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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 6 févr. 2014, n° 11/14710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 11/14710 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ELITE MODEL MANAGEMENT c/ La société ELITE CONNEXION |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 Février 2014
N° R.G. : 11/14710
N° Minute :
AFFAIRE
Société X MODEL MANAGEMENT
C/
Société X CONNEXION
DEMANDERESSE
La société X MODEL MANAGEMENT
[…]
[…]
représentée par Me Cyril FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0037
DEFENDERESSE
La société X CONNEXION
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-Randolph DUFAU de la SELAS PIERRE-RANDOLPH DUFAU – PRD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1355
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2013 en audience publique devant le tribunal composé de :
G H, Premier vice-président
[…], Vice-présidente
Estelle MOREAU, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : E F, Greffier
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
Exposé du litige
La société X Model management expose exploiter depuis 1972, dans le monde entier, un réseau d’agences de mannequins sous le nom commercial et l’enseigne , et faire depuis lors usage de ce même signe, devenu notoire, pour désigner les services d’agence de mannequins, de services de mannequins à des fins de promotion des ventes, d’articles et d’accessoires de mode et de produits dérivés.
La société X Model Management est par ailleurs titulaire de la marque semi-figurative déposée en 1978 sous le numéro 1.057.269, puis renouvelée en dernier lieu le 25 septembre 2008 sous le n° 1.666.492 pour désigner en classes 35, 41 et 42, les « bureaux de placement de personnel spécialement de personnels intérimaires et en particulier de mannequins, agences pour artistes, informations sur la mode, photographie », représentée comme suit :
La société X Connexion expose pour sa part avoir été créée le 18 mai 2006 sous la dénomination sociale X Connexion et constituer une agence matrimoniale. Elle a procédé le 10 juillet 2006 à l’enregistrement de la marque semi-figurative française sous le n° 06/3.439.724 pour désigner, dans les classes 38, 39 et 45, les services de « communication par terminaux d’ordinateur ou par réseau de fibres optiques, service de messagerie électronique, organisation de voyages, club de rencontre ».
Elle exploite un site internet et a enregistré entre 2006 et 2010 les noms de domaine « X.connexion.com, X.connexion.eu, X.connexion.fr, X.connexion.org, X.connexion.com, eliteconnexion.com, X.connexion.info, X.connexion.net, X.connexion.biz et X.connexion.be ».
Soutenant que la société X Connexion avait procédé à l’enregistrement de sa marque semi-figurative en fraude de ses droits, la société X Model Management, par acte du 14 décembre 2011, l’a assignée pour obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement des articles L 711-4 b et c, L 713-3 b et L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, et 1382 du code civil, la nullité de la marque semi-figurative , l’interdiction sous astreinte de toute reproduction ou usage de ses marques qu’elle estime notoires, la radiation de cette marque semi-figurative, la modification de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne X Connexion, le transfert des noms de domaine X-connexion à son profit, la publication du jugement à intervenir, la condamnation de la société X Connexion à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts outre une indemnité de 7500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions signifiées le 18 mars 2013, après avoir fait observer que l’élément distinctif et dominant de tous les signes de la société X Connexion est le terme « X » phonétiquement et intellectuellement identique au terme de ses propres signes intérieurs, de sorte que le public risque nécessairement de les associer ou de les confondre, la société X Model Management fait valoir qu’elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle pour interdire à la société défenderesse l’usage du terme « X » dès lors qu’il existe un risque que le public fasse un lien entre ce signe et ses marques et que l’usage de ce signe est indu ou porte un préjudice à celles-ci.
Elle ajoute qu’en utilisant la marque X connexion, d’une part, pour désigner une activité d’agence matrimoniale et en organisant un défilé, la société défenderesse a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque antérieure , qui renferme les activités de « placement de personnel » et « d’information sur la mode », d’autre part, elle a contrevenu aux dispositions de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle en utilisant un signe identique ou similaire à sa dénomination sociale antérieure, son com commercial et son enseigne.
A titre subsidiaire, elle demande que soit prononcée la déchéance de la marque française semi-figurative au motif qu’elle serait inexploitée depuis plus de cinq ans pour les services qu’elle désigne en classes 38, 39 et 45, et constaté que la société X Connexion a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en cherchant à conférer à son activité, sans financer d’investissements, l’image de luxe, le « glamour » et la notoriété liés aux maques notoires X et se hisser dans son sillage.
Elle précise que les agissements de la société X connexion lui ont causé un préjudice en raison de l’atteinte à ses marques notoires, le galvaudage de celles-ci, le détournement des investissements qu’elle a réalisés et de l’atteinte à son image résultant de l’association des deux marques dans l’esprit du public.
Elle modifie ses prétentions initiales pour porter sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 12 000 euros.
Dans des conclusions signifiées le 26 novembre 2012, la société X connexion conteste le caractère notoire de la marque en faisant valoir que le terme « X » est non distinctif, extrêmement banal, couramment repris dans le monde économique, en critiquant la valeur probante des sondages invoqués par la demanderesse, lesquels ne permettraient pas d’établir qu’elle serait connue d’une large fraction du public, qu’elle évoquerait immédiatement le produit ou service auquel elle s’applique et exercerait un pouvoir d’attraction propre allant au-delà de cette simple fonction.
Elle ajoute que la marque semi-figurative , par son aspect, n’imite pas le signe ni la marque semi-figurative , que la société demanderesse ne peut se prévaloir d’un monopole sur l’usage du mot « X » pour lui en interdire l’usage comme nom de domaine en l’absence de risque de confusion ou d’association s’agissant d’activités non similaires, que la société X Model Management ne démontre pas qu’elle commettrait des actes d’exploitation injustifiée de marque notoire, l’usage qu’elle fait du terme X ne pouvant être sérieusement associé aux marques de la société demanderesse en tant qu’agence de mannequins, que son logo, qui figure sur son site internet, a été choisi après un long processus de création pour valoriser son activité, notamment les rencontres élitistes, avec un graphisme qui ne rappelle en rien les marques ou , qu’elle n’a jamais entendu tirer parti du bénéfice de l’image de qualité et du prestige des marques de la société X Model Management, qu’elle se borne à réaliser son objet social sans aucune prestation d’assistance à la publicité par mannequins et modèles, qu’en raison de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, il n’existe pas de confusion entre les signes litigieux, de sorte qu’on ne peut lui reprocher aucun acte de contrefaçon, qu’elle justifie avoir investi pour créer son signe, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’actes de parasitisme de sa part et que la société demanderesse ne démontre pas l’existence du préjudice qu’elle invoque.
Elle conclut au rejet de la demande de déchéance en faisant valoir qu’elle justifie l’usage de sa marque, que ce soit dans sa forme initiale ou sous une forme certes différente mais qui conserve phonétiquement et intellectuellement son caractère dominant et distinctif, caractérisant ainsi une utilisation continue et publique.
Elle demande la condamnation de la société X Model Management à lui payer la somme de 7000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur les demandes fondées au titre de la protection des marques notoires
La société X Model Management fonde son action tout d’abord sur les dispositions de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction en vigueur lors de l’enregistrement de la marque , en soutenant que ses marques et seraient notoires.
Une marque est notoire lorsqu’elle est connue du grand public et dotée d’un pouvoir d’attraction propre, indépendamment des produits et services qu’elle désigne. Elle se distingue de la marque renommée, laquelle est, selon la définition donnée par la Cour de justice des Communautés européenne (notamment dans l’arrêt Chevy du 14 septembre 1999 cité à tort par la société demanderesse comme s’appliquant aux marques notoires), connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne.
A l’appui de ses prétentions, la société X Model Management verse aux débats une brochure intitulée « X Attitude 2006 » présentant le groupe X et ses activités, un sondage réalisé en octobre 1994 par l’institut Sofres portant sur la notoriété des agences de mannequins, un rapport d’étude établi par l’institut Ipsos en janvier 2006 sur sa notoriété,.
La plaquette, le sondage et l’étude de notoriété, si elles permettent d’établir que les marques et bénéficient auprès des entreprise du domaine de la mode, de la presse et des jeunes femmes de 15 à 30 ans d’une incontestable renommée pour désigner les services d’agence de mannequins, les services de mannequins à des fins de promotion des ventes, les services d’organisation de concours et des accessoires de mode féminine, elles sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’une notoriété au sein du grand public.
En effet, et ainsi que le fait justement observer la société défenderesse, le sondage versé aux débats ne porte que sur la notoriété des marques en question auprès des jeunes femmes âgées de 15 à 30 ans, c’est à dire correspondant à un public concerné par la mode, ses accessoires de mode féminine ou les concours de mannequins.
Le fait que le groupe X soit la première agence de mannequins au monde, qu’il soit le seul à organiser chaque année un concours international de mannequins, qu’il soit à l’origine de la découverte et du développement de carrière de mannequins ou d’actrices, qu’il soit choisi par la quasi-totalité des agences de publicité, l’ensemble des acteurs de la presse de mode et féminine et des maison de couture, que la presse et la radio se soient fait l’écho de ses activités et que de nombreux fabriquants d’articles de mode commercialisent leurs produits portant son logo, s’il permet d’établir que ses marques jouissent d’une incontestable renommée auprès du public concerné par ses produits ou ses services, n’est pas suffisant non plus pour rapporter la preuve d’une notoriété au sein du grand public.
D’où il suit que les prétentions de la société X Modèle Management fondées sur le caractère notoire de ses marques ne peuvent être accueillies.
Sur les demandes au titre de la contrefaçon par imitation des marques de la société X Model Management par la société X Connexion.
La société X Model Management soutient qu’en choisissant de désigner son activité sous la dénomination sociale et le nom commercial X Connexion, en faisant enregistrer la marque française semi-figurative , en réservant les noms de domaine « X.connexion.com, X.connexion.eu, X.connexion.fr, X.connexion.org, X.connexion.com, eliteconnexion.com, X.connexion.info, X.connexion.net, X.connexion.biz, X.connexion.be », en désignant son site internet sous le titre X Connexion et le logo les rubriques de son site internet X Event, X Partner et X Y, la société X Connexion aurait commis une contrefaçon par imitation de ses marques et violé les dispositions de l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle.
Il convient au préalable de rappeler que seules les marques déposées peuvent bénéficier de la protection de ce texte. La société demanderesse n’est par conséquent recevable à invoquer que la contrefaçon de la marque et il n’y a pas lieu de rechercher si les agissements invoqués par la société défenderesse ont ou non constitué une imitation de du signenon déposé à titre de marque.
Les domaines d’activité des marques et sont différents. Contrairement à ce qui est soutenu par la société demanderesse, l’activité d’agence matrimoniale, qui consiste à mettre en relation des personnes célibataires souhaitant entretenir de nouvelles relations sentimentales ou matrimoniales, contre rémunération de celle-ci, ne peut être confondue avec l’activité de placement de personnel désigné par la marque , laquelle consiste à rapprocher des offres et des demandes d’emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler.
Certes, il a été constaté le 24 juin 2011 par Mme Z A, huissier de justice, sur le site internet de la société X Connexion la présence de photographies d’un défilé mettant en scène des jeunes femmes lors d’une des soirées festives qu’elle organise pour favoriser les rencontres entre ses clients. Il résulte cependant du détail de ces photographies et de l’attestation de M. B C, gérant de la péniche sur laquelle cette soirée s’est déroulée, que cette manifestation a été organisée par ce dernier, et non pas par la société X Connexion, sans que n’apparaisse aucune référence aux marques des sociétés X Model Management ou X Connexion, et ce dans le but de présenter la collection de mode du créateur Martial Tapolo.
Il ne peut donc être déduit de ce fait, qui apparait sur le site de la société défenderesse uniquement pour illustrer l’ambiance des soirées qu’elle organise, comme étant de nature à établir une similarité ou une connexité entre les activités désignées par les marques litigieuses. De même, il n’existe pas de risque que le public ait pu confondre ce défilé avec ceux organisés par la société X Model Management.
Il n’y a donc pas de similarité des produits et services désignés.
En outre, les signes des deux marques ont en commun d’utiliser en attaque le terme « X ». Cependant, chacun des deux signes associe ce terme à des expressions différentes, relevant de registres distincts, le mannequinat (« model ») et le monde des affaires (« management ») pour l’un, la mise en relation (« connexion ») pour l’autre, et ayant des consonances éloignées.
Ces termes sont agencés de façon différente et exprimés selon des polices et des tailles de caractère dissemblables.
Le signe de la marque se caractérise par un aspect formel et symétrique tandis que celui de la marque semi-figurative , qui utilise des lettres anglaises et des cœurs apposés sur les points des lettres « i », adopte un style romantique.
Il en ressort que l’impression d’ensemble donnée par ces deux signes diffèrent suffisamment pour qu’il n’en résulte pas, dans l’esprit du public, un risque de confusion.
La société demanderesse n’est par conséquent pas fondée à soutenir que la marque constituerait une contrefaçon par imitation de sa marque .
La société demanderesse fait grief aussi à la société X connexion d’utiliser sur son site internet un symbole qui, selon elle, en raison de la forme arrondie des lettres d’attaque et finale « E », se rapprocherait au plus près du signe et imiterait sa marque déposée .
Mais comme il a été dit ci-dessus, le signe ne présente pas le caractère d’une marque notoire. Si les « e » utilisés par la société défenderesse pour le terme « X » se rapprochent par leur forme de ceux de la marque déposée , ils ont une orientation différente, inclinés à 45%, tandis que ceux du signe conservent une position horizontale.
Les trois autres lettres du signe sont plus arrondies et espacées que dans la marque de la société demanderesse. Le « L » et le « T » sont en effet arrondis à leur base alors que ceux de la société demanderesse sont droits. Les deux « I » d’ X et de Connexion sont représentés par une barre surmontée d’une étoile tandis que celui du signe est constitué d’une barre surmontée d’un point.
Les deux « E » sa marque déposée . utilisé par X Model Management sont d’une taille identique, plus large et moins haute que celle les trois autres lettres du mot. Cette disposition donne au terme une forme triangulaire.
Les deux premières lettres du mot X composant le logo sont d’une taille plus importante que les trois dernières et ne confèrent aucune forme géométrique particulière au mot. Ce mot est en revanche inséré dans un cœur et surmonte un diamant, symboles qui renvoient de façon explicite à l’univers des clubs de rencontre et des relations sentimentales, tandis que la marque semi-figurative , n’utilise aucune image ou dessin.
Au regard de ces dissemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, là encore, l’impression d’ensemble donnée par les deux signes diffère suffisamment pour écarter tout risque de confusion dans l’esprit du public.
L’usage de ce logo sur le site internet de la société défenderesse ne constitue donc pas une contrefaçon par imitation.
De même, les expressions « X events », « X Partner » et « X Y » utilisés par la société défenderesse pour désigner les différentes rubriques de son site internet consacré exclusivement à son activité de club de rencontre ne sont pas de nature à créer, dans l’esprit du public qui pourrait consulter ce site, une confusion avec l’activité de la société X Model Management.
S’agissant des noms de domaine utilisés par la société X connexion, « X.connexion.com, X.connexion.eu, X.connexion.fr, X.connexion.org, X.connexion.com, eliteconnexion.com, X.connexion.info, X.connexion.net, X.connexion.biz, X.connexion.be », ils se bornent à associer le mot « X » à des termes nullement évocateurs des services pour lesquels la société X Model Management a déposé sa marque.
Il s’ensuit que cette dernière, qui ne peut se prévaloir d’un quelconque monopole sur l’usage du mot « X », n’est pas fondée à empêcher la société X Connexion d’utiliser ces noms de domaine et d’en obtenir le transfert sur le fondement des dispositions de l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle.
Ainsi qu’il la été relevé ci-dessus, les sociétés X Model Management et X connexion évoluent dans deux secteurs différents et s’adressent à des clientèles qui n’ont, en soi, rien de commun, le monde de la mode pour l’une, des célibataires cherchant à faire des rencontres sentimentales pour l’autre. Elles n’évoluent donc pas sur des marchés concurrents.
Par ailleurs, la dénomination sociale et le nom commercial X Connexion ne sont pas évocateurs des services pour lesquels la société X Model Management a déposé sa marque.
Il n’existe donc pas là non plus de risque de confusion entre cette dénomination et ce nom et la marque semi-figurative déposée par la société demanderesse, laquelle sera par conséquent aussi déboutée de sa demande tendant à faire interdiction à la société défenderesse d’en faire usage sur le fondement du même texte.
Sur la demande de déchéance de la marque semi-figurative
Se fondant sur les dispositions de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la société X Model Management fait valoir que la société défenderesse a laissé inexploitée pendant une période de cinq ans antérieure au 16 décembre 2011 sa marque sous sa forme semi-figurative pour les services « Communication par terminaux d’ordinateur ou par réseau du fibre optique ; service de messagerie électronique ; organisation de voyage ; club de rencontre » en classes 38, 39 et 45.
Mais ainsi que le relève justement la société défenderesse, cette dernière justifie, par des documents publicitaires et des factures (pièces n° 21), qu’elle a fait usage de sa marque pour désigner les activités pour lesquelles elle est enregistrée en 2006, 2008, 2009 et 2010.
En outre, elle justifie aussi d’avoir fait usage de sa marque, notamment sur son site internet, sous une forme certes modifiée mais qui, conservant les termes dominants distinctifs « X Connexion », n’en a pas modifié le caractère distinctif et a constitué un usage suffisant au sens de l’article L 714-5 pour en empêcher la déchéance.
La demande de déchéance, qui n’est donc pas fondée, sera par voie de conséquence rejetée.
Sur la demande fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme commercial
La société X model Management reproche aussi à la société X Connexion des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Elle fait valoir à cet effet que sa fondatrice et gérante, Mme D, consciente de l’excellente réputation et de la notoriété mondiale de la marque , a décidé de reprendre ledit signe comme terme d’accroche et d’attaque de sa société, tant pour désigner sa marque, ses noms de domaine et le titre de son site Internet et ce, afin, sans bourse délier, de conférer à son activité une image de luxe, glamour et de notoriété similaire à celle attachée aux marques notoires , se hissant ainsi directement dans le sillage de la société X Model Management.
Mais comme il a été dit ci-dessus, il n’existe pas de risque de confusion entre la marque et les autres signes utilisés par la société défenderesse pour désigner son activité, son site internet et ses noms de domaine, avec ceux utilisés par la société demanderesse.
Ainsi qu’il a aussi déjà été relevé, ces deux sociétés évoluent dans des secteurs différents et ne sont pas concurrentes. La société X Connexion justifie également, par la production des factures de la société So Graphic, avoir investi pour créer son signe.
Il s’ensuit que la preuve d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme n’est pas rapportée. La demande de ce chef formée par la société X Model Management ne peut donc être accueillie.
Sur l’atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et à l’enseigne de la société X Model Management
Invoquant les dispositions b et c de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, la société X Model Management fait valoir que la marque de la société défenderesse, ses noms de domaine, le titre de son site internet, sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne imitent et par voie de conséquence portent atteinte à sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne. Elle ajoute que les signes attaqués de la société X Connexion sont utilisés pour désigner une activité d’agence matrimoniale et de mise en relation de personnes, activité connexe de l’activité de placement de personnes exercée de manière notoire depuis plus de quarante ans par elle.
Elle en déduit que cette situation accroit le risque de confusion du public et d’association des signes attaqués avec la dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne X et que la société X Connexion a tenté de susciter la confusion dans l’esprit du public avec des signes distinctifs antérieurs, bénéficiant d’une très forte notoriété, de la société X Model Management, agissement constitutifs de fautes engageant sa responsabilité civile.
Mais comme il a été dit ci-dessus, il n’existe pas de risque de confusion entre la marque , ainsi que les autres signes utilisé par la société défenderesse pour désigner son activité, son site internet et ses noms de domaine, avec ceux utilisés par la société demanderesse. Ainsi qu’il a aussi été relevé, ces deux sociétés évoluent dans des secteurs différents, non connexes, et ne sont pas concurrentes.
D’où il suit qu’il ne peut être valablement soutenu que la marque de la société défenderesse, ses noms de domaine, le titre de son site internet, sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne porteraient atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et à l’enseigne de la société X Model Management.
Cette dernière sera par conséquent aussi déboutée de ses demandes tendant à faire interdire, sur le fondement de ce texte, à la société X Model Connexion l’usage de sa marque, de ses noms de domaine, du titre de son site internet, de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son enseigne.
Il serait inéquitable que la société défenderesse supporte l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Compte tenu de la nature du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société X Model Management de ses demandes,
Condamne la société X Model Management à payer à la société X Connexion la somme de 7000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X Model Management aux dépens.
signé par G H, premier vice-président et par E F, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
E F
LE PRESIDENT
G H
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