Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 25 nov. 2003, n° 03/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 03/01378 |
Texte intégral
MINUTE N° : /
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2003
DOSSIER N° : 03/01378
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 Novembre 2003
PRESIDENT : Corinne BALIAN, Vice-Président
GREFFIER : Marie ABELLA
DEMANDEUR
Y X,
[…]
représentée par Me Marc TELLO SOLER,
avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 70
DÉFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE,
dont le […]
représentée par la SCP CAMILLE, SARRAMON, VINCENTI, RUFF,GERANDO, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49
Assignation introductive d’instance en date du 21 Juillet 2003
DÉBATS : Audience publique du 28 Octobre 2003
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 juillet 2003 :
— A la requête de Y X
✓ agissant en sa qualité de titulaire auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES
✘ de deux comptes de dépôt à vue numéro 131350008004231540326 et numéro 131350008004086322030
✘ de deux cartes bleues numéro 4978130038051764 et numéro 4978130037732059
✘ ainsi que d’une carte SATELLIS AURORE
✓ exposant :
✘ avoir constaté diverses anomalies dans le fonctionnement de ses comptes consistant
✑ dans le paiement de chèques litigieux débités par la CAISSE D’EPARGNE pour un montant total de 28286,23 EUROS, alors que les signatures avaient été falsifiées
✑ dans l’exécution de virements traités sans ordre préalable émanant d’elle
✑ dans l’intervention de paiements réalisés au moyen de ses cartes de crédit sans qu’elle n’ait été personnellement à l’origine de ces opérations
✘ subir du fait de ces anomalies un préjudice important, et envisager de mettre en cause la responsabilité contractuelle de la CAISSE D’EPARGNE
— à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI-PYRÉNÉES
— aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sollicitée en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, et compétent en matière comptable et financière ;
Vu les dernières écritures prises pour le compte de Y X en vue :
— de contester être l’auteur d’un courrier électronique qui aurait été adressé le 17 septembre 2002 à la CAISSE D’EPARGNE afin de reconnaître que toutes les opérations litigieuses étaient finalement régulières
— de maintenir sa demande d’expertise, en faisant valoir qu’à l’occasion des opérations d’expertise il pourrait être vérifier si le compte de messagerie électronique utilisé a bien été créé par elle
— de se voir allouer :
✓ une provision de 7.311,90 EUROS réclamée au titre des virements exécutés par la CAISSE D’EPARGNE sans ordre écrit de sa part
✓ une indemnité de 1.500,00 EUROS sollicitée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en défense déposées par la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES pour :
— voir rejeter la demande d’expertise présentée par Y X, en considérant que celle-ci ne peut se prévaloir d’aucun intérêt légitime au motif qu’il serait établi que les opérations contestées par elle ont été exécutées conformément à ses ordres, pour bénéficier à son ex-concubin Cyril MAURY
— voir rejeter la demande de provision formulée par Y X comme se heurtant à une contestation sérieuse au motif qu’ils auraient été effectués par le biais du Service DIRECT ECUREUIL régulièrement utilisé par cette dernière
— voir condamner Y X à lui verser la somme de 1.000,00 EUROS sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
tout en demandant à titre subsidiaire qu’injonction soit faite à Y X d’appeler dans la cause Cyril MAURY ;
SUR QUOI, NOUS JUGE DES RÉFÉRÉS
1°) Sur la demande d’expertise présentée par Y X :
Attendu que la mesure d’expertise est expressément sollicitée par Y X sur le fondement de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, lequel subordonne la possibilité de demander et d’obtenir une mesure d’instruction in futurum à l’existence “ d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige “ ;
Attendu que pour contester la demande d’expertise formulée par Y X à l’effet de voir clarifier les conditions dans lesquelles des opérations litigieuses ont été effectuées sur ses comptes, soit au moyen de chèques falsifiés, soit au moyen de virements contestés, soit par le biais de l’utilisation de ses cartes bleues et de sa carte SATELLLIS AURORE, la CAISSE D’EPARGNE se prévaut principalement d’un courrier électronique adressé le 17 septembre 2002 au nom de Y X et reconnaissant la régularité de toutes les opérations bancaires précédemment qualifiées par elle de litigieuses ;
Attendu qu’en l’état actuel de la situation et dans la mesure où Y X conteste formellement avoir été l’auteur de ce courrier électronique mais aussi avoir été la créatrice du compte de messagerie utilisé pour l’envoi de ce courrier, il y a lieu
— dans un souci de clarification des circonstances dans lesquelles les Services de la CAISSE D’EPARGNE ont eu à traiter des opérations censées avoir été passées par Y X
— et en dépit :
✓ de l’opposition manifestée par la CAISSE D’EPARGNE
✓ de l’absence de Cyril MAURY à ce stade du litige opposant Y X à son banquier
de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée :
✘ laquelle sera diligentée aux frais avancés de Y X et sera l’occasion de faire vérifier si le compte de messagerie à partir duquel a été envoyé le courrier électronique du 17 septembre 2002 a bien été créé et utilisé par Y X
✘ à laquelle Cyril MAURY pourra le cas échéant être ultérieurement associé après mise en cause pouvant intervenir à l’initiative tant de Y X, que de la CAISSE D’EPARGNE, et sans qu’une quelconque injonction ne soit présentement donnée à ce titre ;
2°) Sur la demande de Y X en paiement d’une provision :
Attendu que la provision sollicitée par Y X à concurrence de la somme de 7.311,90 EUROS correspond à trois virements opérés selon elle de façon irrégulière, sans ordre de virement donné par elle ;
Attendu qu’aux termes de l’article 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dont le montant n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu qu’en l’état de la discussion instaurée par la CAISSE D’EPARGNE et des documents qu’elle verse aux débats, force est de reconnaître que ladite demande de provision se heurte à une contestation sérieuse :
— tenant au fait :
✓ qu’en ce qui concerne le virement réalisé le 31 juillet 2002 sous la référence W105312, la CAISSE D’EPARGNE a été destinataire d’un ordre de virement donné par écrit le 27 juillet 2002 au nom de Y X en étant accompagné d’un RIB du destinataire
✓ que les deux autres virements ont été effectués le 16 août 2002 pour des montants respectifs de 2.820,00 EUROS et de 3292,90 EUROS au profit de Cyril MAURY suivant ordres donnés à la CAISSE D’EPARGNE à l’aide du Service “ DIRECT ÉCUREUIL “ que Y X avait l’habitude d’utiliser, et après remise à l’Agence d’un RIB de Cyril MAURY destinataire desdits virements
— conduisant, dans l’attente d’une nécessaire clarification par le biais de l’expertise présentement ordonnée des conditions d’émission et d’exécution des ordres de virements
✓ à douter de l’existence de l’obligation à paiement pouvant incomber à la CAISSE D’EPARGNE au titre des prétendus virements irréguliers opérés au préjudice de Y X
✓ à rejeter la demande de provision formulée de ce chef par cette dernière ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure :
— l’équité commande de rejeter les réclamations respectivement présentées par chacune des parties au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— chacune des parties conservera la charge des frais par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons en qualité d’expert :
Monsieur B C
[…]
[…]
Tél. :05.61.74.12.85
ou à défaut
Monsieur Z A
[…]
[…]
[…]
Tél. : 05.61.80.98.36
avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents utiles
— retracer pour chacune des opérations bancaires qualifiées de litigieuses par Y X (chèques, ordres de virement, opérations sur cartes bancaires), les conditions dans lesquelles elles ont été traitées par les Services de la CAISSE D’EPARGNE
— indiquer pour chacune desdites opérations si les précautions et vérifications d’usage ont bien été respectées par la CAISSE D’EPARGNE
— clarifier les circonstances dans lesquelles les ordres de virement ont été passés, avant d’être exécutés par la CAISSE D’EPARGNE
— vérifier si le compte de messagerie à partir duquel a été envoyé le courrier électronique daté du 17 septembre 2002 a bien été créé et utilisé par Y X
— fournir tous les éléments techniques de nature à favoriser une solution du litige opposant les parties ;
Rappelons à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport ;
Disons que Y X versera (chèque libellé au Régisseur d’Avances du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE) une consignation de 1.200,00 EUROS à valoir sur la rémunération de l’expert et ce AVANT LE 15 janvier 2004 ; ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G.) au Greffe du Tribunal de Grande Instance, service des référés.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Disons que l’expert devra déposer au Greffe dudit Tribunal un rapport détaillé de ses opérations AVANT LE 15 avril 2004 et adressera copie complète (y compris la demande de fixation de rémunération) à chaque avocat et aux parties non représentées par un avocat, conformément à l’article 173 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport à qui il l’a adressé.
Rejetons la demande de provision présentée par Y X à concurrence à la somme de 7.311,90 EUROS, au titre de prétendus virements irréguliers opérés à son préjudice ;
Rejetons comme non fondées toutes autres conclusions ou demandes contraires ou plus amples des parties ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge des frais par elle exposés.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Mineur ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Ad hoc ·
- Rétablissement ·
- Défaillant ·
- Administrateur ·
- Instance
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Ordre du jour ·
- Université ·
- Révocation ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Enlèvement
- Traits en arc de cercle symbolisant les rayons du soleil ·
- Etiquettes d'une gamme de vins de cotes de gasgogne ·
- Photographie d'un paysage de vignes en arrière plan ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Dépôt de mauvaise foi - validité de la marque ·
- Mention "l'aurore de gasgogne" stylisée ·
- Dessin stylisé d'un lever de soleil ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Identité des produits ou services ·
- Dénomination "l'aurore" stylisée ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Mention "depuis 1926" stylisée ·
- Mention "l'aurore en gasgogne ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Différence intellectuelle ·
- La douceur de nos vignes" ·
- Preuve - document interne ·
- Concurrence parasitaire ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dépôt de mauvaise foi ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Différence visuelle ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Marques complexes ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Nom géographique ·
- Nom patronymique ·
- Signes contestés ·
- Caractère banal ·
- Effet de gamme ·
- Marque de l'UE ·
- Partie verbale ·
- Droit de l'UE ·
- Usage courant ·
- Usage sérieux ·
- Attestation ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Banalité ·
- Vin ·
- Sociétés coopératives ·
- Union européenne ·
- Vignoble ·
- Contrefaçon de marques ·
- Produit ·
- Concurrence ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décret ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Vérification ·
- Timbre ·
- Certificat ·
- Dommages-intérêts ·
- Litige ·
- Dépens ·
- Demande
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Espace économique européen ·
- Distributeur ·
- Épuisement des droits ·
- Ags ·
- Distribution ·
- Produit ·
- Marches
- Sociétés ·
- Droit moral ·
- Phonogramme ·
- Auteur ·
- Contrefaçon ·
- Atteinte ·
- Producteur ·
- Reproduction ·
- Film ·
- Artiste interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Plainte ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Or ·
- Blanchiment ·
- Veuve ·
- Recevabilité ·
- Juge d'instruction ·
- État
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Honoraires ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Mesures conservatoires ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Caducité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Frontière ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Procès verbal ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Police ·
- Pin
- Mise en état ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Observation ·
- Mise à disposition ·
- Trésor public
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Décharge publique ·
- Procès-verbal ·
- Vente aux enchères ·
- Biens ·
- Procédure civile ·
- Description ·
- Papier ·
- Situation économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.