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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 4 oct. 2006, n° 06/81998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/81998 |
Sur les parties
| Parties : | ) |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
06/81998
N° MINUTE :
copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 octobre 2006
DEMANDEURS
1) Monsieur X E. Y
né le […] en […]
[…]
[…]
2) Monsieur A B C
né le […] à […]
68 rue Saint E en l’Ile
[…]
1) comparant, assisté 2) représenté par Leila MERTAH plaidant pour Me CLARA COUSSEAU OUVRARD, avocat au barreau de PARIS, L 246
DÉFENDEUR
Monsieur D-E F
né le […] aux […]
[…]
[…]
comparant
JUGE : J K, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS
GREFFIER : H I
DÉBATS : à l’audience du 20 septembre 2006 tenue publiquement
JUGEMENT : prononcé en audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 24 avril 2006 complétée par conclusions ultérieures, X Y et A B C demandent la mainlevée, puis de constater la caducité, des saisies conservatoires pratiquées sur leurs comptes, de les déclarer abusives en condamnant D-G F à leur rembourser différents frais et à leur payer 2 x 3.000 སྒྱ de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 སྒྱ à chacun
D-G F, avocat, conclut au débouté des prétentions adverses. Il souligne le contexte de l’affaire et insiste sur le fait que les demandeurs avaient manifesté leur intention de ne pas payer.
L’affaire a été renvoyée à 8 jours pour permettre aux demandeurs de répliquer et la production des actes de saisies contestés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées le 13 septembre 2006 par D-G F;
Vu les conclusions déposées le 20 septembre 2006 par les demandeurs;
ces conclusions ayant été développées oralement lors des débats;
Aux termes de l’article 67 alinéa 1er de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 repris par l’article 210 alinéa 1er du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, “toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement”. L’article 68 ajoute qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
Conformément à l’article 72 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article 67 ne sont pas réunies”. L’article 217 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ajoute que cette preuve incombe au créancier.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites les éléments suivants:
— D-G F est intervenu en 2001 et 2002 dans l’intérêt de X Y et d’A B C, reporters photographes, et a obtenu pour eux un accord de versement d’environ 231.000 སྒྱ et 137.000 སྒྱ;
— un litige a opposé les parties pour le règlement des honoraires;
— par décision du 18 décembre 2003, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats a fixé le montant des honoraires dus à 9.142,50 སྒྱ HT par chacun des demandeurs;
— par ordonnance du 18 novembre 2005, le délégataire du premier président a infirmé cette décision et fixé à 7.379,16 སྒྱ HT les honoraires dus de sorte qu’après déduction des acomptes, chacun des demandeurs restait devoir la somme de 6.695,81 སྒྱ majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003 et la TVA au taux de 19,60 %;
— cette ordonnance ne sera notifiée par le greffe que le 27 février 2006 (accusé de réception signé le 28/2 par A B C et l’envoi à X Y ayant été retourné 'non réclamé');
— par fax du 28 février 2006, D-G F a demandé à l’avocat des demandeurs si ses clients entendaient exécuter spontanément;
— le 2 mars 2006, pour avoir paiement de 8.523 སྒྱ, D-G F a fait pratiquer différentes saisies conservatoires
* au préjudice de X Y entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (compte créditeur de 16,43 སྒྱ) et de la S.A. HSBC FRANCE, (compte créditeur de 2.597 སྒྱ puis indication ultérieure par la banque d’avoirs supplémentaires notamment des titres à hauteur de 106.030,62 སྒྱ), saisies dénoncées le 8 mars 2006;
* au préjudice d’A B C entre les mains de la BNP PARIBAS (comptes créditeurs de 12.462,67 སྒྱ), saisie dénoncée le 6 mars 2006;
— le 3 mars 2006, A B C a envoyé un chèque de 5.000 སྒྱ débité le 8 mars 2006 en s’engageant à régler le solde début avril de sorte que mainlevée de la saisie a été donnée le 5 avril 2006;
— X Y en déplacement à l’étranger n’a pu être joint de sorte qu’après signification de l’ordonnance le 4 avril 2006, un acte de conversion a été signifié le 11 avril 2006 à la S.A. HSBC FRANCE et le 13 avril 2006 au débiteur;
— à la suite du paiement par la banque, un acte de mainlevée-quittance a été délivré le 26 avril 2006.
Les demandeurs s’insurgent contre le procédé employé qu’ils estiment brutal et disproportionné. Ils contestent devoir supporter les frais d’exécution. D-G F rétorque que n’ont été saisis qu’un ou deux comptes en fonction des montants appréhendés et souligne que la décision était connue depuis plus de 3 mois sans qu’aucune proposition de règlement n’ait été faite.
Force est de constater que D-G F disposait depuis plus de 3 mois d’un titre pas encore exécutoire et qu’il justifie donc d’un principe de créance à hauteur du montant réclamé à l’égard des deux demandeurs. Il était en droit de se prémunir de l’éventuelle défaillance de ses débiteurs dont il connaissait les déplacements fréquents à l’étranger alors que ces derniers n’avaient pris aucune initiative pour s’acquitter de leur dette ou proposer un échéancier.
Les saisies conservatoires litigieuses, qui ont au demeurant été régulièrement dénoncées (ce que l’assignation rappelait) de sorte qu’aucune caducité n’est encourue, ont permis d’avoir un paiement rapide puisque les mainlevées sont intervenues les 5 et 26 avril 2006, alors que l’assignation tendant notamment aux mainlevées a été délivrée le 24 avril 2006.
Certes, le délai laissé à leur conseil était bref mais une exécution à titre conservatoire trois mois après une décision d’appel ne peut être considérée comme abusive devant le silence des parties condamnées alors que les honoraires concernent des diligences remontant à 5 ans.
Il convient de rappeler que ce n’est pas au créancier de “tenter une exécution amiable” mais au débiteur de régler spontanément ses dettes s’il entend éviter le coût d’une exécution forcée et en particulier la saisie de ses comptes. X Y et A B C qui affirment avoir été 'disposés à régler les sommes à l’amiable' ne justifient d’aucune démarche en ce sens antérieurement au 2 mars 2006.
En réalité, X Y et A B C refusent de régler les frais conséquents (frais bancaires, frais d’huissier et frais téléphoniques) que leur carence a généré mais qui doivent rester à leur charge en application de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
Par ailleurs, à défaut de justifier du moindre comportement fautif adverse, les demandes de dommages-intérêts sont rejetées.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir X Y et A B C, qui sont par suite déboutés de leurs demandes d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, par jugement en premier ressort et contradictoire,
Déboute X Y et A B C de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne X Y et A B C aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Fait à PARIS, le 4 octobre 2006
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
H I J K
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
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