Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 28 juin 2013, n° 13/54114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/54114 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 13/54114 GT/ N° : 1 Assignation du : 10 Mai 2013 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 juin 2013 par G H, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de E F, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur C Y
[…]
[…]
représenté par Me Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS – #E0607
DÉFENDEURS
Monsieur D Z
[…]
[…]
représenté par Me Pierre Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS – #D0189
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sonia PALOU, avocat au barreau de MARSEILLE – […]
Avec dénonciation à :
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance de PARIS
[…]
[…]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2013, tenue publiquement, présidée par G H, Vice-Président, assisté de Laurie ARAMENDI, Greffier,
Vu l’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée donnée le 6 mai 2013 à Monsieur C Y, l’assignation subséquente qu’il a fait délivrer, le 10 mai 2013, à la société OVERBLOG et à Monsieur D Z, le 10 mai 2013, sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses ;
Vu l’audience en date du 29 mai 2013, au cours de laquelle seule la société OVERBLOG a comparu et où la réassignation de Monsieur D Z à une adresse distincte a été ordonnée, l’affaire étant renvoyée pour être examinée à l’audience du 12 juin 2013 ;
Vu les dernières écritures en date du 12 juin 2013 de Monsieur C Y après la délivrance d’une nouvelle assignation à Monsieur D Z en date du 31 mai 2013 au moyen desquelles il fait valoir :
— qu’indépendamment de l’activité salariée d’ingénieur commercial qu’il exerce, il s’est créé un personnage sous pseudonyme sur internet aux fins d’organiser des soirées dites libertines à titre de loisir, qu’il est très régulièrement mis en cause sur différents sites internet dont le défendeur est directeur de la publication depuis de nombreux mois, tant sur des sites hébergés par la société OVERBLOG que sur d’autres hébergés par X, et ce au moyen de pages intitulées “droitderéponse” sur lesquelles différents éléments appartenant à sa vie privée sont livrés au public sans son consentement tels son véritable nom associé à celui de son pseudonyme sur internet, son origine espagnole, son âge, des informations relatives à son n° d’ASSEDIC, à l’un de ses anciens curriculum vitae et à sa situation fiscale,
— qu’en dépit des multiples sollicitations, par lui-même puis par son conseil, de la société OVERBLOG aux fins qu’elle supprime ces contenus manifestement illicites, ils sont demeurés en ligne, jetant en pâture sa vie privée,
— que c’est à tort que Monsieur D Z argue du fait qu’il a été publiquement mis en cause par le demandeur dès lors que ni son nom ni aucun élément d’identification du défendeur n’apparaissait dans ses propres publications à l’origine desquelles se trouve exclusivement le défendeur, que c’est également à tort qu’il est invoqué le fait qu’il se livrerait à l’organisation de soirées libertines à titre professionnel à l’instar de D Z alors qu’il est principalement salarié, de sorte qu’il demande, au visa des articles 9 et 1382 du code civil ainsi que des articles 485, 788 et 809 du code de procédure civile et de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 :
— qu’il soit fait injonction aux défendeurs de supprimer toute mention de son nom et de son prénom sur les sites internet hébergés par la société OVERBLOG,
— qu’il soit fait injonction à Monsieur D Z de supprimer toute mention de son nom et de son prénom sur les sites internet créés par lui,
— qu’il soit fait interdiction sous astreinte aux défendeurs de diffuser les dits sites,
— qu’il soit fait injonction Monsieur D Z de diffuser les dits sites hébergés par d’autres sociétés qu’OVERBLOG,
— que soit ordonnée la cessation de tout nouveau propos portant atteinte à l’intimité de sa vie privée,
— que soit ordonné le versement solidaire par les défendeurs d’une somme de 15 000 euros à titre de provision ainsi que le remboursement des frais d’huissier à hauteur d’une somme de
4 102,72 euros et 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il soit dit que toute mesure de blocage ordonnée par la décision à intervenir sera étendue à tout site diffusant un contenu identique à celui jugé illicite ;
Vu les écritures déposées à l’audience du 29 mai 2013 par la société OVERBLOG qui résiste à toutes ces prétentions et sollicite la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en exposant ;
— qu’elle revêt la qualité d’hébergeur du site litigieux et qu’elle n’a manqué à aucune des obligations qui lui sont imposées à ce titre par la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21juin 2004 dès lors que les notifications des faits tant par Monsieur Y que par son conseil ont insuffisamment déterminé l’emplacement exact des contenus litigieux et leur caractère manifestement illicite en violation de son article 6.5 et qu’elle ne peut que rester étrangère au conflit qui oppose les autres parties,
— qu’elle n’a donc commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de la loi du 21juin 2004 et que la loi dite informatique et libertés du 6 janvier 1978 n’est pas applicable en la cause dès lors que ce n’est pas son objet, les abus de la liberté d’expression étant prévus par la loi du 29 juillet 1881 et qu’un blog ne constitue en rien un traitement automatisé des données personnelles ;
Vu les écritures déposées à l’audience du 12 juin 2013 par Monsieur D Z qui explique que c’est en réaction à un article intitulé “escroc lève-toi”le mettant en cause publié sur internet par le demandeur à la fin de l’année 2011 qu’il a, en effet, publié l’état civil du demandeur, qu’après une polémique qui a fait rage au cours de l’année 2012, il a cessé toute publication à la fin de ladite année, que l’urgence en l’espèce n’est pas caractérisée non plus que le trouble manifestement illicite qui n’existe pas dès lors que le nom échappe à la protection de la vie privée, que celui du demandeur est parfaitement public et notoire dans le milieu libertin, que Monsieur C Y exerce en toute illégalité une activité commerciale qui l’oblige, en principe, à révéler son identité dès lors qu’il commercialise de nombreux articles sur le site qu’il gère sans pourtant se conformer aux obligations de mentions légales de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21juin 2004 ni s’inscrire au registre du commerce contrairement au défendeur, de sorte que le demandeur ne peut qu’être débouté de ses prétentions et condamné à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Après avoir entendu les observations des conseils des parties à l’audience du 12 juin 2013, au cours de laquelle le conseil de Monsieur Z a fait part de ce que le défendeur accepterait de retirer les contenus litigieux si Monsieur Y s’engage quant à lui à retirer le premier article intitulé “escroc lève-toi”, une note en délibéré a été sollicitée du conseil du demandeur sur ce point et il a été indiqué que la présente décision serait rendue le 28 juin suivant par mise à disposition au greffe, à 14 heures ;
Vu la note en délibéré du demandeur parvenue le 24 juin 2013, exclusivement relative au caractère non commercial de l’activité d’animateur du site internet et taisante sur un éventuel rapprochement possible entre les parties ;
Vu la note en délibéré de la société OVERBLOG parvenue le 25 juin 2013 ;
SUR CE
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que Monsieur C Y est le webmaster et exploitant, sous le pseudonyme de “A” d’un site décrit comme étant destiné à l’organisation de “soirée libertines” et intitulé gangbangparis.com, tandis que Monsieur D Z exploite un site ayant le même objet dénommé gangbangshards.com.
Il apparaît qu’en date du 6 octobre 2011, Monsieur C Y a signé sur son site, sous son pseudonyme de “A” un article intitulé “Humeurs – Escroc lève-toi !”, au moyen duquel plusieurs griefs étaient faits à Monsieur Z, sans toutefois qu’il ne soit nommé, et ce, relativement aux modalités d’organisation de soirées libertines, à la circonstance que le fait qu’il fasse payer les hommes y participant n’empêcherait pas la qualification de proxénétisme, sur le manque d’organisation et “d’intégrité”de l’activité de Monsieur Z qui n’est que lucrative et qui entendait répondre “aux menaces” téléphoniques qui lui auraient été adressées par le défendeur.
Monsieur D Z a répondu, tardivement comme il l’expose dans un long article intitulé droitderéponse, en mettant en ligne un texte, accessible tant à partir de la première page de son propre site gangbangshards que sur divers blogs créés à cet effet ainsi que cela ressort des constats d’huissier versés aux débats, dont les suivants hébergés par la société OVERBLOG droitderéponse.fr, droitderéponse.erog.fr et erog.fr/profil/blogueur.
Cette réponse du 6 mai 2012, d’abord adressée ainsi “Cher A, ce n’est pas votre vrai prénom, mais nous ferons avec”, a, par la suite et dès le 16 juin suivant permis l’identification de Monsieur C Y, par la mention de l’initiale de son prénom et de son nom figurant dans l’une de ses adresses mail.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 22 octobre 2012 montre que de nouveaux articles intitulés “droitderéponse-article-du-nouveau” puis “article-les-épisodes-continues-un-peu-lassant-j-en-conviens” ont été publiés par le défendeur où il expose qu’un courrier anonyme lui aurait été adressé avec “le dossier fiscal complet de A (alias Mr B) ainsi qu’un vieux cv et une liste de pas mal de société où ce monsieur fût commercial? Je n’ai absolument rien demandé à personne et cela à vrai dire m’inquiète” et que, le 3 octobre 2012, ont été publiés les éléments suivants, en sus d’un commentaire sur le caractère prétendument lucratif des activités de Monsieur C Y :
“Num : 7402
Pôle emploi de guyancourt
cadre
65,5' euros par jour
soit env 1960 euros par mois
depuis le 13/06/2011 jusqu’au 10/03/2013
pas d’aide sociales”.
Ces éléments nouveaux ont suscité des réponses nouvelles de Monsieur Y qui ont été publiées, notamment le 4 août 2012 avec la signature “C Y”, au moyen desquelles il a sollicité que son nom soit retiré des pages droitderéponse et le commentaire suivant de Monsieur Z a alors été apporté “Je l’ai mis intentionnellement en effet non pour vous léser ou divulguer votre anonymat”, ce dernier précisant, in fine, que le billet d’humeur du demandeur intitulé “Escroc Lève toi” n’a toujours pas été retiré quant à lui.
Divers commentaires ont été faits à la suite de ces publications par des internautes dans la liste de discussion comme cela résulte du procès-verbal de constat du 15 avril 2013 avec des précisions sur l’âge de Monsieur Y, sa situation professionnelle prétendue de demandeur d’emploi et le fait qu’il habiterait “chez sa mère”.
Sur l’urgence :
Dès lors que le demandeur a été autorisé à assigner à heure indiquée par ordonnance du 6 mai 2013, la condition tenant à l’urgence est réputée remplie, sans compter qu’il est de jurisprudence constante que la seule éventuelle constatation de l’atteinte au respect de la vie privée caractérise, en elle-même, l’urgence.
Sur les demandes à l’égard de Monsieur D Z :
Il résulte notamment de l’article 9 du code civil que toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué publiquement.
Le juge tient tant de l’article 9 du Code civil que de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile le pouvoir de prendre, en référé, toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte au respect de la vie privée mais aussi à réparer le préjudice qui en résulte, et ce, au moyen de l’allocation d’une somme provisionnelle ou de la publication d’un communiqué.
Dès lors que Monsieur C Y se livrerait, sous un pseudonyme, à l’animation d’un site destiné à l’organisation de “soirées libertines” à titre privé, sans exercer par là même une activité commerciale, la mention de son nom véritable associé à des pratiques sexuelles de cet ordre constituerait bien une violation de sa vie privée au sens de l’article 9 du code civil.
Monsieur D Z, qui expose pour sa part faire commerce d’une telle activité notamment en faisant payer la participation des seuls hommes à de telles soirées, prétend que tel ne serait pas le cas et que le demandeur accomplirait des actes de commerce et serait rémunéré.
Toutefois, il apparaît des pièces versées aux débats par le demandeur, premièrement, qu’il est bien détenteur d’un emploi de cadre chargé d’affaire depuis la mi-janvier 2013 , deuxièmement, que la vente de vêtements ou d’objets est proposée sur son site mais par des liens qui ne permettent que la publicité pour le compte des vendeurs dont l’un atteste ne pas le rémunérer de ce chef et enfin il n’est pas établi en défense qu’il se livrerait ainsi à une activité de nature commerciale, la rémunération des visites du faible nombre de pages payantes de son site – étant précisé que la consultation de la page principale relative aux soirées est gratuite- n’avoisinant que les 40 euros mensuels.
La divulgation du nom du demandeur en lien avec son activité d’organisateur de soirées libertines est donc attentatoire à sa vie privée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Monsieur D Z de supprimer toute référence à ce nom dans des propos permettant au public d’établir ce lien et, en particulier, avec l’article publié sous le titre droitderéponse et de lui faire interdiction de l’usage d’une telle référence, et ce, selon les modalités prévues au dispositif.
En revanche, l’indemnité accordée à titre prévisionnelle au titre du préjudice qui résulte nécessairement de l’atteinte est limité à 1 euros dès lors que son appréciation au delà se heurte à une contestation sérieuse eu égard aux rapports entre les parties.
Sur les demandes à l’égard de la société OVERBLOG :
Il doit être rappelé que l’article 6-I-7 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que “ les personnes mentionnées aux 1 et 2" – du même article, constituées notamment et respectivement des fournisseurs d’accès aux services internet et des fournisseurs d’hébergement - “ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites”.
C’est à juste titre que la société défenderesse, arguant de sa qualité non contestée d’hébergeur, fait valoir que l’article 6-I-2 concernant “les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services”, c’est à dire les fournisseurs d’hébergement, prévoit qu’ils “ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible”, encore doit-il être précisé que cette illicéité doit être manifeste, selon la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2004.
En l’espèce, il ne ressort pas des courriers et courriels du demandeur ou de son conseil adressés au préposé de la société OVERBLOG, qui ont successivement invoqué des diffamations, collectes illicites de données personnelles ou encore des atteintes au droit d’auteur sans expressément se fonder sur l’article 9 du code civil, que l’illicéité du contenu était manifeste au sens des dispositions ci-dessus, de sorte que la responsabilité de la société défenderesse est sérieusement contestable et que Monsieur C Y doit être débouté de toutes ses prétentions à son encontre.
Il doit être ajouté que l’article 6-I-8 dispose quant à lui, que “l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne” et qu’en application de cette disposition, les mêmes obligations de suppression et d’interdiction de diffusion seront faites à la société OVERBLOG pour les sites hébergés par elle, le prononcé d’une astreinte n’étant toutefois pas nécessaire.
Il y a lieu de condamner Monsieur D Z à payer à Monsieur C Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile qui comprennent les seuls frais d’huissier engagés utilement puisqu’ils ne font pas partie des dépens, l’équité commandant de ne pas prononcer nécessairement’autres condamnations de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
- Ordonne à Monsieur D Z de supprimer toute mention des nom et prénom de Monsieur C Y permettant au public de faire un lien entre ce dernier et le site Gangbangparis et plus généralement l’organisation de “soirées libertines” sur les sites internet créés par lui et, en particulier sur le site gangbangshards et ceux hébergés par les sociétés OVERBLOG et X, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du 12e jour suivant la signification de la présente ordonnance et pendant une durée d’un an ;
- Fait interdiction à Monsieur D Z de diffuser toute mention des nom et prénom de Monsieur C Y permettant au public de faire un lien entre ce dernier et le site Gangbangparis et plus généralement l’organisation de “soirées libertines” sur les sites internet et pages internet créés par lui, et ce, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter du 12e jour suivant la signification de la présente ordonnance et pendant une durée d’un an ;
- Ordonne à la société OVERBLOG de supprimer toute mention des nom et prénom de Monsieur C Y permettant au public de faire un lien entre ce dernier et le site Gangbangparis et plus généralement l’organisation de “soirées libertines” sur les sites qu’elle héberge pour le compte de Monsieur D Z ;
- Fait interdiction à la société OVERBLOG de diffuser toute mention des nom et prénom de Monsieur C Y permettant au public de faire un lien entre ce dernier et le site Gangbangparis et plus généralement l’organisation de “soirées libertines” sur les sites qu’elle héberge pour le compte de Monsieur D Z ;
— Condamne Monsieur D Z à payer à Monsieur C Y 1 euro à titre de provision ;
- Se réserve la liquidation éventuelle de l’astreinte provisoire ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des prétentions du demandeur ;
- Condamne Monsieur D Z à payer à Monsieur C Y la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne Monsieur D Z aux dépens de la présente instance.
Fait à Paris le 28 juin 2013
Le Greffier, Le Président,
E F G H
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boycottage ·
- Associations ·
- Palestine ·
- Site internet ·
- Produit ·
- Action ·
- Illégal ·
- Tract ·
- Tromperie ·
- Consommateur
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Parking ·
- Autorisation ·
- Vote ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Bailleur ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Tarifs ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Recouvrement ·
- Droits d'auteur ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Contrats
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Test ·
- Recherche ·
- Demande d'expertise ·
- Mutation ·
- Génétique ·
- Dégénérescence ·
- Professeur
- Loyer ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Bail renouvele ·
- Expert ·
- Modification ·
- Accession ·
- Habitation ·
- Coefficient
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Expertise ·
- Créanciers ·
- Cellule ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Décret
- Ordonnance de référé ·
- Avis favorable ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Syndicat ·
- Délégation
- Machine ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Concurrence déloyale ·
- Marquage ce ·
- Activité ·
- Site internet ·
- Logiciel ·
- Fournisseur ·
- Commercialisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Canal ·
- Producteur ·
- Diffusion ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Fiction ·
- Liberté d'expression ·
- Oeuvre
- Fichier ·
- Administration fiscale ·
- Information ·
- Banque ·
- Informatique ·
- Suisse ·
- Identifiants ·
- Compte ·
- Données ·
- Personnes physiques
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Loyer ·
- Redressement ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Comptable ·
- Nationalité française ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.