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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 17 déc. 2015, n° 14/09721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/09721 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°15/ DU 17 Décembre 2015
Enrôlement n° : 14/09721
AFFAIRE : S.A.R.L. LES TERRASSES D’ISOLA( Me Nabila CHDAILI)
C/ S.C.P. E D (Me J MOATTI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Novembre 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : CALLOCH Pierre, Vice-Président
[…], Vice-Président (juge rédacteur)
F G, Juge
Greffier lors des débats : H I
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2015
Jugement signé par CALLOCH Pierre, Vice-Président et par SANCHEZ Céline, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
S.A.R.L. LES TERRASSES D’ISOLA,
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis Lieu-dit Le Hameau – Station d’ISOLA 2000 – 06420 ISOLA
Monsieur J X
né le […] à SAUMUR
de nationalité Française,
[…]
Madame K L épouse X
née le […] à LANGUÉ
de nationalité Française,
[…]
Monsieur M Y
né le […] à MONTLUÇON
de nationalité Française,
[…]
Madame N O épouse Y
de nationalité Française,
[…]
Monsieur P A
né le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
Monsieur Q B
né le […] à SAUMUR
de nationalité Française,
[…]
Madame R B
née le […] à SAUMUR
de nationalité Française,
[…]
tous les huit représentés par Me Nabila CHDAILI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Vincent EHRENFELD avocat plaidant au barreau de NICE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.C.P. E D,
SCP d’Administrateurs Judiciaires, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 483 325 213,
dont le […]
Maître S D,
administrateur judiciaire,
[…]
tous les deux représentés par Me J MOATTI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Jean-Pierre FABRE avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2008, la SARL LES TERRASSES D’ISOLA, qui exerce une activité de promoteur immobilier, a fait édifier une construction à destination de résidence de tourisme, dénommée LES TERRASSES D’ISOLA au sein de la station de ski ISOLA 2000 et conclu une convention d’occupation, d’aménagement et de gestion de la résidence, d’abord avec les sociétés GT VACANCES et EXPLOITATION CELA ISOLA puis, après le placement en redressement judiciaire de celles-ci, avec la SARL CAP AVENTURE, société créée en 2000 avec pour activité toutes prestations de service touristique en France, notamment la gestion de résidences de tourisme.
La convention du 20 mars 2007 définit les modalités de l’exploitation locative des appartements de la résidence par la conclusion de baux commerciaux entre les acquéreurs et le gestionnaire, étant précisé que les résidences ont été réalisées en défiscalisation.
La SARL CAP AVENTURE a ainsi souscrit plusieurs baux avec la SARL LES TERRASSES D’ISOLA pour les appartements dont elle demeurait propriétaire et pour les parties à usage commun, de même qu’avec différents particuliers propriétaires d’appartements, dont les époux X, les époux Z, monsieur A et les époux B.
Par jugement en date du 7 mai 2012, le tribunal de commerce de Marseille a placé la SARL CAP AVENTURE en redressement judiciaire, ouvert une période d’observation et désigné, d’une part Me C en qualité de mandataire judiciaire, d’autre part Me S D en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier du 12 avril 2013, Me C a informé les bailleurs de la résiliation de plein droit des baux souscrits par la SARL CAP AVENTURE par suite de son placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 11 avril 2013.
Se plaignant d’une absence de règlement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la SARL LES TERRASSES D’ISOLA, J X et son épouse, N L, M Y et son épouse N O, P A, Q B et son épouse R B, ont, par exploit en date du 28 juillet 2014, fait assigner Me S D et la SCP E D devant le tribunal de grande instance de Marseille en responsabilité civile afin d’obtenir des dommages et intérêts.
******
Dans leur exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL LES TERRASSES D’ISOLA, J X, N L, M Y, N O, P A, Q B et R B demandent au tribunal de :
— condamner solidairement Me S D administrateur judiciaire et la société d’administrateurs judiciaires dont il est membre, la SCP E D, à payer :
* 33727, 57 euros au profit de la SARL LES TERRASSES D’ISOLA ;
* 1934 euros au profit des époux X ;
* 1934 euros au profit des époux Y ;
* 3295 euros au profit de monsieur A ;
* 2435 euros au profit des époux B ;
— condamner solidairement Me S D administrateur judiciaire et la société d’administrateurs judiciaires dont il est membre, la SCP E D, à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les créances locatives nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collectives sont immédiatement exigibles ; qu’en l’espèce le débiteur a rapidement été défaillant et l’administrateur judiciaire n’a pris aucune initiative pour la cessation immédiate d’activité afin d’éviter que se développe une situation d’impayés ; qu’il n’a jamais formulé la moindre observation sur la viabilité de l’exécution des baux souscrits par la SARL CAP AVENTURE et ne s’est jamais assuré du paiement effectif des loyers ; qu’il ne disposait manifestement d’aucune information précise sur la situation de trésorerie ou les perspectives de rétablissement et n’a réagi à la question des créances d’occupation postérieures au placement en liquidation judiciaire qu’après l’achèvement de sa mission alors qu’il aurait dû, dans le cadre de l’exécution de celle-ci, faire diligence pour connaître le montant des créances et assurer leur règlement et qu’en conséquence, ayant failli à ses obligations, il doit en assumer les conséquences dommageables en leur payant des dommages et intérêts correspondant aux loyers dûs au jour du placement en liquidation judiciaire.
En défense, dans ses dernières conclusions, déposées au greffe le 6 février 2015, auxquelles il convient de renvoyer expressément pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SCP E D et Me S D demandent au tribunal de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamner les demandeurs à leur payer une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux dépens, qui seront recouvrés par Me J MOATTI avocats aux offres de droit et ce sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’action étant fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, les demandeurs doivent rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ; que Me S D a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL CAP AVENTURES avec mission d’assistance par le tribunal de commerce le 7 mai 2012 ; que la résiliation du bail ne pouvait résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement et qu’en l’espèce, le tribunal a, par six fois, autorisé le renouvellement de la période d’observation afin d’optimiser les chances de redressement, ce qui impliquait nécessairement la poursuite des baux ; qu’il ne lui appartenait pas d’aller à l’encontre de cette décision du tribunal ; qu’il s’est, en tout état de cause, lui même rapproché des copropriétaires en sollicitant une diminution provisoire de 30 % du montant des loyers et que, si un accord avec quatre vingt quinze des cent quarante copropriétaires a permis la poursuite de la période d’observation dans la perspective de trouver des solutions favorables aux créanciers, d’autres copropriétaires ont systématiquement refusé tout effort ; qu’il a malgré tout multiplié les démarches afin de trouver un investisseurs puis, sur injonction du tribunal, lancé un appel d’offres mais que les offres émises ont été jugées irrecevables par le tribunal qui, finalement, a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CAP AVENTURES ; qu’il n’a jamais été avisé de l’existence de dettes nées au cours de la période d’observation et que les copropriétaires eux mêmes, bien que n’étant pas réglés des loyers, ont appelé de leurs voeux la poursuite d’activité qu’ils lui reprochent aujourd’hui, leur carence s’expliquant en réalité par des motivations purement fiscales, compte tenu de la nature de l’opération.
Subsidiairement, sur le préjudice, ils soutiennent que les copropriétaires ne sauraient réclamer le paiement des loyers non honorés, le préjudice indemnisable à la faveur d’une telle action correspondant tout au plus à la perte d’une chance de relouer les locaux, sous réserve de démontrer qu’ils disposaient de preneurs susceptibles d’en donner un prix similaire. Ils ajoutent qu’au demeurant, la procédure collective n’étant pas close, le préjudice n’est pas certain ni déterminé.
La procédure a été clôturée par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 12 mai 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile d’un administrateur judiciaire est de nature délictuelle en ce qu’il tient ses pouvoirs de la loi et sa désignation du juge. S’agissant d’une responsabilité pour manquements commis dans l’exercice des fonctions, elle obéit au régime de droit commun de la responsabilité civile et comme telle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’appréciation de la responsabilité de l’administrateur se fait au regard des intérêts dont il a la charge, mais également au regard des impératifs de l’ensemble de la procédure collective qui associe sauvegarde de l’entreprise, maintien de l’activité et apurement du passif et non seulement au vu de la considération étroite de l’intérêt des créanciers.
L’administrateur est ainsi tenu d’une obligation générale de prudence et de diligence, obligation de moyens, qui comporte un devoir de contrôle et de vérification, devoir statutaire implicite à la fonction. Ce devoir s’articule autour de deux objectifs, l’un consistant à assurer la validité des opérations effectuées pendant la procédure collective, l’autre à assurer l’efficacité même des opérations et la satisfaction des objectifs de la procédure collective.
S’agissant de la période d’observation, sa finalité étant de mettre en place les moyens propres à assurer la « réorganisation de l’entreprise » ou son redressement, elle se déroule nécessairement sous la surveillance étroite de l’administrateur qui doit dès lors se donner les moyens de contrôler et d’opérer les vérifications nécessaires afin de donner une information complète au tribunal.
La faute susceptible d’engager sa responsabilité personnelle peut ainsi résulter d’omissions ou d’actes positifs, essentiellement des erreurs d’appréciation.
En l’espèce, les demandeurs reprochent à Me D de ne pas avoir alerté le tribunal sur l’existence d’un passif postérieur à l’ouverture de la période d’observation et de n’avoir pris aucune initiative pour la cessation immédiate d’activité afin d’éviter que se développe une situation d’impayés.
Cependant, il résulte de la lecture de l’ensemble des jugements des 9 juillet 2012, 8 août 2012, 15 octobre 2012, 12 novembre 2012, 10 décembre 2012 et 11 mars 2013 ayant prorogé la période d’observation qu’à chaque audience, le tribunal de commerce a été destinataire d’un rapport d’expert comptable faisant état de l’absence de dettes postérieures au jugement d’ouverture de la procédure et notamment de l’absence d’arriérés de loyers.
L’administrateur avait donc sollicité de l’expert comptable un bilan précis en ce qui concerne le paiement des loyers, ce qui démontre qu’il avait bien fait diligence afin de s’assurer de l’absence d’impayés postérieurs au jugement d’ouverture. C’est d’ailleurs à la faveur de ces diligences qu’à chacune des audiences, il s’est prononcé pour le maintien de l’activité, motif pris de ce que la société CAP AVENTURES était à jour du paiement de ses loyers. Il a néanmoins attiré l’attention du tribunal de commerce sur certaines difficultés avant, en novembre 2012, de pointer le caractère inenvisageable de la poursuite d’activité et d’émettre un avis défavorable à la poursuite de la période d’observation.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que les différents bilans présentés au tribunal de commerce ont établi le caractère incompatible de l’augmentation importante des loyers avec la rentabilité de l’entreprise, que des négociations sur le montant des loyers ont été entreprises et des solutions recherchées par le débiteur et l’administrateur notamment en vue d’une baisse des loyers et que c’est dans ce contexte que le tribunal a prolongé à plusieurs reprises la période d’observation.
Enfin, le maintien des baux commerciaux s’imposait à l’administrateur dans le cadre de la poursuite d’activité prononcée et renouvelée par le tribunal de commerce avec l’aval du juge commissaire et du ministère public, ce afin de préserver les emplois et de permettre les restructurations et négociations dont le tribunal a expressément constaté qu’elles ont bien eu lieu.
Au regard de ces éléments, il ne peut être utilement soutenu que l’administrateur judiciaire a manqué à son devoir de diligences puisqu’il a pris soin de s’entourer de l’avis de l’expert comptable qui, à chaque audience, a certifié qu’il n’existait aucun passif locatif postérieur au jugement d’ouverture de la procédure. Ainsi, ce n’est qu’à l’audience du 11 mars 2013 qu’apparaissent à la fois l’existence d’un passif locatif et la souffrance financière des copropriétaires.
Par ailleurs, il résulte d’un courrier de Me D aux bailleurs, en date du 2 juillet 2012, que celui-ci les a officiellement avisés que la poursuite des baux ne pourrait se faire sur la base des loyers initialement fixés, sauf à prendre le risque d’une liquidation judiciaire, la situation financière de la société n’étant manifestement pas viable en l’état.
Or, à plusieurs reprises, et notamment à l’audience qui a précédé le jugement du 11 mars 2013, les copropriétaires ont explicitement fait état de leur volonté de voir prolongée la période d’observation en dépit des impayés de loyers dont ils souffraient. Enfin, dans un rapport au tribunal de Commerce en vue de l’audience du 4 mars 2013, Me D évoque un projet de redressement prévoyant la signature d’un protocole transactionnel en vue de la résiliation amiable de tous les baux soumis à homologation du juge commissaire, suivi de la signature de nouveaux baux, ce qui constituait manifestement la seule chance de redressement de l’entreprise, étant précisé que ce protocole n’a pu être formalisé en raison du refus de certains copropriétaires.
Au total, il n’est donc pas démontré que l’administrateur judiciaire savait dès le début de la période d’observation que son administrée avait une situation totalement obérée et qu’il était évident qu’elle ne remplirait pas ses engagements. Ce n’est qu’en mars 2013 que les perspectives de redressement sont apparues compromises.
Enfin, il sera rappelé que l’administrateur judiciaire ne saurait être tenu responsable des décisions de prolongation de la période d’observation puisque celles-ci ont été prises par le tribunal. Celui-ci s’est décidé, notamment en mars 2013, au vu d’une attestation de l’expert comptable selon laquelle l’exploitation se présentait bien (trésorerie excédentaire, salaires payés à bonne date ainsi que les loyers) avec des taux de remplissage très importants prévus pour la saison d’hiver. Aucune information étayant l’hypothèse d’une situation obérée de la SARL CAP AVENTURE n’a, ainsi, été portée à la connaissance de l’administrateur judiciaire avant la fin du mois de mars 2013.
En conséquence, dans la mesure où Me D a régulièrement attiré l’attention des autorités judiciaires sur la précarité de la situation de trésorerie de l’entreprise, tout en s’assurant, par la production d’une attestation de l’expert comptable, qu’il n’existait aucune dette née au cours de la période d’observation, il doit être considéré qu’il a fait toutes diligences pour accomplir sa mission et n’a commis aucune négligence. Il ne lui incombait pas, en effet, de procéder lui même aux recherches financières et comptables et aucune faute ne peut lui être reprochée pour s’être fié à l’attestation de l’expert comptable quant à l’inexistence d’impayés postérieurs au jugement d’ouverture.
Enfin, il est acquis, aux termes de la réglementation applicable en matière de procédure collective que les copropriétaires, bailleurs, disposaient de leur droit de poursuite individuelle postérieurement au jugement d’ouverture dès lors qu’ils pouvaient justifier de plus de trois mois de loyers impayés après cette date. Or, ils n’ont eux-mêmes entrepris aucune démarche pour résilier les baux. Le tribunal de commerce par ses décisions répétées prolongeant la période d’observation a, quant à lui, estimé que l’activité, et les baux qui en étaient le support, étaient indispensables, de sorte que la période d’observation devait se poursuivre afin de préserver toute chance de redressement. Ce faisant, et par ses décisions, il a légitimé a posteriori l’action de l’administrateur judiciaire dont la responsabilité personnelle à raison de l’accomplissement de sa mission ne peut être recherchée à ce titre.
Il sera également rappelé que le rôle de l’administrateur est de tenter de redresser l’entreprise et de sauvegarder les emplois soit par une reprise de l’activité, soit par une cession, ce qui impliquait, en l’espèce, que l’activité de la société soit maintenue puisque les contrats de bail étaient essentiels à la poursuite de l’activité et que leur résiliation aurait entraîné sa cessation immédiate, contrairement à la décision prise par le tribunal.
Les demandeurs échouant à rapporter la preuve d’une faute commise par Me D dans l’accomplissement de sa mission d’administrateur judiciaire de la société CAP AVENTURES, seront déboutés de leurs demandes.
Succombant, ils seront condamnés aux dépens.
Me MOATTI sera autorisé, en application de l’article 699 du code de procédure civile à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Me D et de la SCP E D, alors que les demandeurs échouent dans leurs prétentions, la totalité des frais irrépétibles que la défense de leurs intérêts a rendu nécessaires. En conséquence, ils seront condamnés à payer à ceux ci une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déboute la SARL LES TERRASSES D’ISOLA, J X, N L, M Y, N O, P A, Q B et R B de l’ensemble de leurs demandes ;
Les condamne aux dépens ;
Autorise Me J MOATTI à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SARL LES TERRASSES D’ISOLA, J X, N L, M Y, N O, P A, Q B et R B, à payer à la SCP D E et à Me S D, ensemble, une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 17 Décembre 2015
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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