Infirmation partielle 4 avril 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 4 avr. 2024, n° 21/08119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2021, N° 20/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08119 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSEB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/00133
APPELANTS
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ET
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 2] 1977, à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés et assistés à l’audience de Me Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575
INTIMÉS
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ET
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10]
Hôpital Privé Paul [12]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistés par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l’audience par Me Lenah DARMON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105,
SAS HOPITAL PRIVÉ DE [Localité 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée et assisté à l’audience de Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 18] venant aux droits de la RAM PL IDF (RÉUNION DES ASSUREURS MALADIES PROFESSION LIBERALES [Localité 14]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Défaillante, régulièrement avisée le 11 août 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTES (AMPLI), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Défaillante, régulièrement avisée le 05 août 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence PAPIN, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Conseillère et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 mai 2016, Madame [W] [J] a accouché de son premier enfant par voie basse dans une maison de naissance dépendant de l’hôpital [13] et a regagné son domicile le jour-même avec un suivi par une sage-femme.
Le 9 mai 2016, elle a présenté des douleurs aux seins associées à de la fièvre.
Le 11 mai 2016, face à l’augmentation des douleurs et de la fièvre, la sage-femme lui a conseillé de consulter en milieu hospitalier.
Le 12 mai 2016, Madame [W] [J] s’est rendue aux urgences gynécologiques de l’hôpital privé de [Localité 15].
Elle a été examinée par le Docteur [V] [Y], gynécologue obstétricien, qui a relevé la survenue d’un placard inflammatoire des quadrants internes du sein gauche ainsi que de l’union des quadrants externes-quadrants internes du sein droit.
Le Docteur [V] [Y] a fait deux 'tentatives’ de ponction qui sont revenues 'blanches'.
Le Docteur [V] [Y] a décidé d’hospitaliser Madame [W] [J] en chirurgie générale, a sollicité un bilan biologique et a prescrit un traitement à base d’Augmentin et de Perfalgan.
Le soir-même, le Docteur [V] [Y] a réalisé une troisième ponction au bloc mais a décidé d’une abstention chirurgicale en l’absence de collection.
Madame [W] [J] est remontée en chambre avec une prescription d’antibiotiques et d’anti-inflammatoires.
Le 13 mai 2016, le Docteur [V] [Y] a examiné Madame [W] [J] et a constaté une diminution de l’inflammation.
Dans la soirée, en raison d’une augmentation des douleurs, elle a été examinée par le Docteur [R] [Z], qui a confirmé le diagnostic de mastite.
Dans la nuit, un titre-lait a été fourni à Madame [W] [J].
Le 14 mai 2016, Madame [W] [J] a été examinée par le Docteur [U] [I] qui a relevé un aspect de lymphangite bilatérale, une absence de fièvre et estimé qu’il n’existait pas de signe de collection. Il a prescrit l’arrêt de l’allaitement avec prise d’Arolac, traitement que Madame [W] [J] n’a pas pris.
Le Docteur [U] [I] a de nouveau examiné Madame [W] [J] dans la soirée et noté une diminution de la douleur.
Le 15 mai 2016, Madame [W] [J] a été une nouvelle fois examinée par le Docteur [U] [I] qui a noté qu’elle était peu algique, apyrétique et gérait ses massages avec Osmogel et a considéré qu’elle pouvait regagner son domicile.
En raison de la persistance de douleurs, Madame [W] [J] s’est présentée le 18 mai 2016 aux urgences de la maternité de l’hôpital [19].
Une échographie mammaire a été réalisée et a objectivé un abcès mammaire à droite et deux abcès à gauche. Il a alors réalisé été un drainage chirurgical sous anesthésie générale.
Madame [J] est sortie le lendemain avec prescription de soins infirmiers et contrôle clinique aux urgences toutes les 48 heures.
Le 24 mai 2018, il a été procédé à l’ablation des lames de drainage et a été relevé l’apparition d’une nécrose. Le lendemain, les tissus nécrosés ont été retirés et un pansement aspiration de type V.A.C. a été mis en place dont le changement a été réalisé le 27 mai 2016.
Le 30 mai 2016, une hospitalisation à domicile a été décidée.
Le 27 juin 2016, Madame [W] [J] a subi une greffe de peau sur la perte de substance persistante du quadrant inféro-externe du sein gauche.
Par ordonnance en date du 11 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné le Docteur [H] en qualité d’expert qui a déposé son rapport le 11 mars 2018.
Par ordonnance du 16 novembre 2018, le juge des référés a rejeté la demande de contre-expertise de Madame [W] [J].
Par actes d’huissier des 19 et 31 décembre 2019, Madame [W] [J] et son compagnon Monsieur [A] [F] ont assigné les Docteurs [V] [Y] et [U] [I], l’hôpital privé de [Localité 15], la R.A.M. [Localité 14] et L’Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes (AMPLI) devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré le Docteur [V] [Y] responsable des conséquences dommageables des ponctions des seins réalisées le 12 mai 2016 sur Madame [W] [J] ;
— Condamné le Docteur [V] [Y] à payer à Madame [W] [J] la somme de 2.500 euros au titre des souffrances endurées, cette somme avec intérêts à compter du jugement ;
— Débouté Madame [W] [J] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— Débouté Monsieur [A] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné le Docteur [V] [Y] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire mais pas les dépens relatifs aux référés ;
— Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné le Docteur [V] [Y] à payer à Madame [W] [J] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes de Monsieur [A] [F], du Docteur [V] [Y], du Docteur [U] [I] et de l’hôpital privé de [Localité 15] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Madame [W] [J] et Monsieur [A] [F] ont interjeté appel le 26 avril 2021.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, Madame [W] [J] et Monsieur [A] [F] demandent à la Cour de :
Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 mars 2021 en ce qu’il a :
— Limité la responsabilité du Docteur [V] [Y] aux seules conséquences dommageables des ponctions des seins réalisées le 12 mai 2016 sur Madame [W] [J] ;
— Limité la condamnation du Docteur [V] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnisation ;
— Débouté Madame [W] [J] du surplus de ses demandes ;
— Débouté Monsieur [A] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que l’hôpital privé de [Localité 15] est responsable à hauteur de 10% des préjudices subis par eux ;
— Dire et juger que le Docteur [V] [Y] est responsable à hauteur de 30% des préjudices subis par eux ;
— Dire et juger que le Docteur [U] [I] est responsable à hauteur de 30% des préjudices subis par eux ;
— Dire et juger que Madame [W] [J] a droit à une indemnisation s’élevant à la somme de 54.278,64 euros, tous chefs de préjudices confondus, soit :
Au titre de la perte de revenus : 2.196,00 euros
Au titre des frais divers : 4.649,34 euros
Au titre de l’assistance par tierce personne : 960,00 euros
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 825,00 euros
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 165,00 euros
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 euros
Au titre des souffrances endurées : 20.000,00 euros
Au titre du suivi psychologique futur : 2.400,00 euros
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 6.440,00 euros
Au titre du préjudice esthétique permanent : 4.000,00 euros
Au titre du préjudice sexuel : 5.000,00 euros
Au titre du préjudice administratif : 2.643,30 euros
— Dire et juger que les préjudices subis par Monsieur [A] [F] dans les suites de l’accouchement de sa compagne lui ouvrent droit à une indemnisation s’élevant à la somme de 20.500,00 euros, soit :
Au titre des pertes de revenus : 5.500,00 euros
Au titre du préjudice moral : 10.000,00 euros
Au titre du préjudice sexuel : 5.000,00 euros
Par conséquent,
— Condamner l’hôpital privé de [Localité 15] à payer, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande amiable d’indemnisation :
A Madame [W] [J] la somme de 5.427,86 euros
A Monsieur [A] [F] la somme de 2.050,00 euros
— Condamner le Docteur [V] [Y] à payer, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande amiable d’indemnisation :
À Madame [W] [J] la somme de 16. 283,59 euros
A Monsieur [A] [F] la somme de 6. 150,00 euros
— Condamner le Docteur [U] [I] à payer, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande amiable d’indemnisation :
À Madame [W] [J] la somme de 16.283,59 euros
A Monsieur [A] [F] la somme de 6.150,00 euros
— Ordonner la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;
— Débouter les Docteurs [V] [Y] et [U] [I] ainsi que l’hôpital privé de [Localité 15] de toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamner solidairement l’hôpital privé de [Localité 15], les Docteurs [V] [Y] et [U] [I] à leur payer une somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais liés aux deux procédures de référé, en ce compris les frais d’expertise.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 août 2021, les Docteurs [V] [Y] et [U] [I] demandent à la Cour de :
— Recevoir les Docteurs [V] [Y] et [U] [I] en leurs écritures les disant bien fondées ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a exclu toute responsabilité du Docteur [U] [I] et limité la responsabilité du Docteur [V] [Y] aux seules conséquences de la réalisation de trois ponctions réalisées le 12 mai 2016 en l’absence d’échographie préalable ;
— Réformer le jugement entrepris seulement en ce qu’il a déclaré opposable le rapport d’expertise amiable des Docteurs [S], [K] et [O] et en ce qu’il a évalué à 2.500 euros l’indemnisation des souffrances endurées imputées au Docteur [V] [Y] ;
— Débouter Madame [W] [J] et Monsieur [A] [F] de toutes demandes contraires ;
— Condamner Madame [W] [J] et Monsieur [A] [F] à verser aux Docteurs [V] [Y] et [U] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Statuant autrement :
— Dire inopposable le rapport amiable des Docteurs [S], [K] et [O] ;
— Limiter l’indemnisation allouée à Madame [W] [J] au titre des souffrances endurées à la somme de 1.500 euros.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, l’Hôpital privé de [Localité 15] demande à la Cour de :
Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article 1353 du code civil,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 mars 2021 ;
En conséquence,
— Juger que Madame [W] [J] et Monsieur [A] [F] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que l’Hôpital privé de [Localité 15] ou un personnel salarié dont il devrait répondre aurait commis une faute dans le cadre de la prise en charge de Madame [W] [J] du 12 au 15 mai 2016 qui serait en lien avec les préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation ;
— Rejeter l’intégralité des demandes de Madame [W] [J] et Monsieur [A] [F] formulées à l’encontre de l’Hôpital privé de [Localité 15] ;
— Condamner Madame [W] [J] et Monsieur [A] [F] à payer à l’hôpital privé de [Localité 15] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Fabre Savary Fabbro, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La CPAM de Seine-Saint-Denis et l’AMPLI n’ont pas constitué avocat. Les déclarations d’appel leur ayant été notifiées les 11et 5 août 2021 à personne habilitée à recevoir l’acte, la présente décision est réputée contradictoire.
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, sur les rapports d’expertise :
Madame [J] et Monsieur [A] [F] font valoir que le rapport amiable, rédigé par le Docteur [S], gynécologue près la cour d’appel de Rouen, le Docteur [K], pédiatre, le Docteur [O], psychiatre spécialisé en psychiatrie périnéale, en date du 19 septembre 2019, est un élément de preuve parmi d’autres, que ces experts démontrent que les multiples manquements ont eu des conséquences graves et qu’ils ne s’opposent pas à l’organisation d’une nouvelle expertise ou d’un complément, si la cour l’estime nécessaire.
Les Docteurs [Y] et [I] font valoir que :
' le rapport d’expertise amiable des Docteurs [S], [K] et [O] non contradictoire, qui repose sur les seules déclarations de Madame [J], leur est inopposable,
' les opérations d’expertise menées par le Docteur [H], spécialisé en gynécologie-obstétrique et praticien hospitalier, étaient parfaitement régulières tant sur la forme que sur le fond, qu’aucun lien d’amitié ou financier existant entre cet expert et eux-mêmes n’est démontré, que Madame [J] s’est rendue aux opérations assistée par son médecin conseil ainsi que son avocat et a adressé des dires auxquels il a été répondu point par point,
' le Docteur [H] a conclu que les lésions et séquelles constatées sont imputables à l’évolution naturelle de la pathologie et non aux soins et traitements critiqués.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Le rapport d’expertise médicale non contradictoire des Docteurs [S], gynécologue près la cour d’appel de Rouen, [K], pédiatre, [O], spécialisé en psychiatrie périnéale, en date du 19 septembre 2019 réalisé plus d’un an après le dépôt par le Docteur [H], gynécologue obstétricien à l’Hôtel Dieu à Paris, de son rapport contradictoire, ne sera pas écarté des débats ayant été soumis à la discussion des parties et sera examiné.
La cour relève cependant que si Madame [J] déclare ne pas s’opposer à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, cette demande ne figure pas au dispositif de ses dernières conclusions même en tant que demande subsidiaire.
I – Sur la responsabilité des praticiens :
Le contrat médical met à la charge du médecin l’obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention. Cette obligation concerne tant le diagnostic que l’indication du traitement, sa réalisation et son suivi. En application de l’article L. 1142-1-I, alinéa 1er, du code de la santé publique, la faute du praticien ou de l’établissement de soins doit être prouvée par celui qui l’invoque.
* Préliminairement sur les conclusions de l’expertise judiciaire du Docteur [H] :
L’expert désigné par le juge des référés, le Docteur [H], relate que l’accouchement est intervenu le 4 mai 2016 dans le cadre d’une association par une sage-femme indépendante dans des locaux privés dépendant de l’Hôpital [13] et qu’il ne dispose pas du dossier d’accouchement ne pouvant préciser les conditions de la mise au sein initiale, ni de l’allaitement, la date de la montée laiteuse, l’existence de crevasses, les conseils de lactation et l’évolution alors que ces conditions initiales vont influencer l’évolution secondaire.
Il mentionne que les difficultés (des crevasses étant présentes dès le 7 mai 2016 à J3) s’aggravent à J5, le 9 mai, avec des douleurs du sein gauche et de la fièvre à 39/40°C, que Madame [J] fait alors l’objet d’un suivi par une sage-femme qui lui prescrit des cataplasmes à l’argile et que tandis que la symptomatologie s’aggrave dans la nuit du 11 au 12 mai avec des douleurs pulsatiles et de la fièvre à 42 °C, cette dernière lui conseille de consulter en maternité.
Il ajoute : « il n’est pas possible de préciser de façon détaillée les soins et conseils délivrés entre le cinquième et le huitième jour ».
Il précise aussi que Madame [J] a présenté « une évolution inéluctable vers l’abcédation entre sa sortie de l’Hôpital privé de [Localité 15] le 15 mai 2016 et son arrivée aux urgences de l’Hôpital [19] le 18 mai 2016 ».
Il ajoute, page 15 de son rapport, qu’il n’est pas possible de préciser entre la sortie de l’Hôpital privé de [Localité 15] et l’admission à l’Hôpital [19] « le soin apporté au drainage des seins qui aurait dû être effectué de façon régulière ni les médicaments et traitements effectivement pris durant cette période ».
Il note que dans le dossier de la sage-femme figure, en date du 17 mai 2016, la mention d’une suspicion d’abcès du sein gauche et un aspect inflammatoire à droite et que Madame [J] s’est rendue aux urgences de l’Hôpital [19] le lendemain soit le 18 mai 2016 et observe : « nous ne comprenons pas pourquoi Madame [J] n’a pas consulté dès le 17 mai 2016 alors qu’il existait une suspicion d’abcès du sein gauche et des doutes sur le sein droit ce qui constitue un retard dans la prise en charge».
Page 17 de son rapport, il conclut « que les actes de soins (de l’Hôpital privé de [Localité 15]) ont été attentifs, intelligents et s’ils n’ont pas toujours été en accord avec les recommandations, ils n’ont pas donné lieu à une aggravation. »
****
En se fondant sur le rapport amiable des Docteurs [S], [K] et [O] précité, Madame [J] et Monsieur [F] reprochent aux praticiens d’avoir fait perdre à Madame [J] une chance d’évolution favorable de mastite vers une guérison de 60 % (30% par praticien).
Il convient d’examiner les différents actes médicaux critiqués par les appelants.
*Sur la réalisation des ponctions par le Docteur [Y] :
Madame [J] et Monsieur [F] soutiennent que l’absence d’échographie a causé à Madame [J] une perte de chance de mettre en évidence plus précocement l’abcès des seins, que les trois ponctions sans anesthésie, geste particulièrement douloureux, étaient à proscrire car ne permettant pas de faire un diagnostic d’abcès et donc sans utilité.
Le Docteur [Y] ne conteste pas avoir commis un manquement en procédant à des ponctions mammaires sans échographie préalable mais demande à la cour de dire que le préjudice imputable à ce manquement est limité à l’indemnisation des souffrances endurées, le Docteur [H] excluant tout lien de causalité entre leur réalisation et la survenue ultérieure de l’abcès.
Le patricien ajoute que l’absence de réalisation d’une échographie n’est pas à l’origine d’une perte de chance de diagnostiquer plus précocement l’abcès.
Sur ce,
Le Docteur [H] mentionne « qu’une échographie mammaire réalisée avant les tentatives de ponction mammaire aurait permis d’éliminer une collection (accumulation de liquide physiologique ou pathologique) et aurait ainsi évité des ponctions blanches majorant les douleurs et l’anxiété de la patiente. »
Il ajoute qu’un appel à un anesthésiste aurait permis une prémédication (précisant que l’usage de Xylocaïne dans un tissu infecté étant à exclure) et donc de diminuer la douleur et l’angoisse de la patiente.
Il mentionne que « les abcès sont apparus là où ont été constatés les aspects de lymphangite et qu’ils ne sont pas la conséquence des tentatives de ponction et les ponctions n’ont pas donné lieu à une complication infectieuse, il n’y a donc pas lieu de discuter les conditions d’asepsie des ponctions. Les tentatives de ponction n’interviennent pas dans l’apparition des abcès. »
Dès lors, il convient de retenir une faute du Docteur [Y], qui a pratiqué des ponctions sans échographie mammaire préalable qui aurait permis de les éviter et dont il est résulté un préjudice de souffrance mais que ces ponctions ne sont pas en lien de causalité avec l’apparition des abcès.
A aucun moment le Docteur [H] ne mentionne que l’absence de réalisation d’une échographie serait à l’origine d’une perte de chance de diagnostiquer plus précocement l’abcès décrivant au contraire une évolution 'inéluctable’ qui a été postérieure à l’hospitalisation à l’Hôpital privé de [Localité 15] ( page 12 du rapport) et qu’entre la sortie de l’Hôpital privé de [Localité 15] et l’admission à l’Hôpital [19], le soin apporté par Madame [J] au drainage de ses seins, qui selon l’expert judiciaire, aurait dû être régulier et les traitements effectivement pris par elle, ne sont pas établis.
Si les experts amiables retiennent une perte de chance de ne pas évoluer vers l’abcès, ils ne démontrent pas qu’elle ne soit pas purement hypothétique et qu’une échographie, lors ou au cours de l’hospitalisation de Madame [J], aurait permis de déceler, à ce stade très précoce, la formation d’abcès alors que le Docteur [K] décrit lui-même un phénomène évolutif d’une mastite inflammatoire, puis infectieuse et dont l’abcès est le stade ultime.
La perte de chance causée par la faute commise n’étant pas certaine, la cour ne la retiendra pas.
*Sur l’interruption de l’allaitement :
Madame [J] et Monsieur [F] critiquent la prescription d’Arolac par le Docteur [I], dont le but est de limiter les poussées de lait, et soutiennent que la poursuite de l’allaitement aurait dû être prescrite. Ils ajoutent que même si Madame [J] n’a pas accepté de prendre ce médicament, cette prescription était complètement inadaptée.
Les praticiens font valoir que la prescription d’anti-inflammatoires était de bonne pratique afin de réduire la douleur et la fièvre et qu’en tout état de cause, elle n’a pas pris ce traitement ( mais un traitement homéopathique recommandé par la sage-femme dont la visée thérapeutique était identique) et qu’il ne peut donc être en lien de causalité avec le préjudice dont elle fait état.
Sur ce,
Le Docteur [H] conclut que « si les recommandations de la HAS de 2002 et celles de la prise en charge des suites de couches par le CNGOF de 2005 conseillent de ne pas interrompre l’allaitement, nous constatons dans le dossier présent que la patiente n’a pas pris l’inhibiteur de la lactation prescrit » et ajoute que « si la prescription d’un inhibiteur de la lactation est inadaptée à la situation, elle n’a pas donné lieu à conséquence, en absence de prise par la patiente. ».
Madame [J] reconnaît ne pas avoir pris le médicament Arolac, inhibiteur de la lactation, préférant un traitement homéopathique à la même finalité, et dès lors le lien de causalité entre le caractère inadapté de la prescription et le préjudice dont elle fait état n’est pas établi.
*Sur la séparation mère/enfant et sur le retard de remise d’un tire- lait :
Madame [J] et Monsieur [F] reprochent aux praticiens de ne pas avoir mis en 'uvre les moyens adéquats pour préserver l’allaitement maternel en demandant une hospitalisation de l’enfant avec sa mère alors que suspendre l’allaitement expose au développement d’un abcès du sein comme le rappelle la HAS.
Ils ajoutent que comme le rapport d’expertise du 19 septembre 2019 le retient, la séparation physique de son bébé, l’absence de tire-lait pendant 36 heures et la prescription d’inhibiteur de la lactation sont à l’opposé des recommandations.
Selon eux, la survenue des abcès est la conséquence de cette défaillance.
Les praticiens font valoir que le mode de fonctionnement de l’hôpital, qui interdisait l’hospitalisation mère/enfant, ne peut leur être reproché, qu’aucune nécessité médicale n’imposait un transfert dans une structure mère/enfant.
Ils ajoutent, que le grief concernant le tire-lait ne saurait prospérer à leur encontre s’agissant de matériel fourni par l’établissement et que leur responsabilité ne peut être engagée d’autant que la vidange des seins peut être réalisée manuellement par massages.
Sur ce,
Le Docteur [H] mentionne que les praticiens ne pouvaient aller à l’encontre du règlement de l’Hôpital qui interdisait en son sein l’hospitalisation mère/enfant.
L’orientation de la mère et de l’enfant dans une structure de pédiatrie extérieure, qui aurait permis une hospitalisation conjointe, n’était pas possible en l’absence de pathologie du bébé.
Aucune faute ne sera, compte tenu de ces éléments, retenue par la cour au titre de l’absence d’orientation en structure mère/ enfant, conditionnée également par l’existence de places disponibles et alors que la vidange des seins pouvait s’effectuer manuellement ou à l’aide d’un tire-lait (au lieu de par les tétées).
L’expert conclut en effet que la patiente a bénéficié d’un tire-lait à partir du 13 mai à minuit et qu’en l’absence de cet instrument, elle pouvait vidanger ses seins par massages.
On note aussi que le rapport amiable mentionne que son compagnon devait lui amener un tire-lait qui s’est avéré inefficace.
Aucune faute ne sera retenue par la cour à l’encontre des praticiens au titre de la tardiveté de la fourniture d’un tire-lait au regard de cette circonstance et alors que dans l’intervalle une vidange manuelle des seins pouvait être effectuée par l’appelante.
*Sur la prescription d’Augmentin (par le Docteur [I]) :
Madame [J] et Monsieur [F] reprochent aux praticiens d’avoir prescrit à Madame [J] de l’Augmentin, traitement inadapté, masquant les signes d’aggravation et faussant le diagnostic. Ils soutiennent que l’antibio-thérapie aurait dû être ciblée et prescrite après une analyse du lait de cette dernière.
Les praticiens font valoir que la prescription de cet antibiotique à large spectre n’était pas inadaptée et quand bien même, elle n’a pu avoir aucune conséquence sur l’évolution de la pathologie, les abcès ne relevant pas d’une complication infectieuse.
Sur ce,
L’expert ne relève aucune faute dans la prescription d’Augmentin lors de la sortie de l’hôpital de Madame [J]. Il conclut que 'Madame [J] a bénéficié, après prélèvement, d’une prescription d’antibiotiques et d’anti-inflammatoires comme de bonne pratique'.
La cour en fera de même en l’absence d’élément contraire suffisamment étayé dans le cadre de l’expertise amiable (qui préconise un antibiotique plus ciblé sur un germe qui se retrouve fréquemment dans les abcès mais sans certitude que Madame [J] en ait été porteuse), la prescription d’un antibiotique à large spectre étant en tout état de cause postérieure à sa sortie de l’hôpital privé de [Localité 15] et le fait qu’après sa sortie de cet établissement, les signes d’aggravation aient été masqués ou le diagnostic faussé, comme allégué, n’étant établi.
*Sur les conditions de sortie de la patiente :
Madame [J] et Monsieur [F] reprochent au Docteur [I] d’avoir autorisé la sortie de Madame [J] de l’Hôpital prématurément alors que ses examens sanguins démontraient une aggravation de la situation et sans examen préalable.
Le praticien fait valoir l’avoir examinée et avoir autorisé sa sortie en prescrivant des massages et l’invitant à revenir à la moindre aggravation, et ajoute qu’il résulte de l’expertise que l’évolution de l’abcès a eu lieu entre sa sortie de l’Hôpital privé de [Localité 15] et son entrée à l’Hôpital [19] et que la patiente a tardé à se rendre aux urgences (le 18 mai 2016) alors que la sage-femme suspectait dès le 17 mai un abcès du sein.
Sur ce,
Le Docteur [H] conclut que le Docteur [I], de garde sur place, a vu la patiente dans la matinée le 15 mai 2016 comme cela résulte du cahier des soins infirmiers, qu’il constate une diminution de l’inflammation du sein gauche et une induration des quadrants à droite et qu’il propose un retour à domicile avec une prescription d’Augmentin, d’Aspégic, et d’Osmogel ainsi que de revenir en urgence si dégradation.
Il ne relève aucune prématurité de cette sortie.
Dès lors la cour, au vu du cahier de soins infirmiers, ne retiendra aucune faute du Docteur [I] à avoir autorisé la sortie de Madame [J] de l’Hôpital au regard de l’amélioration de son état et de l’invitation, qui lui avait été faite, à revenir en cas d’aggravation.
*Sur l’information délivrée à la patiente :
Madame [J] et Monsieur [F] exposent que si Madame [J] a été prise en charge dans le cadre des urgences, elle a rapidement été hospitalisée en chirurgie générale, suivi classique qui ne permet pas de s’exonérer de toute information en raison de l’urgence.
Ils font valoir que les praticiens ne lui ont donné aucune explication durant son hospitalisation et à sa sortie ce qui explique que, ne connaissant pas les risques, elle ait attendu 48 heures après sa sortie pour retourner à l’Hôpital.
Madame [J] conteste avoir fait preuve de négligence sur ce point dans la mesure où elle avait une ordonnance pour 10 jours sur laquelle rien ne figurait à ce sujet.
Les praticiens font valoir que la prise en charge de la patiente a eu lieu en urgence, qu’en l’absence de tout geste chirurgical, les explications lui ont été fournies oralement au fur et à mesure de la prise en charge conformément aux recommandations de la Haute autorité de santé sur ce point et qu’elle a été informée de la nécessité de retourner consulter en cas d’aggravation de son état de santé.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, le médecin doit informer son patient des différentes investigations, traitements ou actes de soins qui lui sont proposés, de leur utilité, de leurs conséquences et des risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que des autres solutions possibles et des conséquences prévisibles en cas de refus. L’information donnée par le médecin à son patient doit l’être au cours d’un entretien individuel, sous une forme essentiellement orale. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer le patient en raison de son état constituent des motifs de dispense de cette obligation. C’est au praticien qu’incombe la charge de prouver, par tous moyens, qu’il a rempli son obligation.
Le Docteur [H] note qu’il n’est pas retrouvé de documents écrits permettant au juge d’apprécier si les praticiens ont rempli leur devoir d’information préalablement aux soins critiqués.
Il décrit une situation où Madame [J] est accueillie aux urgences le 12 mai 2016 pour des douleurs pulsatiles du sein gauche associées à un épisode fébrile (fièvre de 42 °C) ce qui constitue un motif de dispense de cette obligation prévu à l’article précité. Concernant sa sortie de l’hôpital, il résulte du cahier infirmier qu’il lui a été conseillé de revenir en urgence en cas d’aggravation.
Par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus, le premier juge a retenu à juste titre qu’aucun défaut d’information ne pouvait être reproché aux Docteurs [Y] et [I].
II – Sur la responsabilité de l’Hôpital privé de [Localité 15] :
Madame [J] et son compagnon reprochent à l’Hôpital, membre du réseau périnatal du Val-de-Marne, de n’avoir répondu que très vaguement aux questions de Madame [J] concernant sa souffrance physique et morale, de ne pas lui avoir proposé une hospitalisation dans un service de maternité adapté afin de pouvoir être traitée avec son bébé alors qu’elle en avait fait la demande expresse et d’avoir tardé à lui la fournir un tire-lait, malgré sa demande rapide dès le 12 mai, satisfaite que plus de 36 heures après, ce qui l’a mise dans l’impossibilité d’allaiter sa fille et a créé un engorgement de ses seins. Elle ajoute que cette impossibilité de vider ses seins a nécessairement un lien avec les complications postérieures et le développement des abcès. Elle demande à la cour de retenir la responsabilité de l’hôpital à hauteur de 10 % comme le préconise le rapport amiable qu’elle produit.
L’Hôpital privé de [Localité 15] réplique que le Docteur [Y] exerçant à titre libéral, un éventuel défaut d’information ne pourrait engager que sa responsabilité personnelle dans la mesure où il revient au médecin, qui pose une indication et réalise un geste, d’informer son patient, le personnel infirmier n’ayant pas pour rôle de se substituer au médecin.
Il conteste le refus de fournir un tire-lait par son personnel salarié, les appelants procédant par affirmations sur ce point et fait valoir que son personnel a réagi rapidement dès lors que Madame [J] l’a informé que le tire-lait que son compagnon lui avait apporté était défectueux.
Il ajoute qu’à aucun moment les médecins libéraux n’ont demandé au personnel infirmier pour des raisons médicales la mise à disposition urgente d’un tire-lait pour drainer ses seins et encore moins d’un tire-lait à double pompe tel que préconisé par les médecins qui ont établi le rapport amiable non contradictoire.
Il précise qu’il n’aurait pas été possible pour des raisons administratives de faire hospitaliser Madame [J] à l’Hôpital privé de [Localité 15] en service de maternité avec son enfant, qui était né en dehors de l’établissement, et que son transfert vers un autre établissement n’aurait pu être demandé que par les praticiens qui la suivaient.
Dès lors, l’Hôpital privé de [Localité 15] demande à être mis hors de cause.
Sur ce,
La fourniture d’un tire-lait n’ayant été prescrite par aucun praticien et alors que la vidange des seins peut être effectuée manuellement, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’hôpital privé de [Localité 15] de ce chef.
Le devoir d’information incombe aux praticiens et aucune faute ne saurait étre reprochée à l’hôpital à ce sujet.
L’expert désigné par le juge des référés conclut qu’il n’a été constaté « aucun manquement aux règles strictes de l’art imputable à l’Hôpital si ce n’est un manque d’écoute et de bienveillance (absence de célérité à trouver un tire-lait, absence d’aide pour vidanger ses seins). Si l’impossibilité d’hospitaliser à nouveau la mère et l’enfant est une imposture administrative elle n’en est pas moins la règle, qu’une décision médicale ne peut imposer et que seul le bon sens peut régler ».
Il précise également dans son rapport que seuls les services de pédiatrie avec chambre mère/enfant permettent un rapprochement mais rajoute : « Quid de l’indication d’hospitalisation de l’enfant '».
De ce fait, en raison de la réglementation administrative, qui s’imposait à lui, ce qui n’est pas contesté par le rapport amiable, empêchant de faire hospitaliser Madame [J] à l’Hôpital privé de [Localité 15] avec son enfant, aucune faute ne peut lui être reprochée.
La réorientation dans une autre structure relevait non d’une initiative de l’Hôpital privé de [Localité 15] mais d’une demande des praticiens.
La décision déférée qui n’a retenu aucune faute de l’Hôpital privé de [Localité 15] est confirmée.
III – Sur la réparation des souffrances endurées par Madame [J] résultant des trois ponctions :
Le premier juge a alloué à Madame [J] la somme de 2.500 euros au titre des souffrances endurées.
Madame [J] et son compagnon sollicitent la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées par Madame [J].
Le Docteur [Y] demande que l’indemnisation soit limitée à 1.500 euros.
Sur ce,
L’expert a évalué à 4/7 les souffrances endurées au titre de l’ensemble des soins et interventions chirurgicales subies y compris à l’Hôpital [19] et du préjudice psychologique mais ne distingue pas le préjudice de douleur résultant des seules ponctions effectuées par le Docteur [Y].
La cour fixe le préjudice de Madame [J] au titre des souffrances endurées suite aux trois ponctions réalisées, compte tenu de la réitération et de l’absence de prémédication, à 6.000 euros et condamne le Docteur [Y] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt étant précisé que les intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
IV – Sur les préjudices de Monsieur [F] :
Dès lors que la seule faute retenue par la cour à l’encontre du docteur [Y] est relative aux conditions douloureuses et à l’inutilité des trois ponctions réalisées par ce praticien dont seule Madame [J] e été la victime, Monsieur [F] est débouté de ses demandes au titre de pertes de revenus, d’un préjudice moral et sexuel, en l’absence de faute des praticiens et/ou de l’Hôpital privé de [Localité 15] en lien de causalité avec les préjudices dont il demande la réparation.
La décision déférée est confirmée de ce chef.
V-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, le Docteur [Y] est condamné à verser à Madame [J] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de l’Hôpital privé de [Localité 15], qui seul en fait la demande, la SELARL Fabre Savary Fabbro, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne la condamnation du Docteur [Y] à payer à Madame [J] la somme de 2.500 euros au titre des souffrances endurées,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne le Docteur [Y] à payer à Madame [J] la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
Condamne le Docteur [Y] à verser à Madame [J] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Docteur [Y] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de l’Hôpital privé de [Localité 15], la SELARL Fabre Savary Fabbro, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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