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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 28 juin 2017, n° 17/02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02528 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/02528 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Martine CONSTANT, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Aurélie PAYET, greffier ;
En présence de Madame A B interprète en langue Roumain, serment prêté;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’interdiction de circulation sur le territoire français pris par Monsieur le Préfet, en date du 26 février 2017, notifié le 26 juin 2017 à Paris ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du à ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 28 Juin 2017 à ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la Y Z réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 28 juin 2017.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
C D
né le […] à BUCAREST
de nationalité Roumaine
Sans domicile connu
Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix P L au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de Y Z de Paris du 28 juin 2017 , reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h18 ce même jour ;
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, Monsieur C D a fait savoir qu’il souhaitait être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ;
Le rappel des droits reconnus à l’intéressé pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pu lui être notifiés à l’intéressé en raison de son absence ;
En l’absence du procureur de la République et de l’intéressé, avisés ;
Après avoir entendu Maître E F, du cabinet X et associés représentant le préfet de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
Sur le fond :
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Z d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa Y Z pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et réputé contradictoire ,
— ORDONNONS la prolongation du maintien de C D dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au à
Fait à Paris, le 28 Juin 2017, à 10h08
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
Le représentant du préfet
NOTIFICATION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à l’intéressé, par mail
Le greffier,
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