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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 13 janv. 2016, n° 14/17352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17352 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 14/17352 MM Assignation du : 27 novembre 2014 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 13 janvier 2016 |
DEMANDERESSE
X Y
[…]
[…]
représentée par Maître Guillaume SAUVAGE de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1404
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Florence BOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0904
SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION K L
[…]
[…]
représentée par Me Basile ADER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0011
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Marie MONGIN, vice-président
Président de la formation
Thomas RONDEAU, vice-président
Marie-Hélène MASSERON, vice-président
Assesseurs
Greffiers : Z A aux débats
Viviane RABEYRIN à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 9 novembre 2015 tenue publiquement devant Marie MONGIN qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée par actes en date des 27 et 28 novembre 2014 à la société BAYARD ÉDITIONS, éditrice du magazine L culture papiers, et à la société Nationale de K Diffusion, K L, à la requête d’X Y, et ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2015, par lesquelles, sur le fondement de l’article 9 du Code civil, du fait des atteintes portées au respect dû à sa vie privée, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la S.A.S.U. Bayard Editions à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, du fait de l’atteinte à sa vie privée résultant de la publication de la revue L culture papiers daté de l’automne 2012 ;
— Condamner la Société Nationale de Radiodiffusion K L à supprimer le passage incriminé de l’entretien accessible sur internet à l’adresse http://www.L culture.fr/emission-a-voix-nue-B-C-15-2012-01-02,dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;
— Condamner la Société Nationale de Radiodiffusion K L à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de l’atteinte à sa vie privée résultant de la diffusion de la revue de presse de l’émission Le 7/9 du 14 septembre 2012 ;
— Condamner la Société Nationale de Radiodiffusion K L à supprimer le passage incriminé accessible sur internet à l’adresse
http://www.franceinter.fr/emission-la-revue-de-presse-lembrasement, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;
— Condamner la Société Nationale de Radiodiffusion K L à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la diffusion de l’émission La vie est un je du 30 août 2014 ;
— Condamner la Société Nationale de Radiodiffusion K L à supprimer le passage illicite de l’interview accessible sur internet à l’adresse http://www.franceinter.fr/emission-la-vie-est-un-je-B-C-le-magnifique, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;
— Condamner la S.A.S.U. Bayard Editions et la Société Nationale de Radiodiffusion K L, chacune, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2015 pour la société BAYARD ÉDITIONS tendant à la requalification de l’action fondée sur l’article 9 du Code civil en action en diffamation et, partant, à la nullité de l’assignation et à la prescription de l’action, subsidiairement, au débouté des demandes et à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2015 pour la société Nationale de K Diffusion K L (ci-après dénommée K L), sollicitant également la requalification de l’action sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et le constat de la nullité de l’assignation et de la prescription de l’action, subsidiairement, tendant à l’irrecevabilité des demandes et à leur rejet, ainsi qu’à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2015 ;
MOTIFS
Attendu que B C, célèbre comédien décoré du mérite agricole, a épousé en première noces X Y, laquelle se plaint, dans la présente procédure, des propos suivants, ci-dessous reproduits en caractères gras, diffusés sur deux supports distincts à trois occasions :
● dans le troisième numéro de la revue L culture papiers, daté de l’automne 2012, en raison des propos, dans le cadre de la publication, sous le titre :« J’aime que les mots nous laissent faire le décor », d’un entretien accordé par B C au journaliste D E :
«A.L : Dans votre apprentissage, il y a d’abord eu l’école d’art dramatique de la rue Blanche puis le Conservatoire de Paris, en 1950, interrompu un temps par le service militaire, et, au retour, la rencontre avec cette belle bande : Belmondo, N, Girardot et quelques autres. Et après le conservatoire ?
J. R. : D’une façon extrêment humiliante, je n’ai pas été admis à concourir contrairement à tous mes copains. C’était très dur moralement pour moi. J’ai dû faire une sorte de dépression à ce moment là, je restais couché. En plus, ma première femme était nymphomane, ce qui est toujours un peu embêtant pour un jeune qui s’est marié à l’église. Le mariage a duré six mois. N – toujours les amis ! – me voit abattu.
J’ai une audition dans une troupe de théâtre célèbre à l’époque, une sorte de drôlerie avant gardiste très intéressante, la compagnie Grenier-Hussenot. Il est quatorze heures, N entreprend de me persuader d’y aller, il me donne la réplique, il me secoue, je refuse. (…) »,
● sur la station de K L Inter, lors de la matinale Le 7/9 du 14 septembre 2012 , les propos suivants ont été diffusés lors de la revue de presse :
« B C pour finir…
Interview dans la revue L Culture Papiers. C’est le troisième numéro de cette revue (en kiosque et en librairies), (…).
Les débuts de B C à Paris, ses succès, ses échecs, ses périodes de dépression.
“Je restais couché. En plus, ma première femme était nymphomane, ce qui est toujours un peu embêtant pour un jeune qui s’est marié à l’église [rires du journaliste G H]
B-M N me voit abattu. J’ai une audition dans une troupe de théâtre célèbre à l’époque. Il est quatorze heures, N me secoue, je refuse d’y aller.”»
● toujours sur cette même station de K L Inter, dans l’émission La vie est un je, la diffusion le 30 août 2014, d’une interview de B C :
« Daphné Roulier : Si je vous dit le bus 95, que me répondez vous ?
B C : C’est le trait de génie de N qui, à bout d’épuisement, qui en essayant de redonner le goût de la vie à son vieux camarade, au bord de la dépression, sinon dans la dépression, s’étant marié avec une nymphomane, ce qui est toujours un risque, et alors…
DR : Vous étiez prêt à rentrer en Bretagne ?
JR : J’étais prêt, oui, voilà,
DR : Et N vous dit, le bus 95, place de […], c’est direct
JR : Toute l’après midi, il me dit, on y va à cette audition
DR : Il s’agit de vous présenter à une audition pour le théâtre
JR : La compagnie Grenier Hussenot, qui était un B I drôlatique
DR : Avant gardiste
JR : Avant gardiste
DR : Et vous ne vouliez pas y aller
JR : Non, la dépression quoi et tout à coup ce trait de génie, il me dit, je ne peux pas l’imiter m’enfin, toute façon le bus est direct et là, tout s’est aplani et je me suis dit, j’y vais, je te donne la réplique, je suis resté 7 ans dans la compagnie
DR : C’est donc grâce à B-M N et à sa connaissance de la RATP que la vie dont vous rêviez a commencé
JR : Oui, absolument, absolument
DR : En fait sans ce bus vous auriez été définitivement perdu pour le théâtre
JR : C’est possible, les hasards sont multiples, ils sont là, ils nous cernent, partout, toujours,
DR : Peut-être même définitivement perdu pour les femmes, B C »
Sur la demande de requalification
Attendu que les sociétés défenderesses sollicitent la requalification de l’action engagée sur le fondement de l’article 9 du Code civil en se prévalant du fait que le terme de «nymphomane» qui figure dans chacun des propos poursuivis «désigne une personne à la sexualité compulsive», ce qui est contraire à l’honneur et outrageant et donc «diffamatoire ou injurieux », qualifications qui seraient renforcées par le fait que l’assignation précise que les propos incriminés ont un caractère « blessant » et, pour la société BAYARD ÉDITIONS, par la précision faite dans les propos incriminés que le mariage a été célébré religieusement ; que cette défenderesse relève que l’action a été engagée deux ans après la publication de la revue L culture papiers et que le choix du fondement de cette poursuite ne pouvait qu’être dicté par la volonté de contourner le bref délai de prescription imposé par la loi sur la liberté de la presse ;
Attendu qu’il doit être rappelé que les intérêts protégés par la loi du 29 juillet 1881 sont différents de ceux protégés par l’article 9 du Code civil, de sorte que la personne qui se plaint d’une publication qu’elle estime illicite est libre de choisir le fondement de son action dès lors que la procédure engagée ne caractérise pas un détournement des dispositions procédurales de la loi sur la liberté de la presse garantes du respect de la liberté d’expression, observation étant faite qu’en vertu de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’État a l’obligation positive de protéger le droit au respect de la vie privée et familiale ;
Que le détournement de ces dispositions ne saurait être caractérisé ni par l’évocation par la demanderesse dans son assignation du caractère « blessant » de l’atteinte portée au respect dû à sa vie privée ni par le délai mis par elle pour engager la présente procédure à l’encontre de la société BAYARD EDITIONS ;
Qu’il ne sera donc pas fait droit aux demandes de requalification de l’action engagée, et les moyens pris de la nullité de l’assignation et de la prescription de l’action seront, par voie de conséquence, rejetés ;
Sur les atteintes incriminées
Attendu que les deux sociétés défenderesses ne contestent pas que les propos incriminés évoquent des éléments appartenant à la sphère protégée de la vie privée d’X Y, mais soutiennent, pour conclure au débouté des demandes, que, d’une part, la demanderesse n’est pas identifiable et , d’autre part, qu’elles n’ont commis aucune faute en rapportant les propos de B C ;
Attendu quant au caractère identifiable d’X Y, que celle-ci souligne, à juste titre, que B C avait déjà, dans un entretien publié dans le magazine TELE STAR le 6 août 1994, publiquement précisé qu’elle était sa première femme dans ces termes: « Je n’ai vécu que quatre histoires passionnées. Avec ma première femme, X Y, (…) » ( pièce n° 3) ; qu’elle fait, en outre, valoir qu’elle demeure toujours dans la ville de Saint Lunaire où ils se sont mariés et qu’elle y est connue pour avoir été la première femme que B C a épousée ; que les cinq attestations qu’elle verse aux débats, dont rien ne permet de considérer qu’elles sont « de complaisance » comme cela est soutenu en défense, établissent qu’elle a été identifiée tant par des proches que par de très nombreux habitants de Saint Lunaire dont la médiathèque porte le nom du comédien (pièces n° 4, 10, 11, 12 et 13 ) ; qu’X Y souligne également que dans un livre autobiographique publié au mois d’octobre 2013 par Les Éditions Stock, à l’encontre desquelles elle a engagé une action, B C donnait des précisions permettant plus encore son identification : « On peut, plus tard, être admis au Conservatoire national d’art dramatique et ne pas être admis au concours de sortie du Conservatoire national d’art dramatique.
On peut épouser une pianiste vierge, en l’église de Saint-Lunaire, Ille-et-Vilaine, qui, après notre nuit de noces, s’avérera être une nymphomane enthousiaste, mais exclusivement d’extérieur. » ;
Qu’ainsi, X Y est identifiable dans les propos incriminés, y compris dans ceux diffusés le 30 août 2014 lors de l’émission La vie est un je puisque, bien qu’il ne soit pas précisé que la femme nymphomane dont il était question était la première des six femmes que le comédien a épousé, sa désignation était notoire et la référence aux débuts de la carrière professionnelle de B C au sein de la compagnie Grenier-Hussenot permettait de dater l’union conjugale qu’il évoquait, ne laissant aucun doute sur l’identité de celle qui était ainsi qualifiée ;
Attendu que les sociétés défenderesses soutiennent également qu’elles pouvaient librement donner la parole à un comédien célèbre, à l’encontre duquel aucune action n’est engagée, sans encourir de responsabilité, se prévalant des principes dégagés par la Cour de Strasbourg dans ces décisions : Jersild c/ Danemark, Thoma c/ Luxembourg, Erla Hlynsdottir c/ Islande et Bjork Eidsdottir c/ Islande ;
Que s’il est exact que les journalistes et éditeurs peuvent n’encourir aucune responsabilité, lorsqu’ils se bornent à reprendre les propos de tiers dans le cadre d’une interview, c’est néanmoins à la condition que les propos en cause puissent avoir une utilité sur le débat public et soient en lien avec une question d’intérêt général ; qu’en l’occurrence, l’évocation d’éléments appartenant à la sphère la plus intime de la vie privée de la demanderesse, laquelle est de surcroît inconnue du grand public et n’occupe aucune fonction publique, ne peut être rattachée, en aucune façon à un quelconque débat public ou d’intérêt général, lequel n’est d’ailleurs pas invoqué par les sociétés défenderesses ;
Qu’enfin, la société K L ne saurait utilement se prévaloir de l’exception traditionnellement accordée à l’expression humoristique lorsque sont en cause des infractions aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881, alors de plus que, malgré la légèreté de ton propre à B C, aucune distanciation ne résulte de ses propos ;
Sur la réparation du préjudice
Attendu, s’agissant de la réparation du préjudice subi, que doivent être pris en compte, comme le demande X Y, les caractères inélégant, blessant et intime de l’atteinte portée à sa vie privée, comme le fait qu’âgée de 83 ans et vivant dans une petite ville, il lui est particulièrement préjudiciable de devoir affronter des commentaires sur la nymphomanie qui lui est prêtée ; qu’elle fait également valoir à juste titre l’importance de l’audience de la station de K L inter ;
Que la société BAYARD ÉDITIONS ne peut être suivie lorsqu’elle invoque, pour contester la réalité d’un préjudice, le délai mis par la demanderesse à engager la présente procédure, son âge et son mode de vie dans une petite ville étant de nature, comme le fait valoir cette dernière, à expliquer ce délai sans qu’il puisse en être déduit une désinvolture résultant du caractère insignifiant de sa souffrance morale ;
Que la société BAYARD ÉDITIONS sera condamnée à verser à X Y, à titre de dommages-intérêts en raison des propos publiés sur la revue L culture papiers la somme de 2 000 euros ; que la société K L, responsable de deux atteintes sur une station de K jouissant d’une large audience, sera condamnée à verser, s’agissant des propos diffusés dans la revue de presse du 7/9, en raison du choix délibéré fait de ces propos illicites pour rendre compte de l’entretien publié sur la revue L culture papiers, la somme de 3 000 euros et, s’agissant des propos diffusés dans l’émission La vie est un je , la somme de 2 500 euros ;
Qu’il sera également fait droit aux demandes de suppression de passages illicites en ligne sur le site internet de la société K L, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire, ainsi, qu’en équité, aux demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros pour chacune des sociétés défenderesses ;
Qu’enfin, l’exécution provisoire, que justifient la nature des faits et l’ancienneté du litige sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe du jugement , contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de requalification de l’action et, par voie de conséquence, les moyens pris de la nullité de l’assignation et de la prescription,
Condamne la société BAYARD ÉDITIONS à verser à X Y la somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée au respect dû à sa vie privée dans le numéro 3 de la revue L culture papiers datée de l’automne 2012, outre la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Nationale de K Diffusion, K L, à verser à X Y la somme de trois mille euros (3 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée au respect dû à sa vie privée en raisons de propos diffusés dans l’émission Le 7/9 le 14 septembre 2012 et la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée au respect dû à sa vie privée en raisons de propos diffusés dans l’émission La vie est un je le 30 août 2014, outre la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne à la société Nationale de K Diffusion, K L, dans les 8 jours suivants la signification de la présente décision, de supprimer :
— du site internet www.franceculture.fr, le passage suivant : « En plus, ma première femme était nymphomane, ce qui est toujours un peu embêtant pour un jeune qui s’est marié à l’église. Le mariage a duré six mois.», sur l’article accessible à l’adresse : http://www.franceculture.fr/emission-a-voix-nue-B-C-15-2012-01-02,
— du site internet www.franceinter.fr : le passage suivant : « En plus, ma première femme était nymphomane, ce qui est toujours un peu embêtant pour un jeune qui s’est marié à l’église », accessible à l’adresse http://www.franceinter.fr/emission-la-revue-de-presse-lembrasement ,
et le passage suivant : « qui en essayant de redonner le goût de la vie à son vieux camarade, au bord de la dépression, sinon dans la dépression, s’étant marié avec une nymphomane, ce qui est toujours un risque,» accessible à l’adresse http://www.franceinter.fr/emission-la-vie-rst-un-je-B-C-le-magnifique ,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société Nationale de K Diffusion, K L et la société BAYARD EDITIONS aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Guillaume SAUVAGE, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Fait et jugé à Paris le 13 janvier 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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