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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 8 juin 2016, n° 16/52279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/52279 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/52279 BF/N° : 1 Assignation du : 08 février 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 juin 2016 par Z A, 1er Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de X Y, faisant fonction de greffier. |
DEMANDERESSE
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS – #E0457
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE CHER-SLIM
[…]
[…]
représentée par Me Benoît DERIEUX, avocat au barreau de PARIS – #K0019
DÉBATS
A l’audience du 11 mai 2016, tenue publiquement, présidée par Z A, 1er Vice-Président adjoint, assisté de Anissa SAICH, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La SACEM est une société civile ayant pour objet social d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur à l’occasion de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres.
La société CHER-SLIM exploite un établissement Le « BAR DES FAMILLES », bar à ambiance musicale.
Les parties ont conclu un contrat général de représentation le 5 mai 2004, renouvelable tacitement par reconduction annuelle. Aux termes dudit contrat, la société CHER-SLIM s’est engagée à régler une redevance forfaitaire mensuelle.
La société CHER-SLIM n’ayant pas réglé les redevances de droit d’auteur, la SACEM lui a adressé une lettre RAR le 24 avril 2015 avec mise en demeure de régler la somme de 2 531,33 € TTC pour la période du 1er octobre 2013 au 30 avril 2015, représentant les redevances d’auteur augmentée des pénalités contractuelles pour non-paiement dans les délais.
La société CHER-SLIM n’ayant pas répondu, la SACEM a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal de grande instance de Paris le 12 mai 2015. Une ordonnance d’injonction de payer faisant partiellement droit aux demandes de la SACEM a alors été rendue le 2 juin 2015.
La société CHER-SLIM a formé opposition à l’ordonnance le 16 septembre 2015. Suite à cette opposition, la SACEM n’a pas constitué avocat dans le délai imparti et la décision constatant l’extinction de l’instance a été rendue le 14 décembre 2015.
La SACEM a alors engagé une procédure de référé-provision et fait citer, par acte d’huissier en date du 8 février 2016, la société CHER-SLIM devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir, au visa des articles L.331-1 du Code de la propriété intellectuelle, D.211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire et 809 du Code de procédure civile :
— Condamner la société CHER-SLIM à payer, à titre provisionnel, à la SACEM la somme de 3 251,33 € TTC représentant les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er octobre 2013 au 30 avril 2015 en exécution du contrat général de représentation conclu le 5 mai 2004 ;
— Condamner la société CHER-SLIM à payer à la SACEM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société CHER-SLIM aux entiers dépens la société CHER-SLIM.
Au soutien de ses demandes, la SACEM fait valoir que la créance à l’encontre de la société CHER-SLIM n’est pas sérieusement contestable et que cette société ne peut arguer d’un vice d consentement alors qu’elle a exécuté le contrat du 5 mai 2004 durant de nombreuses années jusqu’au 1er octobre 2013 et que s’il y avait lieu de le faire, il lui appartenait d’informer la SACEM des modifications de ses conditions d’activité afin que la SACEM adapte le cas échéant les conditions tarifaires. Elle précise à cet égard que le procès-verbal d’huissier en date du 26 février 2016 n’est d’aucune utilité pour des redevances contractuellement due pour la période comprise entre octobre 2013 et avril 2015. La SACEM ajoute que l’indemnité forfaitaire de recouvrement est due en application de la loi, laquelle s’applique aussi aux créances antérieures à son entrée en vigueur. Elle considère également que les sommes dues au titre des pénalités de retard ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la demande de délais de paiement n’est pas justifiée dès lors que les redevances de droits d’auteur ont un caractère alimentaire et son assimilables à un salaire différé.
En réponse, la société CHER-SLIM demande au juge des référés de dire que les demandes de la SACEM se heurtent à une contestation sérieuse, de la débouter et de la condamner à lui payer la somme de 737,04 euros correspondant au trop-perçu des 5 années qui ont précédé la délivrance de l’assignation. Subsidiairement, la société CHER-SLIM souhaite reporter pour 24 mois le paiement ou à tout le moins l’échelonner sur 24 mois. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SACEM au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société CHER-SLIM expose que son consentement a été vicié, la SACEM lui ayant appliqué un tarif correspondant à un établissement comportant 40 places assises alors que son établissement ne peut comporter que 15 places assises comme l’attestent un procès verbal de constat et des attestations de clients. Elle estime que l’attitude de la SACEM pourrait justifier une action civile pour violence et/ou dol et/ou pénale. La société CHER-SLIM conteste en outre la demande de paiement des pénalités de retard de même que les indemnités pour frais de recouvrement qui ne sont pas prévues dans le contrat conclu. Elle considère enfin qu’elle est créancière d’un trop-perçu envers la SACEM, celle-ci lui ayant appliqué un tarif deux fois plus élevé que celui qui aurait dû lui être appliqué. Subsidiairement, la société CHER-SLIM expose que son dernier bilan laisse apparaître un déficit de 831 euros et qu’elle est donc fondée à sa demande de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement du principal de la créance :
En l’espèce, il est constant que le 5 mai 2004, la société CHER-SLIM a conclu avec la SACEM un contrat général de représentation, renouvelable tacitement par reconduction annuelle, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 109,76 euros calculée en fonction du tarif applicable au bar à ambiance musicale de 40 places assises.
Il n’est pas non plus contesté que la société CHER-SLIM a exécuté ses obligations contractuelles pendant plusieurs années entre 2004 et 2013 et qu’elle a unilatéralement décider de suspendre ses paiement à compter du mois d’octobre 2013.
Si la société CHER-SLIM expose avoir sollicité des explications sur les tarifs qui lui ont été appliqués, estimant que compte tenu de la taille de son établissement, elle devait bénéficier d’un tarif inférieur à celui qui lui a été appliqué, qui correspond à un établissement pouvant comporter 40 places assises alors qu’elle soutient que son établissement ne peut en comporter qu’une quinzaine, comme en attestent le procès verbal de constat d’huissier en date du 26 février 2016 versé aux débats et les attestations de clients de longue date de son établissement, il convient d’observer qu’elle ne justifie d’aucune réclamation adressée à la SACEM durant les 9 années au cours desquelles elle a exécuté régulièrement ses obligations contractuelles envers cette société, avant de suspendre unilatéralement tout paiement.
En l’état de ces éléments, la créance de la société SACEM n’est pas sérieusement contestable, la société CHER-SLIM ne pouvant caractériser ainsi un vice de violence ou de dol à raison de la seule évaluation qu’elle considère comme erronée du tarif qui lui a été appliqué, après plus de 9 années, en l’absence au surplus de démonstration du caractère déterminant de ce tarif sur son consentement et de la preuve d’une quelconque manœuvre frauduleuse ou même que lors de la conclusion dudit contrat, elle a été contrainte de conclure auxdites conditions en raison de la crainte qu’elle a eue d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable au sens de l’article 1112 du code civil.
La société CHER-SLIM sera ainsi déboutée de son moyen et par voie de conséquence de sa demande de condamnation de la société SACEM au remboursement d’un trop perçu qui n’est pas fondée.
Sur la demande en paiement des pénalités de retard :
S’agissant des demandes formées au titre des pénalités de retard, il convient de constater qu’aux termes de l’article 8 du contrat conclu le 5 mai 2004 que « Le contractant s’engage à régler le montant des redevances d’auteur stipulées à l’article premier des conditions particulières en acquittant les notes de débit adressées par la SACEM dans les 23 jours suivant leur date d’émission. Le non paiement des redevances exigibles en vertu de l’article premier des conditions particulières, dans le délai indiqué ci-dessus, entraînera l’application calculée en multipliant la somme due par une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la note de débit ».
Il ressort de cette clause que le paiement des pénalités de retard n’est pas sérieusement contestable étant observé que la SACEM produit, outre l’ensemble des notes de débit adressés à la société CHER-SLIM, un décompte détaillé laissant apparaître que le montant due à ce titre s’élève à la somme de 207,22 euros.
Sur la demande en paiement des frais de recouvrement :
S’agissant des indemnités pour frais de recouvrement, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 441-6 du code de commerce tout professionnel en situation de retard de paiement de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret, lequel a été fixé à la somme de 40 euros par l’article D 441-5 du code de commerce. La société CHER-SLIM ne s’étant pas acquittée à l’échéance des 19 échéances mensuelles depuis le 1er octobre 2013, la SACEM est fondée à solliciter le paiement de l’indemnité de recouvrement forfaitaire précité pour les 19 échéances demeurées impayées.
Il convient en conséquence de débouter la société CHER-SLIM de sa contestation sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 1244-1 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la société CHER-SLIM produit le bilan de son activité pour l’exercice clos au 31 mars 2015 faisant apparaître un déficit de 831 euros, aucune pièce n’est produite pour attester de la situation économique de cette société sur la période antérieure à 2015 et celle pour l’exercice clos au 31 mars 2016 de telle sorte que les difficultés économiques alléguées ne sont pas établies pour cette dernière période.
La demande de délai de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de condamner la société CHER-SLIM, partie perdante, aux dépens.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la SACEM, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS la société CHER-SLIM à payer, à titre provisionnel, à la SACEM la somme de 3 251,33 € TTC représentant les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er octobre 2013 au 30 avril 2015 en exécution du contrat général de représentation conclu le 5 mai 2004 ;
CONDAMNONS la société CHER-SLIM à payer à la SACEM la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société CHER-SLIM de ses demandes ;
CONDAMNONS la société CHER-SLIM aux dépens.
Fait à Paris le 08 juin 2016
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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