Confirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 8 févr. 2016, n° 13/04665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 13/04665 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP + 1 GROSSE Me KONOPKA
1 EXP + 1 GROSSE Me GILLON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
X, M, N A, Y, Z, G H épouse A c\ Synd. de copropriétaires K L,représenté par son syndic en exercice, le Cabinet I J, dont le siège social est […] , lui-même pris en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège et ayant son établissement secondaire à […]
JUGEMENT DU 08 Février 2016
DÉCISION N° : 2016/44
RG N°13/04665
DEMANDEURS :
Monsieur X, M, N A
né le […] à PARIS
[…]
[…]
et
Madame Y, Z, G H épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Karole KONOPKA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substituée par Me BALIMA
DEFENDERESSE :
Synd. de copropriétaires K L,représenté par son syndic en exercice, le Cabinet I J, dont le siège social est […] , lui-même pris en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège et ayant son établissement secondaire à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Christian GILLON de la SCP AZURIS AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me JACQUET
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Z, Vice-Présidente
Greffier : Madame B
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 26 novembre 2015 ;
A l’audience publique du 14 Décembre 2015,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Février 2016.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame A sont propriétaires d’un appartement et d’un emplacement de parking au sein de la résidence K L à MANDELIEU.
Faisant valoir qu’ils ont sollicité l’autorisation de fermer et d’électrifier leur emplacement de parking, et que lors de l’assemblée générale du 6 juin 2013, les copropriétaires leur ont refusé cette autorisation, alors qu’ils l’ont accordée à d’autres copropriétaires, Monsieur et Madame A ont, par acte en date du 22 août 2013, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence K L devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de voir :
Venir le Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier RIVERA L,
Vu les articles 42 et 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 6 juin 2013,
Autoriser judiciairement les travaux de M et Mme A conformément à leurs demandes,
A défaut annuler les résolutions n° 28, 29 et 30 de l’Assemblée générale du 06 juin 2013,
Entendre dire et juger que les votes relatifs aux résolutions n°28, 29 et 30 de l’Assemblée Générale des copropriétaires de l’immeuble « K L » réunie le 6 juin 2013 devront être annulés, pour abus de majorité rupture d’égalité entre les copropriétaires,
S’entendre condamner au paiement de la somme de 2.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, ces derniers en application de l’article 699 du CPC.
Entendre dire que le requérant sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédures dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par le RPVA le 17 novembre 2014, Monsieur et Madame A demandent au Tribunal de :
Venir le Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier RIVERA L,
Vu les articles 42 et 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10 du décret du 17 mars 1967,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 6 juin 2013,
Autoriser judiciairement les travaux de M et Mme A conformément à leurs demandes,
A défaut annuler les résolutions n° 28,29 et 30 de l’Assemblée générale du 06 juin 2013,
Entendre dire et juger que les votes relatifs aux résolutions n°28, 29 et 30 de l’Assemblée Générale des copropriétaires de l’immeuble « K L » réunie le 6 juin 2013 devront être annulés, pour abus de majorité rupture d’égalité entre les copropriétaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
DEBOUTER LE SYNDICAT DE COPROPRIETE DE SES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE SUPRESION DES AMENAGEMENTS SOUS ASTREINTE, ET DE CONDAMNATION A DES DOMMAGES INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5000,00 སྒྱ de dommages et intérêts à titre de résistance abusive résultant de l’abus de majorité,
S’entendre condamner au paiement de la somme de 2.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, ces derniers en application de l’article 699 du CPC.
Entendre dire que le requérant sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils font valoir que :
* M. A, comme bon nombre de copropriétaires, a voulu «boxer» et électrifier son emplacement de parking,
* de façon informelle, il en fit la demande directement au syndic, lequel lui donnait une réponse positive le 5 juillet 2012, par message électronique,
* ainsi, les travaux ayant été autorisés directement par le syndic, M. A a fait installer une porte de garage enroulable, et donc installé l’électricité,
* toutefois, M. A, soucieux de respecter les dispositions légales et réglementaires, fit inscrite à l’ordre du jour de rassemblée générale ordinaire devant se tenir le 6 juin 2013 les demandes d’autorisation, consistant alors en des résolutions n°28 et 29,
* le 19 février 2013, il recevait alors un courrier du syndic, mentionnant qu’il avait boxé son parking en débordant sur la place de parking du copropriétaire voisin, qu’il avait mis un volet et non une porte de garage comme indiqué dans les résolutions d’autorisations, et lui demandant de démontrer le volet roulant avant l’assemblée générale,
* alors que les résolution n° 28 et 29 ont été rejetée, la résolution n° 30, les copropriétaires ont autorisé Madame C à effectuer les mêmes travaux, ce qui constitue une rupture d’égalité,
* M. et Mme A sont fondés à solliciter une autorisation judiciaire pour les travaux concernant le boxage malgré le refus opposé par l’assemblée générale,
* à défaut, les résolutions n° 28, 29 et 30 doivent être annulées,
Sur la résolution n° 28
* il existe une discrimination entre le refus de “boxer” l’emplacement de parking n° 231 de M. et Mme A et l’autorisation qui a été accordée à Mme C,
* cette discrimination et rupture d’égalité s’inscrit dans un contexte particulier puisqu’au cours de précédents votes d’assemblées générales, des autorisation similaires ont été accordées à d’autres copropriétaires,
* la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 24 février 2010, autorisant les copropriétaires de parking à “boxer” leur emplacement, n’interdit pas de façon expresse les volets roulants,
* aucun modèle n’a été établi de façon claire et précise,
* le règlement de copropriété, qui prévoit la possibilité de “boxer” les emplacements de parking est extrêmement souple,
* ainsi, il mentionne en son article 23, page 72:
«le boxage des places de parkings est d’ores et déjà autorisé sous réserve de l’accord de l’architecte de la copropriété pour raisons de sécurité, et, de l’accord des copropriétaires des lots contigus dès lors qu’ils ne sont pas séparés par une cloison sur la totalité de la longueur»,
* en l’espèce, les copropriétaires ayant voté contre ne sont pas les copropriétaires contigus, conformément au règlement de copropriété,
* c’est bien la raison pour laquelle le boxage est pratiqué dans la copropriété et a été sollicité par d’autres copropriétaires qui ont eu l’accord,
* le rejet de la demande des requérants est manifestement abusif et procède d’une volonté de nuire manifeste aux intérêts des époux A,
* le courrier envoyé par le syndic le 19 février 2013 ne reflète en aucun cas la réalité: en aucun cas le parking des époux A ne déborde sur celui du voisin,
* le copropriétaire voisin ne s’est jamais manifesté, ce qui démontre que ses droits n’ont jamais été bafoués,
* le syndicat n’apporte pas la preuve de ce que les concluants auraient porter atteintes aux autres copropriétaires ou aux parties communes,
* l’harmonie de la copropriété n’est absolument pas atteinte contrairement aux allégations du syndic,
* en effet, bien au contraire, un volet roulant nuit beaucoup moins à l’esthétique de la copropriété, et respecte davantage les limites de l’emplacement: le volet roulant reste vertical à l’ouverture et à la fermeture, et ne déborde jamais sur l’allée commune, contrairement aux portes à bascule qui empiètent forcément sur les parties communes,
* en outre, la porte à bascule est absolument à proscrire en cas d’ostéoporose, c’est le meilleur moyen de provoquer un tassement vertébral avec ses conséquences invalidantes et douloureuses : ce qui est le cas de l’épouse de M. A, ainsi qu’en atteste le Dr D le février 2013,
* concernant l’harmonie de l’immeuble, l’article 13 du règlement de copropriété est clair et sans équivoque: il cite les parties et éléments de l’immeuble pour lesquels l’harmonie s’impose,
* l’harmonie est exigée au-dessus du sol mais pas en sous-sol pour les parkings,
* l’autorisation de boxage a été donnée à tous les copropriétaires lors de l’adoption de la résolution 22 de l’assemblée générale du 24/02/2010, et certains copropriétaires (dont M. E, Président du Conseil syndical), ont réalisé un boxage de leur parking dans les années 2008/2009, sans autorisation en assemblée générale, ainsi qu’en attestent les procès-verbaux desdites assemblées,
* il appert que les fermetures à bascule affectent particulièrement les parties communes à l’ouverture et à la fermeture de chaque box,
* la partie défenderesse prétend que les époux A auraient engagé leurs travaux de boxage antérieurement aux décisions d’autorisation en assemblée générale,
* cette prétention est tout à fait erronée: l’assemblée générale du 24 février 2010 est la première assemblée avoir autorisé des boxages, et les époux A ont réalisé la fermeture de leur parking en juillet 2012,
* la juridiction de céans ne pourra que constater qu’aucun modèle n’a été imposé de façon claire et précise, qu’en conséquence, les époux A au même titre que quiconque ne pouvaient s’y référer,
Sur la résolution n° 29
* le syndic a, lors de l’assemblée générale a, de façon totalement unilatérale, et dans le plus grand mépris des dispositions de l’article 22 de la loi du 18 juillet 1965, décidé de ne pas procéder au vote de la résolution n°29,
* cette décision de considérer SANS OBJET la résolution n°29 est également contestée:
il n’y a eu aucun débat concernant le vote de cette résolution, qui n’est pas liée de façon exclusive à la résolution n°28,
* il n’y a en effet aucun lien de cause à effet entre le rejet d’une demande de fermeture de box et une demande d’électrification d’un emplacement de parking,
* force est de constater que l’article 10 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté par le syndic, puisque celui-ci a de façon totalement discrétionnaire décidé de ne pas porter au vote la résolution n°29,
* le syndicat de copropriété ne se positionne cependant pas sur le principe du rejet du vote de la décision,
* or, il est de jurisprudence constante que lorsqu’une décision de l’assemblée générale n’est pas annulable, elle est alors inexistante,
Sur la résolution n° 30
* la demande objet de la résolution n° 30 est strictement identique à celle formulée par M. et Mme A,
* ainsi, le Tribunal ne pourra que constater que les décisions:
— n’ont pas été prises dans l’intérêt collectif ou prises dans un intérêt autre que collectif,
— les décisions 28 et 29 sont abusives car inspirées par des préoccupations partisanes;
— rompent l’égalité entre les copropriétaires par le fait d’autoriser à certains et pas à d’autres pour le même projet,
* le syndic de copropriété ne rapporte pas la preuve, dans ses écritures, que la porte de garage de Mme C respecte un prétendu « modèle », car ce modèle justement n’existe pas,
* devant une telle rupture de l’égalité, le vote de cette résolution devra être annulée,
* lors de la dernière assemblée générale de nombreuses autorisations ont été accordées à tous les copropriétaires qui en faisaient la demande,
* dans ce contexte, le comportement du syndicat est sanctionnable et le Tribunal de céans devra le condamner par le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus de droit (de majorité) dans la jouissance de leur lot à hauteur de 5000,00 སྒྱ,
Réponses aux allégations du syndicat des copropriétaires
* la partie adverse prétend que les époux A auraient tord de se fonder sur les dispositions de l’article 23 du règlement de copropriété et non sur l’article 25b de la loi du 18 juillet 1965,
* cette allégation n’est pas fondée, puisque l’article 23 du règlement de copropriété vise expressément le « boxage » des places de parking,
* il convient de rappeler un principe général du droit selon lequel toute disposition spéciale l’emporte sur une disposition générale, sauf à démontrer que la clause du règlement est abusive ou réputée non écrite,
* la partie adverse soulève pour tenter de tromper la juridiction saisie, que ladite clause serait réputée non écrite sans pour autant en demander la nullité dans son dispositif à la juridiction de céans,
* or, si la partie adverse ne sollicite pas la nullité de la clause du règlement, il y aura lieu d’en faire une stricte application,
* en l’état, la clause dont se prévaut les concluants, est parfaitement opposable à M. et Mme A, au même titre d’ailleurs que les autres copropriétaires et même au syndic et au syndicat des copropriétaires,
* en toute hypothèse, il convient de rappeler que le box constitue une partie privative, et non une partie commune,
* ainsi, si par extraordinaire la clause était réputée non écrite, elle ne pourrait pas s’appliquer à une partie privative,
* le syndicat de copropriété ne démontre pas que le boxage du parking a eu pour conséquence d’empiéter sur la place de parking du voisin, ni qu’il porte atteinte aux droits des copropriétaires voisins,
* il profite de l’action en justice introduite par les époux A pour solliciter la suppression sous astreinte des aménagements réalisés «sans autorisation », et remise des lieux en leur état initial,
* or, force est de constater que non seulement les époux ont été autorisés, par écrit, par le syndic, mais encore, le syndicat de copropriété ne démontre pas en quoi consiste le «modèle» de porte de garage qu’il invoque,
* la résolution 22 de l’assemblée générale du 24 févier 2010 n’a décrit aucun modèle, ni même le règlement de copropriété,
* le procès-verbal relatif à l’assemblée générale de 2008 précisait au sujet de la fermeture des parkings que des éléments allaient être communiqués, mais aucune précision, aucun modèle n’a été précisé,
* il fait seulement références à des «installations existantes qui serviront de modèle de référence »,
* or, l’on ne sait pas quelles sont les installations existantes: le PV d’assemblée générale ne liste aucune précision, aucun critère,
* la procédure initiée par les époux A n’est en aucun cas abusive,
* il ne pourra être fait droit aux demandes reconventionnelles du syndicat de copropriété.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 15 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence K L demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats
Vu les articles 25, 30, 42 de la Loi du 10 juillet 1965, 1382 du Code Civil, 32-1 du Code de Procédure Civile;
Dire et juger irrecevable la demande des époux A s’agissant de l’annulation de la résolution n° 29 de l’assemblée générale du 6juin 2013, cette résolution n’ayant pas fait l’objet d’un vote.
En toute hypothèse, débouter les époux A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
Constater que les époux A ont procédé à la réalisation de travaux portant atteinte des parties communes ou modifiant l’aspect de l’immeuble sans autorisation au préalable de l’assemblée générale;
Condamner en conséquence les époux A à procéder dans le mois de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte non comminatoire et définitive de 50 སྒྱ par jour de retard à la suppression de tous aménagements réalisés sans autorisation (fermeture de box, volet roulant, installation électrique) et la remise des lieux en leur état initial
Condamner les époux A à payer au syndicat de la copropriété la somme de 3.000 སྒྱ à titre de légitimes dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire;
Les condamner au paiement de la somme de 4.000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP AZURIS AVOCATS, avocat sur son affirmation de droit.
Il réplique que :
* à titre préliminaire, le syndicat de la copropriété entend exposer que c’est de manière manifestement injustifiée que les époux A croient pouvoir faire référence aux dispositions de l’article 23 du règlement de copropriété dont il résulterait que le boxage des places de parkings serait d’ores et déjà autorisé sous certaines conditions,
* en effet, il y a lieu de rappeler que dans la mesure où ce boxage est constitutif de travaux réalisés par un copropriétaire et portant atteinte à des parties communes, de tels travaux relèvent des dispositions de l’article 25-b de la Loi du 18 juillet 1965,
* il est donc incontestable qu’une décision d’assemblée générale est nécessaire pour réaliser les travaux litigieux,
* en l’espèce, les époux A n’ont pas hésité à réaliser les travaux antérieurement à toutes décisions d’assemblée générale et en conséquence sans aucune autorisation de cette dernière,
* ces travaux s’avèrent par voie de conséquence manifestement illicites,
* comme le reconnaissent les époux A eux-mêmes, le syndic de la copropriété s’était ému par courrier du 19 février 2013 pour des travaux réalisés, lesquels n’étaient pas conformes aux autres travaux réalisés par d’autres copropriétaires,
* c’est ainsi qu’il était constaté que les époux A avaient procédé au boxage de leur parking en empiétant sur la place du parking du copropriétaire voisin mais également qu’ils avaient mis en place un volet roulant aux lieu et place d’une porte de garage comme les autres copropriétaires,
* le syndic à ce titre rappelait que c’est ce modèle de porte de garage qui avait été indiqué dans les résolutions d’autorisation préalable,
* il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 février 2010, par laquelle l’autorisation était donnée à une dizaine de copropriétaires pour 19 lots, que l’assemblée a fixé un modèle de porte de garage à établir ainsi que les conditions de cet établissement,
* or, les époux A ont mis en place un modèle de porte différent (volet roulant),
* cette situation était dénoncée aux copropriétaires A par courrier en date des 10 juillet 2012, 23 juillet 2012, 23 août 2012, 19 février 2013 ainsi que par un courrier de l’assureur protection juridique du syndicat en date du 8juillet 2013,
* ainsi les copropriétaires A ne peuvent prétendre ignorer la situation ni se prévaloir d’un prétendu caractère discriminatoire de la décision de l’assemblée générale refusant l’autorisation qu’ils sollicitaient alors même que cette autorisation était sollicitée pour des travaux distincts de ceux qui avaient été précédemment autorisés à d’autres copropriétaires, lesquels ont été retenus en tant que «modèle à respecter par » l’ensemble de la copropriété,
* la demande d’annulation de la résolution n° 29 ne pourra qu’être rejetée, comme étant irrecevable,
* en effet, la résolution n° 29 n’a fait l’objet d’aucun vote mais était simplement rejetée comme étant sans objet en l’état du rejet de la demande des fermetures de l’emplacement des époux A résultant de la résolution n° 28,
* en outre, les époux A ont déjà réalisé des travaux d’électricité nécessitant l’intervention de la société IVEO pour remédier aux atteintes réalisées,
* s’agissant de la résolution n° 30, le projet de la dame C a parfaitement respecté les autorisations données précédemment et en conséquence le fait que la copropriété ait validé ce projet ne saurait être retenu comme une pratique discriminataoire mais uniquement le fait qu’un copropriétaire (la dame C) a accepté le modèle fixé par la copropriété alors que tel n’a pas été le cas des époux A,
* c’est de manière abusive et sans aucune autorisation de l’assemblée générale que les époux A ont cru pouvoir procéder à la fermeture de leur box dans des conditions illicites,
* à supposer même que le Tribunal annule la résolution n° 28 litigieuse, cette annulation ne saurait pour autant entraîner validation des travaux réalisés par les époux A, validation qui relève de la seule compétence de l’assemblée générale, le Tribunal ne pouvant se substituer à l’assemblée,
* c’est vainement que les époux A entendraient se prévaloir des dispositions de l’article 30 de la Loi du 10 juillet 1965 pour demander au tribunal une autorisation judiciaire validant les travaux,
* en effet, il est de jurisprudence constante que dans le cadre de l’article 30 la saisie du Tribunal ne peut plus intervenir à partir du moment où de sa propre autorité et sans avoir obtenu l’autorisation du syndicat, un copropriétaire a entrepris d’effectuer les travaux ou qu’il a outre passé les termes de l’autorisation qui aurait été accordée,
* la demande est alors sans objet, le Juge ne pouvant plus fixer les conditions de l’autorisation comme le prévoit l’article 30,
* à l’évidence l’argument invoqué de l’invalidité alléguée de la demanderesse ne peut suffire à exonérer les époux A du respect des règles élémentaires de la copropriété,
* il y aura lieu par voie de conséquence de condamner les époux A, sous astreinte non comminatoire et définitive de 50 སྒྱ par jour de retard, à procéder dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir à l’enlèvement de tous aménagements réalisés sans autorisation et procéder à la remise des lieux en leur état initial,
* d’autre part, le Tribunal constatera que c’est de manière manifestement abusif et injustifié, que les époux A ont saisi la juridiction de céans,
* au-delà des faits qu’ils se présentent comme une victime du syndicat de la copropriété alors qu’ils ont de leur seule initiative procéder à des travaux illicites ce qu’ils ne peuvent prétendre ignorer, ils n’hésitent pas en outre à contester des travaux valides réalisés par d’autres copropriétaires qui quant à eux ont respecté les décisions de l’assemblée générale,
* il y aura lieu par voie de conséquence de condamner les époux A conformément aux dispositions des articles 1382 du Code Civil, 32-1 du Code de Procédure Civile à payer au syndicat de la copropriété la somme de 3.000 སྒྱ à titre de légitimes dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux A fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, lesquelles sont manifestement inappropriées.
Sur la demande d’autorisation de travaux
Aux termes de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l’article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
Les époux A demandent au Tribunal de “Autoriser judiciairement les travaux de M et Mme A conformément à leurs demandes”.
Toutefois, d’une part, ils ne précisent pas l’objet de cette demande et ne détaillent pas les travaux qu’ils souhaitent voir autorisés, de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de statuer sur cette demande.
En effet, la juridiction ne peut autoriser de manière générale des travaux de fermeture d’un garage en sous-sol, sans préciser les conditions d’exécution de ces travaux et vérifier leur compatibilité avec les droits des autres copropriétaires et l’harmonie de l’immeuble.
D’autre part, l’autorisation prévue à l’ article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être accordée par voie de justice que si les travaux n’ont pas été réalisés préalablement sans autorisation puisque ce texte a pour objet de permettre le contrôle du juge sur leur exécution, ce qui n’est plus possible s’ils ont déjà été réalisés.
La réalisation des travaux rend donc irrecevable la demande d’autorisation judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux de fermeture et d’électrification du parking des époux A ont été réalisés antérieurement à l’introduction de la présente procédure.
A cet égard, il convient d’observer que, contrairement aux allégations des requérants, le syndicat n’a pas, dans son courrier électronique adressé à M. F le 5 juillet 2012, autorisé l’exécution des travaux de fermeture du parking litigieux, mais seulement des travaux d’électrification qui ne nécessitent pas une autorisation de l’assemblée des copropriétaires, et qu’en tout état de cause, seule l’assemblée générale peut autoriser des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande d’autorisation de travaux formée par les requérants.
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 28 29 et 30
Lors de l’assemblée générale du 6 juin 2013, les copropriétaires ont adopté les résolutions suivantes :
“28. AUTORISATION A DONNER A MONSIEUR A D’EFFECTUER DES TRAVAUX DE FERMETURE DE SON EMPLACEMENT DE PARKING N°231 DU -2 A SES FRAIS EXCLUSIFS
Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2e lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)
L’Assemblée Générale autorise Monsieur A à effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux de fermeture de son emplacement de parking n°231 du -2, affectant les parties communes qui devront être conformes à la destination de l’immeuble et sous réserve pour Monsieur A de;
- Se conformer à la réglementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives requises,
- Faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l’art et à ses frais,
- Souscrire toute police d’assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au Syndicat des copropriétaires et à l’ouvrage,
- Se conformer aux dispositions du Règlement de Copropriété.
Le copropriétaire restera responsable vis-à-vis de la Copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.
(…)
[…].
29. AUTORISATION A MONSIEUR A DE METTRE EN PLACE UN COMPTEUR DEFALCATEUR POUR LA FERMETURE DE SON EMPLACEMENT DE PARKING N°231 DU -2, A SES FRAIS EX CLUSIFS
Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2e lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)
L’Assemblée Générale autorise Monsieur A à effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux de mise en place d’un compteur défalcateur pour la fermeture de son emplacement de parking n°231 du -2, affectant les parties communes qui devront être conformes à la destination de l’immeuble et sous réserve pour Monsieur A de:
- Se conformer à la réglementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives requises,
- Faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l’art et à ses frais,
- Souscrire toute police d’assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au Syndicat des copropriétaires et à l’ouvrage,
- Se conformer aux dispositions du Règlement de Copropriété.
Le copropriétaire restera responsable vis-à-vis de la Copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.
[…]
30. AUTORISATION A DONNER A MADAME C CHRYSTELLE D’EFFECTUER DES TRAVAUX DE FERMETURE DES EMPLACEMENTS DE PARKINGS n°223-248-249 A LEUR FRAIS EXCLUSIF
Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2e lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)
L’Assemblée Générale autorise Madame C à effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux de fermeture de parking, affectant les parties communes qui devront être conformes à la destination de l’immeuble et sous réserve pour Madame C de:
- Se conformer à la réglementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives requises,
- Faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l’art et à ses frais,
- Souscrire toute police d’assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au Syndicat des copropriétaires et à l’ouvrage,
- Se conformer aux dispositions du Règlement de Copropriété.
Le copropriétaire restera responsable vis-à-vis de la Copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.”
Les décisions d’une assemblée générale de copropriétaires peuvent être annulées dès lors qu’est caractérisé un abus de majorité, notamment lorsqu’il est établi que les copropriétaires majoritaires ont poursuivis la recherche d’un intérêt autre que l’intérêt collectif, ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit dans un intérêt personnel, soit en fraude aux droits de la minorité, soit en rompant l’égalité entre les copropriétaires, soit avec l’intention de nuire.
La rupture d’égalité entre copropriétaires est une cause de nullité d’une délibération s’il est établi que de manière injustifiée, donc arbitraire, il a été réservé à un copropriétaire un sort différent que celui réservé à d’autres copropriétaires placés dans une situation identique.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2013 que l’autorisation de travaux, formulée dans des termes identiques, a été refusée à l’égard de Monsieur A et acceptée à l’égard de Madame C.
Le syndicat des copropriétaires précise que son refus à l’égard de Monsieur A est justifié par l’installation par ce dernier d’un volet roulant au lieu d’une porte identique aux portes installées antérieurement par d’autres copropriétaires, dont l’installation avait été entérinée par une assemblée générale de 2010.
Toutefois, la résolution n° 28 ne mentionne pas l’autorisation d’installer un volet roulant ni la ratification de travaux déjà exécutés, et les résolutions n° 28 et 30 sont rédigées en termes identiques, de sorte qu’il existe une rupture d’égalité qui n’est justifiée par aucun élément.
Il n’est pas contesté que l’autorisation de fermer les emplacements de parkings a été donnée à d’autres copropriétaires, antérieurement et postérieurement à l’assemblée litigieuse.
C’est donc au seul détriment des époux A que l’autorisation a été refusée.
Par ailleurs, Madame C, qui est concernée par la résolution n° 30 n’a pas été appelée en cause.
Il convient en conséquence d’annuler la résolution n° 28 et de débouter les époux A de leur demande d’annulation de la résolution n° 30.
En vertu de l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Un recours en annulation suppose par conséquent l’existence d’une « décision » au sens de la loi, susceptible d’être déférée à la censure du juge, c’est-à-dire une délibération explicite qui a été sanctionnée par un vote.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2013 que la résolution n° 29 n’a fait l’objet d’aucun vote.
Il convient en conséquence de débouter les époux A de leur d’annulation de cette résolution.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
(…)
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Aux termes de l’assemblée générale du 24 février 2010, les copropriétaires ont adopté la résolution n° 22 suivante :
“22 AUTORISATION A DONNER AUX COPROPRIETAIRES CITES CI-APRES DE BOXER LEUR PARKING A LEUR FRAIS
Projet de résolution:
Afin de ne pas limiter cette autorisation aux personnes citées, l’Assemblée Générale autorise tous les copropriétaires de parking à boxer leur emplacement en respectant strictement les limites de celui-ci à leur frais et sous leur responsabilité pleine et entière. Ces derniers devront respecter les contraintes techniques de fixation, compte tenu du cuvelage existant ainsi que l’apparence du modèle existant. Par ailleurs, ces installations ne devront entraver en aucune manière les différentes servitudes contenues dans les boxes. Enfin, l’Assemblée Générale, à cette occasion, décide d’entériner les installations existantes qui serviront de modèle de référence.”
Il résulte de cette décision, qui n’est pas contraire au règlement de copropriété et qui est opposable aux époux A, qui étaient copropriétaires à cette date, que les copropriétaires ont entendu ne pas s’opposer aux projets de fermeture des garages, mais imposer aux copropriétaires le respect du modèle de porte déjà mis en place par certains d’entre eux.
Il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat en date du 26 juillet 2012, que les époux A ont fait procéder à la fermeture de leur emplacement de parking au moyen d’un volet roulant de couleur blanche, et non d’une porte basculante comme tous les autres garages fermés au 2e sous-sol.
Il en résulte une rupture dans l’harmonie des garages du sous-sol et donc dans l’aspect extérieur de l’immeuble.
Monsieur et Madame A ne justifient d’aucune autorisation de travaux donnée par l’assemblée générale des copropriétaires.
Par ailleurs, s’il résulte du certificat médical produit que Madame A “présente des problèmes rhumatologiques qui lui interdisent de façon définitive le maniement manuel d’une porte de garage à bascule”, Madame A ne justifie d’aucune nécessité de fermer son emplacement de parking, ni d’aucune obligation d’installer une porte manuelle au lieu d’une porte électrique.
Il convient en conséquence de condamner les époux A, sous astreinte, à remettre les lieux en état.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière assimilable au dol.
En l’espèce, aucune des parties ne démontre en quoi la partie adverser aurait agi dans la seule intention de lui nuire, ni avoir, du fait de son action, subi un préjudice quelconque, autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aucune considération d’équité ou économique ne commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Chacune des parties, qui succombe pour partie, supportera ses propres dépens; étant précisé que les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la résolution n° 28 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence K L en date du 6 juin 2013,
DEBOUTE Monsieur et Madame A du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur et Madame A à procéder à la suppression de tous aménagements réalisés sans autorisation (fermeture de box, volet roulant, installation électrique) et la remise des lieux en leur état initial, et ce, dans un délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50 སྒྱ par jour de retard,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence K L du surplus de ses demandes,
DEBOUTE chacune des parties du surplus de ses demandes,
DIT que chacune des parties supportera les charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
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