Confirmation 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 4 juil. 2017, n° 17/06394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06394 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/4 social N° RG : 17/06394 N° MINUTE : Assignation du : 3 mai 2017 ANNULATION DECISIONS E. G. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 4 juillet 2017 |
DEMANDERESSES
Association SOCIETE DES ARCHITECTES DIPLOMES DE L’ESA
[…]
[…]
Madame H B
[…]
[…]
Madame I E
[…]
[…]
représentées par Maître Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1850
DÉFENDEURS
[…]
[…]
[…]
Monsieur J A
[…]
[…]
Monsieur K X
[…]
[…]
représentés par Maître Richard DENANOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0705
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Philippe G, 1er Vice-Président
Président de la formation
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame L M, Juge
Assesseurs
assistés de Juliette JARRY, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 23 mai 2017, tenue en audience publique devant Géraldine DETIENNE et L M, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Philippe G, Président et par Mathilde O, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’Ecole Spéciale d’Architecture (ESA) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique, qui gère à Paris dans le XIVème arrondissement une école privée d’enseignement supérieur et de recherche d’architecture. L’ESA accueille chaque année environ 1.000 étudiants et 80 enseignants.
La Société des Anciens Diplômés de l’ESA (SADESA) est également une association régie par la loi de 1901. Elle réunit les anciens diplômés de l’ESA.
L’Ecole Spéciale d’Architecture est gérée par une assemblée générale et un conseil d’administration, lequel est composé de 9 membres au plus, que sont : le président, le directeur de l’école, trois enseignants, trois étudiants issus de l’association et un représentant de la SADESA issu de l’assemblée générale. Le 13 décembre 2016, trois nouveaux membres ont été élus au conseil d’administration : Messieurs X et Y dans le collège enseignants et Monsieur Z dans le collège étudiants.
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président et nomme le directeur de l’école pour un mandat de quatre ans, renouvelable tous les deux ans.
Le directeur de l’ESA est, depuis le 1er juillet 2013, Monsieur J A ; son mandat arrive à échéance le 31 août 2017. Le président désigné par le conseil d’administration est Monsieur N D depuis le 7 novembre 2011 ; il a été reconduit dans ses fonctions le 10 janvier 2017.
Lors de la réunion du conseil d’administration du 29 mars 2017, Monsieur N D a été révoqué de son mandat à la majorité des voix. Cette délibération n’a pas été contestée en justice.
Le 3 avril 2017, le conseil d’administration a été convoqué à une réunion devant se tenir le 4 avril 2017 à 18h30 avec pour ordre du jour la désignation d’un nouveau président. A l’issue de cette réunion, Monsieur X a été désigné.
Le conseil d’administration a ensuite été convoqué le 18 avril 2017 pour une réunion devant se tenir le 19 avril 2017 avec pour ordre du jour la désignation du nouveau directeur de l’école. Monsieur A a été reconduit dans ses fonctions au terme de cette réunion.
Contestant la régularité de ces deux conseils d’administration, l’association Société des Architectes Diplômés de l’ESA (SADESA), Madame H B et Madame I E, dûment autorisées par ordonnance du 2 mai 2017, ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris l’association Ecole Spéciale d’Architecture (ESA), Messieurs A et X, par actes d’huissier du 3 mai 2017.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 19 mai 2017, l’association Société des Architectes Diplômés de l’ESA (SADESA), Mesdames H B et I E demandent au tribunal, vu les articles 1991 à 1997, 1240 et suivants du code civil, les articles 788 et suivants du code de procédure civile, la loi du 1er juillet 1901, les statuts et usages de l’ESA et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Concernant le conseil d’administration du 4 avril 2017 :
— constater qu’en contradiction avec les statuts de l’association :
— le quorum nécessaire, soit six membres au moins, n’était pas atteint ;
— les délibérés ont été votés sur la base d’un ordre du jour irrégulier car non fixé par le bureau ;
— le procès-verbal du conseil d’administration du 29 mars 2017 a été approuvé alors que les procès-verbaux des cinq précédents conseils d’administration sont toujours en attente d’approbation ;
— les décisions prises constituent un abus de majorité et une rupture d’égalité des membres de l’association ;
En conséquence :
— dire et juger nul et non avenu le conseil d’administration du 4 avril 2017 ;
— dire et juger nulle et de nul effet l’élection de Monsieur K X au poste de Président ;
— constater que, conformément aux usages de l’association, la présidence est assurée par intérim par la vice-présidente élue ;
Concernant le conseil d’administration du 19 avril 2017 :
— constater qu’en contradiction avec les statuts de l’association ESA :
— le conseil était constitué de seulement 7 membres, au lieu de 8 ou 9 ;
— le quorum nécessaire, soit 6 membres au moins, n’était pas atteint ;
— les délibérations ont été votées sur la base d’un ordre du jour irrégulier car non fixé par le bureau ;
— Monsieur X a participé à ce conseil en qualité de président, alors qu’en vertu des usages de l’association, la présidence est assurée par intérim par la vice-présidente en exercice, en l’espèce Madame B ;
— les décisions prises constituent un abus de majorité et une rupture d’égalité des membres de l’association.
En conséquence,
— dire et juger le cas échéant nul et non avenu le conseil d’administration du 19 avril 2017 ;
— dire et juger nul et de nul effet le renouvellement de Monsieur J A au poste de Directeur de l’ESA ;
— dire et juger que la question du renouvellement de Monsieur J A au poste de Directeur de l’ESA ne saurait être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale ;
Concernant les conseils d’administration postérieurs :
— pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, dire et juger nul et non avenu le conseil d’administration du 2 mai 2017 ainsi que tout conseil d’administration irrégulièrement tenu ;
Concernant Messieurs A et X :
— constater qu’en prenant sciemment des décisions au mépris des statuts et de l’intérêt général de l’association, uniquement motivées par ses intérêts personnels, Monsieur A a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle ;
— constater qu’en prenant sciemment des décisions au mépris des statuts et de l’intérêt général de l’association et uniquement motivées par ses intérêts personnels, Monsieur X a commis une faute détachable de ses fonctions d’administrateur, engageant sa responsabilité personnelle et dont il doit réparation aux requérants ;
En conséquence,
— prononcer l’exclusion de l’association Ecole Spéciale d’Architecture de Messieurs A et C ;
— les condamner solidairement à payer à chacun des demandeurs la somme de un euro symbolique à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur A et Monsieur X à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2017, l’association Ecole Spéciale d’Architecture (ESA), Messieurs J A et K X demandent au tribunal, au visa des statuts de l’ESA, des pièces, attestations et de la motion produites, du Modèle de statuts type approuvé par le Conseil d’Etat et figurant dans la brochure n°1068, “associations, publiée par les éditions des Journaux officiels”, de la loi du 1er juillet 1901, des articles 1240 et suivants, 1991 à 1997 du code civil, 788 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
Concernant le conseil d’administration du 4 avril 2017 :
— constater que :
— l’ordre du jour a été fixé régulièrement ;
— le défaut de quorum a joué un rôle indifférent dans le résultat du vote contesté ;
— les membres du conseil d’administration majoritaires n’ont pas commis d’abus de majorité ;
— l’absence d’approbation des procès-verbaux des cinq précédents conseils d’administration est due à un défaut d’organisation et à la carence de Monsieur D mais n’a pas d’incidence sur la validité des résolutions prises par le conseil d’administration du 4 avril 2017;
— les demanderesses ne démontrent pas l’usage invoqué et qu’en tout état de cause le prétendu usage est par définition non écrit et a une autorité inférieure aux statuts ;
En conséquence :
— dire et juger régulier le conseil d’administration du 4 avril 2017 ;
— dire et juger régulière l’élection de Monsieur X en tant que Président de l’association ;
— débouter les demanderesses de leur demande d’annulation du conseil d’administration du 4 avril 2017 et donc de l’élection de Monsieur X en tant que président de l’association ;
Concernant le conseil d’administration du 19 avril 2017 :
— constater que :
— l’ordre du jour a été fixé régulièrement ;
— le défaut de quorum a joué un rôle indifférent dans le résultat du vote contesté ;
— les membres du conseil d’administration majoritaires n’ont pas commis d’abus de majorité ;
— le président de l’association était Monsieur X, régulièrement élu et non Madame B, vice-présidente, non élue présidente ;
En conséquence,
— dire et juger régulier le conseil d’administration du 19 avril 2017 ;
— dire et juger régulière la décision de renouvellement de Monsieur A au poste de directeur de l’ESA ;
— débouter les demanderesses de leur demande d’annulation du conseil d’administration du 19 avril 2017 et donc de la décision de renouvellement de Monsieur A au poste de directeur de l’ESA ;
Concernant Messieurs A et X :
— dire et juger qu’ils n’ont commis aucune faute ;
En conséquence,
— débouter les demanderesses de leur demande d’annulation du conseil d’administration du 19 avril 2017 et donc de la décision de renouvellement de Monsieur A au poste de directeur de l’ESA ;
— se déclarer incompétent quant à la demande d’exclusion de Messieurs A et X ;
A titre subsidiaire :
— débouter les demanderesses de leur demande d’exclusion de Messieurs A et X de l’ESA en raison de leur absence de faute ;
En tout état de cause :
— débouter les demanderesses de leur demande de condamnation solidaire de Messieurs A et X à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
— condamner solidairement Mesdames B et E à payer à chacun des défendeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2017.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il y a lieu de rejeter la demande de l’ESA et de Messieurs A et X tendant à ce qu’une pièce transmise le matin de l’audience soit écartée des débats dans la mesure où elle a été communiquée contradictoirement avant l’ouverture des débats et qu’aucune demande de renvoi n’a été formulée.
I – Sur la demande d’annulation des délibérations du conseil d’administration de l’ESA du 4 avril 2017
Soutenant que l’élection précipitée d’un nouveau président était injustifiée puisque l’interim pouvait être, selon les usages de l’association, assurée par la vice-présidente, l’association SADESA et Mesdames H B et I E sollicitent l’annulation du conseil d’administration du 4 avril 2017. Elles soulignent tout d’abord que l’ordre du jour de cette réunion figurant sur la convocation a été signé par Monsieur A en sa qualité de directeur de l’école alors qu’il n’est pas membre du bureau, et ce, en violation de l’article VI des statuts. Elles relèvent ensuite que le quorum obligatoire n’était pas atteint, les statuts subordonnant expressément la validité des délibérations à la présence de 2/3 des administrateurs. Elles notent encore que le procès-verbal du conseil d’administration du 29 mars 2017 a été approuvé alors que ceux des cinq précédents conseils sont toujours en attente. Elles concluent enfin que les décisions prises constituent un abus de majorité et dénoncent une rupture d’égalité entre les membres du conseil.
L’association ESA, Messieurs J A et K X contestent ces allégations. Ils notent tout d’abord que l’ordre du jour a été arrêté lors du précédent conseil d’administration, auquel participaient, de fait, tous les membres du bureau. Par ailleurs, s’ils admettent que le quorum, dont ils critiquent vivement le seuil, n’a pas été respecté, ils estiment que le vice qui entache la délibération est sans conséquence puisque la nomination du président est intervenue à la majorité absolue. A ce titre, s’ils contestent tout abus de majorité, ils invoquent au contraire une minorité de blocage, arguant de ce que les demanderesses, en n’honorant pas leurs convocations, empêchent l’instance de fonctionner. Ils ajoutent enfin que l’absence d’approbation des procès-verbaux des précédents conseils est due à un défaut d’organisation du président sortant et n’a aucune incidence sur les résolutions adoptées le 4 avril 2017. Ils soulignent les conséquences graves d’une annulation au regard du calendrier de l’HCERES permettant l’accréditation des diplômes de l’école et leur reconnaissance par l’Etat.
L’article VI des statuts de l’association prévoit que:
“L’association est administrée par un conseil dont le nombre de membres est de 9 au plus.
- le directeur de l’ESA est membre de droit du conseil.
- les autres membres du conseil, trois enseignants, trois étudiants et un membre de la SADESA, sont élus au scrutin secret pour deux ans par l’assemblée générale, tous collèges confondus.
- éventuellement, le conseil coopte en son sein une personnalité extérieure membre de l’association.
- le renouvellement du Conseil a lieu annuellement par moitié.
- les membres sortants sont rééligibles.
- la première année, la moitié renouvelable est désignée par tirage au sort.
- parmi ses membres, le conseil choisit, au scrutin secret, un bureau composé d’un président, d’un vice président, de deux secrétaires et d’un trésorier. Le Directeur ne peut être élu à la Présidence, ni à la vice-présidence.
Le bureau est élu pour un an, les membres sortants sont rééligibles.
Le conseil se réunit, au moins tous les trois mois, et chaque fois qu’il est convoqué par le Président, le Directeur ou sur la demande du quart de ses membres.
La présence, au moins, des deux tiers de ses membres, présent ou représentés est nécessaire pour la validité des délibérations.
L’ordre du jour est fixé par le bureau.
Il est tenu procès-verbal des séances.
[…]
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Chacun des membres ne dispose que d’une seule voix et ne peut recevoir qu’un mandat.
Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions intéressant l’association, arrête chaque année le projet du budjet, fixe les cotisations des membres de l’association et les droits d’inscription des étudiants ainsi que de l’acceptation et de la destination des dons et legs.
Outre ces fonctions d’administration et de gestion de l’association, le Conseil définit l’orientation pédagogique de l’Ecole en consultant l’assemblée générale et le conseil de perfectionnement, prévu à l’article 9 et s’assure de son application.[…]”
L’article VII des statuts précise encore que :
“le conseil d’administration nomme le directeur. La durée de son mandat est de quatre ans, renouvelable tous les deux ans.
Le conseil d’administration peut également mettre fin aux fonctions du directeur.
Ces décisions sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale.
Le Directeur soumet à l’approbation du Conseil d’administration la nomination et la révocation des enseignants et des cadres de l’ESA. […]”
En l’espèce, si la convocation des administrateurs à la réunion du conseil d’administration du 4 avril 2017 sur laquelle figure l’ordre du jour, a effectivement été signée et adressée par Monsieur A, Directeur de l’école, il avait néanmoins été acté, lors du conseil d’administration du 29 mars 2017, qu'“au regard de l’actualité et des événements qui se sont déroulés en séance, le Directeur convoquera[it] le conseil d’administration dans les plus brefs délais avec pour ordre du jour principalement la désignation d’un nouveau président”. Cette démarche est donc régulière.
En revanche, les statuts de l’association subordonnent expressément la validité des délibérations du conseil d’administration au respect d’un quorum correspondant aux 2/3 des membres du conseil d’administration, seuil plancher certes très strict, mais qui s’impose, conformément au principe de la liberté contractuelle.
Or, en l’espèce, force est de constater que sur les huit membres en titre du conseil d’administration, seuls cinq étaient présents ou représentés le 4 avril 2017, alors que le quorum exigeait la présence d’au moins six membres. Autrement dit, le quorum statutairement prévu n’était pas acquis, ce qui ne permettait pas d’ouvrir la séance.
Les membres du conseil d’administration, et en particulier Monsieur X, ne sont pas sans ignorer la teneur et les incidences de cette règle, ayant eux-mêmes, dans un courrier du 16 février 2017 qu’ils produisent aux débats, confirmé la décision du Président prise le 24 janvier 2017 de reporter une réunion du conseil d’administration qui ne pouvait se tenir faute de quorum.
En outre, contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs, c’est uniquement à défaut de sanction expressément prévue par les statuts que le juge a un pouvoir d’appréciation en fonction de la gravité de l’effet perturbateur de l’irrégularité constatée. Or, en l’espèce, c’est bien la validité même de la délibération qui est remise en cause dans une telle hypothèse par les statuts.
Par ailleurs, si la désignation du nouveau président au terme de la réunion du 4 avril 2017 a été votée à la majorité (5/8), le respect du quorum dans une assemblée aussi restreinte et pour une question aussi importante, aurait néanmoins pu modifier le sens de cette décision ne serait-ce que par l’enrichissement des débats préalables voire par la possibilité pour un autre administrateur de présenter sa candidature.
En tout état de cause, ne pas faire application de cette stipulation au motif qu’une majorité décisionnelle était acquise, revient, en l’état de ces statuts, à priver de sens l’exigence même d’un quorum.
Si les administrateurs absents ne s’étaient pas excusés, on ne peut que souligner non seulement la proximité de la date de la convocation du 3 avril 2017 avec la date de la réunion du lendemain à 18h30, mais encore l’absence de seconde convocation avec le même ordre du jour pour tenter de pallier ce défaut de quorum. Dès lors, l’abus de minorité invoqué par les défendeurs ne peut prospérer, faute de démonstration de la mauvaise foi des demanderesses.
Sur ce point, les défendeurs apparaissent d’ailleurs mal fondés à invoquer une quelconque urgence à procéder à l’élection d’un nouveau président dans des délais si contraints, étant rappelé qu’il a, en l’espèce, été démis de ces fonctions pour être immédiatement remplacé, en moins de dix jours. En effet, les statuts prévoient dans la composition du bureau la désignation d’un vice-président, en l’occurrence Madame B, les procès-verbaux des conseils d’administration versés aux débats la désignant comme tel, dont le rôle apparaît être, par nature et sans qu’il
soit nécessaire de recourir à la notion d’usage, de pallier l’indisponibilité du président en titre. Une vice-présidente avait ainsi par le passé, en 2011, assuré la présidence par interim. Ceci interroge d’autant plus qu’il est mentionné dans le procès-verbal de la réunion du 4 avril 2017 que Monsieur X accepte d’assurer le mandat de président “de façon transitoire”.
Il ne peut enfin qu’être souligné que ce remplacement dans l’urgence intervient juste avant que n’ait lieu le vote sur le renouvellement du mandat du directeur de l’association le 18 avril 2017, et s’inscrit dans le contexte d’un conseil d’administration initialement composé de huit membres divisés sur le positionnement à adopter, alors qu’en cas de partage des voix celle du président est prépondérante.
De ce fait, la validité des délibérations étant expressément subordonnée au respect de ce quorum, condition formelle impérative, celles adoptées lors du conseil d’administration du 4 avril 2017, en ce compris l’élection de Monsieur X au poste de président, seront annulées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens.
II – Sur l’annulation du conseil d’administration du 19 avril 2017 et des conseils d’administration postérieurs
Les demanderesses considèrent que le conseil d’administration du 19 avril 2017 doit également être annulé puisque la convocation et l’ordre du jour ont été signés par Monsieur C, dont l’annulation de la désignation en qualité de président est sollicitée. Elles soulignent encore que le nombre d’administrateurs était insuffisant compte-tenu de la démission de Monsieur Z, que le quorum n’était à nouveau pas respecté et que les décisions ont été prises uniquement dans le but de favoriser les intérêts personnels des membres. Elles demandent pour les mêmes raisons l’annulation du conseil d’administration du 2 mai 2017 et des suivants.
Les défendeurs, s’agissant de l’ordre du jour, soutiennent que les actes effectués par le président avant que ne soit prononcée l’invalidation de sa nomination restent opposables aux tiers. De la même manière, l’ESA, Monsieur A et Monsieur X dénoncent le fait que trois des administrateurs refusent systématiquement de se présenter, ajoutant que le défaut de quorum ne peut justifier l’annulation des résolutions, dans la mesure où il a eu un rôle indifférent dans le résultat du vote.
Outre le fait que l’ordre du jour et la convocation à la réunion du 19 avril 2017 ont été signés et adressés par Monsieur X dont la désignation en qualité de président au terme du conseil d’administration du 4 avril 2017 est annulée, la condition de quorum imposée par l’article VI des statuts n’est à nouveau pas respectée. En effet, bien que Monsieur Z ait démissionné quelques heures avant la tenue du conseil d’administration, portant ainsi le nombre de membres à sept, ce qui n’est pas, en soi, contraire aux statuts, le quorum des 2/3 imposait néanmoins la présence de cinq administrateurs ; or, ils n’étaient que quatre, peu important, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, que les délibérations aient été adoptées à la majorité (4/7).
Par conséquent, les réunions du conseil d’administration des 19 avril et 2 mai 2017, également convoquées par Monsieur X, seront annulées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens. En conséquence de l’annulation des délibérations votées lors du conseil d’administration du 19 avril 2017, la question du renouvellement de Monsieur J A au poste de Directeur de l’ESA ne saurait être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
En revanche, le tribunal ne peut ordonner l’annulation de toutes les réunions ultérieures à défaut de désignation plus précise.
III – Sur la responsabilité de Messieurs A et X
- Sur la demande de dommages-intérêts
Les demandeurs concluent à l’engagement de la responsabilité personnelle de Messieurs A et X, sur le fondement de la responsabilité civile pour le premier et d’une faute détachable des fonctions dans l’exécution de son mandat pour le second. Ils sollicitent leur condamnation à payer chacun la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts. Ils considèrent que les agissements dénoncés et les violations des dispositions statutaires n’avaient que pour objectif de pérenniser le poste de Monsieur A, et n’étaient donc motivés que par leur intérêt personnel.
Messieurs A et X contestent l’engagement de leur responsabilité et soutiennent avoir toujours agi dans l’intérêt de l’association et dans le respect des statuts.
Si les demanderesses rapportent la preuve d’une violation de dispositions statutaires, elles ne caractérisent pas suffisamment l’existence d’une faute délictuelle personnelle ou d’une faute détachable de leurs fonctions, ni celle d’un préjudice direct justifiant que la responsabilité personnelle de Messieurs A et F soit engagée.
Elles seront donc déboutées de leur demande de dommages-intérêts.
- Sur la demande d’exclusion de l’association
L’association SADESA, Madame B et Madame E demandent enfin au tribunal de constater que ces agissements, contraires aux statuts et constitutifs d’abus, doivent être sanctionnés par l’exclusion de Messieurs X et A de l’association.
Cependant, conformément aux dires des défendeurs, le tribunal de grande instance ne peut se substituer aux organes associatifs pour prononcer l’exclusion d’un membre, la procédure prévue par les statuts et le règlement intérieur de l’association devant être respectée.
Cette demande ne pourra être que rejetée.
IV – Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur A, Monsieur X seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Ils seront également condamnés in solidum à payer à Madame B, Madame E et l’association SADESA chacune la somme de 650 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de l’association Ecole Spéciale d’Architecture (ESA) et de Messieurs J A et K X tendant à ce qu’une pièce versée par les demanderesses soit écartée des débats ;
Annule les délibérations adoptées lors du conseil d’administration de l’association Ecole Spéciale d’Architecture (ESA) réuni le 4 avril 2017, en ce compris la désignation de Monsieur K X au poste de président ;
Annule les délibérations adoptées lors du conseil d’administration de l’association Ecole Spéciale d’Architecture (ESA) réuni le 19 avril 2017, en ce compris la reconduction de Monsieur J A au poste de directeur de l’ESA ;
Annule les délibérations adoptées lors du conseil d’administration de l’association Ecole Spéciale d’Architecture (ESA) réuni le 2 mai 2017 ;
Déboute l’association Société des Architectes Diplômés de l’ESA, Mesdames H B et I E de leur demande d’annulation de tout autre conseil d’administration irrégulièrement tenu ;
Déboute l’association Société des Architectes Diplômés de l’ESA, Mesdames H B et I E de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Déboute l’association Société des Architectes Diplômés de l’ESA, Mesdames H B et I E de leur demande d’exclusion de l’association Ecole spéciale d’architecture de Monsieur J A et de Monsieur K X ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Messieurs J A et K X aux dépens ;
Condamne in solidum Messieurs J A et K X à payer à l’association Société des Architectes Diplômés de l’ESA, Madame H B et Madame I E chacune la somme de 650 euros (six cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 4 juillet 2017
Le Greffier Le Président
M. O P. G
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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