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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 8 avr. 2016, n° 16/52630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/52630 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/52630 N° : 1 Assignation du : 29 Janvier 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 avril 2016 par D E, 1er Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B C, Greffier. |
DEMANDERESSE
SELAS CABINET Z A
[…]
[…]
représentée par Me Benoît PRUVOST, avocat au barreau de PARIS – #P0246
DEFENDERESSES
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE X
[…]
[…]
non comparante
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE CASQUETTES FRANKLIN
[…]
[…]
non comparante
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE Y
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2016, tenue publiquement, présidée par D E, 1er Vice-Président Adjoint, assistée de B C, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’article 809 du code de procédure civile;
Vu l’assignation en référé en date du 29 janvier 2016 du cabinet Z A sollicitant la condamnation in solidum des SCCV CASQUETTES/FRANKLIN, X et Y à lui verser par provision la somme de 60 000 euros TTC au titre de ses honoraires impayés et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’audience du 18 mars 2016, à laquelle les défendeurs, régulièrement cités, n’étaient pas présents;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIVATION:
Conformément aux dispositions de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.ྭ»
Conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il ressort des pièces et des débats que le montant des honoraires dus au cabinet Z A par les défendeurs a été arrêté par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris par décision du 23 octobre 2015.
Par ordonnance du 16 décembre 2015, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris a autorisé, par trois ordonnances, à saisir à titre conservatoire les comptes bancaires des SCCV CASQUETTES/FRANKLIN, X et Y à hauteur de 20 000 euros TTC pour chacune d’entre elles.
Les opérations de saisie ont pû être réalisées à hauteur de:
12 471,89 euros pour la SCCV CASQUETTES/FRANKLIN;
44 715,02 euros pour la SCCV X
0 euros pour la SCCV Y
soit la somme totale de 57 186,91 euros.
Les saisies ont été dénoncées aux sociétés débitrices.
Il est dès lors incontestable que la créance de 60 000 euros est fondée et due solidairement par les SCCV. Il sera donc fait droit à la demande de provision.
Il apparaît, en outre, inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles d’instance engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons in solidum les SCCV CASQUETTES/FRANKLIN, X et Y à payer, à titre de provision, au cabinet Z A la somme de 60 000 euros TTC au titre de ses honoraires impayés;
Condamnons in solidum les SCCV CASQUETTES/FRANKLIN, X et Y à payer au cabinet Z A la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons in solidum les SCCV CASQUETTES/FRANKLIN, X et Y à supporter la charge des dépens.
Fait à Paris le 08 avril 2016
Le Greffier, Le Président,
B C D E
FOOTNOTES
1:
1 Copie exécutoire
délivrée le:
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