Infirmation partielle 4 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 7 juin 2016, n° 15/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02398 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MERCEDES-BENZ FRANCE, S.A. BOSQUET |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 15/02398 N° MINUTE : Assignation du : 03 Février 2015 |
JUGEMENT rendu le 07 Juin 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur C Y
[…]
[…]
représenté par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1219
DÉFENDEURS
Monsieur D X
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas B, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC250
S.A. I-J K
[…]
[…]
représentée par Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0151
S.A. BOSQUET
[…]
[…]
représentée par Me Véronique MAJERHOLC-OIKNINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0303
COMPOSITION DU TRIBUNAL
P Q, Vice-Président
Michel REVEL, Vice-Président
E F, Juge
assistés de N O, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Avril 2016 tenue en audience publique devant E F, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur C Y a fait l’acquisition, le 12 septembre 2008, d’un véhicule d’occasion I, de type VITO 220 CDI, auprès d’un particulier, Monsieur D X, moyennant le prix de 16 000 €, payé comptant par chèque.
Aucun acte sous signature privée n’a été conclu à cette occasion.
Le véhicule affichait, selon le demandeur, un kilométrage d’environ 80 000 km.
La première mise en circulation de ce véhicule remontait au 3 mai 2001, Monsieur X en ayant fait l’acquisition auprès du garage Bosquet pour un prix neuf de 42 685 euros.
Le 22 juillet 2012, ce véhicule tombait en panne moteur sur l’autoroute.
Le garage COVEMA devait établir le 26 juillet 2012 un devis de réparation du moteur s’élevant à 7925,78 €.
Le lendemain, Monsieur Y adressait une demande de participation au constructeur, lequel lui répondait par l’intermédiaire de COVEMA ne pas pouvoir y accéder.
C’est dans ce contexte que Monsieur Y a assigné en référé expertise Monsieur X.
Le 20 février 2013, le président du Tribunal de Grande instance de PARIS a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur L-M Z avec pour mission de :
• examiner les désordres affectant le véhicule,
• déterminer l’origine, l’étendue et les causes des désordres affectant le véhicule,
• fournir les éléments permettant de déterminer si les désordres sont susceptibles de relever de la garantie des vices cachés,
• donner tous les éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Par ordonnance de référé en date du 20 mars 2014 de la même juridiction, les opérations d’expertise ont été étendues et rendues communes à :
• la société BOSQUET 17, concessionnaire I à PARIS.
• La société I J K, importateur et concédant du réseau de distribution hexagonal.
Monsieur L-M Z a déposé son rapport le 9 février 2015.
Il conclut qu’un des quatre injecteurs était défectueux, ce qui a généré des contraintes thermiques si élevées et surtout si répétitives qu’elles ont provoqué la fissure macroscopique relevée dans la chambre de combustion.
Sans attendre le dépôt du rapport, Monsieur Y avait les 3 et 10 février 2015 assigné les trois défendeurs devant le tribunal de céans aux fins de :
Vu les articles 1116 et 1641 du Code civil,
• Constater le caractère défectueux des injecteurs, prouvé à l’issue de l’expertise judiciaire sur le véhicule de marque I dont le numéro de série est VSA329413313988.
• Juger que le véhicule litigieux est affecté d’un vice caché.
• Juger que le vendeur, Monsieur X, s’est rendu coupable d’un dol affectant le consentement à la vente d’un véhicule vendu 16 000 €.
• Juger que le réparateur BOSQUET 17 a mal réparé les vices de fabrication du véhicule et mal entretenu le véhicule.
• Juger que le constructeur I J K est responsable du vice de fabrication affectant le véhicule litigieux.
• Annuler la vente du véhicule litigieux.
• Condamner, in solidum, Monsieur X et les sociétés BOSQUET et I J K au remboursement aux époux Y du prix d’achat de 16 000 €, en contrepartie de la restitution du véhicule.
• Condamner, in solidum, Monsieur X et les sociétés BOSQUET et I J K à la somme de 10 950 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule au 26 juillet 2015, cette somme étant à parfaire au jour du jugement de la juridiction de céans.
• Condamner, in solidum, Monsieur X et les sociétés BOSQUET et I J K à la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et notamment à la somme de 4784 € au titre des frais d’expertise judiciaire.
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures en date du 8 septembre 2015, Monsieur C Y soutient que la cause de la casse moteur réside dans la défectuosité totale d’un injecteur, démontrée par les tests effectués à la demande de l’expert. Il explique que les injecteurs de fabrication BOSCH sont destinés à demeurer en parfait état de fonctionnement au minimum 200 000 kilomètres et qu’un changement complet du moteur à 130 000 km ne relève pas de la vétusté, mais d’une usure anormale d’injecteurs souffrant de faiblesse de conception, voire d’un mauvais entretien et de mauvaises réparations imputables à Monsieur X et au garage BOSQUET qui ont accentué les conséquences dommageables du défaut de conception connu du constructeur. Il prétend que le défaut de conception qui a généré un défaut de fabrication était en germe depuis l’origine.
Il demande la condamnation du constructeur au titre de la résolution de la vente pour vice caché à lui payer 16 000 euros et condamnation de celui-ci à lui payer 10 000 € pour résistance abusive, le constructeur ayant à tort refusé de prendre en charge les frais de réparations nécessaires en temps et en heure, alors que cette obligation lui incombait d’évidence.
Monsieur Y reproche aussi à Monsieur X un dol et d’avoir manqué à son obligation d’information pour lui avoir caché les problèmes d’étanchéité du circuit de refroidissement du moteur survenus entre décembre 2002 et avril 2008.
Il reproche au garage BOSQUET, chargé de l’entretien du véhicule du temps où il était la propriété de Monsieur X, d’avoir violé son obligation de « conseil » et de résultat au titre de la maintenance du véhicule de mai 2001 à septembre 2008.
Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur Y a repris l’intégralité des demandes figurant dans son exploit introductif d’instance auxquelles il a ajouté une demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts contre I J K au titre de la résistance abusive.
Dans ses écritures du 23 Juin 2015, la société BOSQUET conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Y, faute d’avoir été sa cocontractante et de lui avoir vendu le véhicule. À titre subsidiaire , la société BOSQUET souligne qu’elle a satisfait à ses obligations lors de l’entretien du véhicule et des réparations qu’elle a effectuées, notamment le remplacement de culasse, en 2008, et qu’elle ne peut être, en quoi que ce soit, tenue pour responsable de la défectuosité de l’injecteur ayant causé la destruction du moteur.
La société BOSQUET sollicite, à titre subsidiaire, la garantie de I J K et de Monsieur X.
Elle sollicite condamnation de Monsieur Y à lui payer 8000 € de frais irrépétibles et, à titre subsidiaire, pour le cas où son action en garantie serait accueillie, condamnation, in solidum, de Monsieur X et de la société I J K à lui payer 8000 € de frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 17 novembre 2015, la société I J K, conclut que les griefs formés par Monsieur Y à son encontre, sur le fondement des vices cachés, sont inopérants et contredits par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Elle soutient que les conditions d’application de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies et que les demandes de Monsieur Y sont irrecevables et infondées.
Elle conclut que les griefs formés par Monsieur Y, à l’encontre des deux autres défendeurs, à supposer même qu’ils soient établis, n’ont pas vocation à s’appliquer à elle.
Elle soutient, qu’en tout état de cause, les demandes formées par Monsieur Y ne sont fondées, ni dans leur principe, ni dans leur montant.
La société I J K conclut au débouté de Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions, au débouté des deux autres parties, de toutes leurs demandes telles que dirigées à son encontre.
La société I J K demande au tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Elle sollicite condamnation de Monsieur Y à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Dans ses écritures en date du 18 novembre 2015, Monsieur X soutient qu’il ne résulte ni des faits et circonstances de l’espèce, ni du rapport d’expertise Z le moindre élément permettant d’affirmer ou même simplement d’envisager l’existence d’un vice caché au moment de la vente conclue avec Monsieur Y et qui serait à l’origine de la panne subie par celui-ci.
Il demande le débouté de Monsieur Y de ses demandes, fins et conclusions fondées sur l’existence d’un vice caché.
Monsieur X affirme avoir remis à Monsieur Y, le jour de la vente, les factures relatives au véhicule, de sorte que l’information de l’acheteur a été la plus complète possible.
Il ajoute que, même si, par impossible, il n’avait pas informé l’acheteur des problèmes récurrents qu’il avait rencontrés sur le circuit de refroidissement, la réparation effectuée par le garage BOSQUET dans les règles de l’art, avait fait disparaître ce désordre. Il relève que l’expert a mis en évidence que les problèmes de circulation du liquide de refroidissement, solutionnés en 2008, n’avaient aucun rapport avec la casse moteur survenue quatre ans plus tard.
Monsieur X, à titre infiniment subsidiaire, sollicite la garantie du garage BOSQUET 17 au motif que tout réparateur est tenu à une obligation de résultat, ainsi que celle de la société I J K, en tant que constructeur, pour le cas où le tribunal devrait reconnaître l’existence d’un vice de fabrication.
Monsieur X sollicite la condamnation de toute partie succombant à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour plus amples exposés des moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le 23 avril 2001, la société BOSQUET 17, en tant que concessionnaire, a vendu à Monsieur X un véhicule neuf I de type VITO 220 CDI, qu’elle avait elle-même acquis auprès de son concédant I J K.
Ce véhicule, portant le numéro de série VSA 638 294 133 139 88, a été immatriculé le 3 mai 2001.
Monsieur X a confié l’entretien de ce véhicule au garage BOSQUET 17 jusqu’à sa revente à Monsieur Y, le 12 septembre 2008, moyennant le prix de 16 000 €, le véhicule affichant alors un peu plus de 80 000 km au compteur.
Monsieur X prétend avoir remis, à cet instant, la totalité des factures d’entretien à Monsieur Y, tandis que celui-ci nie les avoirs reçus.
Faute pour ces deux parties d’avoir produit ces pièces à l’expert, celui-ci a pu néanmoins se faire communiquer par la société BOSQUET les fiches d’intervention émises par celle-ci, à l’exception de celles de 2004 à 2006, dont l’expert a déploré « l’absence de traçabilité ».
L’expert a mis en évidence que le véhicule avait, entre décembre 2002 et avril 2008, subi diverses interventions sous ou hors garantie :
• le 3 décembre 2002 à 30 693 kilomètres : « étanchéité du système de refroidissement et de chauffage » ; opération sous garantie.
• Le 3 avril 2003 à 39 761 km : « étanchéité du système de refroidissement et de chauffage avec dispositif sous pression : contrôler, établir le constat » ; opération payante.
• 2006 : pompe à eau ; opération payante (3000 €).
• 2007 : détection et réparation de fuites ; opération payante (1500 €).
• Le 11 avril 2008 : remplacement de la culasse selon devis, moyennant 50 % de remise sur la main-d’œuvre et 20 % de remise sur les pièces.
• Le 4 septembre 2008 : à 84 841 km, remplacement des freins ; opération payante.
Depuis le remplacement de la culasse, jusqu’à la panne survenue sur autoroute le 22 juillet 2012, le véhicule avait parcouru 50 590 km, sans que le moteur n’ait présenté le moindre signe de dysfonctionnement.
L’expert a effectué les premières constatations contradictoires permettant de vérifier :
• la correspondance entre le numéro de carte grise et le numéro de série frappé à froid sur la carrosserie du véhicule.
• Le kilométrage affiché au compteur.
• Le niveau d’huile du moteur.
• L’état apparent du carter inférieur du bloc-moteur.
L’expert a pu consulter la mémoire du calculateur moteur.
Il a ensuite fait déposer la pipe d’admission et les bougies de préchauffage en vue de vérifier le taux de compression, ce qui lui a permis de constater qu’une importante quantité d’huile était encore présente dans la pipe d’admission et que les extrémités des bougies de préchauffage étaient blanches.
L’expert a fait également déposer l’injecteur du cylindre défectueux et la culasse afin de vérifier les dommages sur le piston de ce même cylindre.
Après démontage, l’expert a pu relever le numéro du moteur et constater que le piston du cylindre numéro 3, côté distribution, était percé et fendu et que des traces anormales de frottement étaient perceptibles sur l’intérieur de la chemise, les soupapes étant quant à elle intactes.
L’expert a alors fait procéder aux opérations de vérifications complémentaires suivantes :
• contrôle des injecteurs par un spécialiste « G H ».
• Vérification du système de refroidissement et de lubrification du piston défectueux, ce qui a nécessité la dépose du bas moteur.
À l’issue des tests pratiqués chez G H, en présence de deux techniciens I, il est apparu que deux injecteurs étaient défaillants, l’un alimentant le cylindre n°3, affecté d’un défaut qualifié de « conséquent », l’autre de « léger » par l’expert.
L’examen du moteur, effectué par la suite en présence de toutes les parties et/ ou de leurs représentants, a fait ressortir que :
• les coussinets de l’embiellage du piston percé numéro 3 ne présentaient pas de traces de grippage.
• Le gasoil présent dans le filtre était propre.
• La chambre de combustion du cylindre 3 était percée, la fente se prolongeant sur la tête du piston, vers les segments et en direction de l’axe du piston.
L’expert a émis l’avis que la défaillance de l’injecteur BOSCH desservant le cylindre n°3 a été « indiscutablement à l’origine de la casse moteur survenue le 22 juillet 2012 ».
Il a estimé que si les trop nombreuses interventions successives, sous ou hors garantie, effectuées entre 2002 et 2008, causées par une même anomalie, étaient dues à une erreur de diagnostic du concessionnaire BOSQUET, pour autant, tout lien entre ces dysfonctionnements et la panne du 22 juillet 2012 devait être écarté, précisant au passage que la méthodologie préconisée par le constructeur lors du remplacement de la culasse ne prévoyait pas le contrôle des injecteurs, procédure dédouanant du même coup, le concessionnaire de n’avoir pas effectué cette vérification en avril 2008.
Après avoir écarté tout lien entre les manquements du garage BOSQUET dans le suivi et l’entretien du véhicule entre mai 2001 et avril 2008, ainsi qu’entre la réparation effectuée par ses soins en avril 2008 et la panne du 22 juillet 2012, l’expert n’a pas non plus retenu l’hypothèse d’une modification de la cartographie moteur, pour ne s’intéresser, plus particulièrement, qu’à l’injecteur défectueux.
Il a mis de côté l’hypothèse d’une détérioration de l’injecteur liée à un manque d’entretien du circuit d’alimentation en gasoil ou à l’utilisation d’un carburant de mauvaise qualité, dès lors que seul un injecteur avait dysfonctionné. Selon Monsieur Z, la dégradation générée par un mauvais carburant se serait étendue à tous les composants du circuit d’alimentation, ce qu’il n’a pas constaté.
L’expert a estimé que la dégradation de l’injecteur était exclusivement due à l’usure liée à ses très nombreux cycles de fonctionnement
L’expert a estimé anormal de remplacer à 130000 km un moteur de ce type en raison de la seule détérioration d’un seul injecteur conçu pour fonctionner normalement pendant un minimum de 200 000 km.
La société I n’a fourni aucune explication pertinente et documentée permettant d’accréditer l’hypothèse d’un encrassement du système d’injection et n’a pas été en mesure de démontrer que l’injecteur que lui a fourni BOSCH était exempt de tout vice de fabrication.
Dans ces conditions, il doit être tenu compte des constatations motivées et circonstanciées du rapport de Monsieur Z.
La garantie contre les vices cachés se transmettant de plein droit avec la chose, toutes les demandes dont le tribunal est saisi, à ce titre, sont recevables.
L’action en garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil suppose un vice caché lors de la vente, qui soit inhérent à la chose vendue, et qui rende celle-ci impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Au cas d’espèce, l’expert a catégoriquement exclu un défaut d’entretien ou une erreur de manipulation ou d’utilisation d’un carburant défectueux, susceptible d’avoir pu causer la panne survenue le 22 juillet 2012.
L’expert a retenu que la défaillance due à un défaut de l’étanchéité de l’injecteur cylindre n°3 avait « indiscutablement » provoqué la casse du moteur.
Ses opérations d’expertise ont permis de faire ressortir que la longévité attendue pour ce type de pièce était au minimum de 200 000 km et que les cycles de fonctionnement auxquels elle a été soumise ne peuvent expliquer sa défaillance totale à 130 000 km.
Le bris survenu brutalement, sans signes avant-coureurs, à 132 237 km, d’un moteur I, régulièrement et convenablement réparé et entretenu jusque-là, trouvant sa cause dans la défaillance « conséquente » et prématurée d’une seule pièce, dont la longévité minimale est d’au moins 200 000 km, ne peut être mis sur le compte de la vétusté normale, mais d’un défaut d’origine de fabrication de cette pièce.
Il ne peut donc s’agir que d’un défaut en germe lors de la sortie d’usine, lequel est, par définition, antérieur à la vente du 12 septembre 2008.
Le 12 septembre 2008 Monsieur Y a ainsi fait l’acquisition d’un véhicule affecté d’un défaut dont la révélation, quatre ans plus tard, ne peut être attribuée à de l’usure normale, ni à une erreur de manipulation ou un manque d’entretien de sa part.
Ce vice, lorsqu’il qu’il s’est révélé a eu pour effet d’ immobiliser le véhicule, le rendant ainsi impropre à tout usage.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à l’action rédhibitoire de Monsieur Y.
Il convient de prononcer la résolution de la vente conclue entre Monsieur Y et Monsieur X, le 12 septembre 2008, et de remettre les deux parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement.
En conséquence, Monsieur X devra restituer à Monsieur Y la somme de 16.000 euros contre remise du véhicule.
Il y a aussi lieu de faire droit à la demande de Monsieur X d’être intégralement garanti par la société I J K, dès lors que le vice, à l’origine de la résolution de la vente existait en germe dès la première commercialisation du véhicule neuf, effectuée par celle-ci.
L’action de l’acquéreur prospérant en raison d’un défaut de fabrication de la chose vendue, il y a lieu de ne retenir que la responsabilité de la société I J K, filiale du constructeur éponyme, et de mettre hors de cause le garage BOSQUET 17 tant en sa qualité de revendeur, qu’au titre de ses interventions sur le véhicule dont il n’est pas démontré qu’elles aient été en lien avec l’aggravation et/ ou l’apparition du vice, qui n’a été détectable qu’au prix d’un démontage total du moteur au cours de l’expertise judiciaire.
En tant que garante, la société I J K ne saurait être tenue de restituer plus que le prix qui lui a été payé par son concessionnaire et l’acquéreur final ne peut obtenir plus que ce qu’il a payé à son vendeur.
La société I J K et Monsieur X devront, par conséquent, in solidum, payer à Monsieur Y la somme de 16 000 €, contre reprise par elle du véhicule au lieu code de commerce il se trouve, indiqué par le demandeur.
La société I J K et Monsieur X ne sauraient toutefois être tenus financièrement au-delà de ces 16 000 euros, dès lors que ce dernier ignorait le vice affectant la chose et celle-là les frais occasionnés par la vente..
Monsieur Y sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour un montant de 10 950 €.
Monsieur Y ne démontre pas davantage la résistance abusive de I J K, dès lors que la responsabilité de celle-ci n’a pu être établie que par l’expertise, dont Monsieur Y n’a pas cru devoir attendre de connaître le résultat pour assigner.
Il sera donc débouté de sa demande de paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts, à ce titre.
Par contre la société I J K devra supporter entièrement le coût des frais d’expertise, les entiers dépens, et payer à Monsieur Y la somme de 4000 € à titre de frais irrépétibles.
Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier que Monsieur X ait commis le moindre dol au préjudice de Monsieur Y. Lors de la cession de 2008, il ignorait le vice dont été affecté le véhicule lequel ne se révélera qu’en 2012.
Monsieur Y ne démontre pas davantage par la production du courrier expédié le 19 Mars 2008 par Monsieur X à I J K, que celui-ci lui aurait menti sur l’état du véhicule et manqué à son devoir d’information, à partir du moment où ce courrier se rapporte au défaut sur le circuit de refroidissement, lequel est sans lien avec le vice à l’origine de la panne du 22 juillet 2012.
Monsieur Y ne rapporte pas, non plus, la preuve que Monsieur X aurait omis volontairement de lui remettre les factures dans le dessein de lui dissimuler les interventions mécaniques antérieures à la vente.
L’hypothèse selon laquelle il aurait fait l’acquisition du véhicule sans consulter le carnet d’entretien ni se faire communiquer les factures n’est pas établie.
Monsieur Y sera donc débouté de sa demande de réparation de ce chef.
Eu égard à la teneur du présent jugement, la société I J K doit être condamnée à garantir M. X de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts.
Il y a lieu de condamner, in solidum, Monsieur X et la société I J K à payer la somme de 4 000 euros à Monsieur Y.
En outre, il convient de condamner la société I J K à payer la somme de 1 000 euros, à chacun, à la société BOSQUET et à Monsieur X.
L’ancienneté de l’affaire justifie le prononcé de l’exécution provisoire sur le tout.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Fait droit à l’action rédhibitoire de Monsieur Y envers Monsieur X, ainsi qu’ à l’appel en garantie de I J K par Monsieur X,
Condamne, in solidum, Monsieur X et I J K à payer à Monsieur C Y la somme de 16 000 €,contre restitution par celui-ci du véhicule I VITO, portant le numéro de série VSA 638 294 133 139 88 mis en circulation le 3 mai 2001, muni de sa carte grise,
Dit que le véhicule sera quérable par la société I J K au lieu que lui indiquera Monsieur C Y,
Déboute Monsieur C Y de ses plus amples demandes tant à l’égard de I J K, que vis-à-vis de la société BOSQUET 17 et de Monsieur D X,
Déboute la société BOSQUET 17 et Monsieur D X de leurs plus amples demandes,
Condamne in solidum, Monsieur X et la société I J K à payer la somme de 4 000 euros à Monsieur Y euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société I J K à payer, à chacun, la somme de 1 000 euros à Monsieur X et à la société BOSQUET en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société I J K à garantir Monsieur X de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Condamne la société I J K aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais et honoraires de monsieur Z, lesquels seront recouvrés par Maîtres TRAESCH, A et B, conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 7 juin 2016
Le Greffier, Le Président
N O P Q
FOOTNOTES
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exécutoires
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