Confirmation 16 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 6e ch., 11 mai 2012, n° 11/04652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 11/04652 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
6e Chambre
JUGEMENT DU 11 Mai 2012
N° R.G. : 11/04652
N° Minute : 12/
AFFAIRE
Y X
C/
[…]
DEMANDEUR
Monsieur Y X
né le […]
à PARIS 12e arrondissement
de Nationalité Française
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Marie Pierre BLANC, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : B 763
DÉFENDERESSE
[…]
Société par Actions Simplifiée
au capital de 9 170 546 €
inscrite au R.C.S. de NANTERRE
sous le numéro B 432 923 431
dont le siège social est sis :
[…]
[…]
prise en la personne de ses Représentants Légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : C 0069
En application des dispositions des articles 786
et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a
été débattue le 26 Mars 2012 en audience publique
devant :
Marie-Hélène MASSERON, Vice-Président
Amandine DE LA HARPE, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant
pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au
tribunal composé de :
Marie-Hélène MASSERON, Vice-Président
Amandine DE LA HARPE, Juge
Claire BOHNERT, Vice-Président
En présence de Z A, auditrice
de justice
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Christine PREJEAN
JUGEMENT
Par décision publique, rendue en premier ressort,
Contradictoire, et mise à disposition au greffe
du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue
des débats
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X a exercé sa profession d’anesthésiste réanimateur au sein de la Clinique HARTMANN du 1er février 2007 au 30 avril 2010, date à laquelle son contrat d’exercice a été résilié.
Par acte du 4 avril 2011, Monsieur X a assigné devant ce tribunal la société Clinique HARTMANN à l’effet de l’entendre condamner à lui payer :
— la somme de 49 245,34 euros versée à la Clinique au titre des redevances de 2007 à 2010 et qu’il estime injustifiée au regard des services qui lui ont été rendus par la Clinique, rappelant qu’aux termes de l’article L 4113-5 du code de la santé publique la redevance ne peut être que la contrepartie financière des services rendus par la Clinique au praticien et que la valeur de ses prestations est à la mesure de cette rémunération,
— la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 7 000 euros pour résistance abusive,
— la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse signifiées le 29 juillet 2011, la Clinique HARTMANN conclut au débouté et sollicite la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir, en substance, que le montant des prestations (mise à disposition de locaux, prestations administratives et de secrétariat) qui ont été offertes au Docteur X atteint la somme de 39 779 euros par an et ne lui a été facturée que pour 26 178,90 euros honoraires, de sorte qu’il n’y a eu aucune atteinte à sa rémunération et que sa réclamation, formée pour la première fois après la résiliation de son contrat d’exercice, est mal fondée.
En substance, Monsieur X réplique que la Clinique lui réclame paiement de frais qui sont d’ores et déjà inclus dans le forfait acquitté par l‘association des médecins anesthésistes de la Clinique HARTMANN. Il maintient ses demandes initiales dans ses dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2011.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2011.
Les parties entendues en leurs plaidoiries l’audience du 26 mars 2012.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 4113-5 du code de la santé publique, la redevance dont la Clinique est en droit de réclamer le paiement aux praticiens qui exercent leur activité professionnelle dans son établissement doit être la juste contrepartie des services qu’elle leur rend, la Clinique n’ayant pas le droit de porter atteinte à leur rémunération.
En vertu de l’article 1315 du code civil, il appartient à la Clinique HARTMANN de rapporter la preuve que les redevances qu’elle a prélevées sur les honoraires du Docteur X correspondent bien à des prestations qu’elle lui a servies.
En l’espèce, la Clinique HARTMANN justifie par la production des pièces suivantes :
— une lettre en date du 16 décembre 2010 adressée par son conseil à celui du Docteur X dans laquelle elle énumère toutes les prestations servies aux médecins anesthésistes de son établissement (mise à dispositions de locaux, administration et secrétariat),
— un tableau chiffré des charges locatives à refacturer aux praticiens,
— des factures de loyers payés par la Clinique à son bailleur,
— des tableaux chiffrés de frais de personnels refacturés aux praticiens,
— des bulletins de salaire des employés administratifs de la Clinique,
— des extraits de son grand livre auxiliaire portant mention des redevances retenues sur les honoraires du Docteur X au titre des années 2007 à 2010,
— des factures de redevance adressées à l’association des médecins anesthésistes,
que le total des prestations qu’elle fournit aux médecins anesthésistes atteint la somme de 238 676 euros, soit par médecin anesthésiste (au nombre de six) la somme annuelle de 39 779 euros ;
que l’association des anesthésistes a acquitté la somme mensuelle forfaitaire de 7 460 euros soit la somme annuelle de 89 520 euros, ce qui représente une charge annuelle de 14 920 euros pour chacun des six anesthésistes ;
que le Docteur X a personnellement acquitté au titre des années 2007, 2008 et 2009 des redevances de 17 190,03 euros, 18 350,50 euros et 13 704,54 euros ;
qu’il a ainsi payé pour chacune de ces trois années, en tenant compte de sa quote-part de la redevance versée par l’association des anesthésistes, les sommes totales annuelles de 32 110 euros, 33 270 euros et 28 624 euros, soit des montants annuels qui sont inférieurs au montant annuel des prestations qui ont été servies par la Clinique à chaque médecin anesthésiste (39 779 euros).
Le Docteur X, qui ne prétend pas que les données chiffrées contenues dans les pièces justificatives produites par la Clinique seraient erronées, est donc mal fondé à soutenir avoir payé des redevances d’un montant supérieur au montant des prestations qui lui ont été fournies par la Clinique HARTMANN pendant ses années d’exercice.
Il sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes et, partie succombante, il sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la Clinique HARTMANN la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne à payer à la société CLINIQUE HARTMAN la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à NANTERRE, le 11 Mai 2012
Signé par Marie-Hélène MASSERON, Vice-Président, et par Jocelyne BIGOT, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Espagne ·
- Assignation à résidence ·
- Étudiant ·
- Notification ·
- Détention ·
- Passeport ·
- Signature ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Indivision ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Urgence ·
- Forme des référés ·
- Demande ·
- Biens ·
- Remise en état ·
- Incendie ·
- Instance
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Enoncé des éléments incriminés ·
- Date de création du modèle ·
- Enoncé des revendications ·
- Validité de l'assignation ·
- Identification du brevet ·
- Identification du modèle ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèle international ·
- Fondement juridique ·
- Objet de la demande ·
- Demande de brevet ·
- Exposé des moyens ·
- Procédure ·
- Catalogue ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Dessin et modèle ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Assignation ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Internet ·
- Interrupteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Option ·
- Réalisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Ensemble immobilier
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Consultant ·
- Presse ·
- Droit d'exploitation ·
- Image ·
- Protection ·
- Pont ·
- Corrosion
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Revendication ·
- Antériorité ·
- Eaux ·
- Marque ·
- Procès-verbal ·
- Constat ·
- Concurrence déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Pièces ·
- Tribunal d'instance ·
- Public
- Avocat ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Contrôle technique ·
- Email ·
- Qualités ·
- Commerçant ·
- Industriel ·
- Défaillant
- Successions ·
- Mandataire ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat ·
- Désignation ·
- Qualités ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Héritier ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Astreinte ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Dégât des eaux ·
- Assemblée générale ·
- Demande
- Utilité industrielle et commerciale de l'invention ·
- Convention collective des industries chimiques ·
- Appréciation à la date de la levée d'option ·
- Invention hors mission attribuable ·
- Exercice du droit d'attribution ·
- Exploitation de l'invention ·
- Convention collective ·
- Invention de salarié ·
- Contrat de travail ·
- Apport du salarié ·
- Régime applicable ·
- Brevet européen ·
- Juste prix ·
- Critères ·
- Invention ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Prix ·
- Employeur ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Salarié ·
- Inventeur ·
- Propriété
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Devis ·
- Accord ·
- Partie ·
- Indemnité ·
- Lot ·
- Utilisation ·
- Bâtiment ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.