Irrecevabilité 10 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 30 sept. 2015, n° 15/53824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/53824 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 15/53824 N° : 1 Assignation du : 20, 22 Avril 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 septembre 2015 par Z A B, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de C D, Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Joëlle MOUCHART GOLDZAHL de la SCP MOUCHART ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0509
DEFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Michèle EPELBAUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC390
SAS GRAND GARAGE DE L’ESSONNE
[…]
91170 VIRY-CHATILLON
représentée par Me Yan VANCAUWENBERGHE, avocat au barreau de PARIS – #R031
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2015, tenue en audience publique, présidée par Z A B, Juge, assisté de C D, Greffier,
Nous, Président,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 juillet 2006, la société de Réparations et de Vente Automobiles a cédé à la SCI LES TROPIQUES un ensemble immobiliser sis […] […], consistant en un immeuble bâti sur un terrain d’une surface de 4.003 m².
Selon acte du 2 avril 2011 et avenant du 1er avril 2011, cet ensemble immobilier a été loué à la SAS MERCEDES-BENZ Paris, qui a cédé son fonds de commerce à la SAS GRAND GARAGE DE L’ESSONNE, actuel locataire de l’ensemble immobilier, en présence de la SCI LES TROPIQUES, selon acte sous seing privé du 29 février 2012.
Par acte authentique du 28 novembre 2006, la SCI HIGHTEC 10 a acquis une parcelle située au […] […]
Se plaignant de l’implantation d’une borne de sécurité équipée d’un système de détection infrarouge en limite des propriétés de la SCI HIGHTEC 10 et de la SCI LES TROPIQUES, la gérante de la SCI HIGHTEC 10 a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 14 avril 2015.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier en date des 20 et 22 avril 2015, la SCI HIGHTEC 10 a fait assigner la SCI LES TROPIQUES et la SAS GRAND GARAGE DE L’ESSONNE devant le juge des référés de Paris afin de lui demander, au visa des articles 544, 545 et 647 du Code civil, 555 du Code civil, et 809 du Code de procédure civile, d’ordonner solidairement à la SCI LES TROPIQUES et à la société GRAND GARAGE DE L’ESSONNE de procéder, à leurs frais, à l’enlèvement de la borne de détection électronique empiétant sur le terrain de la SCI HIGHTEC 10, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, outre 3.000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par acte authentique du 4 mai 2015, la SCI HIGHTEC 10 a vendu sa parcelle n° BR 285 à la SAS X CREDIT BAIL, le vendeur s’étant engagé à poursuivre la procédure intentée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris afin de faire cesser un empiètement jusqu’à son terme.
Par conclusions déposées à l’audience du 8 juillet 2015 et soutenues oralement à cette audience, la SCI HIGHTEC 10 a sollicité du juge des référés, au visa des articles 544, 545, 647 du Code civil, 809 du Code de procédure civile, de l’acte de vente du 4 mai 2015 conférant à la SCI HIGHTEC 10 mandat d’agir au nom d’X Y BAIL et pour le compte d’ARA ULIS, de :
Ordonner à la SCI LES TROPIQUES et à la société GRAND GARAGE DE L’ESSONNE de procéder, à leurs frais, à l’enlèvement de la borne de détection électronique empiétant sur le terrain d’X CREDIT BAIL,
Dire que l’enlèvement est solidaire entre la SCI LES TROPIQUES et la société GRAND GARAGE DE L’ESSONNE,
Dire que l’enlèvement de cet ouvrage devra être achevé dans les quinze jours calendaires suivant la date de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte définitive de 5.000 € par jour de retard jusqu’à parfaite exécution, ces astreintes étant prononcées au bénéfice de la société ARA ULIS,
Donner acte à la SCI LES TROPIQUES de ce qu’elle s’en remet à justice sur la demande de la SCI HIGHTEC 10, la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée contre la SCI HIGHTEC 10,
Débouter la société GRAND GARAGE DE L’ESSONNE de toutes ses demandes,
Condamner solidairement la SCI LES TROPIQUES et la société GRAND GARAGE DE L’ESSONNE à payer à la société HIGHTEC 10 la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la SCI HIGHTEC 10 a acheté la parcelle en 2006 en l’état des bornes qui ont été mises à jour selon procès-verbal de bornage amiable des 4 et 8 février 2008,
— l’implantation d’une borne de sécurité en limite de propriété opère un empiètement, qui porte atteinte à un droit de propriété, empêchant de clôturer la parcelle sans entraver le fonctionnement des bornes,
— l’action fondée sur le trouble manifestement illicite est de nature délictuelle,
— l’action en référé sur le fondement de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile n’est pas immobilière, contrairement à une action pour empiètement au fond,
— la cessation du trouble ne demande aucune mesure portant sur un immeuble, les bornes de sécurité étant des meubles et non des immeubles par destination, dans la mesure où elles peuvent être déplacées sans souffrir de dommages et sans en causer, comme le démontre un devis SNEF,
— le trouble subi par la SCI HIGHTEC dans l’exercice de son droit de propriété et de son droit de clore sa parcelle est manifestement illicite,
— la SCI HIGHTEC, tiers au contrat de bail entre la SCI LES TROPIQUES et GGE, est cependant en droit de se plaindre du dommage que lui cause l’inexécution du contrat auquel elle n’est pas partie, la faute contractuelle reprochée à GGE, lui causant un dommage, étant la non-exécution du bail par GGE, qui occupe une assiette dépassant les limites de propriété,
— la faute contractuelle reprochée à la SCI LES TROPIQUES, lui causant un dommage, est d’avoir laissé ses locataires successifs enfreindre les clauses de leur bail et de s’être fautivement abstenue de mettre en œuvre les moyens juridiques à sa disposition pour obtenir le respect du bail, depuis 2008,
— l’empiètement résulte du faisceau de rayons infrarouge émis par les bornes qui interdit à la SCI HIGHTEC la jouissance d’une bande de terrain de 40 cm en limite de propriété et qui lui interdit l’accès à la limite pour clôturer la parcelle,
— elle a reçu mandat de poursuivre la procédure engagée avant la vente, le mandat d’agir étant distinct du mandat de représentation,
— GGE a été informée un an après l’acte du fonds de commerce et depuis près de deux ans, selon courrier du 16 septembre 2013, de ce que l’assiette du bail n’incluait pas la bande de la parcelle BR 285 , refusant cependant tout déplacement des bornes,
— n’ayant pas loué les 180 m² de bande de terrain, elle ne pouvait se méprendre sur l’assiette de son bail, de sorte que l’injonction de déplacer deux bornes de sécurité de 40 cm ne nécessité aucune procédure d’expulsion préalable,
— le trouble apporté au droit de propriété est sanctionné quelles que soient les conséquences pour l’auteur du trouble, alors qu’aucune pièce ne vient établir la moindre conséquence qui résulterait du déplacement de bornes,
— l’opposition menaçante pendant près de deux ans de GGE suffit à convaincre que seules des astreintes définitives seront de nature à la contraindre à l’exécution de la décision à intervenir,
— la nouvelle disposition de l’article 56 du Code de procédure civile n’est qu’une incitation dont la violation n’est sanctionnée par aucune nullité, alors qu’elle a exposé en page 3 de son assignation avoir tenté une solution amiable depuis 2013 et que GGE lui a notifié par lettre du 7 avril 2015 s’opposer à tout déplacement de clôture, écartant toute solution amiable,
— l’action possessoire a été supprimée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 et l’action ne peut être davantage qualifiée de pétitoire, alors qu’aucune revendication de propriété n’est formulée et que le procès-verbal de bornage amiable des 4 et 8 février 2008 a bien été signé par les neuf riverains,
— l’article 75 du Code de procédure civile oblige la partie qui soulève l’incompétence à désigner à titre principal le tribunal compétent.
Par conclusions déposées à l’audience du 8 juillet 2015 et soutenues oralement à cette audience, la société GRAND GARAGE DE L’ESSONNE a sollicité de la juridiction des référés, au visa des articles 544- 545, 1382 du Code civil, 6, 31, 44, 56, 117, 119, 700 et 809 du Code de procédure civile, R 211-4, R 221-12 du Code de l’organisation judiciaire, L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’ensemble des pièces versées aux débats, de :
A titre principal,
Déclarer recevable et bien fondée la société GRAND GARAGE DE L’ESSONNE en ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 21 avril 2015,
Se déclarer incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance d’EVRY s’agissant d’une action immobilière tendant à la suppression d’un empiètement,
Se déclarer incompétente au profit du Tribunal d’Instance de PALAISEAU pour connaître d’une action en bornage,
Se déclarer incompétente au profit du juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’EVRY,
Constater l’absence de qualité de propriétaire de la société HIGHTEC 10 sur la bande de terre située derrière la haie d’arbres faisant partie de la parcelle exploitée au […],
Constater l’absence de qualité à agir de la société HIGHTEC 10,
Constater l’absence d’intérêt à agir de la société HIGHTEC 10,
Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société HIGHTEC 10,
Constater l’absence de qualité de propriétaire de la société X CREDIT BAIL sur la bande de terre située derrière la haie d’arbres faisant partie de la parcelle exploitée au […],
Constater l’absence d’intérêt à agir de la société X CREDIT BAIL,
Constater l’absence qualité à agir de la société X CREDIT BAIL,
Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société X CREDIT BAIL,
Constater l’absence de qualité de propriétaire de la société ARA ULIS sur la bande de terre située derrière la haie d’arbres faisant partie de la parcelle exploitée au […],
Constater l’absence d’intérêt à agir de la société ARA ULIS,
Constater l’absence de qualité à agir de la société ARA ULIS,
Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société ARA ULIS,
Constater que la borne électronique est implantée sur la parcelle louée par la société GRAND GARAGE DE L’ESSONNE,
Constater que la borne électronique n’empiète pas sur la parcelle vendue par la société HIGHTEC 10 à la société X CREDIT BAIL le 4 mai 2015,
A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure de médiation ou de conciliation,
A titre très subsidiaire,
Déclarer opposable le bail commercial consenti à la société GRAND GARAGE DE L’ESSONNE par la SCI LES TROPIQUES pour la partie de la parcelle sis derrière la haie d’arbres qui appartiendrait à la société X CREDIT BAIL venant aux droits de la société HIGHTEC 10,
En toutes hypothèses,
Condamner solidairement les sociétés HIGHTEC 10, X CREDIT BAIL et ARA ULIS à payer à la société GRAND GARAGE DE L’ESSONNE la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement les sociétés HIGHTEC 10, X CREDIT BAIL et ARA ULIS aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
En cas de condamnation à déplacer la borne électronique,
Rejeter la demande d’astreinte.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— aucune démarche n’a été entreprise en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, ni par la SCI HIGHTEC 10, ni par les sociétés X CREDIT BAIL et ARA ULIS,
— l’assignation délivrée le 21 avril 2015 l’a été au nom et pour le compte de la SCI HIGHTEC 10 et non pas au nom des sociétés X CREDIT BAIL et ARA ULIS, de sorte qu’elle est nulle en application de l’article 117 du Code de procédure civile,
— l’action tendant à la remise en état des lieux par la suppression d’un empiètement est une action immobilière, relevant de la compétence du Tribunal de Grande Instance d’Evry, en application des articles 44 du Code de procédure civile et R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire (juridiction du lieu où est situé l’immeuble),
— la démolition est la sanction d’un droit réel transgressé,
— une action en bornage s’avère nécessaire alors que les plans de bornage produits par la SCI HIGHTEC 10 ne sont pas contradictoires, relevant de la compétence du Tribunal d’Instance de Palaiseau, en application des articles 44 du Code de procédure civile et R 221-12 du Code de l’organisation judiciaire,
— seul le propriétaire peut se plaindre d’un empiètement sur son fonds,
— l’assignation a été délivrée le 21 avril 2015 par la seule société HIGHTEC 10,
— nul ne plaide par procureur,
— la société X CREDIT BAIL ne justifie pas de la publication de son titre de propriété,
— la vente ayant été conclue au profit de la société X CREDIT BAIL, le demandeur ne justifie plus d’un intérêt à agir,
— la preuve des droits de propriété ne peut se faire que dans le cadre d’une expertise judiciaire,
— le demandeur ne souffre d’aucun empiètement causé par la borne électronique, n’établissant pas qu’il serait propriétaire de la parcelle litigieuse, située derrière la haie d’arbres, alors qu’il ressort du constat d’huissier et des photographies produites que la borne querellée n’est pas implantée sur la parcelle dont elle revendique la propriété mais se situe derrière la ligne rouge devant marquer la limite séparative des fonds,
— elle a acquis en 2006 son terrain en l’état de délimitation où il se trouve encore aujourd’hui, de sorte qu’il ne peut être sollicité une remise en état,
— pour que le système de protection soit efficace, il est indispensable qu’il soit installé en retrait de la clôture séparative des fonds d’au moins un mètre,
— le preneur, qui a traité sous l’empire d’une erreur commune, est protégé s’il a pu légitimement se tromper sur la qualité de véritable propriétaire, la bonne foi de la société GRAND GARAGE DE L’ESSONNE ne pouvant être remise en doute, alors que ni la société HIGHTEC 10 ni la société LES TROPIQUES ne l’ont informé de cette situation, dont elles avaient parfaite connaissance,
— elle était dans l’impossibilité de déceler que son bail incluait une bande de terre prise sur les parcelles contiguës,
— elle occupe légitimement cette bande de terre en vertu d’un bail parfaitement régulier, de sorte que la demande de démolition de la borne électronique devra être rejetée en l’absence de mise en œuvre d’une procédure d’expulsion,
— la suppression d’une borne neutraliserait les autres bornes, ne permettant plus la protection du site,
— elle doit, pour des raisons de sécurité, adosser son système de protection électronique à la clôture de la séparation des parcelles, cette clôture n’étant pas en l’état installée, de sorte que la demande d’astreinte n’est pas justifiée.
Par conclusions déposées à l’audience du 8 juillet 2015 et soutenues oralement à cette audience, la SCI LES TROPIQUES a sollicité du juge des référés, au visa des articles 809 du Code de procédure civile, 544, 545, 647 et 555 du Code civil, de :
Dire et juger la SCI LES TROPIQUES étrangères à la situation soumise au Tribunal,
Prendre acte de ce que la SCI LES TROPIQUES déclarer s’en remettre à la décision qui sera rendue par Monsieur le Juge des référés en sollicitant toutefois, dans l’hypothèse où il ferait droit aux demandes de la société HIGHTEC 10 et maintenant X CREDIT BAIL et ARA ULIS que les condamnations qu’il pourrait prononcer le soit contre la seule société GRAND GARAGE DE L’ESSONNE,
Condamner solidairement la société HIGHTEC 10 et maintenant X CREDIT BAIL et ARA ULIS, et la société GRAND GARAGE DE L’ESSONNE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la SCI LES TROPIQUES n’a implanté aucune clôture depuis qu’elle est propriétaire de sa parcelle,
— la société HIGHTEC 10 a écrit le 23 avril 2008 à la société MERCEDES-BENZ PARIS en lui laissant une année pour déplacer ses bornes électroniques qui empiétaient sur son terrain, sans l’informer de cette démarche, puis elle est restée totalement inactive et taisante jusqu’en 2013,
— lors de la cession du fonds de commerce, la société MERCEDES BENZ PARIS n’a rien signalé à son cessionnaire et la société HIGHTEC 10 n’a pas alerté la société GRAND GARAGE DE L’ESSONNE de cette difficulté,
— la problématique est celle de l’implantation de bornes d’un système électronique de surveillance et non pas celle d’une mitoyenneté ou d’une clôture séparative de parcelles,
— elle a proposé en phase amiable d’acheter la petite bande de terre concernée à la société HIGHTEC 10 mais que cette solution n’a pu aboutir,
— le système de surveillance est la propriété exclusive de la société GRAND GARAGE DE L’ESSONNE,
— la société GRAND GARAGE DE L’ESSONNE peut se prévaloir d’une surface de terrain de 4.003 m² et que son occupation actuelle, en raison d’une mauvaise implantation d’un système électronique de surveillance implanté avant l’achat du fonds de commerce de MERCEDEZ BENZ PARIS, va au-delà de cette superficie, comme cela ressort du bornage effectué par un géomètre,
— plusieurs courriers ont été adressés à la société GRAND GARAGE DE L’ESSONNE pour la mettre en demeure de procéder à ce déplacement mais qu’elle s’obstine dans sa position.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2015, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité de l’assignation :
L’article 56 du Code de procédure civile dispose notamment que «sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».
Cependant, cette obligation n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte, le nouvel article 127 du Code de procédure civile prévoyant à ce titre que « s’il n’est justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ».
Par ailleurs, si le défaut de pouvoir ou de capacité d’une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, l’article 121 du même code dispose que cette nullité « ne sera prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En l’espèce, la SCI HIGHTEC 10 disposait bien du pouvoir et de la capacité d’agir en son nom propre, en tant que propriétaire de la parcelle litigieuse, au moment où elle a introduit l’instance en référé par assignation du 20 avril 2015.
Si elle a ensuite perdu cette qualité de propriétaire après la vente de sa parcelle par acte authentique du 4 mai 2015 (pièce n° 17 produite par la SCI HIGHTEC 10), ledit acte stipule expressément en son article 26, pages 18-19 :
. que le vendeur déclare s’être : «rapproché » des sociétés LES TROPIQUES et GRAND GARAGE DE L’ESSONNE » « pour faire cesser » un « empiètement » et « qu’à défaut de solution amiable, il a été contraint de les assigner en référé à ce effet devant le Tribunal de grande Instance de PARIS, l’audience ayant été fixée au 06 mai 2015 » (avec copie de l’assignation jointe en annexe),
. et ajoute par ailleurs à ce titre que « le Vendeur s’engage irrévocablement à engager toute procédure au fond dans l’hypothèse où l’action en référé n’aboutirait pas pour une quelconque raison. A défaut de poursuivre la procédure jusqu’à son terme, le Vendeur s’engage à verser à l’Intervenant la somme forfaitaire et définitive de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 EUR) hors taxes ».
Or, le mandat d’agir en justice, distinct du mandat de représentation, permet au mandataire de se substituer un tiers lorsque la loi ou la convention n’en dispose autrement, conformément aux dispositions de l’article 1994 du Code civil.
Ce mandat d’agir répond aux exigences d’un pouvoir régulier au nom de la société X CREDIT BAIL, en qualité d’acquéreur de la parcelle, et pour le compte de la société ARA ULIS, en qualité de futur preneur au contrat de crédit-bail (article 3.1, pages 3 et 7 de l’acte authentique de vente du 4 mai 2015).
Ainsi, l’irrégularité alléguée de l’assignation n’étant pas établie, tandis que la SCI HIGHRTEC 10 dispose d’un mandat valable d’agir au nom et/ou pour le compte des sociétés X CREDIT BAIL et ARA ULIS, la nullité de l’assignation ne saurait être prononcée.
Dès lors, les exceptions de nullité de l’assignation délivrée le 20 avril 2015 soulevées par la S.A.S. GRAND GARAGE DE L’ESSONNE seront rejetées.
Sur les exceptions d’incompétence matérielle :
La notion de « trouble manifestement illicite » mentionnée à l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile concerne l’étendue des pouvoirs du juge des référés, qui doit être distinguée de la compétence du juge des référés.
L’article 44 du Code de procédure civile dispose que : « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
Selon l’article R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, le Tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les actions immobilières pétitoires et possessoires.
En application de ce texte, qui n’est que l’application du principe selon lequel la juridiction civile de droit commun est gardienne de la propriété immobilière, toute action réelle portant sur un immeuble relève de la compétence du Tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’immeuble.
En l’espèce, la SCI HIGHTEC 10 fait état de l’empiètement d’une borne électronique sur une parcelle lui ayant appartenu et appartenant désormais à la société X CREDIT BAIL.
Or, l’action en remise en son état antérieur d’une parcelle, qui affecte la propriété immobilière par la suppression d’un empiètement d’une borne électronique en limite séparative de deux parcelles, est de nature réelle immobilière, ce qui, par application de l’article 44 du Code de procédure civile et de l’article R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, justifie la compétence exclusive du juge des référés du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble (Cass. Civ 3e, 11 février 2015, n° de pourvoi : 13-23023. Voir également, Cass, Civ 2e, 8 juillet 2004, n° de pourvoi : 01-13074).
Par ailleurs, la démolition des bornes de détection électronique sollicitée par la SCI HIGHTEC 10 n’est que la sanction de la transgression alléguée d’un droit réel (Cass, Civ 3e, 17 décembre 2003, n° de pourvoi : 02-10300).
Dans ces conditions, il convient de se déclarer territorialement incompétent au profit du juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Evry, lieu de situation de l’immeuble ([…]), s’agissant d’une action réelle immobilière tendant à la suppression d’un empiètement, conformément aux dispositions de l’article 96 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Au surplus, le juge des référés relève que le bornage allégué par la SCI HIGHTEC 10 fait l’objet d’une contestation par la société GRAND GARAGE DE L’ESSONNE et il n’est pas établi au travers des pièces produites que cette dernière ait accepté ce bornage dit « amiable », en l’absence de signature de celle-ci précédé de la mention « Lu et approuvé pour bornage » (pièce n° 3 produite par la SCI HIGHTEC 10, procès-verbal de bornage du 4 février 2008).
Or, l’action en bornage permettant de déterminer précisément la limite séparative de deux terrains relève de la compétence exclusive du tribunal d’instance en vertu de l’article R221-12 du code de l’organisation judiciaire.
Il n’y a pas lieu en l’espèce à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la présente décision, au regard des critères posés par cet article.
Par ailleurs, les dépens doivent suivre le sort de ceux de l’instance renvoyée devant la juridiction ci-dessous désignée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 98 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile,
Vu les articles 544, 545, 647, 555 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 44, 56, 96 et 117 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire,
Rejetons les exceptions de nullité de l’assignation délivrée le 20 avril 2015 soulevées par la S.A.S. GRAND GARAGE DE L’ESSONNE,
Constatons que la S.A.S. GRAND GARAGE DE L’ESSONNE soulève « in limine litis » l’incompétence territoriale du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris, en précisant les options de compétence possibles,
La déclarons, en conséquence, recevable en cette exception d’incompétence,
Déclarons le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Evry seul compétent pour connaître de l’action réelle immobilière tendant à la suppression d’un empiètement introduite par la […] à l’encontre de la S.A.S. GRAND GARAGE DE L’ESSONNE et de la […], par assignations en référé des 20 et 22 avril 2015, à l’exclusion du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris,
En conséquence,
Se déclarons incompétent pour connaître de l’action réelle immobilière tendant à la suppression d’un empiètement introduite par la […] à l’encontre de la S.A.S. GRAND GARAGE DE L’ESSONNE et de la […], par assignations en référé des 20 et 22 avril 2015, au profit du juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Evry,
Disons que par les soins du greffe, le dossier de l’affaire doit être transmis avec une copie de la présente décision à la juridiction ci-dessus désignée dans les conditions de l’article 97 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens doivent suivre le sort de ceux de l’instance renvoyée devant la juridiction ci-dessus désignée,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 30 septembre 2015
Le Greffier, Le Président,
C D Z A B
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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