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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 27 mars 2015, n° 13/05456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05456 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 13/05456 N° MINUTE : Assignation du : 19 Avril 2013 |
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2015 |
DEMANDERESSES
Société REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL)
[…]
[…]
Société REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC
[…]
GLENVIEW
60025 ILLINOIS (ETATS-UNIS)
représentées par Me Marguerite BILALIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0063
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ASK LIMITED
[…]
[…]
représentée par Me Adam JEARALLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1059
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric HALPHEN, Vice-Président, signataire de la décision
Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Françoise BARUTEL , Vice-Présidente
assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société REPUBLIC TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, qui appartient au Groupe REPUBLIC TECHNOLOGIES dont la maison mère est la société REPUBLIC TECHNOLOGIE (NA) LLC, société américaine régie par les lois de l’Etat du Delaware, commercialise des papiers à rouler produits dans une usine située à PERPIGNAN.
La société REPUBLIC TECHNOLOGIES INTERNATIONAL est en particulier titulaire des deux marques françaises suivantes :
— Marque semi-figurative française « OCB », constituée des lettres « O C B » inscrites en caractères majuscules gras noirs, déposée le 6 octobre 2003 et enregistrée sous le numéro 03 3 249 451 pour désigner divers produits relevant des classes 14, 25 et 34, dont le « Tabac, notamment tabac à fumer, cigarettes, articles pour fumeurs y compris papier à cigarettes en carnets ou en tubes, boîtes automatiques à rouler les cigarettes, rouleurs, machines à bourrer les tubes, bouts filtres, étuis métal ».
— Marque semi-figurative française « OCB Premium », constituée de la dénomination « OCB» inscrite en majuscules grises revêtues d’un hologramme, entourée d’une frise de feuilles de lauriers interrompue par l’inscription du terme « Premium », déposée le 23 mars 2006 et enregistrée sous le numéro 06 3 418 223 pour désigner, en classe 34, le « Tabac, notamment tabac à fumer, cigarettes, articles pour fumeurs y compris papier à cigarettes en cahiers ou en tubes, boites automatiques à rouler les cigarettes, rouleurs, machines à bourrer les tubes, bouts filtres, étuis métal ».
La société REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC est, pour sa part, notamment titulaire des marques suivantes :
— Marque semi-figurative française « OCB (vignette) », constituée des lettres « O C B » inscrites en caractères majuscules gras noirs, entourées d’une frise de feuilles de lauriers, le « C » étant barré d’un double trait oblique, déposée le 16 novembre 1993 et enregistrée sous le numéro 93 492 268, pour couvrir, en classe 34, le « Papier à cigarettes en cahier ».
— Marque semi-figurative française « X (phare) », constituée de la dénomination «X » inscrite à l’intérieur d’un rectangle blanc bordé de noir, et de la représentation d’un phare, au sein d’un même rectangle blanc bordé de noir, ces deux motifs étant apposés, en alternance, à l’horizontale, sur un fond de rayures noires, déposée le 6 juillet 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3 039 202, pour couvrir, en classe 34, les « Papiers à cigarettes».
Indiquant avoir reçu un courrier daté du 7 décembre 2012, d’une consommatrice les avertissant avoir acheté des produits de marque OCB qui n’étaient pas de la même qualité que d’habitude, avoir C procéder à l’analyse de ces échantillons par leur laboratoire interne spécialisé, qui a conclu, dans un rapport du 27 février 2013, que lesdits produits étaient une contrefaçon, avoir procédé le 5 mars 2013 dans le magasin exploité par la société ASK LIMITED, situé […], à l’achat de 10 cahiers de papier à rouler les cigarettes “OCB PREMIUM SLIM”, produits dont l’analyse selon rapport du 7 mars 2013 a confirmé les conclusions du précédent rapport, les sociétés REPUBLIC TECHNOLOGIES INTERNATIONAL et REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC (ci-après les sociétés REPUBLIC TECHNOLOGIES) ont C procéder le 25 mars 2013 par Maître Y Z, Huissier de justice, dans les locaux de la société ASK LIMITED à une saisie-contrefaçon dûment autorisée selon ordonnance présidentielle rendue le 15 mars 2013.
Ces opérations de saisie-contrefaçon, ayant permis de vérifier que les produits selon elles contrefaisants continuaient d’être commercialisés par la société ASK LIMITED, les sociétés REPUBLIC TECHNOLOGIES ont, selon acte d’huissier en date du 19 avril 2013, C assigner la société ASK LIMITED devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marques.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 16 juin 2014, auxquelles il est expressément référé, les sociétés REPUBLIC TECHNOLOGIES, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demandent en ces termes au tribunal de :
— dire et juger que la société ASK LIMITED s’est rendue coupable de contrefaçon des marques françaises « OCB » n° 033249451, « OCB PREMIUM » n° 063418223, « OCB (vignette) » n° 93492268 et « X (phare) » n° 003039202 à leur préjudice,
Et, en conséquence,
— interdire à la société ASK LIMITED tout usage, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, des marques françaises « OCB » n° 033249451, « OCB PREMIUM » n° 063418223, « OCB (vignette) » n° 93492268 et « X (phare) » n° 003039202 pour désigner des cahiers de papier à rouler les cigarettes, du papier à rouler les cigarettes, ou tout autre produit similaire à ces derniers, dès lors qu’un tel usage de ces marques ne concernerait pas des produits authentiques commercialisés par le Groupe REPUBLIC TECHNOLOGIES, et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, chaque produit ou support sur lequel seraient reproduites une ou plusieurs de ces marques en contravention avec l’D prononcée, étant constitutif d’une infraction distincte ;
— condamner la société ASK LIMITED à leur verser à chacune la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du C des actes de contrefaçon commis à leur encontre ;
— les autoriser à titre de réparation complémentaire, à faire publier, aux frais avancés de la société ASK LIMITED, le jugement à intervenir dans un journal ou magazine de leur choix, sans que le montant de cette publication ne puisse excéder 5.000 euros hors taxes ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Et en tout état de cause :
— condamner la société ASK LIMITED à leur verser à chacune la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société ASK LIMITED aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier relatifs à la saisie-contrefaçon opérée le 25 mars 2013.
Dans ses dernières écritures en date du 2 avril 2014, auxquelles il est également renvoyé, la société ASK LIMITED, arguant de sa bonne foi, demande en ces termes au tribunal de :
— débouter les sociétés REPUBLIC TECHNOLOGIES INTERNATIONAL et REPUBLIC
TECHNOLOGIES (NA) LLC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— constater sa bonne foi,
— réduire le montant qui sera éventuellement alloué à titre de dommages et intérêts aux sociétés REPUBLIC TECHNOLOGIES INTERNATIONAL et REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC à un euro.
— dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contrefaçon
Aux termes de l’article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle “Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement”.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 25 mars 2013 par Maître Y Z, Huissier de Justice, que ce dernier a acquis dans le magasin exploité par la société ASK LIMITED deux pochettes contenant du papier à cigarette, et qu’il a pu constater sur la face avant de la pochette l’inscription « OCB slim premium » dont les lettres OCB “sont inscrites en lettres argentées contenant des hologrammes. Au dos du paquet il est à nouveau écrit « OCB Slim Premium », les lettres étant de couleur grise et le « C » de OCB étant barré d’une double barre en diagonale partant du haut à droite pour arriver en bas à gauche de la lettre…”. Après avoir ouvert le paquet, l’huissier précise en outre : “sur le distributeur de papier est inscrit 32 feuilles OCB Slim Premium en lettres grises, le C étant barré d’une double barre. … Sur la feuille de papier à cigarettes, je peux voir par transparence que ces feuilles comportent des inscriptions en filigrane sur lesquelles on peut notamment lire le mot « X » au sein d’un rectangle. Un autre rectangle contient un logo semblant représenter un phare couché”.
Lors de ces mêmes opérations de saisie-contrefaçon la gérante de la société ASK LIMITED a déclaré à l’huissier que les produits litigieux avaient été « achetés à une personne de type asiatique qui est venue [lui] vendre directement au sein de la boutique et [qu’elle] les [a] achetés sans facture en contrepartie, au prix de 27 euros la boîte de 50 », ladite gérante ayant C parvenir le 3 avril 2013 à Maître Y Z un document daté du 2 septembre 2012, intitulé « LIVRAISON N° 30 », mentionnant, à titre d’expéditeur, « A B IMPORT-EXPORT […] 13, RUE DE LA HAIE COQ, […] », et une facture datée du 10 janvier 2012, établie par la société PRESSE LABO SERVICES, […], […].
Il résulte en outre des constatations faites par le laboratoire d’analyse des sociétés REPUBLIC TECHNOLOGIES, non contestées, que les produits achetés ne correspondent à aucune référence commercialisée par le Groupe REPUBLIC TECHNOLOGIES, mais à un mélange d’éléments graphiques et verbaux constituant deux des références commercialisées par celui-ci, et qu’il existe de nombreuses différences qualitatives relatives en particulier à la nature des gommes et colles employées, aux techniques de collage, au grammage et à l’épaisseur du papier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ASK LIMITED commercialise des pochettes de papier à cigarettes, qui sont des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement des marques opposées, sous les signes OCB et X, constituant la reproduction à l’identique, ou quasiment à l’identique des marques semi-figurative « OCB » n° 03 3 249 451, « OCB Premium »,n° 06 3 418 223, « OCB (vignette) » n°93 492 268, et « X (phare)» n°00 3 039 202, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse, la circonstance invoquée par la société ASK LIMITED de sa bonne foi et de ce qu’elle a été induite en erreur sur la qualité authentique des produits OCB qu’elle proposait à la vente étant inopérante en matière de contrefaçon.
Il s’ensuit que la contrefaçon par reproduction est caractérisée.
— Sur les mesures réparatrices
Il sera C droit à la mesure d’D sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
Les sociétés REPUBLIC TECHNOLOGIES font valoir qu’elles voient leurs investissements sur des marques phares détournés, et que du C de la médiocre qualité des produits contrefaisants, il est porté gravement atteinte à l’image de leurs marques. Elles ajoutent que les quantités de 7 boîtes annoncées à l’huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon ne correspondent pas aux chiffres de vente réels, le C que la société ASK LIMITED, qui en outre n’a pas produit d’éléments comptables apportant ainsi la démonstration de sa mauvaise foi, soit une petite société étant indifférent.
Compte tenu de ces éléments, et en l’absence de preuve de tout préjudice commercial, il y a lieu d’allouer aux sociétés REPUBLIC TECHNOLOGIES la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice d’atteinte aux marques.
Il convient en outre, à titre de complément d’indemnisation, d’autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités ci-dessous précisées.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société ASK LIMITED, partie perdante, aux dépens.
Il convient en outre de la condamner à verser aux sociétés REPUBLIC TECHNOLOGIES qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 3.000 euros, outre les frais de saisie-contrefaçon.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— DIT qu’en vendant des pochettes de papier à cigarettes sous la dénomination OCB et X, la société ASK LIMITED s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des marques « OCB » n° 03 3 249 451 et « OCB Premium » n° 06 3 418 223 dont la société REPUBLIC TECHNOLOGIES INTERNATIONAL est titulaire, et « OCB (vignette) » n°93 492 268, et « X (phare) » n°00 3 039 202 dont la société REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC est titulaire ;
— C D à la société ASK LIMITED de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
— DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNE la société ASK LIMITED à payer aux sociétés REPUBLIC TECHNOLOGIES INTERNATIONAL et REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC la somme globale de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du C des actes de contrefaçon commis à leur encontre ;
— AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros H.T. ;
— CONDAMNE la société ASK LIMITED à payer aux sociétés REPUBLIC TECHNOLOGIES INTERNATIONAL et REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de saisie-contrefaçon ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE la société ASK LIMITED aux dépens.
— ORDONNE l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication.
C et jugé à PARIS le 27 mars 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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