Infirmation 3 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18e ch. 1re sect., 13 janv. 2015, n° 12/03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03700 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DIFFUSION DE PRODUITS SUCRES - DIPROSUC c/ S.A.S.U GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN - GL HAUSSMANN, S.A. DES GALERIES LAFAYETTE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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18° chambre 1re section N° RG : 12/03700 N° MINUTE : 7 Assignation du : 05 Mars 2012 Contradictoire |
JUGEMENT rendu le 13 Janvier 2015 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DIFFUSION DE PRODUITS SUCRES – Y
[…]
[…]
représentée par Me Eric ADER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire #T0011
DÉFENDEURS
S.A. DES D E
40 boulevard X
[…]
représenté par Me H I J, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire #T0004
S.A.S. F D E
[…]
[…]
représentée par Me H I J, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire #T0004
S.A.S.U D E X – G X
[…]
[…]
représentée par Me H I J, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire #T0004
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame K L-M, Vice-Président
Madame Marie GIROUSSE, Vice-Président
Monsieur B C, Juge
assistée de N O-P, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2014
tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2015. Il a été prorogé au 13 janvier 2015.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Sous la rédaction de Madame K L-M
EXPOSE DES FAITS
Par acte d’huissier du 5 mars 2012 la société Y, préalablement autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 9 mars 2012, assignait les sociétés F D E, des D E et D E X en demandant principalement, au tribunal la requalification du contrat du 23 avril 1980 en contrat de bail soumis au statut, de déclarer nul le congé délivré par la société F D E, et en paiement de factures.
Par acte d’huissier du 14 mars 2012 les sociétés F D E, des D E et D E X assignaient la société Y à jour fixe en demandant au tribunal de dire et juger que la société F D E avait qualité pour notifier la résiliation du contrat et de délivrer le congé, de dire que l’action en revendication du statut des baux commerciaux était prescrite, de constater la résiliation du contrat au 25 février 2012, et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat et en expulsion, et de lui enjoindre de remettre journalièrement les reçus commerçants, sous astreinte.
Par ordonnance du 12 juin 2012 le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances.
Dans ses dernières écritures signifiées le 28 avril 2014 la société Y a conclu aux fins de voir :
RECEVOIR la société Y en ses demandes et les déclarer bien fondées,
[…]
Dire et juger qu’il y’a lieu d’écarter des débats la pièce adverse n°1,
Dire et juger que le recours des sociétés du groupe D E contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2012 est irrecevable devant le Tribunal.
Dire et juger que la convention litigieuse est un contrat de louage de chose ou contrat de bail.
Dire et juger que l’exploitation par la société Y du local situé à Paris 9e, 48 Boulevard X est régie par le statut des baux commerciaux.
Dire et juger que la Société Anonyme des D E a commis une fraude au statut des baux commerciaux,
Dire et juger, que la Société Anonyme des D E est le bailleur exclusif de la société Y, en l’absence de cession du contrat ou de novation,
Dire et juger, que la Société F D E est un tiers dans la relation contractuelle entre la société Y et la Société Anonyme des D E.
Dire et juger, qu’en l’absence de congé régulier, le bail de la société Y se poursuit par tacite reconduction, dans les conditions de l’article L. 145-9 du Code de Commerce.
Dire et juger que le congé du 1er mars 2013 est sans effet.
[…]
Dire et juger, que la société Y n’est pas déchue du bénéfice de la propriété commerciale, et de son droit à une indemnité d’éviction, eu égard à la mauvaise foi et la déloyauté ayant présidé à la signification du congé du 30 novembre 2011.
Dire et juger que le congé du 1er mars 2013 portant refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction ne peut entraîner la déchéance du droit à indemnité d’éviction compte tenu de l’absence de respect des dispostions de l’article L 145-17 I 1°).
Condamner la société F D E à verser à la société Y une indemnité d’éviction fixée à 1.200.000,00 euros (un million deux cent mille euros), ou à défaut,
Désigner tel Expert Judiciaire qu’il lui plaira de nommer aux fins de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle peut prétendre la société Y.
[…]
Dire et juger qu’en l’absence de transfert et de novation du contrat, il n’appartient pas à la société F D E de résilier le contrat litigieux,
Dire et juger, dans l’hypothèse où le transfert du contrat serait admis, que la société Y n’a commis aucune faute,
Dire et juger, dans l’hypothèse ou la juridiction de céans jugera que les faits reprochés à la société
Y sont fautifs que ceux-ci ne constituent pas une faute grave justifiant la résiliation de plein droit ou la résiliation judiciaire du contrat.
Dire et juger que la société Y n’a commis aucune faute dans les modalités d’exploitation de son contrat.
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, au regard notamment de la mauvaise foi des parties adverses.
Ordonner la suspension de la résiliation du contrat, puis accorder un délai de six mois pour la vérification contradictoire des comptes entre les parties et le règlement de toutes sommes qui seraient encore dues par la société Y, dans l’hypothèse extrême où le Tribunal estimerait devoir faire droit à la demande de résiliation du contrat.
Débouter l’ensemble des autres demandes des parties adverses.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter les demandes de condamnation de la société Y à des astreintes,
Dire et juger qu’il n’y pas lieu à ordonner exécution provisoire,
Débouter les demandes de condamnation de la société Y au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société Sociétés Anonymes des D E, la Société F D E et la société D E X – G X, in solidum, en tous les dépens, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la Maître Eric ADER, Avocat au Barreau de Paris,
Condamner la Société Sociétés Anonymes des D E, la Société F D E et la société D E X – G X, in solidum, à payer à la société Y la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 5 mai 2014, la Société Sociétés Anonymes des D E, la Société F D E et la société D E X – G X ont conclu aux fins de voir :
— Dire et juger que la société F D E a qualité d’ayant droit de la Société Anonyme des D E au titre du contrat de fournitures litigieux du 12 janvier 1982 et de ses avenants modificatifs ; la dire recevable en son action ;
— Dire et juger par conséquent recevable la Société F D E à notifier la résiliation unilatérale dudit contrat de même qu’à délivrer congé à titre subsidiaire avec refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction,
Par suite, en premier lieu :
— Dire et juger que l’action par laquelle la société Y, par son assignation du 5 mars 2012, tente de revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux est prescrite;
Subsidiairement,
— Dire et juger que Y ne peut en tout état de cause prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux, celle-ci ne disposant ni d’un local déterminé et stable, ni d’une autonomie de gestion suffisante ;
Et ce faisant, en second lieu
— Constater la résiliation unilatérale du contrat litigieux à effet du 25 février 2012 aux torts exclusifs de la société Y ;
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat litigieux aux torts exclusifs de la société Y, cette résiliation prenant effet à la date de la décision à intervenir;
Encore plus subsidiairement et en tout état de cause
— Dire et juger que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2011, F D E a valablement résilié le contrat litigieux à effet du 1 er août 2013 ;
En troisième lieu
— Dire et juger que même à admettre l’application du statut des baux commerciaux au contrat litigieux, Y ne peut revendiquer le bénéfice du droit au renouvellement comme n’étant pas immatriculée à la date du congé délivré à titre subsidiaire par F D E le 30 novembre 2011 ;
— Valider en ce cas ledit congé délivré pour le 30 juin 2013 et donner acte à la Société F D E de ce qu’elle offre à la société Y un délai supplémentaire d’un mois expirant le 31 juillet 2013 pour libérer les lieux ;
En quatrième lieu
A titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal refuserait de valider le premier congé délivré à Y le 30 novembre 2011,
— Dire et juger que Y a unilatéralement modifié sans autorisation préalable des D E l’activité de confiserie, seule autorisée contractuellement, l’activité réellement exercée dans les lieux étant désormais la vente de pains spéciaux,
pâtisseries, viennoiseries, sandwichs, salades et glaces ;
— Constater que Y n’a pas mis un terme aux activités non autorisées dans le délai d’un mois qui lui était imparti à compter de l’acte délivré par Maître Z délivré le 1 er mars 2013 ;
— Valider en conséquence, le congé délivré par le même acte pour le 30 septembre 2013 et dire et juger que Y ne peut en conséquence prétendre à aucune indemnité d’éviction.
En conséquence et en tout état de cause,
— Débouter la société Y de toute demande, fin, ou conclusion ;
— Dire et juger la société Y occupante sans droit ni titre de l’emplacement litigieux situé au rez-de-chaussée du magasin D E du 48, boulevard X à Paris 9 e , principalement à compter du 25 février 2012, subsidiairement à compter de la date de la décision à intervenir ;
— Ordonner l’expulsion, principalement à compter de la date de signification de la décision à intervenir, de la société Y desdits locaux, sous astreinte forfaitaire et définitive de 2.000 € par jour de retard avec, si besoin est, l’assistance d’un huissier de justice, de la force publique et d’un serrurier ;
— En cas de maintien irrégulier dans les lieux, condamner la société Y à exécuter les obligations financières du contrat résilié jusqu’à complète libération des lieux ;
— Constater le paiement par Y, à A ès qualité de mandataire, dans le cadre de l’incident formé devant le Juge de la Mise en Etat, de la somme de 85.678,33€ au titre de la marge bénéficiaire sur la période du 15 février au 30 septembre 2012 ;
— Sous réserve d’encaissement, constater le paiement par Y à A, ès qualité de mandataire, de la somme de 22.943,39 € au titre de la marge bénéficiaire des mois d’octobre et novembre 2012 ;
— Condamner Y à payer à A ès qualité de mandataire, la somme de 15.616,40 € correspondant à la marge bénéficiaire du mois de décembre 2012, au vu des remontées de la caisse du stand ;
— Constater l’engagement pris par Y, dans sa lettre du 31 décembre 2012, de reverser à l’avenir à A ès qualité de mandataire, 20 % du chiffre d’affaires réalisé sur une base hebdomadaire, et la condamner en tant que de besoin au paiement de ces sommes, sous réserve des comptes à effectuer entre les parties, pour toute la période courant du 1 er janvier 2013 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;.Dire et juger que l’ensemble des sommes ainsi perçues par A ès qualité de mandataire reviennent à la société F D E ;
— A l’effet de procéder aux comptes entre les parties, condamner la société Y, sous astreinte forfaitaire et définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre à la société F D E, subsidiairement à la SOCIÉTÉ ANONYME DES D E, l’ensemble des justificatifs comptables correspondants aux chiffres d’affaires déclarés par son expert comptable, comprenant notamment l’ensemble des reçus commerçants correspondant aux opérations effectuées par carte bancaire sur le stand depuis le 16 février 2012 ;
— Pour toutes les échéances à courir à compter du jugement à intervenir, jusqu’au départ effectif et complet des lieux de Y, condamner celle-ci à reprendre l’exécution des modalités financières du contrat de fournitures, impliquant la remise journalière des recettes à la caisse centrale du magasin, suivie de la refacturation des produits à leur coût de fourniture,
Assortir cette condamnation d’une astreinte comminatoire, forfaitaire et définitive de 1.000 € s’appliquant à chaque recette journalière non remise le jour-même à la caisse centrale du magasin ;
— Se réserver compétence pour liquider l’astreinte ;
— Dire et juger que l’ensemble des recettes non restituées à bonne date porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2012 jusqu’à complet paiement, avec bénéfice de la capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil ;
— Débouter Y de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Y à payer à la société F D E, à la société D E X et à la SOCIÉTÉ ANONYME DES D E une indemnité de 10.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de JEANTET ASSOCIES AARPI, avocats, agissant par Maître H I J sur le fondement des dispositions de l’article 699 du même code ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ses dispositions bénéficiant à la société F D E, à la société D E X et à la SOCIÉTÉ ANONYME DES D E.
A titre éminemment subsidiaire, pour le cas où par impossible, le Tribunal reconnaitrait à Y le droit au bénéfice d’une indemnité d’éviction :
— Débouter néanmoins Y de sa demande de fixation à hauteur de 1.200.000€;
— Avant dire-droit, désigner tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
རྭ Se rendre sur place
རྭ Visiter l’emplacement
རྭ Réunir tous éléments permettant d’apprécier le montant de l’indemnité d’éviction
qui serait susceptible d’être due à l’exploitant
རྭ Réunir tous éléments permettant d’apprécier le montant de l’indemnité d’occupation qui serait susceptible d’être due par Y jusqu’à la libération définitive de l’emplacement
— Mettre en ce cas à la charge de Y la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert
— Réserver en ce cas seulement l’imputation définitive des dépens ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2014
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par acte sous seing privé du 23 avril1980, la société des D E a consenti à la société Y la jouissance d’un local en vue de la vente de produits de confiserie, sis au rez-de-chaussée d’un immeuble 48 boulevard X 75009 Paris.
Par acte sous seing privé du 12 janvier 1982, intitulé «avenant au contrat de fournitures» a été précisé le pourcentage de chiffre d’affaires qui serait reversé à la société des D E en contrepartie de la jouissance de l’emplacement dans le hall du magasin. Dans cet avenant il était indiqué que la société des D E encaisserait la totalité du chiffre d’affaires généré par la société Y puis toutes les semaines lui restituerait son chiffre d’affaires, déduction faite de la redevance due, après que la société Y lui ait adressé une facture correspondante.
Par lettre du 29 juillet 2011, la société F D E indiquant venir aux droits de la société des D E informait la société Y qu’elle mettait fin à «leurs relations commerciales» à compter du 1er août 2013, en faisant référence à l’article 6 de l’avenant du 12 janvier 1982 qui précisait que le contrat était à durée indéterminée et qu’il pouvait être résilié par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois.
Par courrier du 12 septembre 2011, la société Y contestait ce congé qui, selon elle, ne respectait pas les formes et délais légauxྭ; c’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 30 novembre 2011, la société F D E délivrait un «congé à titre subsidiaire comportant, en tant que de besoin, refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction».
Par acte d’huissier du 27 janvier 2012, la société Y délivrait aux sociétés F D E, des D E une protestation au dit congé et faisait sommation à la société F D E de lui confirmer qu’elle avait bien reversé à la société D E toute somme perçue provenant de son activité.
Si dans un premier temps la facturation émise par la société Y était faite à la société des D E, par la suite elle l’effectuait à la société F D E, celle-ci indiquant qu’en décembre 2010, la société des D E aurait donné son fonds en location-gérance à la société F D E.
A partir du 26 janvier 2012, la société Y estimant que le propriétaire des locaux était la société des D E et non pas la société F D E, décidait d’émettre les factures à l’ordre de la société des D LAFAYETTEྭ; les factures n’étant pas réglées, la société Y décidait de garder chaque jour le produit de la caisse et d’envoyer à la société des D E des chèques correspondant aux redevances contractuellement dues. Le 11 mai, 2012, la société des D E qui n’avait pas encaissé les chèques, les renvoyait à la société Y
C’est dans ces circonstances que les assignations saisissant ce tribunal étaient signifié puis qu’étaient déposées des conclusions d’incident.
Par ordonnance du 4 décembre 2012, le Juge de la mise en état a :
— Débouté la société Y de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la société G X, au motif que les fins de non recevoir ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
— Condamné les sociétés MGL et A à communiquer l’intégralité de la convention du 12 janvier 1982 et l’intégralité de l’avenant de fournitures du 12 janvier 1982, sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de l’ordonnance.
— Condamné la société MGL et A à communiquer un document notarié établissant la propriété exacte du local exploité par la société Y,
— Donné acte aux sociétés MGL et G X de ce qu’elles indiquent donner mandat, pendant la durée de l’instance, à la A de percevoir les redevances dues par la société Y, et constaté, par conséquent, que la demande de séquestre est devenue sans objet.
— Condamné la société Y à payer à la A, ès qualité, la somme de 85.678,33 €.
— Condamné la A, ès qualité, à payer à la société Y la somme de 39.868,05 €.
Par ordonnance du 9 juillet 2013, le juge de la mise en état, statuant sur incident, a :
— d’une part, débouté les sociétés du Groupe D E (MGL, A, G X) de leur demande d’irrecevabilité de l’incident formé par la société Y.
— d’autre part, donné acte aux sociétés du Groupe D E de ce que ni eux, ni Me Philippe MAHOT et la QUERANTONNAIS, notaire, ni Me Z, huissier, ne sont en possession d’exemplaires complets ou originaux des avenants des 13 janvier 1992 et 12 janvier 1982,
— Débouté la société Y de sa demande de production de pièces.
SUR CE,
Sur la prescription
Les parties ne contestent pas avoir conclu une convention le 23 avril 1980 , qualifiée de contrat de fournitures et de marchandises, aux termes de laquelle la société anonyme des D E mettait à la disposition de la société Y un local au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 48 boulevard X à Paris, permettant à la société Y de vendre des produits de confiserie et de glaces, pour le compte des D E. Il était prévu que la recette journalière devait être versée chaque soir au service des caisses des D E et comptabilisée en vente par celles-ci dans leur livre , et que 2 fois par mois, la société Y facturerait à la société anonyme des D E les ventes qu’elle aurait effectuées pour son compte au cours de la quinzaine écoulée.
Cette première convention avait été suivie d’une autre convention du 12 janvier 1982 qui n’est pas versé aux débats, les parties indiquant ne pas l’avoir en leur possession. La société anonyme des D E verse aux débats la photocopie d’un avenant à cette convention de la même date, soit du 12 janvier 1982, dont l’authenticité et la régularité sont contestées par la société Y, de laquelle il résulte que la convention est conclue pour une durée indéterminée et prévoyant une facturation et une redevance de la même nature que le contrat initial.
La société Y demande d’écarter des débats la convention issue de l’avenant du 12 janvier 1982 et de requalifier la convention contractuelle en contrat de bail commercial, soumis au statut des baux commerciaux. Elle prétend que l’expression « contrat de fournitures de marchandises » serait une pure fiction qui ne correspondrait pas à la réalité, puisque les sociétés du groupe D E ne lui livrent aucun produit.
Le tribunal relève qu’il résulte de l’article L. 145 – 60 du code de commerce que toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrit par 2 ans. Ainsi l’action tendant à requalifier en bail commercial statutaire un contrat de fournitures de marchandises prévoyant la vente de produits moyennant la perception des redevances se prescrit, en vertu de cet article par 2 ans. En l’espèce les contrats litigieux ont été signés en 1980, puis 1982, de sorte que lors de l’introduction de l’instance en justice, le 5 mars 2012, par la société Y, la demande était prescrite.
Cette dernière soutient que la prescription ne saurait lui être opposée au motif qu’elle agit par voie d’exception. Toutefois l’assignation délivrée par les sociétés du groupe D E ne l’ont été que le 14 mars 2012, soit postérieurement à l’action intentée par la société Y, de sorte que celle-ci ne peut soutenir avoir agi par voie d’exception.
Compte tenu de cette prescription les demandes de la société Y seront donc rejetées.
Sur la résiliation du contrat litigieux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2011, la société F D E a fait part de la société Y de sa décision de mettre fin au contrat à effet du 1er août 2013, soit moyennant un préavis de plus de 2 ans
Le contrat du 23 avril 1980 était conclu jusqu’au 30 septembre 1981 et s’est prolongé par tacite prorogation, de sorte qu’il est devenu à durée indéterminée. L’avenant du 12 janvier 1982 au contrat de même date indique que celui-ci est conclu à durée indéterminée.
Le tribunal considère, qu’en application de l’article 1134 alinéa 2 du Code civil, dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n’a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l’alinéa 3 du même texte, offerte aux deux parties. Il en résulte, que sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’une faute, que chaque partie pouvait rompre unilatéralement le contrat.
La société Y indique avoir conclu la convention avec la société anonyme D E et que la société F D E, qui n’était pas titulaire de la convention, n’avait donc pas qualité pour la résilier.
La société F D E indique avoir consenti un bail sur l’ensemble du grand magasin à la société D E X laquelle a consenti à la société F D E la location-gérance du fonds en ce qui concerne la partie alimentation restauration, ce dont il résulte des extraits K bis versés aux débats. En conséquence, la société Y ne pouvant en raison de la prescription invoquée, prétendre à l’existence d’un bail commercial et ne disposant que d’une convention particulière relative à la distribution de ses produits et à l’occupation des locaux, la société F D E, locataire gérant du fonds, avait qualité pour mettre fin à la convention litigieuse à l’égard de la société Y. Dès lors elle a pu valablement résilier la convention litigieuse.
De surcroît la résiliation étant intervenue avec un préavis raisonnable, s’agissant d’un préavis de plus de 2 ans pour un contrat ayant duré 31 ans, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société F D E. Il convient donc de constater que le contrat a pris fin à compter du 1er août 2013.
En conséquence la société Y sera déboutée de sa demande de suspension de la résiliation de la convention .
Sur la demande relative aux recettes qui auraient été retenues par la société Y et sur les comptes entre les parties
Les conventions liant les parties prévoyaient que la société Y remette à la société anonyme des D E, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société des F D E, la totalité des recettes et qu’elle devait facturer les produits à leur coût de fourniture.
Dans son courrier du 31 décembre 2012, la société Y a déclaré qu’elle enverrait désormais 20 % de son chiffre d’affaires sur une base hebdomadaire aux sociétés du groupe D E. Dans leurs dernières conclusions, les sociétés du groupe D E indiquent accepter de ne pas exiger de la part de la société Y la remise de la totalité des recettes suivies de leurs facturations des produits, mais de se contenter des sommes versées au titre de la seule marge bénéficiaire, sous réserve des comptes à faire entre les parties au vu des justificatifs de chiffre d’affaires à produire par la société Y, et ce jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Toutefois elle indique être étonnée des sommes énoncées par la société Y sans aucun justificatif et demande la condamnation de la société Y à lui remettre, sous astreinte, l’ensemble des justificatifs comptables correspondants aux chiffres d’affaires déclarés par son expert comptable, comprenant notamment l’ensemble des «ྭreçus commerçantsྭ» correspondant aux opérations effectuées par carte bancaire sur le stand pour la période allant du 12 février 2012 jusqu’au prononcé du jugement. Elles indiquent également que la société Y est débitrice à l’égard de la société des F D E d’une somme de 15ྭ616,40 euros correspondant à la marge bénéficiaire du mois de décembre 2012 et demandent sa condamnation au paiement de cette somme .
Pour toutes les échéances à courir à compter du jugement à intervenir, jusqu’au départ effectif et complet des lieux de la société Y ,elles demandent que celle-ci soit condamnée à reprendre l’exécution des modalités financières du contrat de fournitures impliquant la remise journalière des recettes à la caisse centrale du magasin des D E, suivi de la refacturation des produits à leur coût de fourniture.
De son côté, la société Y indique que le dispositif informatique installé sur la caisse de sa société permet à la société des F D E de retracer tous les encaissements qu’elle effectue, tant en espèces que par carte bancaire et demande par conséquent le débouté de sa condamnation sous astreinte à la remise de l’ensemble des reçus commerçants.
Le tribunal prend acte de l’accord de la société des F D E pour fonctionner de février 2012 jusqu’au jour de la mise à disposition du présent jugement de façon dérogatoire aux conventions conclues entre les parties et pour que la société Y reverse directement à la société F D E 20 % de son chiffre d’affaires.
Afin d’établir contradictoirement le montant des sommes dues entre les parties, il convient d’enjoindre à la société Y de remettre à la société des F D E les documents comptables permettant de vérifier les encaissements , mais en l’état une condamnation à astreinte n’apparait pas nécessaire.
La société Y sera par ailleurs condamnée à verser la somme non contestée de 15ྭ616,40 euros correspondant à la marge sur chiffre d’affaires de décembre 2012.
Par ailleurs ,à compter du présent jugement, jusqu’au départ de la société Y, les parties devront, conformément à l’article 4 de la convention du 23 avril 1980 , fonctionner de la façon suivante: la société Y devra remettre la recette journalière à la caisse centrale du magasin D E, et elle refacturera les produits à leur coût de fourniture à cette dernière.
Les sociétés du groupe F D E seront déboutées de leur demande d’astreinte relative à ce fonctionnement.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société Y , partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter les demandes d’indemnités pour frais hors dépens
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Dit que la demande de requalification des contrats des 23 avril 1980 et 12 janvier 1982 en bail commercial est prescrite.
En conséquence déboute la société Y de sa demande de requalification des contrats des 23 avril 1980 et 12 janvier 1982 en bail commercial.
Dit que par l’effet du courrier recommandé du 29 juillet 2011, les conventions liant la société Y à la société F D E sont résiliées depuis le 1er août 2013.
En conséquence, ordonne l’expulsion de la société Y et de tout occupant de son chef des lieux mis à disposition sis à Paris IXe, 48 boulevard X, et ce dans un délai de 6 mois à compter la signification du présent jugement.
Condamne la société Y à payer à la société F D E une somme de 15.616,40 € correspondant à la marge bénéficiaire du mois de décembre 2012
Constate l’accord des parties pour fonctionner , pour la période de février 2012 jusqu’au présent jugement, ྭde façon dérogatoire aux conventions conclues entre elles et dit que pour cette période la société Y devra reverser directement à la société F D E 20 % de son chiffre d’affaires.
Enjoint à la société Y de remettre à la société des F D E les documents comptables permettant de vérifier les encaissements pour cette période et dit n’y avoir lieu à condamnation à astreinte.
Dit qu’à compter du présent jugement, la société Y devra remettre la recette journalière à la caisse centrale du magasin D E, et refacturer les produits à leur coût de fourniture à cette dernière, en se conformant à l’article 4 de la convention 23 avril 1980.
Déboute les sociétés du groupe F D E de leur demande d’astreinte relative à ce fonctionnement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la société Y aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre I J, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 13 Janvier 2015
Le Greffier Le Président
N O-P K L-M
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