la prochaine pharmacopée européenne qui doit être publiée en 2010 » et qu’il souhaitait en parler avec son employeur « avant de contacter de possibles partenaires extérieurs », ajoutant aussi qu’il s’agit avant tout de présenter l’invention et d'« initier un dialogue constructif pour identifier les solutions maisons les plus appropriées ».
Il ressort de ces échanges que l’information de l’employeur avait essentiellement pour but d’assurer le développement de l’invention au bénéfice de ce dernier mais non de la concevoir à la demande de son employeur.
Si s’agissant de l’invention ERAKIS, il n’est pas contesté que Monsieur S l’a présentée à son employeur en juillet 2011, il ressort du support élaboré à l’occasion de la présentation de cette invention au Conseil de l’innovation qu’il s’agissait précisément d’insister sur les avantages liés à un éventuel développement de l’invention par l’entreprise, qui « pourrait être utile pour les marchés afin d’améliorer la sécurité dans l’utilisation des gaz médicaux avec des solutions économiques plus faciles à gérer par les personnels soignants ». L’information donnée par Monsieur S à cette époque avait donc également pour but de développer une invention déjà brevetée mais non de la concevoir. Il en est ainsi également de la présentation qui a été faite par Monsieur S au groupe LINDE à Munich en octobre 2012 portant sur les « solutions propriété pour la production de gaz médicaux sur site hospitalier», qui constitue une «réunion d’étape développement », postérieure aux dépôts des demandes de brevet, et qui était destinée à démontrer l’intérêt commercial de ces deux inventions et de leur développement pour le groupe LINDE. Au demeurant, c’est à cette date que Monsieur S a été informé de la validation du projet par le Conseil de l’innovation, celui-ci prévoyant ainsi une mise en place d’une équipe multifonctionnelle et l’affectation d’un budget de 400000 euros à compter de 2013. La société LINDE FRANCE ne peut donc tirer de ces présentations et échanges d’une part, et de son acceptation de développer les inventions dont Monsieur S est à l’origine d’autre part, la qualification d’invention de mission alors que ce n’est manifestement qu’après avoir été informé de l’intérêt économique et commercial de celles-ci qu’elle a décidé d’y affecter des moyens de développement nécessaires et donc-bien après que ces inventions ont été conçues et qu’elle s’en est attribuée la propriété.
Il convient en conséquence de qualifier les deux inventions dont se prévaut Monsieur Philippe S d’invention hors mission attribuables au sens de l’article L. 611-7 précité. Sur la demande de paiement d’un juste prix ; Monsieur S expose que le juste prix vise à rémunérer la levée d’option par l’employeur d’une invention et non pas d’un brevet de telle sorte qu’il est vain de tenter de soutenir que le brevet ERAKIS aurait été abandonné ou que le projet OCTANTIS serait « en sommeil ». ce qui n’est au demeurant pas démontré, pour échapper au paiement du juste prix à son inventeur dès lors que le salarié n’a pas à pâtir des
choix stratégiques et politiques de protection et/ou d’exploitation de son employeur sur l’invention considérée dès lors que l’employeur l’a préemptée. Il considère ainsi que l’appréciation du juste prix doit être faite au moment où se produit l’attribution de l’invention à l’employeur et en tenant compte à cette date des perspectives normalement espérées alors, ainsi que de la part du salarié dans la conception de l’invention. Monsieur S ajoute qu’étant dans l’impossibilité matérielle de chiffrer le juste prix auquel il a droit pour chacune de ces inventions, il sollicite une expertise afin d’obtenir des informations sur le statut juridique des demandes de brevet et les extensions internationales projetées ou sur les perspectives de développement cl de lancement commercial de ces inventions par la société LINDE FRANCE.
Compte tenu à la fois de sa situation financière très délicate, actuellement demandeur d’emploi comme en atteste le justificatif de Pôle emploi, et de l’absence de débat quant au principe de I ’indemnisation de ce dernier au titre des inventions réalisées. Monsieur S demande la condamnation de la Société LINDE à lui verser la somme de 150.000 €, au titre du juste prix sauf à parfaire après expertise. Il estime que la somme demandée à ce stade est extrêmement raisonnable dans la mesure où pour la première invention (OCTANTIS) qui a été réalisée à 80% par Monsieur S, les perspectives financières pour LINDE s’élèvent à plus de 5 milliards d’euros, ce qui a d’ailleurs justifié la décision de LINDE de financer la R&D sur cette invention à pas moins de 400.000 € en 2013. En réponse, la société LINDE FRANCE considère que le document produit pour justifier des perspectives financières du projet OCTANTIS n’a aucune force probante s’agissant d’un tableau Excel établi par le demandeur et ce alors qu’elle démontre que le projet n’a pas abouti et ajoute que le projet ERAKIS a également été abandonné en l’absence de valeur commerciale. Elle conclut donc au rejet des demandes de Monsieur S.
Sur ce. En application de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, en présence d’une invention hors mission que l’employeur s’est attribuée, le salarié « doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention (…) ».
En l’espèce, l’apport initial prépondérant de Monsieur Philippe S s’agissant des deux inventions n’est pas contesté étant observé que s’il est seul inventeur du projet ERAKIS, il évalue son apport à l’invention OCTANTIS à hauteur de 80 %, ce qui n’est pas contredit par la défenderesse. S’agissant de l’utilité industrielle et commerciale des inventions, il convient d’observer qu’il est rapporté la preuve de l’organisation de plusieurs réunions et d’échanges entre les parties pour apprécier l’intérêt de ces inventions. Ainsi, dans un courriel en date du 13 janvier 2011, Monsieur S indiquait à un membre du groupe LINDE que l’une des inventions avait deux objectifs, d’une part la protection des parts de marché Oxygène en évitant que cette technologie soit développée par des concurrents et, d’autre part, le développement des parts de marché dans les régions non couvertes ou d’accès difficile, ajoutant que la production d’oxygène sur site cible représentait 15% du marché global hospitalier (soit 300 millions d’euros) de telle sorte qu’en envisageant une part de marché de 10% pour le groupe LINDE, les revenus générés par l’invention pouvaient être estimés à 30 millions d’euros par an.
En outre. Monsieur S produit un tableau Excel faisant apparaître que les revenus attendus par le développement de ces inventions entre 2014 et 2030 étaient estimés entre 6 276 326 euros et 394 374 920 euros. À cet égard, la société LINDE FRANCE ne peut se contenter d’indiquer pour dénier toute force probante à ce document que ce tableau émanerait de Monsieur S, dont il convient de rappeler qu’il exerçait les fonctions de « global business manager Oxygène ». alors qu’il ressort des pièces versées qu’à l’occasion des nombreux échanges entre les parties entre 2009 et 2012 de telles données étaient en sa possession, comme en attestent notamment des échanges de courriels du mois de juillet 2012 aux termes desquels il apparaît très clairement que des projections financières ont été élaborées par la société LINDE FRANCE (courriel de Mme Andréa N à Monsieur S), projections qu’elle a choisies de ne pas produire dans le cadre de la présente instance. Ce document, qui n’est contredit par aucune analyse contraire de la société LINDE FRANCE qui ne produit aucun élément chiffré aux débats, constitue donc un élément qui peut être pris en compte pour l’évaluation du juste prix. Au demeurant, il n’est pas contesté qu’à la suite de l’évaluation des perspectives commerciales et de la présentation de ces différentes perspectives et de l’intérêt de ces inventions en octobre 2012 par Monsieur S, et notamment d’une présentation faite à cette date au conseil de l’Innovation, la société a décidé d’affecter au développement de ces projets un budget de 400 000 euros à compter de l’année 2013 mais aussi la désignation d’un chef de projet et le démarrage des activités « dès que possible ».
Ceci tend à démontrer que la société LINDE FRANCE était, au moins en 2012, après s’être faite attribuée les inventions, convaincu de l’utilité à la fois industrielle et commerciale de ces inventions, quand bien même elle aurait par la suite, en juillet 2014, décidé de mettre en sommeil le projet OCTANTIS et d’abandonner le projet ERAKIS, sans pour ce dernier qu’il en soit justifié. Sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, le tribunal dispose ainsi des éléments suffisants pour fixer un juste prix en se fondant d’une part, sur les perspectives précitées tout en prenant en compte le fait que celles-ci n’ont pas été déterminées au moment de la levée de l’option par l’employeur (mars 2010 pour l’invention OCTANTIS, et février 2011 pour l’invention ERAKIS) mais plusieurs mois après et en se fondant d’autre part, sur la participation de l’entreprise qui n’est pas contestée en l’espèce, à travers la fourniture des moyens nécessaires à la réalisation de ces inventions et à son implication pas davantage contestée pour évaluer leur potentiel industriel et commercial. En l’état de ces éléments, le montant de ce juste prix sera ainsi évalué à la somme de 150 000 euros. Il convient en conséquence de condamner la société LINDE FRANCE au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et de débouter Monsieur Philippe S pour le surplus. Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société LINDE FRANCE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur Philippe S, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8 000 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
- CONDAMNE la société LINDE FRANCE à payer à Monsieur Philippe S la somme de 150 000 euros à titre de paiement du juste prix pour les deux inventions qu’il a réalisées et que la société LlNDE FRANCE s’est attribuée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
— DEBOUTE Monsieur Philippe S pour le surplus :
- CONDAMNE la société LINDE FRANCE à payer à Monsieur Philippe S la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société LINDE FRANCE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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