Confirmation 4 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 5 avr. 2018, n° 18/50994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/50994 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 18/50994 N° : 7CBS/LB Assignation des : 8 et 9 janvier 2018 |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 5 avril 2018 par U V-W, Premier vice-président adjoint au tribunal de grande instance de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de S T, Greffier |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34 rue J K Tessier 75010 Paris représenté par son administrateur provisoire Me G D ès qualités
domicilié chez Me D ès qualités
[…]
[…]
représenté par Me Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris – #C0165
DÉFENDEURS
Madame Z L M E
[…]
[…]
Madame A N O E épouse X
[…]
[…]
Monsieur C E
[…]
[…]
représentés par Me Claire Puireux Reillac, avocat au barreau de Paris – #E1181
Madame B E divorcée Y
[…]
[…]
Monsieur F E
[…]
[…]
représentés par Me Nicolas Garban de l’Aarpi GS Associés 2, avocats au barreau de Paris – #B0795
DÉBATS
A l’audience du 22 mars 2018, tenue publiquement, présidée par U V-W, Premier vice-président adjoint, assistée de S T, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
I E est décédé le […], laissant pour lui succéder ses cinq enfants Z, A, B, C et F E.
Il était copropriétaire, notamment de plusieurs lots représentant 59,1% de la copropriété de l’immeuble 34 rue J K Tessier à Paris 75010.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2017, sur requête de la société Olt Gestion Immobilière, Me G D a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 34 rue J K Tessier à Paris 75010.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2017, il a été fait droit à la demande de rétractation de l’ordonnance, formée par M. F E. Me D a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété du 34 rue J K Tessier à Paris 75010 au visa de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
Par actes en date des 8 et 9 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 34 rue J K Tessier à Paris 75010, représenté par son administrateur provisoire, Me G D a fait assigner en la forme des référés les consorts E pour voir désigner un mandataire successoral à la succession de I E, condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire plaidée le 8 février 2018 a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 22 mars 2018 afin que les parties se prononcent éventuellement sur les conséquences de la demande de nomination d’un administrateur provisoire au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ordonnance en la forme des référés en date du 15 mars 2018, la demande formée par Me G D ès qualités, au titre de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 a été déclarée irrecevable au motif que la juridiction aurait dû être saisie sur requête par application de l’article 62-2 modifié du décret du 17 mars 1967.
Par ordonnance sur requête en date du 20 mars 2018, il a été mis fin à la mission de Me G D en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis 34 rue J K Tessier à Paris 75010, en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, désignée par ordonnance en date du 7 septembre 2017, mission prorogée pour trois mois à compter du 7 mars 2018 par ordonnance du 5 mars 2018. Cette même ordonnance du 20 mars 2018 a désigné Me G D, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34 rue J K Tessier à Paris 75010 au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience du 22 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34 rue J K Tessier à Paris 75010 représentée par Me G D ès qualités d’administrateur provisoire, fait valoir que cette dernière dispose de tous les pouvoirs en vertu de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour demander la désignation d’un mandataire successoral. Il sollicite le bénéfice de ses dernières écritures développées à l’audience du 8 mars 2018 et porte sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 3.000 €.
S’agissant de la nullité de l’assignation, la désignation d’un mandataire successoral est une mesure conservatoire qui peut être sollicitée sans l’autorisation préalable des copropriétaires. La question de la nullité ne se pose plus, Me D étant désormais administrateur provisoire du syndicat au titre de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral, au visa de l’article 813-1 du Code civil, la succession est doublement fautive car elle est redevable de plus de 80.000 € au titre des charges de copropriété et elle n’a pas fait publier d’attestation immobilière après décès interdisant de facto au syndicat d’inscrire ne serait-ce qu’une hypothèque sur les lots dont elle est propriétaire.
En réponse à l’argumentation de M. F E et Mme B E, le syndicat fait valoir que la publication d’une attestation immobilière après décès constitue une obligation légale prescrite par l’article 29 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière. En l’absence d’une telle publication, aucune mesure de saisie immobilière ne peut être engagée.
La désignation d’un mandataire successoral se justifie afin de pouvoir convoquer la succession aux assemblées et obtenir le règlement des charges appelées ce qu’un simple mandataire commun désigné au visa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut faire.
La qualité de légataire universel de M. F E ne modifie pas la situation juridique. Les dispositions de l’article 813-1 et suivants du Code civil sont insérées dans le chapitre relatif aux successions et non dans celui des indivisions.
Les pouvoirs de base d’un mandataire successoral sont effectivement limités lorsqu’aucun héritier n’a accepté la succession, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il dispose de pouvoirs plus étendus par application des articles 813-4 et 814 du Code civil.
L’opportunité de la désignation d’un mandataire successoral ne s’apprécie pas au regard des chances de succès d’une hypothétique action en annulation d’assemblée générale que M. F E pourrait engager.
Sur la révocation de Me D, cette demande est irrecevable. Elle ne relève pas de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et elle doit être dirigée à l’encontre de l’administrateur désigné. Elle n’est pas partie à l’instance.
M. F E et Mme B E, à l’audience du 22 mars 2018, soutiennent leurs dernières écritures et sollicitent la nullité de l’assignation pour défaut de droit et de qualité à agir de Me D ès qualités, demandent de dire et juger que les conditions de nomination d’un mandataire successoral ne sont pas remplies, débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes, au visa de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 constater la carence de Me D dans l’exécution de sa mission, mettre fin à son mandat, ordonner à Me D de restituer les honoraires prélevés sur le syndicat et calculés en application de l’arrêté du 8 octobre 2015 alors que l’ordonnance de nomination a été rétractée par ordonnance du 7 octobre 2017, nommer tel autre administrateur au visa de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, sur la réouverture des débats, dire et juger sans objet la réouverture des débats au regard de l’éventuelle et future nomination d’un administrateur provisoire article 29-1 sur la procédure pendante sauf à inverser la chronologie des procédures, débouter Z, A et C E de leurs demandes, condamner le syndicat représentée par Me D à payer la somme de 2.000 € à M. F E et à Mme B E au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec dispense pour les consorts E en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir sur la nullité de la demande de nomination que Me D au titre de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 est soumis aux mêmes obligations que le syndic et ne peut agir sans mandat de l’assemblée générale pour solliciter la désignation d’un mandataire successoral. Au visa des articles 117 et 122 du code de procédure civile, Me D n’a aucune qualité à agir en demande de nomination d’un mandataire successoral. Le défaut de qualité à agir entraîne de plein droit la nullité de l’assignation.
Cette demande est irrecevable au visa de l’article 813-1 du Code civil :
— la désignation d’un mandataire successoral ne présente aucun intérêt car le syndicat peut poursuivre la saisie des actifs successoraux sans publication d’une attestation immobilière
— la qualité de légataire universel de M. F E n’est plus contestée et en l’absence d’indivision, aucun mandataire successoral ne peut être désigné
— le mandataire ne peut prendre que des mesures conservatoires et sa désignation n’a aucune utilité
— aucune action en recouvrement ne peut être engagée à l’encontre de la succession car M. F E entend solliciter judiciairement l’annulation des assemblées de 2013 à 2018.
Me D est défaillante dans sa mission d’administrer un immeuble en vue de trouver un nouveau syndic.
Elle doit être révoquée et remplacée par un autre administrateur ce qui est de la compétence du juge qui a nommé l’administrateur.
Sur la réouverture des débats en vue de discuter de la nomination d’un mandataire successoral : ils ne sont pas favorables à la nomination au titre de l’article 29-1. Cette demande a été formée par assignation du 16 janvier 2018, les débats ont été clos en février 2018 puis réouverts avant de donner lieu à une ordonnance de rejet de la demande le 15 mars 2018.
La demande de nomination d’un mandataire successoral par Me D a été formulée le 8 janvier 2018. Les débats se sont tenus le 8 février 2018 puis réouverts à une époque où la nomination d’un administrateur au visa de l’article 29-1 n’était pas acquise. Il ne faut pas viser à détourner les procédures pour rouvrir les débats en vue de profiter d’un éventuel événement futur qui ne profiterait qu’à Me D. Il s’agirait d’un détournement des dispositions des articles 442 et 444 du code de procédure civile.
Par conclusions développées à l’audience, Mmes Z, A et M. C E ne s’opposent pas à la nomination d’un administrateur successoral en qualité d’héritiers réservataires. Ils demandent de dire et juger qu’en sa qualité de légataire universel M. F E est responsable de la gestion des biens de la succession et doit en assumer la gestion.
Ils sont favorables à ce que l’immeuble en copropriété sis 34 rue J K Tessier à Paris 75010 soit administré par un administrateur provisoire désigné au titre de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ils demandent à être déchargés de toute obligation de paiement des charges de copropriété et de travaux relatifs à l’immeuble sis 34 rue J K Tessier à Paris 75010, de débouter le syndicat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre, de condamner M. F E à leur payer la somme de 3.000 € à ce titre ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent qu’ils sont bien héritiers réservataires mais que M. F E en qualité de légataire universel a reçu l’intégralité du patrimoine du défunt à charge de remplir ses cohéritiers de leurs droits. Or, il ne s’acquitte pas de la gestion des biens de la succession et du paiement des charges et des travaux de copropriété. Son incurie a conduit le syndicat à demander la nomination d’un administrateur judiciaire provisoire alors qu’il a reçu le montant des assurances vie en 2012 soit plus de 2,5 millions d’euros.
Ils ne s’opposent pas à la désignation d’un mandataire successoral car ils ont intérêt à ce que le patrimoine ne se dégrade pas. M. F E ne le gère pas et fait obstruction à tout règlement de quelque nature que ce soit de cette succession.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ;
Cependant, l’article 121 dudit code prévoit que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
En l’espèce, à la date où cette affaire a été examinée, la mission de Me G D en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis 34 rue J K Tessier à Paris 75010, en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 avait pris fin par ordonnance du 20 mars 2018, cette même ordonnance la désignant en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34 rue J K Tessier à Paris 75010 au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Cette disposition et l’ordonnance du 20 mars 2018 confèrent à Me D ès qualités tous les pouvoirs de l’assemblée générale, du conseil syndical et du syndic, notamment celui de demander la désignation d’un mandataire successoral à la succession d’un copropriétaire ;
Le moyen de nullité soulevé au motif que Me D ès qualités ne pouvait solliciter une telle désignation sans l’accord de l’assemblée générale, est donc rejeté ;
S’agissant d’une fin de non-recevoir telle que prévue à l’article 122 du code de procédure civile, pour défaut de qualité à agir, dont on ne sait si elle est opposée par les consorts F et B E conjointement avec la demande de nullité ou à défaut, l’article 126 dudit code prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Le moyen d’irrecevabilité sera également rejeté ;
Il sera observé que la mesure tendant à voir ordonner la réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;
En l’espèce, deux procédures ont été engagées l’une par Me D ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis 34 rue J K Tessier à Paris 75010, au titre de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’autre par le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire, au titre de l’article 813-1 du Code civil ;
La première procédure a fait l’objet d’une réouverture des débats au motif d’un moyen soulevé d’office sur la régularité de la saisine de la juridiction dont M. F E ne s’est pas plaint puisqu’elle lui était finalement favorable ;
La seconde procédure a également fait l’objet d’une réouverture des débats car, alors qu’était contestée la capacité ou la qualité à agir de Me D par les consorts F et B E, la décision concernant la recevabilité et le bien fondé de la demande au titre de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’avait pas été rendue ;
L’ayant été le 15 mars 2018, Me D ès qualités était parfaitement en droit postérieurement, de solliciter sa désignation en vertu de l’article 29-1 par voie de requête, laquelle a été visée par le procureur de la République, avant d’être accueillie par ordonnance du 20 mars 2018 ;
Il a été procédé à la réouverture des débats dans la présente procédure dans l’intérêt de la bonne administration de la justice ;
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ;
En l’espèce, Me D ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34 rue J K Tessier à Paris 75010 justifie d’une part que la succession E est débitrice au 14 septembre 2017 d’une somme de 87.227,95 € au titre de charges impayées sur un montant total de 94.416,26 € dont le syndicat est créancier, mettant ainsi en péril la copropriété, la trésorerie du syndicat s’élevant à 9.204,11 € à la même date, et à 8.407,71 € au 30 janvier 2018, d’autre part que la copropriété ne dispose d’aucun moyen pour recouvrer sa créance ;
Cette situation perdure depuis des mois en raison du refus de la succession E et plus précisément de F E de régler les charges incombant à ladite succession au motif que ces charges et appels de fonds pour travaux ne seraient pas dûs ;
Le fait que M. F E entende solliciter l’annulation des assemblées générales de 2013 à 2018 est sans effet sur la recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire successoral, d’autant qu’à ce jour, aucune procédure n’a été engagée ;
En outre, cette mesure est indispensable car le syndicat ne peut poursuivre la saisie des actifs successoraux afin de recouvrer sa créance tant qu’une attestation immobilière après décès n’a pas été publiée laquelle est obligatoire par application de l’article 29 du décret du 4 janvier 1955 ; tel est le cas en l’espèce comme en atteste la fiche de renseignements de l’immeuble mentionnant toujours I E comme propriétaire des lots ;
De même, la désignation d’un mandataire successoral n’est pas incompatible avec la qualité de légataire universel de M. F E, laquelle ne modifie pas la situation juridique, la mesure sollicitée étant prévue dans le cadre des successions et non des indivisions ; même en l’absence d’indivision, un mandataire successoral peut être désigné, d’autant qu’il existe des héritiers réservataires dont trois sont favorables à la mesure ;
Contrairement à ce qu’affirment les consorts F et B E, les actes du mandataire successoral lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier – ce qui est le cas en l’espèce -, ne sont pas limités aux actes conservatoires, conformément aux articles 813-4 et 814 du Code civil, cette dernière prévoyant expressément que le mandataire successoral peut être autorisé à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession ;
Il est ainsi établi la mésentente entre les consorts E, Mmes Z, A E et M. C E se disant otages de leur frère du fait de sa qualité de légataire universel qui empêche tout règlement de la succession ouverte depuis 2012, alors même qu’il devrait gérer le patrimoine successoral en ayant reçu les moyens conformément au testament de leur père ;
Ils affirment sans être sérieusement démentis que l’actif successoral et notamment l’immeuble sis 34 rue J K Tessier à Paris 75010, se dégrade du fait de l’absence d’entretien et du règlement des charges et des travaux auxquels M. F E s’oppose ;
L’inertie et la carence du légataire universel sont ainsi démontrés, au regard de la créance du syndicat, de même que la mésentente et l’opposition d’intérêts entre les héritiers réservataires et le légataire universel ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral selon les termes du dispositif ci-après ;
Sur les autres demandes
La demande de remplacement voire la révocation de Me G D, administrateur judiciaire, désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis 34 rue J K Tessier à Paris 75010 au visa de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, suppose pour être examinée que celle-ci soit partie à la procédure ;
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la présente procédure a été engagée par le syndicat des copropriétaires ; la demande est donc irrecevable ;
En outre, et en tout état de cause, la demande est devenue sans objet puisqu’il a été mis fin à la mission par ordonnance du 20 mars 2018 ;
S’agissant des honoraires de Me D ès qualités entre l’ordonnance du 12 janvier 2017 et l’ordonnance de rétractation du 7 septembre 2017, il appartenait à M. F E d’en solliciter le remboursement à supposer qu’il ait qualité à agir, lors de la procédure ayant abouti à l’ordonnance du 7 septembre 2017 ;
S’agissant des consorts Z, A et C E, il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur leurs demandes tendant à les décharger de toute obligation de paiement de charges de copropriété et de travaux relatifs à l’immeuble sis 34 rue J K Tessier à Paris 75010, les comptes devant être faits entre les héritiers réservataires et le légataire universel ;
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre ;
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 492-1 3° du code de procédure civile ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties seront déboutées de leurs demande respectives à ce titre ;
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité de la demande,
Nommons Me P Q-R, administrateur judiciaire, […], tél : 01.40.68.70.20, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de I E domicilié de son vivant à […], décédé le […],
Disons que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par le légataire universel et les héritiers réservataires tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers,
Autorisons le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du Code civil,
Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du Code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa,
Disons qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du Code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,
Disons que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix,
Disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente ordonnance et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du Code civil,
Fixons à 1.000 € la provision que devra verser le demandeur à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet,
Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession,
Disons que la présente décision de nomination de mandataire successoral sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné,
Déclarons irrecevables et mal fondées les demandes plus amples ou contraires des défendeurs,
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 492-1 3° du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives à ce titre,
Disons que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur.
Faite à Paris le 5 avril 2018
Le Greffier Le Président
S T U V-W
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3 copies exécutoires
délivrées le :
+2+2 copies ADM.JUD.
+1 copie SUCC.
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