Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 2 mai 2014, n° 14/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/01699 |
Texte intégral
DOSSIER N° : 14/01699
AFFAIRE : S.A.R.L. SD2M / Z A
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 MAI 2014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : B C
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Anne-Claire LAUNAY
GREFFIER PRÉSENT AU DÉLIBÉRÉ : X Y
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SD2M
[…]
[…]
représentée par Maître Caroline FONTREL, substituant Maître Joëlle HANNELAIS, avocat au barreau de PARIS, toque R 210
DEFENDERESSE
Madame Z A
[…]
[…]
représentée par Maître Romain BINELLI, substituant Maître Marie-Véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque P 283
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Mars 2014 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Mai 2014, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un jugement du conseil de prud’hommes de CERGY PONTOISE en date du 18 novembre 2011 et d’un arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 13 juin 2012, madame Z A a fait signifier à la SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT MARKETING ET MERCHANDISING (SD2M) un procès-verbal de saisie-vente par acte d’huissier du 4 novembre 2013, pour obtenir paiement d’une somme totale de 4 354,41 euros.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 3 janvier 2014, la SARL Société de Développement Marketing et Merchandising (SD2M) a fait assigner Mademoiselle Z A devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE auquel elle demande :
— de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente dressé le 4 novembre 2013,
— d’ordonner la restitution des biens saisis,
— de condamner mademoiselle Z A à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 21 mars 2014, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 mai 2014.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Société de Développement Marketing et Merchandising (SD2M) soutient que le procès-verbal de saisie-vente ne comporte aucune désignation lisible et détaillée des biens saisis, ce qui l’a mise dans l’incapacité de savoir quels biens étaient rendus indisponibles et donc de recourir à leur vente amiable dans le délai d’un mois.
Elle précise que, indépendamment du caractère illisible des mentions portées sur le procès-verbal, l’énumération des biens est trop sommaire pour permettre leur identification.
Elle ajoute que la reprise de la liste des biens saisis dans l’acte de signification de vente est indifférente dès lors que celui-ci a été délivré après le délai imparti au débiteur pour envisager une vente amiable.
La requérante fait encore valoir que ses représentants légaux étaient absents lors de l’établissement du procès-verbal, ce qui est au demeurant indifférent dès lors que ce n’est pas au saisi de pallier la carence de l’huissier dans l’identification des biens saisis.
En réponse, Mademoiselle Z A fait valoir que la description des biens saisis est parfaitement lisible et suffisante dès lors qu’elle permet d’identifier les objets saisis.
Elle fait valoir que le procès-verbal litigieux a été remis à personne ce qui induit que les représentants légaux de la société SD2M étaient présents et sont en mesure d’identifier les biens désignés par l’huissier dans son procès-verbal.
Elle ajoute que la demande de nullité intervient tardivement, ce qui démontre le caractère dilatoire de la présente procédure.
Enfin, elle sollicite reconventionnellement la condamnation de la SARL SD2M au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la procédure de saisie vente
Aux termes de l’article R 221-16 du code des procédures civiles d’exécution relatif aux opérations de saisie-vente, “l’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci
(…) ”.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-vente du 4 novembre 2013 critiqué par la société SD2M comporte la liste des biens saisis suivants :
« - 3 fauteuils
-3 bureaux
[…]
-3 armoires métalliques,
-3 ordinateurs avec écrans imprimante et unité centrale ».
Il convient d’observer, en premier lieu, que si ces mentions ont manifestement été portées hâtivement et sans application par l’huissier de justice sur le procès-verbal et sont difficiles à lire, elles sont pour autant déchiffrables.
Il ne peut donc être retenu que le procès-verbal serait nul en raison du caractère illisible de l’inventaire des biens saisis.
Par ailleurs, en application des dispositions susvisées de l’article R 221-16 du code des procédures civiles d’exécution, une description sommaire est suffisante dès lors qu’elle permet d’identifier les objets saisis.
En l’espèce, hormis la désignation de la photocopieuse de marque CANON, aucune indication n’est donnée quant aux caractéristiques des autres biens saisis, dont l’huissier n’a précisé, même de manière approximative, ni la matière, ni la couleur, ni les dimensions ou la forme, ni la marque s’agissant du matériel informatique.
Il apparaît donc que les mentions figurant sur le procès-verbal de saisie sont insuffisantes à permettre l’identification des biens saisis et ne répondent pas aux exigences de l’article R 221-16 rappelées ci-dessus.
L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée étant requis même lorsque la saisie est effectuée en présence du débiteur, il est indifférent que le procès-verbal ait été remis à personne, ce qui n’est d’ailleurs pas établi en l’espèce les parties ne communiquant qu’une copie incomplète de l’acte.
L’irrégularité ainsi constatée cause nécessairement grief à la débitrice qui ne peut identifier les biens saisis dont elle a été constituée gardienne.
La saisie-vente doit être annulée, hormis pour ce qui concerne la saisie de la photocopieuse de marque CANON.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, qui succombe pour l’essentiel, sera tenue aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Annule la saisie-vente pratiquée le 4 novembre 2013 au préjudice de la SARL Société de Développement Marketing et Merchandising (SD2M) en ce qu’elle porte sur « 3 fauteuils », « 3 bureaux », « 3 armoires métalliques » et « 3 ordinateurs avec écrans imprimante et unité centrale »,
Ordonne la mainlevée de la saisie pour ces objets,
Déboute la SARL Société de Développement Marketing et Merchandising (SD2M) du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame Z A aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à NANTERRE, le 02 mai 2014
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
X Y B C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Identité des produits ou services- catégorie générale ·
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Deux lignes fines horizontales rouges ·
- Circuits de distribution différents ·
- Deux lignes fines verticales rouges ·
- Trois lignes horizontales violettes ·
- Trois lignes verticales violettes ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Trois lignes horizontales noires ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Ligne unique horizontale rouge ·
- Trois lignes verticales noires ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Ligne unique verticale rouge ·
- Exploitation injustifiée ·
- Concurrence parasitaire ·
- Fond imprimé à carreaux ·
- Usage à titre décoratif ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dilution de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Risque d'association ·
- Différence visuelle ·
- Effigie de violetta ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Marque de renommée ·
- Fond marron clair ·
- Marque figurative ·
- Mention kiss kiss ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Couleur blanche ·
- Effet de gamme ·
- Marque de l'UE ·
- Signe contesté ·
- Droit de l'UE ·
- Recevabilité ·
- Accessoires ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Carreaux ·
- Internet ·
- Marque ·
- Carreau ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Maroquinerie ·
- Référence ·
- Contrefaçon
- Cantal ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurance maladie ·
- Action ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Juge
- Exécution ·
- Inventaire ·
- Procès-verbal ·
- Procédure civile ·
- Biens ·
- Expulsion ·
- Audit ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Enchère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investiture ·
- Bureau politique ·
- Suspension ·
- Associations ·
- Contestation sérieuse ·
- Indépendant ·
- Candidat ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Statut
- Israël ·
- Associations ·
- Jeunesse ·
- Taux de change ·
- Sociétés ·
- Entériner ·
- Parfaire ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Bracelet, collier ·
- Modèles de bijoux ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Identification ·
- Nullité ·
- Protection ·
- Description
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Consulat ·
- Signature ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Observation ·
- Nationalité ·
- Délai
- Parcelle ·
- Référé ·
- Intérêt à agir ·
- Promesse ·
- Crèche ·
- Épouse ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Ensemble immobilier
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Prescription ·
- Marches ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Maître d'ouvrage ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Signe contesté : duo pierrade-raclette savoie ·
- Usage dans le sens du langage courant ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Lien économique entre les parties ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Différence insignifiante ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Caractère distinctif ·
- Clientèle spécifique ·
- Préjudice commercial ·
- Risque de confusion ·
- Action en justice ·
- Défense du titre ·
- Public pertinent ·
- Manque à gagner ·
- Mise en demeure ·
- Préjudice moral ·
- Dégénérescence ·
- Dévalorisation ·
- Mot d'attaque ·
- Professionnel ·
- Banalisation ·
- Reproduction ·
- Attestation ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Néologisme ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Déchéance ·
- Vente
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Contrôle ·
- Construction ·
- Partie ·
- Provision ·
- Délai
- Formation ·
- Sociétés ·
- Petite enfance ·
- Mentions légales ·
- Site internet ·
- Enseignement secondaire ·
- Demande ·
- Internet ·
- Recherche ·
- Taxe d'apprentissage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.