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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, trib. des pensions militaires, 29 janv. 2016, n° 13/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00041 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
|
■ |
|
Tribunal des […] d’Invalidité […] […] Dossier N° : 13/00041 […] Affaire : D B |
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2016 EXPERTISE |
DEMANDEUR
D B
[…]
[…]
Comparant
Assisté de Maître Aïda MOUMNI, Avocat au Barreau de PARIS,
Vestiaire C 2410
DÉFENDERESSE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT POUR LE MINISTRE DE LA DEFENSE REPRESENTANT L’ETAT FRANCAIS
PRES LA COUR D APPEL DE PARIS
[…]
[…]
Représenté par Monsieur VERGNOLLE, Commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur ARAGON-BRUNET, Vice-Président
Docteur C, Assesseur Médecin
Monsieur X, Assesseur pensionné
GREFFIER :
Madame Y
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur D B a rejoint le 10 décembre 2008 la Légion Etrangère et a souscrit un contrat en qualité d’engagé volontaire pour une durée de 5 ans sous l’identité de “Vir SEGAL”.
Il a été affecté au 2e Régiment Etranger de Parachutisme de Z (CORSE) pour la période du 04 juin 2009 au 21 juillet 2010.
Promu au grade de caporal à compter du 1er févier 2011, il a été muté à compter du 22 juillet 2010 et jusqu’au 05 novembre 2012 au 1er Régiment Etranger SAI A1 d’AUBAGNE.
Le 15 juin 2009, alors qu’il effectuait un saut en parachute dans le cadre de son service, il a reçu un choc violent au dos en se réceptionnant sur le sol.
Le médecin militaire a indiqué que Monsieur D B souffrait d’un ‘traumatisme lombaire”.
Il a été hospitalisé dans les locaux du service médical du 2e REP du 24 décembre 2009 au 20 janvier 2010.
Le 19 février 2010, un radiologue a diagnostiqué “lombalgie chroniques invalidantes depuis six mois … conclusions : canal lombaire limite, secondairement rétréci en L4-L5 du fait d’une protrusion discale à ces deux étages”.
Selon certificat médico-administratif d’aptitude du 14 avril 2010, il a été déclaré apte à servir avec restriction d’emploi s’agissant notamment de son aptitude SHM et ce pour une durée d’un an.
Le 05 mai 2010, le radiologue a constaté “…discopathies L4-L5 et A sur canal lombaire étroit avec facteur de rétrécissement surajouté. Discrète mise à l’étroit de la naissance des racines L5 et protrusion discale postéro-médiane A affleurant les racines S1".
A cette date, le Chef de service de l’HIA LAVERAN a écrit “… qu’il doit être classé un premier temps G=3 inapte TAP et compagnies de combat et à classer dans un emploi sédentaire strict….”.
le 17 mai 2010, il a été déclaré inapte aux OPEX et MCD ainsi qu’au CCPM pour une durée de 6 mois.
Il a été hospitalisé à l’HIA LAVERAN du 20 septembre au 12 octobre 2010.
Le compte rendu d’hospitalisation note “… histoire de la maladie : accident de saut en juin 2009. Dans les suites, lombalgies progressivement croissantes. Accident de service ….”.
Il poursuit des traitements médicamenteux.
Il a effectué le 17 novembre 2011 une demande de pension militaire d’invalidité.
Par arrêté du 21 janvier 2013, Monsieur D B a été débouté de sa demande de pension militaire d’invalidité.
Il a formé un recours contre cette décision enregistré le 04 octobre 2013.
Il soutient que les faits à l’origine de son traumatisme sont survenus dans le cadre du service, lors de son premier “saut de promo”, qu’il ne saurait se voir opposer la carence de l’autorité militaire dans l’établissement du rapport circonstancié pour dénier toute force probante à celui-ci, qu’il ne souffrait pas de lésions antérieures au dos avant que la blessure et l’aggravation de son état de santé trouvent leur source dans l’accident de service dont il a été victime.
Il sollicite, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer le taux d’invalidité subi qui devra prendre en compte les aggravations et de dire si l’infirmité est due à une blessure ou une maladie.
Le Ministère de la Défense ne conteste pas le taux global de 30% de l’infirmité “lombalgies rebelles canal lombaire étroit”, rappelle que le premier constat médical de lombalgie a été réalisé plus de trois mois après les faits soit au-delà du délai médico-légal des 10 jours reconnu en matière de réparation de dommage corporel et que les radiographies ont prouvé de manière incontestable l’existence d’un canal lombaire étroit constitutionnel, anomalie reconnue comme facteur de risque de lombalgies et/ou de sciatalgies.
Il observe que cette anomalie conduit à retenir une part non imputable d’au moins 10%, que les discopathies L4-L5 et A ont été découvertes au scanner et à l’IRM le 19 février 2010 et le 05 mai 2010 soit 8 mois après le saut du 15 juin 2009, qu’il n’existe aucun constat médical contemporain à la suite du saut du 15 juin 2009, que s’il souffrait de lombalgies après le saut du 15 juin 2009, il n’aurait pu effectuer de saut le lendemain ni le surlendemain, qu’il en est de même des sauts de juillet et août 2009 qui prouvent la guérison complète des lombalgies alléguées à la suite du saut, qu’il n’existe aucun document administratif contemporain attestant l’existence d’un fait de service nouveau à l’origine des lombalgies actuelles, que le constat de lombalgie intervient un mois et demi après le dernier saut et que les circonstances de discopathies L4 et A ne permettent pas du point de vue médico-légal de les rattacher au saut du 15 juin 2009.
Il estime que l’infirmité “lombalgies rebelles canal lombaire étroit” est une maladie non imputable au service et non aggravée par le service par défaut de preuve et de présomption qui ne peut pas donner lieu à pension.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la responsabilité de la constatation des faits de service susceptibles d’entraîner un droit à pension est imputable à l’autorité militaire et à la diligence de celle-ci et que le demandeur ne saurait se voir opposer la carence de celle-ci dans l’établissement du rapport circonstancié pour nier toute force probante à celui-ci ;
Attendu qu’il est incontestable que le saut s’est déroulé dans le cadre du service, que le commandant de la compagnie administrative du personnel de la Légion Etrangère a attesté le 05 février 2013 “… l’ex caporal B D … réformé depuis le 1er février 2013 suite à des infirmités était bien logé au 2ème Régiment Etranger de Parachutisme … lorsqu’il se blessa suite à un atterrissage violent lors d’un saut en parachute dans le cadre d’une activité organisée par le régiment ..”, que Monsieur P Q R, militaire affecté au 2e REP, a indiqué “… je l’ai donc vu chuter lourdement le 15 juin 2009 lors de notre 1er saut. Il a fait un mauvais atterrissage à cause des vents en rafale qui soufflaient ce jour-là. Il a eu une très grosse douleur ensuite. Il n’a pas voulu aller à l’infirmerie sur le moment car la fin du stage approchait et il craignait ne pas pouvoir le terminer. Il voulait absolument continuer sa formation pour pouvoir rester à la Légion Etrangère …”, que Monsieur F G également militaire et camarade de régiment de Monsieur B, rapporte “… je confirme l’avoir vu tomber le 15 juin 2009. Les vents violents de ce jour-là ont été la cause de sa mauvaise réception. Il s’est plaint ensuite d’une grosse douleur au dos et a dit régulièrement ensuite qu’il souffrait. Il n’a pas souhaité consulter le médecin de suite car il voulait absolument valider son brevet et a donc supporté la douleur pour ne pas risquer de rater son brevet qui se terminait dans moins d’une semaine”, que Monsieur H I également militaire au 1er Régiment Etranger, énonce : “… je confirme l’avoir vu chuter le 15 juin 2013 lors de notre 1er saut de notre formation. Il s’est plaint d’une douleur très vive au dos et n’a pas cessé de s’en plaindre en raison de la douleur qui l’handicapait lourdement jusqu’à la fin de son engagement. Je l’ai aidé plusieurs fois à porter ses sacs durant les exercices. La douleur était insupportable. Il a demandé plusieurs fois à aller à l’infirmerie car il avait toujours ses douleurs dans le dos et ses supérieurs ont refusé ne croyant pas qu’il s’était fait si mal car il est au courant d’avoir mal pour les jeunes parachutistes” et que les certificats de visite des 03 décembre 2012 et 10 janvier 2013 plaçant le demandeur en congé de maladie indiquent expressément :
“.. Affection en maladie présumée : imputable au service (case cochée )” ;
Attendu que Monsieur D B démontre ainsi que ses blessures sont imputables à un fait survenu à l’occasion du service, en l’espèce l’accident de service intervenu le 15 juin 2009, étant observé que la circonstance qu’un fait de service ait eu des conséquences graves par suite de faiblesse constitutionnelle ne modifie pas les droits de l’intéressé comme, en l’espèce, le canal lombaire étroit ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire pour déterminer le taux d’invalidité subi et les éventuelles aggravations ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que l’infirmité présentée par Monsieur D B est directement imputable à un fait de service survenu le 15 juin 2009,
Avant dire droit sur le fond, ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder le collège d’experts composé des Docteurs :
J K
[…]
[…]
93400 Saint-Ouen
L M
[…]
[…]
93400 Saint-Ouen
N O
[…]
[…]
93400 Saint-Ouen
qui auront pour mission de :
— procéder à l’examen de Monsieur B en présence, le cas échéant, de son avocat et/ou de son médecin traitant,
— formuler un diagnostic précis sur les affections dont souffre Monsieur B,
— décrire l’évolution médicale de ces troubles et lésions,
— dire si l’infirmité de Monsieur B est due à une blessure ou à une maladie,
— évaluer en pourcentage à la date de la demande le taux d’invalidité afférent à l’infirmité en considération des dispositions du Guide Barème des […] d’Invalidité,
— fournir tous éléments complémentaires de nature à éclairer le Tribunal,
Dit que les experts :
— se procurerons tous renseignements utiles et consulteront tous documents, notamment le dossier administratif transmis par le Greffe du Tribunal ;
— s’expliqueront et donneront leur avis sur les certificats médicaux qui ont été ou seront produits par l’intéressé ;
— dresseront un rapport de leurs observations qui sera déposé au Greffe de ce Tribunal dans le délai de SIX MOIS à partir de la notification du présent jugement ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus des experts commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête et même d’office.
Fait et jugé à PARIS, le vingt neuf janvier deux mil seize.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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