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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 12 avr. 2016, n° 16/51040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/51040 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 16/51040 N° : 2 Assignation du : 14 Janvier 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 avril 2016 par B C, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Z A, Greffier. |
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. Volkswagen Bank
société à responsabilité limitée de droit allemand ayant son siège social à Gifhorner Strasse 57 – D – […]) et ayant un établissement situé
15 avenue de la Demi-Lune
[…]
[…]
représentée par Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS – #P0151, substitué
DEFENDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
[…]
[…]
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS – #E1719
DÉBATS
A l’audience du 29 Mars 2016, tenue publiquement, présidée par B C, Juge, assisté de Z A, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Volkswagen Bank a conclu une convention intitulée “financement distributeurs réseaux” avec la société X Y et Soule.
Par acte du 1er octobre 2007, la société Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne a signé un document intitulé “cautionnement solidaire”. Cet acte prévoit qu’il est conclu pour une durée expirant le 1er octobre 2008, renouvelable ensuite par tacite reconduction pour des durées d’une année, sauf faculté de dénonciation annuelle par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 7 juillet 2014, la société Volkswagen Bank a informé la société Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne d’impayés pour le compte de la société X Y et Soule pour un montant de 73 386,31 euros.
Elle a réclamé le paiement de cette somme auprès de la défenderesse, en vain.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 14 janvier 2016, la société Volkswagen Bank a fait assigner la société Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne devant le juge des référés afin de demander sa condamnation à lui payer, par provision, une somme de 73 386,31 euros en principal avec intérêts égal au légal à compter du 7 juillet 2014, outre la capitalisation des intérêts, une somme de 7 338,63 euros à titre des pénalités forfaitaires prévues au contrat, une somme de 5 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 mars 2016 par la société Volkswagen Bank aux termes desquelles elle réitère les prétentions contenues dans son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles à la somme de 10 000 euros.
Par conclusions déposées à l’audience du 29 mars 2016 et soutenues oralement à cette audience, la société Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne a demandé le rejet des prétentions de la société Volkswagen Bank, outre une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Volkswagen Bank aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2016, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande de provision :
L’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal, ou son délégataire, peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause.
En ce qui concerne la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Les parties sont contraires sur la qualification juridique de la convention qui fonde la demande de provision de la société Volkswagen Bank.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, la demanderesse expose que le document du 1er octobre 2007 est un acte de cautionnement solidaire.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience du 29 mars 2016, la société Volkswagen Bank soutient qu’il s’agit d’une garantie autonome.
La société Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne allègue, quant à elle, que la convention litigieuse est un cautionnement et non une garantie autonome.
La convention du 1er octobre 2007 est intitulée “cautionnement solidaire”.
La société Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne y est désignée comme “caution”.
Aux termes de l’acte, la défenderesse :
“se porte [en faveur de la demanderesse] caution solidaire et indivisible de X Y ET SOULE (…)
Ci-après désignée par ‘le débiteur'
A raison de toutes dettes pouvant découler pour le débiteur de ses relations d’affaires avec [la demanderesse] dans le cadre des opérations d’affacturage assurées par VWBK au profit de (SEAT S.A. OU GROUPE VOLKSWAGEN France) et de leur éventuelle prolongation en financement de stock”.
La convention prévoit également :
“La CAUTION devra s’acquitter à première demande de toutes sommes réclamées par [la demanderesse] dans la limite du montant garanti sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, comme exceptions ou compensations (…)
La CAUTION renonce expressément au bénéfice de discussion et, le cas échéant, au bénéfice de division, tant avec le DEBITEUR qu’avec ses co-obligés”.
La mention dite du “bon pour caution solidaire” apparaît au pied de l’acte ainsi que la signature du représentant de la défenderesse et le cachet de cette dernière.
Il est constant entre les parties que l’acte du 1er octobre 2007 était encore en vigueur lorsque la dette, objet de la présente instance, est devenue exigible. Il est observé que la dénonciation du cautionnement a eu lieu par courrier du 27 juin 2014, à l’initiative de la défenderesse.
Il est relevé que la qualification de garantie autonome doit être retenue dès lors que le garant s’engage à payer le bénéficiaire une somme à première demande sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation. L’engagement ne doit pas avoir pour objet la dette du débiteur principal et comporter une stipulation de l’inopposabilité des exceptions.
La qualification de cautionnement doit être retenue dès lors que le garant entend bien garantir le paiement de la dette même du débiteur.
Si l’objet du contrat est défini par référence à “toutes les sommes réclamées par [la défenderesse] (…) sans pouvoir soulever de contestation”, ce même contrat prévoit que la banque se porte caution “solidaire est indivisible” “à raison de toutes dettes pouvant découler pour le débiteur de ses relations d’affaires avec [la demanderesse]”.
La société Volkswagen Bank a adressé, par courrier du 7 juillet 2014, une demande en paiement qui est accompagné d’un relevé détaillé des impayés, des factures des véhicules et des bordereaux de refinancement, c’est à dire les documents qui attestent de l’absence de paiement de la dette par le débiteur.
De plus, si la simple référence au contrat de base ne modifie pas le caractère autonome de la garantie et si certains cautionnements peuvent contenir une clause de paiement à première demande, la solidarité affirmée à plusieurs reprises dans l’acte, réitérée aux termes de la mention manuscrite en fin d’acte “bon pour caution solidaire comme dit ci-dessus à hauteur de cent quatre vingt dix mille hui cent quatre vingt un euros, plus intérêts, frais et accessoires” d’une part – alors qu’une garantie ne peut être à la fois autonome et solidaire – et la renonciation aux bénéfices de division et de discussion d’autre part, consacrent une contradiction apparente dans les termes utilisés par les parties.
Cette contradiction commande de rechercher leur commune intention.
Cette recherche échappe au pouvoir du juge des référés, sauf à trancher une contestation sérieuse.
En outre, la banque soutient que les “opérations d’affacturage assurées par VWBK au profit de (SEAT S.A. OU GROUPE VOLKSWAGEN France) et de leur éventuelle prolongation en financement de stock”, telle que mentionnées dans l’acte intitulé “cautionnement solidaire”, ne s’étendent pas aux locations avec option d’achat (dites “LOA”) pourtant objet de la demande en paiement de la société Volkswagen Bank. Elle explique qu’elle est donc fondée, au regard des dispositions de l’article 2292 du code civil relatives à l’objet du cautionnement, à résister aux prétentions de la demanderesse.
Il y a lieu d’observer que la société Volkswagen soutient que la banque n’est pas fondée à opposer des exceptions si l’acte litigieux est une garantie autonome mais qu’elle se contente de critiquer le bien fondé de ces exceptions si l’acte litigieux est, en réalité, un cautionnement solidaire.
L’examen de la convention d’affacturage produite aux débats(footnote: 1) révèle que les locations avec option d’achat ne sont pas mentionnées de façon explicite dans le préambule qui établit, pourtant, une liste “des produits de financement et de gestion” mais qu’elles sont visées à l’article 6 C).
La demanderesse explique que la référence aux “location véhicule de démonstration, de remplacement” dans le préambule doit être comprise comme une référence aux locations avec option d’achat.
Cependant, le juge des référés ne peut en l’état d’une contradiction apparente entre le préambule et l’article 6 C) et alors que la convention litigieuse ne règle pas, de façon expresse, la hiérarchie et la force obligatoire des dispositions qui y sont contenues les unes par rapport aux autres, se livrer à une interprétation de la commune intention des parties, sauf à trancher une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande présentée par la société Volkswagen Bank.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa du code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Volkswagen Bank, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Volkswagen Bank ne permet d’écarter la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Volkswagen Bank présentées à l’encontre de la société Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne au titre du document intitulé “cautionnement solidaire” du 1er octobre 2007,
Condamnons la société Volkswagen Bank aux entiers dépens,
Condamnons la société Volkswagen Bank à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne la somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 12 avril 2016
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
1:
Seules les pages 1, 3 et 5 de la convention ont été produites aux débats.
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