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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 7 déc. 2015, n° 14/08571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/08571 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
1re Chambre Cab3
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 02 Novembre 2015
DÉLIBÉRÉ DU 07 Décembre 2015
N°: 14/08571
AFFAIRE :C D-E/Y X, Z A veuve X, S.C.I. B. R. INTERNATIONAL PROPERTIES
Nous, Mathilde BLOCH, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Pascale VOLPES, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur C D-E
né le […] à […]
de nationalité Française, […]
représenté par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame Y X
née le […] à […]
représentée par Me Paul-David DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Z A veuve X
née le […] à […]
représentée par Me Paul-David DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. B. R. INTERNATIONAL PROPERTIES, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 503 321 440, dont le siège social est […]
représentée par Me Paul-david DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Décembre 2015
Ordonnance signée par BLOCH Mathilde, Juge et par VOLPES Pascale, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
La SCI B.R. INTERNATIONAL PROPERTIES a pour gérant Monsieur B X, ses 12 parts sociales étant réparties à raison de 11 parts pour Madame Y X et de 1 part par Madame Z A veuve X.
Monsieur B X est par ailleurs responsable de la société TRACTAMENT D’OR S.L. à l’enseigne TRADOR ayant son siège social en Andorre, et gérant de la société LE COMPTOIR MARSEILLAIS D’ACHAT D’OR (CMAO).
Par convention du 3 août 2011 Monsieur C D-E a confié à la société TRACTAMENT D’OR une somme de 400 000 euros représentant 11 kilos d’or, réglée au moyen d’un chèque à l’ordre de la société CMAO, en contrepartie de quoi il devait recevoir une rente mensuelle de 5000 euros.
La somme précitée aurait servi à acheter non pas de les 11 kilos d’or mais un appartement au nom de la SCI B.R. INTERNATIONAL PROPERTIES.
Par actes en dates des 15 avril 2013 et 15 janvier 2014 Monsieur C D-E a fait assigner Madame Y X, Madame Z A ainsi que la SCI B.R. INTERNATIONAL PROPERTIES devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de la somme de 400 000 euros.
Par arrêt de contredit du 12 juin 2014 la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que le tribunal de grande instance de Marseille était compétent pour connaître de l’action intentée.
Monsieur C D-E a formé un incident devant le juge de la mise en état afin de solliciter qu’il soit sursis à statuer dans l’attente qu’une décision pénale définitive soit rendue à l’encontre des défendeurs en l’état de l’information judiciaire ouverte des chefs d’escroquerie, abus de confiance, recel et blanchiment.
La SCI B.R. INTERNATIONAL PROPERTIES, Mesdames Y X et Z A s’opposent à la demande de sursis à statuer au motif que Monsieur C D-E ayant exercé son action devant le juge civil il ne peut plus la porter devant la juridiction répressive ce qui rend irrecevable la plainte pénale déposée, de même que la plainte pénale n’a selon eux aucune incidence sur l’issue de l’instance civile dès lors que Monsieur C D-E a agi contre la SCI B.R. INTERNATIONAL PROPERTIES à l’encontre de laquelle il n’a aucun titre de créance et des associées lesquelles ne peuvent être mises en cause avant la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, lesquelles relèvent de la compétence exclusive du juge du fond. Il ne peut donc être statué sur la recevabilité de l’action intentée par Monsieur C D-E compte tenu de l’existence ou non d’un titre de créance détenu par le demandeur sur la SCI B.R. INTERNATIONAL PROPERTIES et Mesdames Y X et Z A , question qui sera tranchée par le juge du fond.
Par ailleurs, le juge civil n’est pas compétent pour apprécier la recevabilité de la plainte pénale qui, en l’occurrence, n’a pas posé de difficulté puisqu’une information judiciaire a été ouverte.
Monsieur C D-E sollicite le sursis à statuer sur la présente instance dans l’attente qu’une décision pénale définitive soit rendue à la suite de l’information judiciaire ouverte des chefs d’escroquerie, abus de confiance, recel et blanchiment.
S’il justifie qu’un juge d’instruction a effectivement été saisi de sa plainte avec constitution de partie civile, et qu’il s’est acquitté de la consignation mise à sa charge, il ne communique nullement la plainte déposée, dont l’examen est cependant indispensable pour apprécier si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige civil.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter Monsieur C D-E à produire une copie de la plainte pénale déposée entre les mains du juge d’instruction.
La demande de sursis à statuer ainsi que celle formée au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DIT que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l’action intentée par Monsieur C D-E.
DIT que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de la plainte pénale déposée par Monsieur C D-E.
ORDONNE la réouverture des débats et invite Monsieur C D-E à produire une copie de la plainte pénale déposée contre la SCI B.R. INTERNATIONAL PROPERTIES, Mesdames Y X et Z A, Monsieur B X entre les mains du juge d’instruction.
RENVOIE l’affaire à l’audience d’incident du 4 janvier 2016, 11 heures, cabinet 3.
RÉSERVE la demande de sursis à statuer ainsi que celle formée au titre des frais irrépétibles et les dépens.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 7 DÉCEMBRE 2015
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Me Jean-louis BONAN
Me Paul-david DE MELO
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