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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 2e sect., 30 nov. 2017, n° 13/06931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 13/06931 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 NOVEMBRE 2017
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : 13/06931
N° de MINUTE :
Madame J M Z divorcée X
[…]
[…]
représentée par Me Catherine TARBOURIECH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 211, Me Isabelle BERRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 265
DEMANDEUR
C/
Madame A Z épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, Me Elsa RAGUIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 244
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
P Q, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assisté aux débats de N O, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Septembre 2017.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par P Q, Vice-Présidente, assistée de N O, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
I G veuve Z est décédée en son dernier domicile à Epinay-sur-Seine (93) le 07 mars 2007, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mesdames J Z et A Z épouse Y.
Par jugement du 21 janvier 2004, le tribunal d’instance de Montmorency avait :
— placé I G veuve Z sous tutelle et
— désigné sa fille, A, administratrice légale sous contrôle judiciaire.
L’actif de la succession se compose de diverses sommes d’argent, pour un total de 12.667,33 euros.
Le passif de la succession est constitué des frais funéraires à hauteur de 1.500 euros.
Mesdames J Z et A Z épouse Y ont également été désignées bénéficiaires de plusieurs contrats d’assurance-vie par la de cujus, chacune à raison de 45.000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 25 juin 2013, Mme J Z a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny en partage, le partage amiable, dont Me B était chargé, n’ayant pu aboutir.
Par acte d’huissier de justice du 29 août 2013, Mme A Z épouse Y a constitué avocat.
Par ordonnance du 15 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné à :
— Me B de produire des actes de comptabilité afférents à la promesse de vente intervenue entre la de cujus et M. et Mme C au début de l’année 1990 de la maison d’habitation à D (95) 52 allée des renardeaux et à la vente intervenue entre Mme Z ex E et les époux C sur ce bien le 15 juin 1990,
— Mme J Z de produire les actes d’acquisition des biens,
— Me F de produire la comptabilité afférente à l’acquisition faite par Mme J Z du bien situé à D.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2016, Mme J Z demande au juge, au visa des articles 1360 du code de procédure civile, 815, 843 et 860 du code civil, de :
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de I Z née G,
— Commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal de nommer afin d’y procéder, à l’exception de l’Etude Me B,
— Commettre l’un des Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— Dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaire, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du Président de cette chambre sur requête de la partie la plus diligente,
— Dire que Mme A Z épouse Y devra rapporter à la succession de la de cujus la somme de 64.099,09 euros qu’elle a perçue de cette dernière,
— Dire qu’il devra, en outre, être tenu compte dans le calcul du rapport des dons manuels effectués pour l’achat du pavillon de D de sa valeur au moment de la cession et que le montant du rapport sera calculé selon les règles de l’article 860 du code civil,
— Condamner Mme A Z épouse Y à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de licitation et dire que Me Isabelle BERRY, avocat au barreau de LA SEINE SAINT DENIS pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2016, Mme A Z épouse Y demande au juge, au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil, de :
— ORDONNER l’ouverture des comptes, liquidation et partage de la succession de I G veuve Z,
— DÉSIGNER Me Gérard B, notaire à H afin d’y procéder,
— COMMETTRE tels Juges du siège pour surveiller les opérations de partage,
— DEBOUTER la demanderesse de ses demandes en rapport à la succession formulées à son encontre,
— CONDAMNER Mme J Z à rapporter à la succession la somme de 18.814,93 euros,
— CONDAMNER Mme J Z à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme J Z aux dépens, dont distraction au profit de Me Elsa RAGUIN, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Après clôture de la procédure prononcée le 9 mars 2017, l’affaire a été plaidée le 7 septembre 2017 et mise en délibéré au 30 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Les dispositions de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, prise en ses articles 2, 3, 4, 7 et 8, sont applicables, dès leur entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.
Il résulte des articles 815 et 816 du code civil que ”nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” et “le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir une prescription”.
Conformément à l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation aux fins de partage est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable, comme l’établit notamment le procès-verbal de difficultés de Me B du 30 mai 2011.
Il convient, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de la défunte, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
En raison de la consistance du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à la publicité foncière, du conflit opposant les parties sur le sort de ce bien indivis, des opérations de liquidation à effectuer et de l’absence d’un projet d’état liquidatif complet, il y a lieu de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom du notaire, il convient de désigner un autre notaire que celui qui a dressé le procès-verbal de difficultés, comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
- Sur le rapport à succession dû par Mme A Z épouse Y (420.462,50 F, soit 64.099,09 euros) :
Selon Mme J Z, cette somme se décompose comme suit :
Une somme de 322.462,50 F. (49.159,09 euros) versée par la de cujus à Mme A Z épouse Y entre juillet 1989 et janvier 1995 :
Mme J Z fait valoir que Mme A Z épouse Y a bénéficié de dons manuels par chèques et versements de la part de leur mère pour la somme de 322.462,50 F entre juillet 1989 et janvier 1995, dont 68.000 F et 142.000 F versés par cette dernière les 10 avril et 15 juin 1990 pour l’achat d’un pavillon.
Mme A Z épouse Y conteste devoir rapporter la somme demandée et soutient que s’agissant de ces sommes, la demanderesse ne produit qu’un simple décompte qui aurait été établi par leur mère et dont l’origine, l’auteur et la date ne sont pas établis.
Mme J Z répond :
— que Mme A Z épouse Y ne conteste pas les dons manuels dont elle a bénéficié de la part de leur mère,
— que concernant les autres sommes, Mme A Z épouse Y ne conteste pas que les carnets, qu’elle tient à la disposition du tribunal, soient de la main de leur mère,
— que s’agissant de la somme de 68.000 F versée par leur mère, elle a été imputée sur le prix de vente du bien payé par sa fille, qu’en outre, leur mère a versé la somme de 142.000 F. sur le prix lors de l’acquisition pour le compte de sa fille.
Sur ce,
Il résulte de l’article 843 du code civil que “tout héritier…/… doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale…/…”.
Il apparaît sur les carnets de comptabilité domestique de la défunte, dont la défenderesse ne conteste pas qu’ils soient de la main de cette dernière, la mention “versements pour pavillon A 15 juin 1990 142.000".
Le même jour, figure sur la comptabilité du notaire des vendeurs du pavillon acquis par la défenderesse, suivant l’extrait d’acte de vente du 15 juin 1990 fourni, un virement au crédit du compte de “142.000".
Cette concomitance du mouvement et de son montant établit la matérialité du don manuel.
De plus, les liens d’affection entre la défenderesse et sa mère caractérisent l’intention libérale.
Dans ces conditions, la défenderesse devra rapporter la somme de 142.000 F, soit 21.647,76 euros à la succession de la défunte.
S’agissant de la somme de 68.000 F, elle apparaît à la fois sur les carnets de comptabilité domestique de la défunte et la promesse synallagmatique de vente du pavillon acquis par la défenderesse au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Cependant, la date de la somme figurant sur ces carnets est postérieure à celle mentionnée sur la promesse synallagmatique de vente du 17 février 1990, à savoir le 10 avril 1990.
Dans ces conditions, aucun mouvement pour cette somme n’est démontré entre la défunte et la défenderesse.
Concernant le solde permettant d’atteindre la somme de 322.462,50 F réclamée, aucune pièce ne permet d’établir un mouvement en faveur de la défenderesse.
Une somme de 60.000 F. (9.146,94 euros) versée par la de cujus à Mme A Z épouse Y le […] :
Mme J Z fait valoir que Mme A Z épouse Y a perçu, postérieurement aux dons manuels, 60.000 F (9.146,94 euros), par chèque tiré sur le compte Crédit agricole le […].
Mme A Z épouse Y conteste devoir rapporter la somme demandée et soutient que le chèque de 60.000 F correspond à un gain de la française des jeux car sa mère et elle avaient l’habitude de jouer ensemble.
Mme J Z répond que s’agissant du chèque de 60.000 F, Mme A Z épouse Y ne prouve pas que cette somme provient d’un gain commun de la Française des jeux.
Sur ce,
Il résulte de l’article 843 du code civil que “tout héritier…/… doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale…/…”.
La demanderesse produit la copie d’un chèque du Crédit général de 60.000 F. émanant de Mme I Z à Mme A Z daté du 2…[chiffre illisible sur la photocopie]/01/…[année illisible sur la photocopie], la date n’ayant pas été contestée par la défenderesse.
Ainsi la matérialité du versement de la défunte à la défenderesse est établie.
Cette dernière prétend qu’il s’agit d’un gain commun de la Française des jeux.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce démontrant son allégation.
En outre, l’intention libérale est démontrée, pour les mêmes motifs que dans le paragraphe sur le rapport de la somme de 322.462,50 F (49.159,09 euros).
Il résulte du texte mentionné ci-dessus qu’un don manuel est présumé rapportable, sauf s’il est prouvé qu’il a été fait expressément hors part successorale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, la somme de 60.000 F, soit 9.146,94 euros sera rapportée par la défenderesse à la succession de la défunte.
Sur la somme de 20.000 F. (3.048,98 euros) versée par la de cujus à Mme A Z épouse Y le 5 juillet 2001 :
Mme J Z fait valoir que Mme A Z épouse Y a perçu, postérieurement aux dons manuels, 20.000 F (3.048,98 euros), par chèque tiré sur le compte Société générale le 5 juillet 2001.
Mme A Z épouse Y conteste devoir rapporter la somme demandée et soutient que le chèque de 20.000 F correspond au rachat, par leur mère, de sa voiture SAXO.
Mme J Z répond :
— que concernant le chèque de 20.000 F., Mme A Z épouse Y ne justifie pas qu’elle a employé cette somme pour l’achat d’un véhicule,
— que de plus, leur mère n’a jamais racheté le véhicule évoqué, dont Mme A Z épouse Y est restée propriétaire jusqu’à sa vente en 2004.
Sur ce,
Il résulte de l’article 843 du code civil que “tout héritier…/… doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale…/…”.
La demanderesse produit la copie d’un chèque de la Société générale de 20.000 F émanant de Mme I Z à Mme A E, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la défenderesse, daté du 5 juillet 2001.
Ainsi la matérialité du versement de la défunte à cette dernière est établie.
La défenderesse prétend que cela correspond au rachat, par leur mère, de sa voiture SAXO.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce démontrant son allégation.
En outre, l’intention libérale est démontrée, pour les mêmes motifs que dans le paragraphe sur le rapport de la somme de 322.462,50 F (49.159,09 euros).
Il résulte du texte mentionné ci-dessus qu’un don manuel est présumé rapportable, sauf s’il est prouvé qu’il a été fait expressément hors part successorale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, la somme de 20.000 F, soit 3.048,98 euros sera rapportée par la défenderesse à la succession de la défunte.
Sur la somme de 18.000 F (2.744,08 euros) versée par la de cujus à Mme A Z épouse Y le 4 septembre 2001 :
Mme J Z fait valoir que Mme A Z épouse Y a perçu, postérieurement aux dons manuels, 18.000 F (2.744,08 euros), par chèque tiré sur le compte Société générale le 4 septembre 2001.
Mme A Z épouse Y conteste devoir rapporter la somme demandée et soutient que le chèque de 18.000 F (2.744,08 euros) a servi à l’achat d’un nouveau portail, le précédent ayant été endommagé par la tempête de 1999, qu’il s’agissait d’un cadeau de leur mère à son égard.
Mme J Z répond que s’agissant du chèque de 18.000 F, cette somme doit être rapportée à la succession de leur mère car Mme A Z épouse Y ne démontre pas que cette donation aurait été faite hors part successorale.
Sur ce,
Il résulte de l’article 843 du code civil que “tout héritier…/… doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale…/…”.
La demanderesse produit la copie d’un chèque de la Société générale de 18.000 F. émanant de Mme I Z à Mme A E, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la défenderesse, daté du 4 septembre 2001.
Ainsi la matérialité du versement de la défunte à la défenderesse est établie.
Cette dernière prétend que cette somme a servi à l’achat d’un nouveau portail et qu’il s’agissait d’un cadeau de leur mère à son égard.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce démontrant son allégation.
En outre, l’intention libérale est démontrée, pour les mêmes motifs que dans le paragraphe sur le rapport de la somme de 322.462,50 F. (49.159,09 euros).
Il résulte du texte mentionné ci-dessus qu’un don manuel est présumé rapportable, sauf s’il est prouvé qu’il a été fait expressément hors part successorale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, la somme de 18.000 F, soit 2.744,08 euros sera rapportée par la défenderesse à la succession de la défunte.
En conséquence, la défenderesse devra rapporter à la succession de la défunte la somme de 36.587,76 euros (21.647,76 + 9.146,94 + 3.048,98 + 2.744,08).
- Sur le rapport à succession dû par Mme J Z (18.814,93 euros)
Mme A Z épouse Y fait valoir notamment :
— que leur mère a payé, pour le compte de sa fille, pour laquelle elle s’était portée caution, la somme de 17.814,93 euros,
— que Mme J Z a également conservé les meubles et l’électroménager appartenant à leur mère et estimé à 1.000 euros,
— qu’ainsi la défenderesse doit rapporter la somme de 18.814,93 euros.
Mme J Z conteste devoir rapporter la somme demandée et soutient :
— qu’elle n’a jamais contesté la caution donnée par sa mère et reconnaît devoir, à ce titre, la somme de 11.183,01 euros et non 17.814,93 euros car c’est bien la première somme qui a été réglée par leur mère le 19 juillet 2004 au titre du remboursement anticipé de prêt
— que Mme A Z épouse Y ne justifie pas qu’elle aurait conservé les meubles et l’électroménager appartenant à leur mère.
Sur ce,
Il résulte de l’article 843 du code civil que “tout héritier…/… doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale…/…”.
La demanderesse reconnaît devoir rapporter la somme de 11.183,01 euros que sa mère lui a versée.
Sur la comptabilité du notaire pour la défunte du 10 mars 2005 pour la période du 16 juillet 2004 au 31 décembre 2005, il apparaît d’ailleurs, au 19 juillet 2004, un débit de 11.183,01 avec pour objet “A Crédit agricole rembt anticipé prêt Z”.
En revanche, rien ne permet d’établir que le rapport serait de 17.814,93 euros.
De plus, l’intention libérale est démontrée, pour les mêmes motifs que dans le paragraphe sur le rapport de la somme de 322.462,50 F. (49.159,09 euros).
Par ailleurs, la défenderesse ne prouve pas que Mme J Z a conservé les meubles et l’électroménager appartenant à leur mère et estimé à 1.000 euros.
Dans ces conditions, la demanderesse devra rapporter à la succession de la défunte la somme de 11.183,01 euros.
- Sur la demande de dire qu’il devra, en outre, être tenu compte dans le calcul du rapport des dons manuels effectués pour l’achat du pavillon de D (95) de sa valeur au moment de la cession et que le montant du rapport sera calculé selon les règles de l’article 860 du code civil formée par la demanderesse
La demanderesse précise, en page 8 de ses conclusions, que le montant de cette indemnité de rapport devra être calculé, non à la valeur nominale des sommes données par la de cujus pour l’achat du pavillon qui a été revendu avant le partage de la succession mais en fonction de la valeur du pavillon au moment de sa cession, aux termes de l’article 860 du code civil.
Sur ce,
Il sera rappelé, en tant que de besoin, que, concernant la somme de 21.647,76 euros, qui a servi à acquérir le pavillon de D (95), le rapport est dû à la valeur du bien acquis grâce à cette somme dans les conditions prévues à l’article 860 du code civil, de sorte que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, que si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation, conformément aux articles 860 et 860-1 du code civil.
- Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile rappelle que l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée.
- Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
- Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie le montant de ses frais irrépétibles.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Mesdames J Z et A Z épouse Y
Désigne, pour y procéder, Me Christophe L, notaire, K L […], tel : 01 57 14 02 14, christophe.L@paris.notaires.fr,
Dit qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— Dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre Madame J Z et Madame A Y, établir les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits des parties en considération des créances de ou contre l’indivision, ainsi que des créances entre époux/ concubins et la composition des lots à répartir,
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par les parties,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
Rappelle qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif , le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif et dit qu’à défaut de conciliation devant le juge commis, et après dépôt du projet et des dires, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
Rappelle que seules sont recevables les demandes relatives aux désaccords contenus dans les dires consignés par le notaire dont le juge commis fait rapport au tribunal et sur lesquels les parties sont invitées à conclure, sauf si le fondement des prétentions est né ou n’est révélé que postérieurement au rapport,
Désigne le juge de la mise en état en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire qui informera sans délai le juge commis :
— de l’acceptation de sa désignation du notaire délégué auquel sera transmis par les soins de la chambre et du 1er rendez vous fixé avec les parties,
— ou de la nécessité de son remplacement,
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, renvoie l’affaire à l’audience du juge commis le 17 Mai 2018 à 9h30 à laquelle le présent jugement vaut convocation à comparaître,
Invite les parties, sous peine de radiation, et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations,
Dit que cette information sera faite :
— par RPVA pour les parties représentées par un avocat,
— par courrier pour les parties représentées par un avocat non inscrit au RPVA ou non représentées,
— via la boîte structurelle:“liquidations-partages-1re-chambre@justice.fr”pour le président de la chambre des notaires ou le notaire désigné,
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir cette diligence, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours,
Rappelle qu’il appartient aux parties d’informer le juge en cas de partage amiable aux fins de constater la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Dit que Mme A Z épouse Y devra rapporter à la succession de I G la somme de 36.587,76 euros, en ce compris celle de 21.647,76 euros, qui a servi à acquérir le pavillon de D (95),
Rappelle, en tant que de besoin, que, concernant la somme de 21.647,76 euros, qui a servi à acquérir le pavillon de D (95), le rapport est dû à la valeur du bien acquis grâce à cette somme dans les conditions prévues à l’article 860 du code civil, de sorte que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, que si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation, conformément aux articles 860 et 860-1 du code civil,
Dit que Mme J Z devra rapporter à la succession de I G la somme de 11.183,01 euros
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties,
Rappelle qu’à tout moment, les parties peuvent procéder à un partage amiable,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 30 novembre 2017, la minute étant signée par P Q, Vice-Président et N O, Greffier :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N O P Q
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